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12/07/2016 | FRANCE | N°15-12917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-12917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Timeless en qualité de commercial à compter du 7 janvier 1997, élu membre suppléant de la délégation unique du personnel le 19 juin 2002, a, le 23 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 28 avril 2003, il a été licencié pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le 18 juin 2008, le tribunal administratif a annulé cette autorisation ; que M. X... a formé devant la juridi

ction prud'homale une demande d'indemnité fondée sur les dispositions de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Timeless en qualité de commercial à compter du 7 janvier 1997, élu membre suppléant de la délégation unique du personnel le 19 juin 2002, a, le 23 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 28 avril 2003, il a été licencié pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le 18 juin 2008, le tribunal administratif a annulé cette autorisation ; que M. X... a formé devant la juridiction prud'homale une demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 2422-2 du code du travail ;

Sur le premier et le troisième moyens et les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à la somme de 1 268 461, 90 euros l'indemnité due au salarié l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette somme correspond à la perte de salaire durant la période comprise entre son licenciement et l'expiration du délai de recours ouvert à l'encontre de la décision annulant l'autorisation de licenciement, déduction faite des revenus perçus par l'intéressé pendant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions reprises oralement lors des débats, l'employeur faisait valoir que le conseil de prud'hommes avait commis une erreur en déduisant du salaire brut pris en compte pour la détermination de l'indemnité due au salarié protégé, les revenus de l'intéressé établis en « montants nets », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 1 268 461, 90 euros l'indemnité due à M. X... sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Cegid.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CEGID à payer à Monsieur X... 1. 268. 461, 90 € en réparation du préjudice subi à la suite de l'annulation du licenciement économique par la juridiction administrative avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le calcul de l'indemnité qui doit être allouée au salarié pour le préjudice subi suite à l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement : Conformément à l'article L. 2422-4 du code du travail, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandé dans le délai de deux mois ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. L'indemnisation est due lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive. Le préjudice subi doit être apprécié compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle. En l'espèce, le préjudice de Monsieur X... correspond à sa perte de revenus au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de recours ouvert à l'encontre de la décision du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2008, soit du 1er mai 2003 au 19 août 2008. Le préjudice correspond ainsi au montant des revenus que l'intéressé aurait dû percevoir sur la base du salaire de référence auquel il convient de déduire les revenus perçus par le salarié à titre de salaires s'il a retrouvé un emploi et les allocations-chômage versées pendant cette même période. La société CEGID invoque le fait que Monsieur X... aurait perçu d'autres revenus pendant la période considérée, au-delà du montant retenu par le conseil de prud'hommes de 251. 133 euros et produit un article de presse faisant état du fait que Monsieur X... aurait changé de métier pour devenir agent immobilier. Elle fait valoir pour accréditer ses dires qu'une société MC Immobilier a été créée par des membres de la famille de Monsieur X... en janvier 2005, que des actions ont ensuite été cédées à Monsieur X..., et que celui-ci est devenu gérant de la société en mars 2009. Elle en déduit que Monsieur X... s'est livré à une activité qui lui a occasionné des revenus mais n'apporte en réalité aucun élément probant et se borne à solliciter une mesure d'expertise pour " s'assurer de la qualité de la personne titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier " et se faire communiquer les comptes de sociétés de la société. La société CEGID demande par ailleurs de transmettre le dossier au procureur de la République sans pour autant apporter d'élément sérieux de nature à donner un avis au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale, la société CEGID ayant néanmoins la possibilité de procéder par ailleurs à une dénonciation ou de déposer plainte si elle se considère victime d'une infraction. En conséquence ; la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accéder aux demandes de la société CEGID. En définitive, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur X... du fait l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement en application de l'article L. 2422-4 du code du travail et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que les bénéfices éventuellement réalisés par la société dont Monsieur X... est devenu le gérant ne peuvent être pris en compte en l'espèce pour venir en déduction du préjudice » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « sur le préjudice résultant de l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement : en l'espèce et conformément à l'article L. 2422-4 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de recours ouvert à l'encontre de la décision du Tribunal Administratif de Paris du 18 juin 2008, soit du 1er mai 2003 au 19 août 2008, c'est-à-dire pendant 64 mois. La perte de salaire subie durant cette période s'élève donc à :-64 mois x 23. 743, 67 euros = 1. 519. 594, 90 euros dont à déduire les revenus perçus par le salarié à titre de salaires et d'allocations-chômage pendant cette même période (251. 133 euros selon les justificatifs produits aux débats), soit 1. 268. 461, 90 euros, étant relevé que les bénéfices réalisés par la SARL MC Immobilier dont Monsieur X... est le gérant ne peuvent venir en déduction de cette somme comme le soutient à tort la SA CEGID en raison de la séparation des patrimoines de la personne morale et de ses associés » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que Monsieur X..., salarié protégé en raison de sa qualité de délégué du personnel suppléant, pouvait, à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement par la juridiction administrative, prétendre à une indemnisation de son préjudice à hauteur de 1. 268. 461 € correspondant à 64 mois d'un salaire mensuel de 23. 743 €, déduction faite de certains revenus de remplacement, tandis que le salarié investi d'un mandat, qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, n'a droit qu'à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-27, L. 2411-5 et L. 2422-4 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il en est d'autant plus ainsi que, en vertu de l'article 21 de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, le juge doit désormais justifier le montant des indemnités qu'il alloue en cas de rupture contentieuse du contrat de travail et que ne satisfait pas à cette obligation la cour d'appel qui, pour condamner la société CEGID à verser à Monsieur X... la somme de 1. 268. 461 €, se borne à appliquer mécaniquement à un salaire de base un coefficient de 64 mois issu fortuitement de la prolongation anormale de la phase contentieuse devant la juridiction administrative ;

qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé, outre le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour quiconque, l'article L. 1235-1 alinéas 3 et 4 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 2422-4 du même Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur X... à la somme de 23. 743, 67 €, d'avoir condamné la société CEGID à payer 1. 268. 461, 90 € en réparation du préjudice subi à la suite de l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement par la juridiction administrative avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « La société CEGID invoque le fait que Monsieur X... aurait perçu d'autres revenus pendant la période considérée, au-delà du montant retenu par le conseil de prud'hommes de 251. 133 euros et produit un article de presse faisant état du fait que Monsieur X... aurait changé de métier pour devenir agent immobilier. Elle fait valoir pour accréditer ses dires qu'une société MC Immobilier a été créée par des membres de la famille de Monsieur X... en janvier 2005, que des actions ont ensuite été cédées à Monsieur X..., et que celui-ci est devenu gérant de la société en mars 2009. Elle en déduit que Monsieur X... s'est livré à une activité qui lui a occasionné des revenus mais n'apporte en réalité aucun élément probant et se borne à solliciter une mesure d'expertise pour " s'assurer de la qualité de la personne titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier " et se faire communiquer les comptes de sociétés de la société. La société CEGID demande par ailleurs de transmettre le dossier au procureur de la République sans pour autant apporter d'élément sérieux de nature à donner un avis au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale, la société CEGID ayant néanmoins la possibilité de procéder par ailleurs à une dénonciation ou de déposer plainte si elle se considère victime d'une infraction. En conséquence ; la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accéder aux demandes de la société CEGID. En définitive, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur X... du fait l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement en application de l'article L. 2422-4 du code du travail et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que les bénéfices éventuellement réalisés par la société dont Monsieur X... est devenu le gérant ne peuvent être pris en compte en l'espèce pour venir en déduction du préjudice » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « sur le salaire mensuel moyen : contrairement aux affirmations de la SA CEGID, il y a lieu d'intégrer dans l'assiette du calcul du salaire moyen de Monsieur X... la somme de 100. 091, 08 euros qui lui a été allouée à titre de rappel de commissions et de congés payés afférents pour les années 2002 et 2003 aux termes de l'arrêt précité du 7 février 2008 de la Cour d'appel de Paris – commissions qui constituaient la partie variable de sa rémunération – dans la mesure où cette somme résulte d'une expertise qui a été entérinée par cette décision de justice qui est définitive en toutes ses dispositions. Dès lors, le salaire mensuel moyen de Monsieur X... s'établit comme suit :- salaires versés durant les 12 mois précédant le licenciement : 188. 537, 00 euros
-commissions relatives aux années 2002 et 2003 : 100. 091, 08 euros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL : 288. 628, 08 euros

-commissions relatives aux factures émises après le licenciement à déduire conformément aux conclusions de l'expertise : 3. 704, 00 euros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL : 284. 924, 08 euros
Soit : 23. 743, 67 euros par mois.

Sur le préjudice résultant de l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement : en l'espèce et conformément à l'article L. 2422-4 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de recours ouvert à l'encontre de la décision du Tribunal Administratif de Paris du 18 juin 2008, soit du 1er mai 2003 au 19 août 2008, c'est-à-dire pendant 64 mois. La perte de salaire subie durant cette période s'élève donc à :-64 mois x 23. 743, 67 euros = 1. 519. 594, 90 euros dont à déduire les revenus perçus par le salarié à titre de salaires et d'allocations-chômage pendant cette même période (251. 133 euros selon les justificatifs produits aux débats), soit 1. 268. 461, 90 euros, étant relevé que les bénéfices réalisés par la SARL MC Immobilier dont Monsieur X... est le gérant ne peuvent venir en déduction de cette somme comme le soutient à tort la SA CEGID en raison de la séparation des patrimoines de la personne morale et de ses associés » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la société CEGID avait contesté (p. 12 et 13) le montant du salaire de référence pris en compte pour la détermination de l'indemnité du salarié protégé en faisant valoir (p. 11) qu'il correspondait à des « montants bruts » auxquels on ne pouvait juridiquement opposer la déduction des revenus de l'intéressé établis en « montants nets », tandis que, de son côté, Monsieur X... déclarait s'en rapporter à justice sur le décompte qu'il convenait d'établir en fonction de cette distinction (p. 14), de sorte que la cour d'appel, qui adopte sans explication les chiffres contestés du jugement, méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ainsi que l'article 455 du même Code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'ayant retenu que le rappel des commissions d'un montant de 100. 091 €, alloué à Monsieur X... par un précédent arrêt de la cour de PARIS, couvrait la période des deux années 2002 et 2003, les juges du fond ne pouvaient sans méconnaître les articles L. 3211-1 et L. 3242-1 ainsi que L. 2422-4 du Code du travail, imputer la totalité de la somme susvisée aux seuls 12 derniers mois de l'activité de Monsieur X... pour en déduire inexactement un « salaire mensuel moyen » de 23. 743 € et en mettre 64 fois le montant à la charge de la société CEGID ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société CEGID avait soutenu que « Monsieur X... ne pouvait pas démontrer que le rappel de commissions devait lui être versé antérieurement au 30 avril 2002, date à laquelle il a quitté la société » (p. 7) ; que prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1711 du Code civil ainsi que de l'article L. 3211-1 du Code du travail la cour d'appel qui, sans effectuer la recherche demandée, se borne à affirmer que ces créances, relatives à la partie variable de sa rémunération, seraient nécessairement nées « pendant la période des 12 mois » qui ont précédé le licenciement et doivent être toutes intégrées au salaire de référence ;

ET ALORS, ENFIN, QUE l'arrêt précédent de la cour d'appel de PARIS en date du 7 février 2008 qui fixe globalement le montant des commissions réclamées par Monsieur X... s'est borné à « condamner la SA TIMELESS à payer à Monsieur Clément X... la somme de 100. 091 € à titre de rappel de commissions et de congés payés y afférents » sans nullement imputer cette créance spécialement aux 12 derniers mois de travail de l'intéressé de sorte qu'en se fondant sur le caractère définitif de cet arrêt pour décider que le calcul du salaire moyen devrait intégrer 1/ 12ème du rappel global des commissions, la cour de PARIS use d'un motif entièrement inopérant et viole par fausse application l'article 1351 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CEGID à payer à Monsieur X... la somme de 1. 268. 461, 90 € avec intérêts de droit, en tant que représentative du préjudice subi par Monsieur X... du fait de l'annulation de son licenciement économique et d'avoir refusé à la société CEGID, défenderesse, toute vérification du montant des revenus de remplacement que l'intéressé présentait pour la période allant du 22 avril 2003 au 19 août 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « La société CEGID invoque le fait que Monsieur X... aurait perçu d'autres revenus pendant la période considérée, au-delà du montant retenu par le conseil de prud'hommes de 251. 133 euros et produit un article de presse faisant état du fait que Monsieur X... aurait changé de métier pour devenir agent immobilier. Elle fait valoir pour accréditer ses dires qu'une société MC Immobilier a été créée par des membres de la famille de Monsieur X... en janvier 2005, que des actions ont ensuite été cédées à Monsieur X..., et que celui-ci est devenu gérant de la société en mars 2009. Elle en déduit que Monsieur X... s'est livré à une activité qui lui a occasionné des revenus mais n'apporte en réalité aucun élément probant et se borne à solliciter une mesure d'expertise pour " s'assurer de la qualité de la personne titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier " et se faire communiquer les comptes de sociétés de la société. La société CEGID demande par ailleurs de transmettre le dossier au procureur de la République sans pour autant apporter d'élément sérieux de nature à donner un avis au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale, la société CEGID ayant néanmoins la possibilité de procéder par ailleurs à une dénonciation ou de déposer plainte si elle se considère victime d'une infraction. En conséquence ; la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accéder aux demandes de la société CEGID. En définitive, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur X... du fait l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement en application de l'article L. 2422-4 du code du travail et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que les bénéfices éventuellement réalisés par la société dont Monsieur X... est devenu le gérant ne peuvent être pris en compte en l'espèce pour venir en déduction du préjudice » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce et conformément à l'article L. 2422-4 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de recours ouvert à l'encontre de la décision du Tribunal Administratif de Paris du 18 juin 2008, soit du 1er mai 2003 au 19 août 2008, c'est-à-dire pendant 64 mois. La perte de salaire subie durant cette période s'élève donc à :-64 mois x 23. 743, 67 euros = 1. 519. 594, 90 euros dont à déduire les revenus perçus par le salarié à titre de salaires et d'allocations-chômage pendant cette même période (251. 133 euros selon les justificatifs produits aux débats), soit 1. 268. 461, 90 euros, étant relevé que les bénéfices réalisés par la SARL MC Immobilier dont Monsieur X... est le gérant ne peuvent venir en déduction de cette somme comme le soutient à tort la SA CEGID en raison de la séparation des patrimoines de la personne morale et de ses associés » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel laisse dépourvues de toute réponse en violation de l'article 455 du Code de procédure civile les conclusions qui contestaient la sincérité des pièces invoquées par Monsieur X... pour justifier de ses faibles revenus, en faisant valoir qu'il s'agissait de documents dont on ne pouvait vérifier qu'ils avaient été l'objet de déclarations officielles comme ils auraient dû l'être en application de la réglementation applicable ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au juge de prendre toutes mesures pour accéder aux éléments nécessaires à la solution du litige lorsque l'une des parties est seule à les détenir et que tel est le cas d'un salarié gérant qui s'abrite derrière l'entreprise où il a travaillé pour rendre opaque le montant des revenus de remplacement dont il a pu bénéficier postérieurement à un licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la C. E. S. D. H. et les articles 138 et 142 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour refuser toute mesure d'instruction sur la distribution des revenus encaissés par les agences immobilières où Monsieur X... avait exercé ses activités sous couvert d'un simple salariat ou d'une gérance, la cour de PARIS, qui oppose au défendeur à l'action indemnitaire l'écran de la personne morale, lequel constitue le siège même de la fraude invoquée, prive ainsi sa décision de toute base légale au regard tant de la maxime « fraus omnia corrumpit » que de l'article L. 2422-4 du code du travail ainsi que, par fausse application, des articles 1832 et 1842 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12917
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2016, pourvoi n°15-12917


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12917
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