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12/07/2016 | FRANCE | N°15-81909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-81909


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Joan X...,- La société Transports Gallinier et fils, civilement responsable,- La société AXA France IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 4 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blessures involontaires et stationnement dangereux, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Gué

rin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Joan X...,- La société Transports Gallinier et fils, civilement responsable,- La société AXA France IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 4 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blessures involontaires et stationnement dangereux, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315, 1382 et 1383 du code civil, des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, du principe de réparation intégrale du préjudice, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motivation et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel de M. Y... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime à la somme de 1 240 057, 00 euros, a condamné solidairement M. X... et la SA Transports Galinier et fils, citée en qualité de civilement responsable, déduction faite des créances des tiers payeur et du montant des provisions versées à payer à M. Y... en réparation de son préjudice corporel : la somme de (911 968, 60 – 45 000) 866 968, 60 euros au titre des préjudices patrimoniaux, la somme de 373 088, 40 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux, et a condamné solidairement M. X... et la SA transports Galinieret fils à régler : à M. Y... la somme de 155, 54 euros en réparation de son préjudice matériel, à Mme Z...la somme de 1 586, 54 euros en réparation de son préjudice matériel personnel, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, le montant des frais d'expertise et des frais d'assignation ;
" aux motifs propres que, le 18 février 2011, sur la route nationale 147 à Nieul, M. Y... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un tracteur et le semi-remorque appartenant à la SA Galinier conduit par M. X... et assuré par la compagnie AXA ; que le poids lourd est tombé en panne de gasoil et il s'est immobilisé sur la voie de droite de circulation ; que M. Y..., arrivant sur la même voie, a heurté le semi-remorque ; qu'il a été blessé, présentant :- une fracture-luxation du rachis à l'étage T3 T4, à l'origine d'une paraplégie ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence ;- une fracture ouverte des deux diaphyses radiales ayant nécessité également une prise en charge chirurgicale ;- une fracture de la diaphyse ulnaire droite et fracture de la diaphyse tibiale gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence ; qu'à la suite de ces faits, M. Y... et sa mère Mme Z...ont saisi le juge des référés de Paris qui, par ordonnance, en date du 12 septembre 2011, a condamné la société AXA France IARD à régler une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice corporel définitif de M. Y... ; que cette ordonnance a également [désigné le] M. Michel A..., docteur, pour procéder à l'examen de M. Y... ; que, par ordonnance du 20 octobre 2011, M. B..., docteur, a été désigné aux lieux et place du M. A..., docteur, ; que l'expert a procédé à sa mission le 24 février 2012 et a déposé son rapport d'expertise ; que, par ailleurs, le juge des référés de Limoges a de nouveau été saisi et par ordonnance, en date du 22 août 2012, il a alloué une nouvelle provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de M. Y... ; qu'enfin M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Limoges pour avoir « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements, en l'espèce étant conducteur d'un véhicule avoir arrêté ou stationné son véhicule de manière à constituer un danger pour les personnes, involontairement causé des blessures à M. Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois » ; que, par jugement, en date du 26 octobre 2012, le tribunal correctionnel a relaxé purement et simplement M. X... des faits de la prévention et a fait application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; qu'il a donc reçu les consorts Y... en leur constitution de partie civile et a considéré qu'ils devaient bénéficier de l'indemnisation de leur préjudice ; que, par ailleurs, le tribunal a condamné M. X... et la société des Transports Galinier et fils à payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d'affection de Mme Z..., celle de 15 000 euros en réparation du préjudice d'affection de M. Alain Y... et enfin il a été alloué à M. Y... et à Mme Z...en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Amélie la somme de 10 000 euros ; que la demande indemnitaire de Mme Z...au titre de son préjudice matériel a été renvoyée sur intérêts civils au 9 janvier 2013 ; que M. X..., son employeur et la compagnie AXA ont interjeté appel de ce jugement invoquant la faute de M. Y... en lien avec ses dommages et de nature à réduire son droit à indemnisation ; que, par arrêt du 3 juillet 2013, la cour d'appel a réformé le jugement en constatant que M. Y... avait commis une faute de nature à réduire de 20 % l'indemnisation de son préjudice ; qu'il a, par ailleurs, confirmé l'évaluation faite pour le préjudice d'affectation des proches de M. Y... et les a réduits de 20 % pour tenir compte de la limitation du droit à indemnisation ; que M. Y... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt et c'est dans ces conditions que le jugement liquidant le préjudice de M. Y... a été rendu le 19 décembre 2013 ; que l'ensemble des parties a interjeté appel de cette décision, à l'exception de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, de l'IPSA et de la Mutuelle générale ; que l'indemnisation du forfait hospitalier est justifiée, de même que celle de la tierce personne, et celle de la perte de gains professionnels ; que les dépenses de santé futurs ont été évaluées exactement de même que les frais d'aménagement de véhicule, ainsi que l'incidence professionnelle ; qu'il en est de même du déficit fonctionnel temporaire ; que les souffrances endurées sont évaluées à 5, 5 sur 7 ; que ce poste indemnise les souffrances physiques et psychologiques qualifiées par l'expert d'assez importantes ; que fracture du rachis avec paraplégie, multiples fractures des membres supérieurs et inférieurs, interventions chirurgicales, soins intensif du 18 février au 1er mars, immobilisation par plâtre brachio anti brachio palmaire bilatéral pendant cinq semaines, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires au bras et dans le dos, poignets douloureux, douleurs au niveau des deux pieds, infections urinaires à répétition, maux de ventre, incontinences, mouvements incontrôlés des jambes, sensations de décharges électriques, retentissements d'ordre psychologique, difficultés à se projeter dans l'avenir ; qu'il a été évalué exactement ; que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 72 % en considération des séquelles psychologiques et physiques, M. Y... étant âgé de 20 ans à la date de consolidation ; que ce préjudice a été évalué exactement ; que M. Y... pratiquait la pétanque et le judo qu'il ne peut plus pratiquer ; que le préjudice d'agrément est évalué exactement ; que le préjudice esthétique permanent est évalué à 4 sur 7 en considération de la paraplégie et des nombreuses cicatrices opératoires ; qu'il est évalué exactement ; qu'il en est de même du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement ; que le préjudice de Mme Isabelle Z...est évalué exactement ;

" et aux motifs, a supposer qu'ils aient été adoptés des premiers juges, que : I-sur le préjudice de M. Y... : 1- préjudice matériel justifiés par factures :- frais de dépannage Help auto : enlèvement de son véhicule : 130, 01 euros ; — facture délivrance de documents médicaux (hôpital Dupuytren du 15 décembre 2011) : 36, 09 euros ;- frais de poste : 28, 33 euros, soit au total, après réduction du droit à indemnisation : 194, 43 euros x 80 % 155, 54 euros ; 2- préjudice corporel : le préjudice corporel de M. Y... né le 11 novembre 1991, âgé de 19 ans lors de l'accident, et de 20 ans à la consolidation, sera indemnisé sur la base du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, et conformément aux dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 dans son article 31 relatives au recours des tiers payeurs, et notamment de son article 31 qui prévoit que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'est indemnisée que pour partie ; que l'évaluation du préjudice est effectuée au jour où la décision est rendue, en l'espèce, le 19 décembre 2013 ; que le barème retenu pour capitaliser est celui proposé par la Gazette du palais dans son édition du 27-28 mars 2013 qui apparaît le plus adapté à l'espèce ; préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : dépenses de santé actuelles-prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie : hospitalisations au CHU de Limoges et au centre de rééducation la Tour Gassies (33), frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, appareillages, soins infirmiers, autres AIS : 146 847, 99 euros ;- prises en charge par la Mutuelle générale : frais médicaux, frais pharmaceutiques (180, 00 + 142, 27) 322, 27 (les forfaits journaliers et les frais de chambre seul ne rentrent dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985)- IRP auto : ITT et indemnités journalières de longue durée : 3228, 74 euros soit total créance tiers payeur : 150 399 euros ; assiette de la créance des tiers payeurs après partage de responsabilité : (150 399 X 80 %) = 120 319, 20 euros ;- restées à la charge de la victime : achat d'un fauteuil roulant acquis avant la consolidation : 4 376, 75 euros dont 743, 49 euros pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie : 3 633, 26 euros ; préjudice total de ce poste : 150 399 + 3633, 26 = 154 032, 26 euros ; indemnité à la charge du responsable : 154 032, 26 x 80 % = 123 225, 80 euros ; indemnité devant revenir à la victime : 3 633, 26 euros ; ventilation : reste du à la caisse primaire d'assurance maladie : 1167 799, 46 euros ; reste du à la Mutuelle générale : 251, 23 euros ; reste du à l'IRP auto : 2 571, 88 euros ; frais divers : — tierce personne temporaire : M. Y... conteste l'évaluation des besoins de l'expertise, à savoir :- période d'hospitalisation de jour du 4 mars au 10 juin 2011, puis du 14 juin au 5 août 2011 : 2 heures par jour ;- période de retour à domicile du 10 au 13 juin 2011, et du 6 au 8 août 2011 : 4 heures par jour ; qu'il est constant que M. Y... a eu besoin, hors des périodes d'hospitalisation, d'une tierce personne pour une grande partie des gestes de la vie courante, compte tenu des limitations motrices importantes au niveau de ses membres supérieurs, en particuliers au niveau de ses deux poignets, et des sensations de douleurs musculaires qui l'envahissaient ; qu'il a connu une période pendant laquelle il souffrait du dos et de ses fractures au bras lors des transferts et de ses déplacements, et avait beaucoup de mal à écrire, à couper sa nourriture, et même tourner les pages d'un livre, compte tenu de ses poignets douloureux ; qu'il reconnaît aussi dans son cahier de doléances qu'il faisait très attention de ne pas tomber de son fauteuil car il se sentait incapable d'y remonter ; que, dans ces conditions, les besoins en aide évalués à 6 heures par jour avant son admission au centre de la Tour de Gassies, et 4 heures par jour dès la sortie de ce centre, apparaissent justifiés ; que, par ailleurs, il est également constant que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, ce qui est le cas en l'espèce, et le taux horaire sera fixé à 16 euros conformément à la demande ; que les besoins en tierce personne seront donc liquidés ainsi qu'il suit :- du 10 juin 2011 au 5 août 2011, soit sur 56 jours (hospitalisation de jour) 6 heures x 56 x 16, 00 = 5 376 euros ;- une semaine en novembre 2011 (appel de l'autorité militaire), et une semaine en décembre (Noël) sur 14 jours 6 heures x 14 jours x 16, 00 1 344, 00 euros ;- du 9 août 2011 au 16 février 2012 (retour à domicile tous les weekends, du vendredi soir au lundi lors de l'hospitalisation à la Tour de Gassies à Bruges 33 (agglomération bordelaise), soit 25 weekends de 2, 5 jours, soit 62, 5 jours, tenant compte de 2 week-end déjà inclus dans la rubrique précédente, soit 6 heures x 62, 5 x 16 euros = 6 000 euros ;- du 16 février 2012 au 23 février 2012, date de consolidation, sur 8 jours, soit 4 heures x 8 jours x 16 euros = 512 euros soit au total : 13 232 euros ; Partage de responsabilité : 13 232 x 80 % = 10 85, 60 euros ;- forfait journalier resté à charge : ces frais constituent des sujétions supplémentaires pour M. Y... qui était hébergé gracieusement chez ses grands-parents avant le 18 février 2011 et dont il n'aurait pas eu à supporter la charge si l'accident n'était pas survenu ; qu'il y a donc lieu de retenir la somme de 594 euros restée à sa charge, dont il est justifié au dossier, la mutuelle limitant sa prise à charge à 60 jours ; Partage de responsabilité : 594 x 80 % ; — frais de télévision et de téléphone (note telecom services) Partage de responsabilité : 123 x 80 % ;- frais d'aménagement provisoire du domicile : 4 206, 87euros (travaux d'aménagement de salle d'eau et de WC réalisés par la famille et l'entourage de M. Y..., outre location de matériel et de véhicule pour transporter les matériaux) ce poste n'est pas discuté ; Partage de responsabilité : 4. 206, 87 x 80 % = 3365, 50 euros-pertes de gains professionnels actuels : M. Y... était en apprentissage de mécanique auto, et travaillait à Bessines, au garage SARL Du Pont sous contrat d'apprentissage, depuis 1er septembre 2009 sa scolarisation a été interrompue du 18 février 2011 au 23 février 2012 ; que, dans le cadre de son contrat d'apprentissage, il devait recevoir comme rémunération :- au titre de la seconde année du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, 49 % du SMIC, soit un salaire de 655, 74 euros net (bulletin de salaire de janvier 2011) ;- au titre de la troisième année du 1 septembre 2011 jusqu'au 31 juillet 2012, 65 % du SMIC, soit (1365 euros brut x 65 %) 887, 25 brut ; que la perte de revenus se calcule en net, et hors incidence fiscale : — salaires de référence net : au 1er janvier 2011 : 1 070, 76 euros ; au 1er décembre 2011 : 1 094, 71 euros ; au 1er janvier 2012 : 1 096, 94 euros ; au 1er juillet 2012 : 1 118, 36 euros ; Il y a lieu d'établir sa perte de revenus ainsi qu'il suit : — du 18 février au 31 aout 2011, soit 6 mois et 13 jours, sur la base de 1 070, 76 x 49 % = 524, 67 x 6 mois et 13 jours = 3 375, 37 euros ; qu'il sera retenu la somme de 3 395, 03 euros égale à l'offre des défendeurs ; — du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011, soit 4 mois sur la base de 1 073 x 65 % = 697, 45 x 4 mois = 2 789, 80 euros ; — du 1er janvier 2012 au 23 février 2012, soit 1 mois et 25 jours sur la base de 1 096, 94 x 65 % = 713, 01 594, 17 = 1 307, 16 euros ; soit au total la somme de 7 491, 99 euros dont il y a lieu de déduire : IRP auto :-1 368, 90 euros au titre du DFT du 31 mars 2011 au 12 août 2011, 351, 40 euros ;-1 859, 84 euros au titre indemnités journalières maladie longue durée du 13 août 2011 au 21 juin 2012, soit « prorata temporis » du 13 août 2011 au 23 février 2012, date de la consolidation sur 194 jours, 1 152, 36 euros soit au total (1 368, 90 + 1 152, 36) 2 521, 26 euros ; La caisse primaire d'assurance maladie : pour la période considérée du 18 février 2011 au 23 février 2012, des indemnités journalières de 9, 40 brut, soit après déduction de la CSG (6, 2 %) et de la CRDS (0, 5 %), des I J de 8, 77 net x 335 jours = 2 937, 95 euros ; qu'au titre des maintiens de salaires de février 2011 à février 2012, une somme de 1681, 38 eurso, soit total créance tiers payeur : (2 521, 26 + 2 937, 95 + 1 681, 38) 7 140, 59 euros ; Perte de revenus du 18 février au 23 février 2012 : (7 491, 99 — 7 140, 59) 351, 40 euros ; assiette du recours : (7 140, 59 x 80 %) 5 712, 47 euros ; Ventilation :- indemnité devant revenir à la victime : 351, 40 euros ;- reste du à la caisse primaire d'assurance maladie : 2321, 42 euros-reste du à l'IRPP auto : 1992, 14 euros ;- reste du à l'employeur : 1328, 51 euros ; II-préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : dépenses de santé futures : I-aides techniques : Cf : tableau annexe 1 — au titre de l'acquisition des aides techniques et arrérages échus du 23 février 2012 au 13 décembre 2013 : l'expert retient au titre de ce poste de préjudice, l'achat tous les cinq ans, d'un fauteuil roulant un coussin anti-escarres par an, un fauteuil de douche, et un verticalisateur, l'achat d'un matelas anti-escarres avec lit électrique médicalisé avec potence ; qu'il y a donc lieu de retenir la liste des aides techniques, produite à l'exception du fauteuil verticalisateur auquel l'expert ne fait pas référence ; qu'il sera retenu la valeur moyenne d'un verticalisateur électrique, ventral et dorsal, type Novum, au prix TTC de 2 110 euros, amortissable sur cinq ans ; que, s'agissant de dépenses qui vont être exposées de manière viagère, l'indemnité sera capitalisée selon le barème de capitalisation 2013 publié par la Gazette du palais, dont l'application, malgré les réserves des défendeurs, apparaît la plus adaptée ; que le montant des aides techniques sera déduit du montant des frais futurs provisionnés par l'organisme social au titre des appareillages, soit la somme de 207 822, 71 euros pour tenir compte des remboursements dont la victime bénéficiera au fur et à mesure des renouvellements de matériels ; que, si le matériel a déjà été acquis, il sera retenu le prix d'achat sans déduire la part prise en charge par la sécurité sociale, qui a déjà été déduite ; que la perte future sera déterminée en multipliant la dépense annuelle par 11euros de rente viagère à l'âge de la victime, lors du premier renouvellement ; que, s'agissant de matériel non encore acheté, l'indemnité sera fixée au vu des justificatifs produits par la victime, et capitalisée au jour du premier renouvellement ; que le coût détaillé de ses aides, leur durée d'utilisation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie et la dépense annuelle sont les suivants :- fauteuil manuel : 4 376, 75 euros-5 ans- : … … … 875, 35 euros ;- verticalisateur électrique : 2 110, 00-5 ans : … … … 422, 00 euros ;- lit médicalisé potence : 3 846, 70-5 ans : … … … … 769, 34 euros ;- matelas et surmatelas : 387, 00-5 ans : … … … … … 77, 40 euros ;- fauteuil de douche : 399, 00 euros-5 ans : … … … 79, 80 euros ; total : … … … … … …...................... 2 223, 89 euros ; auquel il faut ajouter le coût annuel du coussin anti-escarre : 477, 75 euros renouvelable chaque année ; que, par ailleurs, il constant que l'état de M. Y... exige l'utilisation journalière de dispositifs médicaux lui permettant de réaliser quatre à cinq auto-sondages par jour nécessitant l'utilisation journalière de quatre à cinq sondes, et d'une poche urinaire, dont le coût représente : — sondes : 549 euros par mois x 12 … … … … … … 6 588, 00 euros ; — poche urinaire : 441 euros par mois x 12 … … … 5 292, 00 euros ; total 11 880, 00 euros par an ; calcul sous-poste aides techniques : au titre de l'acquisition des aides techniques et arrérages échus du 23 février 2012, date de consolidation, au 19 décembre 2013 : 2 223, 89 + 11 880, 00 = 14 103, 89 euros ; I-au titre des arrérages : total des acquisitions après déduction du coût du fauteuil roulant et du coussin anti-escarre déjà acquis dont la valeur a été sollicité au titre des dépenses de santé actuelles : (2 223, 89 + 11880, 00) 14 103, 89 euros-4 376, 75 = 9 727, 14 euros ; 2- capitalisation au 19 décembre 2013 sur la base du barème de la Gazette du palais 2013 :- pour le fauteuil roulant dont le premier achat date du 22 novembre 2011, le prochain n'intervenant qu'en novembre 2016 où M. Y... atteindra ses 25 ans ; 4 376, 75/ 5 = 875, 35 x 38, 237 (prix de rente pour un homme de 25 ans) = 33 470, 75 euros ;- pour les autres aides techniques d'une durée d'utilisation de 5 ans capitalisée au jour du premier renouvellement en 2018 : 2, 223, 89 x prix de l'euro de rente pour un homme de 27 ans : 37, 216 = 82 764, 29 euros-pour le coussin anti-escarre renouvelable tous les ans et les dispositifs médicaux : 477, 75 + 11 880 = 12 357, 75 x 39, 722 (prix de rente pour un homme de 22 ans) = 490 874, 54 euros ; Total du sous-poste aides techniques devant revenir à M. Y... en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 : 33 470, 75 + 82 764, 29-1-490 874, 54 = 607 109, 58 euros ; qu'à déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne : 207 822, 71 au titre des appareillages, soit 607 109, 58-207 822, 71 = 399 286, 87 euros ; Il-consommables et traitement médical : que l'expert a retenu l'utilisation de cinq paires de gants stériles par jour, 15 « lingettes », et de tubes de dexeril ;- gants stériles : 5 par jour, soit une boite et demi par mois (17, 20 + 8, 60 = 25, 80 euros par mois), soit … … 309, 60 ;- lingettes (5 par jour : 3, 65 par mois), soit........ 43, 80 ;- Dexeryl : 4, 39 euros par mois : soit … … … … … ….. 52, 68 coût annuel : 406, 08 euros ; qu'il y a lieu d'ajouter d'autres consommables non remboursés 416 161, 65 euros qui sont nécessaires à l'hygiène d'un paraplégique (prévention des escarres, aide à l'hygiène quotidienne) ;- huile d'amande douce (2 litres par an) … … … …. 71, 30 ;- le sérum physiologique (chlorure de sodium)..... 29, 52 ;- vaseline........................................................... 24, 00 ;- suppositoires glycérine … … … … … … … … … …... 33, 60 ; coût annuel : 158, 42 euros ; que le surplus des traitement médicamenteux et des consommables demandés ne figurent pas dans la liste des frais futurs auxquels l'expert fait référence, et il n'est produit aucun certificat médical établissait une liste des fournitures nécessaires à l'état de M. Y... dont il devrait supporter la dépense, et précisant qu'il ne serait pas pris en charge à 100 % (notamment pour ce qui est pansements et anti-sceptiques), Ils ne peuvent donc être pris en compte, et la demande les concernant sera rejetée ;- arrérages échus au 18 décembre 2013 : consommables, fournitures médicales et traitement du 23 février 2012 au 19 décembre 2013 soit sur 22 mois, soit 33, 84 x 22 mois = 744, 48 euros ;- capitalisation à compter du 19 décembre 2013 : sur la base du barème de la Gazette du palais 2013 coût annuel des consommables : 406, 08 et 158, 42 = 564, 50 euros prix de l'euro de rente pour un homme de 22 18 ans : 39, 722 capitalisation : 564, 50 x 39, 722 = 22 423, 06 euros ; Total du sous-poste consommables et traitement médical : 744, 48 + 22 423, 06 = 23 167, 54 récapitulation du poste dépenses de santé futures :- total aides techniques : 607 109, 58 ;- total consommables et fournitures médicales : 23 164, 54 ;- créance de la caisse au titre des frais futurs : 619 030, 63 total : 1 249 307, 75 assiette du recours : (1 249 307, 75 x 80 %) : 999 446, 20 euros ;- total devant revenir à M. Y... en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 (607 109, 58-207 822, 71) + 23 167, 54 = 422 454, 41 euros ; Assistance tierce-personne : que M. Y... conteste l'évaluation de l'expert qui a retenu la nécessité d'une tierce personne 4 heures par jour (28 heures par semaines) pendant un an et demi, soit du 24 février 2012 au 23 août 2013, puis 6 heures par semaine d'aide-ménagère à partir du 24 août 2013 ; qu'il fait valoir que le taux retenu pour un paraplégique est en général de 4 à 6 heures par jour au lieu de l'heure retenue par l'expert ; que le certificat du CHU de Limoges du 14 juin 2011 indique que M. Y... est autonome pour la toilette, l'habillage, les auto-sondages et les transferts lit-fauteuil et fauteuil chaise percée ; qu'il s'agit d'un jeune homme de 21 ans qui n'a jamais vécu seul, et même si à son jeune âge ses capacités d'adaptation plaident pour une vie de paraplégique dynamique, il n'apparaît pas disproportionné avec son degré d'autonomie, compte tenu d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 72 %, de porter à 12 heures par semaine, soit pas tout à fait 2 heures par jour en heure normale, ses besoins en tierce personne pour l'aider à tenir son intérieur, laver son linge, faire les courses et la cuisine, et tout autre besoin lié à son handicap ; qu'il y a lieu de retenir un coût horaire de 19, 26 euros qui correspond aux tarif pratiqués en Limousin ; Calcul du poste de préjudice :- arrérages échus du 23 février 2012 (date de consolidation) au 23 août 2013 ; soit pendant 182 jours 4 heures x 19, 26 x 548 jours = 42 217, 92 euros ;- puis du 24 août 2013 au 19 décembre 2013 sur la base de 12 heures par semaines, soit 12 heures x 19, 26 x 17 semaines = 3 929, 04 total arrérage au 19 décembre 2013 : 42 217, 92 + 3 929, 04 = 46 146, 96 euros ; 418 828, 38- capitalisation pour l'avenir : sur la base du Barème de la Gazette du palais 2013 : prix de l'euro de rente pour un homme de 22 ans : 39, 722 coût annuel : 12 heures x 19, 26 x 52 semaines = 12 018, 24 capitalisation : 12 018, 24 x 39, 722 = 477 388, 52 ; Total poste de préjudice « tierce personne permanente » : 46 146, 96 + 477 388, 52 = 523 535, 48 euros ; Indemnité devant revenir à M. Y... après partage de responsabilité : 523 535, 48 x 80 % = 418 828, 38 euros Frais de logement, véhicule adapté : 1- aménagement du domicile : projet : vivre chez sa mère dans un espace aménagé distinct de la partie habitable de la maison, en une chambre, une salle de bain-WC adaptée, et d'une cuisine-salon : qu'il y a lieu de désigner un expert architecte, spécialisé en domotique qui évaluera ses besoins relatifs à l'accessibilité et l'autonomie, et qui préconisera les aménagements nécessaires pour adapter son environnement à son handicap ; 2- aménagement du véhicule : que M. Y... est titulaire d'un permis de conduire adapté depuis le 26 août 2011 et le véhicule dont il disposera doit être équipé :- d'une boite de vitesse automatique ;- d'un accélérateur FS 2004 et d'un frein adapté à droite ;- de commandes électriques adapté + boule ; que M. Y... ne peut prétendre à la valeur de remplacement d'un véhicule qu'il ne possédait avant l'accident, et son incapacité définitive à la conduite d'une motocyclette est réparée par le poste du déficit fonctionnel permanent qui indemnise les atteintes physiologiques de la victime et toutes les incidences du dommage qui touche la sphère personnelle de la victime ; qu'en revanche, il peut prétendre au surcoût que représente l'adaptation du véhicule dont il fera l'acquisition, à son handicap, surcoût évalué à 3 260, 00 euros qui sera renouvelé avec le véhicule tous les six ans ; qu'à ce jour aucun véhicule n'étant acquis, ce renouvellement n'interviendra qu'en 2018, soit aux 27 ans de M. Y... ; qu'il convient donc de retenir l'euros de rente viagère à correspondant à son âge lors du premier renouvellement, soit :- coût annuel : 3260/ 6 = 543, 33 euros ;- capitalisation : 543, 33 x (prix de l'euro de rente pour un homme de 27 ans) : 337, 216 = 20 220, 56 euros ; récapitulation du poste « frais de logement et de véhicule adapté »- domicile adapté : mémoire-véhicule adapté : 20 220, 56 euros ; indemnité devant revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation : 20 220, 56 x 80 % = 16 176, 45 ; Pertes de gains professionnels futurs : poste réservé M. Y... prétend que son handicap (paraplégie en niveau T4 avec un déficit fonctionnel permanent de 72 %) est incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle contrairement aux conclusions du rapport d'expertise qui a considéré qu'une reprise du travail apparaît possible sur poste aménagé excluant le travail debout, le port de charges et incluant la possibilité d'auto sondages pendant le travail ; que, même en tenant compte des réserves médicales, des restrictions imposées par son handicap et du fait que ses projets dans les métiers de la mécanique automobile sont compromis, apparaît tout à fait prématuré de conclure à une impossibilité totale et définitive pour lui de retrouver un quelconque emploi, sauf à le considérer comme un sujet totalement impotent et passif ; que compte tenu de son jeune âge et des possibilités de changement d'orientation qui en découle, les probabilités que M. Y... de trouver un emploi adapté sont loin d'être négligeables, s'il prend sa vie en main et cherche à conquérir une réelle autonomie, l'expert rappelant avec à propos que la majorité des paraplégiques de cet âge ont une vie active ; qu'il y a donc lieu de réserver ce poste qui pourra être revu dans quelques années lorsque M. Y... aura commencé à construire un projet professionnel, et que la juridiction sera mieux à même d'apprécier ce poste de préjudice ; qu'il y a lieu également de réserver le préjudice né de la perte des droits à la retraite, dans la mesure ou la juridiction sursoit à statuer sur la perte des gains professionnels futurs ; que la réparation de ce poste de préjudice dépend de l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs selon qu'elle est calculée sur un mode viager, ou au regard de la durée prévisible de la vie professionnelle de la victime ; Incidence professionnelle : que ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou encore du préjudice né de la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait ou à laquelle elle se destinait au profit d'une autre qu'elle doit choisir en raison de la survenance de son handicap ; que M. Y... fait valoir qu'il a été contraint d'abandonner sa formation et la profession à laquelle il se destinait, qu'il devait terminer son contrat d'apprentissage en mécanique auto en juillet 2012, et poursuivre une activité professionnelle en tant que mécanicien automobile ; qu'en l'espèce, il est constant que le handicap d'Alexandre va l'obliger à développer beaucoup d'efforts pour construire un avenir professionnel, l'obligeant à effectuer un changement d'orientation ; que, par ailleurs, il faut prendre en compte que les chances de promotion des victimes handicapées sont objectivement moindres que celles des personnes valides, et qu'il peut à ce titre invoquer la perte d'une chance dans sa vie professionnelle qui venait juste de débuter ; que compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 45 000 euros ; indemnité devant revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation : 45 000 x 80 % = 36 000 euros ; Préjudices extra patrimoniaux : 1- Préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire sur la base de 23 euros euro jour :- DFT Total du 18 février 2011 au 16 février 2012 hormis 5 jours en juin 2011 7 jours en novembre 2011 7 jours en décembre 2011--------19 jours en classe IV (75 %), soit une période de (363 j-19 j) 344 jours x 23, 00 = 7 912, 00 6 688, 40 euros ;- DFT partiel à 75 % pour 19 jours en 2011 (voir ci-dessus)- DFT partiel à 75 % du 17 février 2012 au 23 février 2012, date de consolidation ; soit une période de (19 + 7 jours) 26 jours x 23, 00 x 75 % = 448, 50 euros ;- total poste déficit fonctionnel temporaire : 8 360, 00- indemnité devant revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation : 8 360, 50 x 80 % = 6 688, 40 euros ; Souffrances endurées évaluées à 5, 5/ 7 : que ce poste indemnise les souffrances physiques et psychologiques qualifiées par l'expert d'assez importantes à importantes ; que fracture du rachis avec paraplégie, multiples fractures des membres supérieurs et inférieurs, interventions chirurgicales, soins intensifs du 18 février au 1er mars immobilisation par plâtre brachio anti brachio palmaire bilatéral pendant cinq semaines, maux de tête, fatigues, douleurs musculaires aux bras et dans le dos, poignets douloureux, douleurs au niveau des deux pieds infections urinaires à répétition, maux de ventres, incontinences, mouvements incontrôlés des jambes, sensations de décharges électriques, retentissement d'ordre psychologique, difficultés à se projeter dans l'avenir (...) ;- indemnité devant revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation : 35 000 x 80 Vo = 28 000 euros ; II-Préjudices extra-patrimoniaux permanents prés consolidation : Déficit fonctionnel permanent évalué à 72 % : que compte tenu des séquelles psychologiques et physique de l'accident, et l'impact majeur sur sa qualité de vie alors qu'il était âgé de 20 ans à la consolidation de son état, il est demandé une valeur du point à 4 000 euros, soit 4 000 x 72 = 288 000 euros 230 400 euros ;- indemnité devant revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation : 288 000 x 80 % = 230 400 euros Préjudice d'agrément : 16 000 euros ; M. Y... fait valoir dans ses demandes qu'avant l'accident, il avait une licence de pétanque, activité qu'il pratiquait depuis l'enfance ; qu'il invoque la privation du plaisir de se rendre chez ses grand-parents chez qui il vivait avant son accident, ni chez une de ses tante, la configuration des lieux lui en interdisant l'accès de leurs domiciles ; qu'il y a lieu de lui allouer l'indemnité offerte par les défendeurs ;- indemnité devant revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation : 20. 000 x 80 % = 16 000 euros ; Préjudice esthétique permanent évalué à 4/ 7 : présence de nombreuses cicatrices opératoire sur le dos, les membres inférieurs et supérieurs ; que grave altération de l'apparence physique du fait de l'handicap chez un jeune homme de 22 ans ;- indemnité devant revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation : 15. 000 x 80 % = 12 000 euros ; Préjudice sexuel : jeune homme de 22 ans qui a perdu la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, et qui est atteint dans sa fonction de procréation (échec de la tentative de prélèvement de sperme par le CECOS) ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;- indemnité devant revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation : 50 000 x 80 % = 40 000 euros ; Préjudice d'établissement : que ce poste cherche à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants) ou d'instaurer une relation sentimentale durable, avec une majoration du risque de rupture du lien existant en raison de la gravité du handicap permanent ; qu'en l'espèce, la victime peut invoquer une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ou d'instaurer une relation sentimentale durable, le préjudice étant majoré par son jeune âge ;- indemnité devant revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation : 50 000 x 80 % = 40 000 euros ; Récapitulation des indemnités allouées à M. M. Y... : Préjudice matériel :....................................... 155, 54 euros ; Préjudice corporel : 1- préjudices patrimoniaux temporaires :- dépenses de santé actuelles :......... 3. 633, 26 euros ;- frais divers : frais de tierce personne temporaire : … … … … … …. 10 585, 60 euros ; frais d'aménagement provisoire de sanitaire : … …. 3 365, 50 euros ; frais divers … … … … … … … … … … … … … … … … … … 573, 60 euros ; perte de gains actuels … … … … … … … … … … … … … 351, 40 euros ; 2- préjudices patrimoniaux permanents : — dépenses de santé futures (appareillages) …. 422. 454, 41 euros ; — assistance tierce personne permanente … … 418 828, 38 euros ; — frais d'aménagement véhicule et domicile : (aménagement du véhicule) … … … … … … … … … … … 16. 176, 45 euros ; (aménagement du domicile) … … … … … … … … … ….. expertise ; — perte de gains-professionnels futurs : … … …. poste réservé ; — incidence professionnelle : … … … … … … … … 36 000 euros ; 3- préjudices extra-patrimoniaux temporaires : — déficit fonctionnel temporaire … … … … …....... 6 688, 40 euros ; — souffrances endurées … … … … … … … … … … 28 000, 00 euros ; 4- préjudices extra-patrimoniaux permanents : — déficit fonctionnel permanent :...................... 230 400 euros ; — préjudice d'agrément : ….............................. 16 000 euros ; — préjudice esthétique permanent : … … … … …. 12 000 euros ; — préjudice sexuel : … … … … … … … … … … … … 40 000 euros ; — préjudice d'établissement : 40 000 euros ; Total 1 285 057 euros ; que l'indemnité 0 la charge du responsable sera répartie comme suit, sachant que lorsque plusieurs tiers payeurs viennent en concurrence, le solde des indemnités, après indemnisation de la victime dans les conditions de l'article 31 de la loi du 6 juillet 1985, sera réparti entre eux par poste de préjudice, au prorata de chacune de leurs créances :

Postes de préjudices Évaluation du préjudice Indemnité à la charge du responsable Du à la victime Du à la caisse primaire d'assurance maladie Du à la mutuelle IRP employeur

Dépenses de santé actuelles 154 032, 26 123 255, 80 3 633, 26 116 799, 46 251, 23 2 571, 88-------------

Perte de gains professionnels actuels
7 491, 99
5 993, 59
351, 4
2 321, 42
----------
1 992, 14
1 328, 51
dépenses de santé futures
1 249 307, 75
999 446, 20
422 454, 41
207 822, 71
------------
11- Sur le préjudice invoqué par Mme Z...: Sur préjudice moral et d'accompagnement : voir jugement du 24 octobre 2012 confirmé par la cour d'appel ; Sur le préjudice matériel de Mme Z...divorcée Y... : que Mme Z...prétend qu'elle a subi un préjudice matériel en lien direct avec l'accident de son fils Alexandre, qui lui aurait imposé de revenir vivre en métropole, d'acheter un véhicule pour aller rendre visite à son fils ; qu'elle demande le remboursement de : 1- frais de transports : qu'il est constant qu'elle a dû faire face à des frais de transport (avion et train) pour venir pour venir au chevet de son fils, et à des frais de déplacement lorsqu'il était hospitalisé à Limoges ou à Bordeaux ;- paiement de deux billets d'avion pour revenir en métropole pour elle-même et sa fille, soit 728, 97 x 2 = 1 457, 94 euros ;- frais de billet de train et de parking pour le 14 et le 15 février 2012 et ticket de parking : 66, 20 euros frais de nourriture lors de l'hospitalisation de son fils à la Tour de Gassies : 62, 40 euros ; soit au total, la somme de 1 586, 54 euros ; 2- elle invoque aussi une perte de salaire du fait de la grave dépression dont elle a souffert du fait de l'accident de son fils, qui l'a contrainte à suspendre son activité professionnelle de décembre 2011 au 7 mai 2012 ; qu'il convient de rappeler que Mme Z...a été indemnisée du préjudice d'affection qu'elle a subi du fait des très graves conséquences dommageables de l'accident dans la vie de son fils, et que ce poste inclut le retentissement psychologique que la perception du handicap de ce dernier a pu légitimement entrainer chez elle ; qu'elle ne peut donc prétendre à une nouvelle indemnisation ; 3- elle invoque aussi le remboursement de frais qu'elle prétend avoir exposés pour son fils, et demande le remboursement des intérêts de deux prêts, l'un destiné à l'acquisition d'une voiture, et l'autre à financer les travaux nécessaires au retour de son fils à son domicile ; que, sur le premier prêt, il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'achat d'un véhicule et l'accident de son fils, l'achat d'un véhicule faisant partie des dépenses ordinaires qu'elle aurait effectuée de toute façon ; qu'en revanche, les dépenses qu'elle a dû engager pour aménager son domicile et l'adapter a minima au handicap de son fils présente un lien direct avec les conséquences de l'accident ; qu'il y a donc lieu d'accueillir sa demande portant sur 456, 81 euros représentant les intérêts d'un prêt à réaliser des aménagements pour accueillir son fils sachant que les frais d'aménagement provisoire des sanitaires ont été indemnisés au titre des frais entrant dans la liquidation du préjudice corporel de son fils au titre des préjudices patrimoniaux temporaires ; qu'il lui sera alloué, après réduction du droit à indemnisation, la somme de (1 586, 54 + 456, 81) 2 043, 35 x 80 % + 1 634, 68 euros) ; Recapitulation :

Total des postes de préjudices patrimoniaux temporaires : 18 509, 36 Total des postes de préjudices patrimoniaux permanents : 893 459, 24 Total des postes de préjudices extra patrimoniaux temporaires : 34 688, 40 Total des postes de préjudices extra patrimoniaux permanents : 338 400 Total des postes réparant le préjudice corporel de 1 285 057 A déduire :- provisions versées : 45 000 Solde définitif revenant à : 1 240 057

Déduction faite de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées, il y a donc lieu de condamner solidairement M. X..., et la SA Transports Galinier et fils citée en qualité de civilement responsable, à verser à M. Y... :- la somme de 155, 54 euros en réparation de son préjudice matériel, et en réparation de son préjudice corporel ;- la somme de (911 968, 60-45 000) 866 968, 60 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;- la somme de 373 088, 40 £ au titre des préjudices extra patrimoniaux, outre les intérêts de ces sommes au taux légal qui commenceront à courir au jour du jugement, en application de l'article 1153-1 du code civil ; que la juridiction sursoit à statuer et réserve le poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs », qui pourra être réexaminé dans quelques années lorsque M. Y... aura commencé à construire un projet professionnel ; que la juridiction sera alors mieux à même d'apprécier l'étendue de ce poste de préjudice, et prendra en compte l'incidence éventuelle des conséquences dommageables de l'accident sur ses droits à retraite ; que, s'agissant du poste « frais de logement adapté », la juridiction sursoit à statuer, et avant dire droit, ordonne une expertise destinée à évaluer les besoins de M. Y... relatifs à l'accessibilité et l'autonomie, et décrire les aménagements nécessaires, pour adapter son environnement et son cadre de vie en prenant en compte son handicap et ses capacités ; qu'il est rappelé que ce poste de préjudice s'attache à indemniser les frais que doit débourser la victime à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap ; qu'il convient également de condamner solidairement M. X..., et la SA Transports Galinier et fils citée en qualité de civilement responsable, à verser à Mme Z...la somme de 1 586, 54 euros en réparation de son préjudice matériel personnel ; que ces créances ne sont pas sérieusement contestables ; que, dès lors, l'exécution provisoire assortira la décision à concurrence de 75 % des sommes allouées à la victime ; qu'aux termes de l'article 800-1 du code de procédure pénale, et nonobstant tout autres dispositions contraires, les frais de justice correctionnels sont à la charge de l'État et sans recours envers le condamné ; qu'il ne peut donc être condamné aux dépens de l'action civile devant la juridiction répressive qui obéissent aux règles de la procédure pénale ; que les frais de justice afférent à l'action civile lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'État, entrent dans les prévisions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il y a lieu de condamner M. X..., et la SA Transports Galinier et fils au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, en application des articles 10 du code de procédure pénale et 695, 696 du code de procédure civile, M. X... et la SA Transports Galinier et fils devront rembourser à M. Y... qui en a fait l'avance, les honoraires d'expertise judiciaire ; que le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, l'IRP auto et la Mutuelle générale ; qu'il sera déclaré opposable à AXA assurances lard SA, en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale ; que par ces motifs, le tribunal, statuant sur intérêts civils, en premier ressort :- par décision contradictoire à l'égard de M. Y..., Mme Isabelle Z..., divorcée Y..., M. X..., de la société Transports Galinieret et fils, AXA France lard ;- par décision contradictoire à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, le présent jugement devant lui être signifié ;- par décision contradictoire à l'égard de IRP auto, le présent jugement devant lui ;- par décision contradictoire à l'égard de la Mutuelle générale, le présent jugement devant lui être signifiée ;- fixe le préjudice corporel de M. Y... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 février 2011, à la somme de 1 240 057 euros ;- réserve le poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs », qui sera réexaminé par la juridiction dans un délai de deux ans minimum lorsque M. Y... aura commencé à construire un projet professionnel ;- réserve le poste de préjudice « frais de logement adapté » et ordonne une expertise destinée à évaluer les besoins de M. Y... relatifs à l'accessibilité et l'autonomie, et décrire les aménagements nécessaires pour adapter son environnement et son cadre de vie en prenant en compte son handicap et ses capacités ;- condamne solidairement M. X..., et la SA Transports Galinier et fils citée en qualité de civilement responsable, déduction faites des créances des tiers payeur, et du montant des provisions versées, à payer à M. Y..., en réparation de son préjudice corporel :- la somme de (911 968, 60-45 000) 866 968, 60 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;- la somme de 373 088, 40 au titre des préjudices extra patrimoniaux, outre les intérêts de ces sommes, au taux légal qui commenceront à courir au jour du jugement, en application de l'article 1. 153-1 du code civil ;- condamne solidairement M. X..., et la SA Transports Galinier et fils à verser à M. Y... la somme de 155, 54 euros en réparation de son préjudice matériel ;- condamne solidairement M. X..., et la SA Transports Galinier et fils à verser à Mme Z...la somme de 1 586, 54 euros en réparation de son préjudice matériel personnel ;- déboute Mme Z...de sa demande au titre de la perte de salaire ;- condamne solidairement M. X..., et la SA Transports Galinier et fils au paiement d'un indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais non payés par l'État et que M. Y... et Mme Z...ont exposé dans ce dossier ;- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal, lesquels commenceront à courir au jour du jugement, en application de l'article 1153-1 du code civil ;- condamne solidairement M. X..., et la SA Transports Galinier et fils au paiement des frais d'expertise, et des frais d'assignation ;- déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne régulièrement appelée à la procédure, ainsi qu'au IRP auto, et à la Mutuelle générale, intervenus en qualité de tiers payeur ;- ordonne l'exécution provisoire de la décision à concurrence de 75 % des sommes allouées à la victime ; et avant dire droit, ordonne une expertise destinée à évaluer les besoins de M. Y... relatifs à l'accessibilité et l'autonomie, et décrire les aménagements nécessaires pour adapter son environnement et son cadre de vie en prenant en compte son handicap et ses capacités : commet à ce effet, M. Henry C..., architecte d'intérieur, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Limoges, qui aura pour mission de :- de prendre connaissance des expertises médicales de M. Y..., et de décrire son cadre de vie actuel ;- indiquer quels sont les aménagements nécessaires au cadre de vie de M. Y..., en prenant en compte son handicap et ses capacités ;- évaluer le surcoût lié au handicap de M. Y... ;- décrire des aides techniques, les appareillages, et systèmes domotiques, nécessaires ;- en préciser le coût restant à charge et l'amortissement ;

" 1°) alors que l'assiette du recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en l'espèce, pour évaluer le poste de « dépenses de santé futures » de M. Y..., la cour d'appel, par motifs supposément adoptés des premiers juges, a évalué le sous-poste « aides techniques » à la somme de 607 109, 58 euros, puis le sous-poste « consommables et fournitures médicales » à la somme de 23 167, 54 euros, soit un total de 630 277, 12 euros ; qu'elle a ensuite ajouté à ces deux postes la « créance de la caisse au titre des frais futurs » à hauteur de 619 030, 63 euros, pour aboutir à une « assiette du recours » égale à « 1 249 307, 75 x 80 %) : 999 446, 20 euros » ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel, qui a inclus dans l'assiette du recours des tiers payeurs le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle devait pourtant s'imputer sur celui-ci, a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
" 2°) alors que l'évaluation des préjudices de la victime doit intégrer la part de responsabilité laissée à la charge de celle-ci ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 19 décembre 2013, p. 4) que par arrêt devenu définitif du 3 juillet 2013, la cour d'appel de Limoges a jugé que M. Y... avait commis une faute de conduite ayant pour effet de réduire de 20 % son droit à indemnisation ; que, pour évaluer le poste de préjudice « dépenses de santé futures » de M. Y..., la cour d'appel a évalué le sous-poste « aides techniques » à la somme de 607 109, 58 euros, puis le sous-poste « consommables et fournitures médicales » à la somme de 23 167, 54 euros, soit un total de 630 277, 12 euros duquel elle a retranché la somme de 207 822, 71 euros correspondant à la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne au titre des appareillages, pour aboutir à une indemnité de 422 454, 41 euros ; qu'en statuant de la sorte, en omettant de tenir compte de l'abattement de 20 % correspondant à la part de responsabilité retenue à l'égard de la victime, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;
" 3°) alors que s'ils évaluent souverainement le montant d'un préjudice, les juges du fond ne peuvent le faire sur la base d'éléments contradictoires ou ne reposant sur aucune assise factuelle ; que, pour calculer le montant du poste de préjudice correspondant aux dépenses de santé future de M. Y..., la cour d'appel, après avoir évalué à 607 109, 58 euros le sous-poste « aides techniques », a retenu qu'il convenait de déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, soit 207 822, 71 euros au titre des appareillages (jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 19 décembre 2013, p. 25, 1er §) ; qu'en faisant ensuite état d'une créance de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des frais futurs de 619 030, 63 euros, qu'elle a intégrée dans le calcul de l'assiette du recours des tiers payeurs, sans constater l'existence de frais futurs autres que ceux afférents aux appareillages justifiant cette discordance de montants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et 1383 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
" 4°) alors qu'il incombe à la victime de rapporter la preuve de l'existence et du montant de son préjudice ; qu'en l'espèce, M. X..., la société Transports Galinieret la compagnie AXA France iard faisaient valoir (leurs écritures d'appel, p. 11 à 13) que M. Y... ne rapportait pas la preuve du bien-fondé d'un certain nombre de dépenses de santé future ; qu'ils soulignaient en particulier que la demande au titre du lit médicalisé n'était fondée que sur la production d'un devis manuscrit et à l'origine inconnue (p. 12, 2e et 3e §) ; qu'en se bornant à valider le jugement de première instance ayant retenu les frais d'acquisition d'un lit verticalisateur électrique tous les cinq ans, sans répondre au moyen développé par les exposants dans leurs conclusions d'appel contestant le bien-fondé de ce poste de préjudice, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et 1383 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
" 5°) alors qu'il incombe à la victime de rapporter la preuve de l'existence et du montant de son préjudice ; qu'en l'espèce, M. X..., la société Transports Galinier et fils et la compagnie AXA France iard faisaient valoir (leurs écritures d'appel, p. 11 à 13) que M. Y... ne rapportait pas la preuve du bien-fondé d'un certain nombre de dépenses de santé future ; qu'ils soulignaient en particulier que s'agissant de la demande au titre du fauteuil de douche, M. Y... se bornait à produire la copie d'une page internet et non une facture attestant du montant de cet appareil ; qu'en se bornant à valider le jugement de première instance ayant retenu ce poste de préjudice, sans répondre au moyen des demandeurs sur ce point, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et 1383 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
" 6°) alors qu'il incombe à la victime de rapporter la preuve de l'existence et du montant de son préjudice ; qu'en l'espèce, M. X..., la société Transports Galinier et fils et la compagnie AXA France iard faisaient valoir (leurs écritures d'appel, p. 11 à 13) que M. Y... ne rapportait pas la preuve du bien-fondé d'un certain nombre de dépenses de santé future ; qu'ils soulignaient en particulier que le prix du coussin anti-escarres était intégré dans la facturation du fauteuil roulant dont M. Y... demandait le financement ; qu'en confirmant le jugement entrepris sur ce poste de préjudice, sans répondre au moyen des exposants sur ce point, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et 1383 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
" 7°) alors que les prestations versées par les tiers payeurs doivent venir en déduction de l'indemnité due à la victime au titre de son préjudice corporel ; que M. X..., la société Transports Galinier et fils et la compagnie AXA France iard faisaient valoir (leurs écritures d'appel, p. 13) que les sommes réclamées par M. Y... au titre des consommables et du traitement médical étaient injustifiées en ce que la victime ne tenait pas compte pour le calcul de ce poste de préjudice, de la prise en charge de celui-ci par les organismes sociaux ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indemnisation accordée à la victime au titre de ce poste de préjudice excluait bien les prestations dues par les organismes sociaux, la cour d'appel a encore insuffisamment motivé sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et 1383 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice " ;
Vu les articles 1382 du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, selon le second, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent le préjudice qu'ils ont pris en charge ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont l'indemnisation mise à la charge de M. X... a été diminuée de 20 % en raison de la faute de la victime, M. Y..., l'arrêt, par motifs adoptés, a notamment évalué à 1 249 307, 75 euros le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé futures, incluant d'une part les aides techniques, pour 607 109, 58 euros, précisant qu'il conviendra d'en déduire la somme de 207 822, 71 euros correspondant aux frais futurs provisionnés par l'organisme social pour tenir compte des remboursements dont la victime bénéficiera au fur et à mesure des renouvellements de matériels, et d'autre part, les consommables et traitement médical, à hauteur de 23 164, 54 euros pour la partie laissée à la charge exclusive de la victime, à laquelle les juges ont ensuite ajouté l'intégralité de la créance de la caisse au titre des frais futurs, soit 619 030, 63 euros comprenant également la somme de 207. 822, 71 euros susvisée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a inclus deux fois, dans l'assiette du recours des tiers payeurs, les prestations prises en charge par l'organisme social au titre des aides techniques, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 4 février 2015, mais en ses seules dispositions ayant fixé le préjudice corporel de M. Y... à 1 240 057 euros, et condamné solidairement M. X... et la société Transports Galinier et fils à lui payer la somme de 866 968, 60 euros au titre des préjudices patrimoniaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81909
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2016, pourvoi n°15-81909


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81909
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