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12/07/2016 | FRANCE | N°14-25466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 14-25466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Banque Socredo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tahiti automobiles ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Banque Socredo que sur le pourvoi incident relevé par M. X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, pour les besoins de son entreprise de terrassement, contracté auprès de la société Banque Socredo (la banque), le 16 décembre 2002, un emprunt de 8 000 000 FCFP afin d'assurer le financement partiel du prix d'

achat de deux camions ; que, sans avoir reçu les fonds, M. X... a, le 12 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Banque Socredo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tahiti automobiles ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Banque Socredo que sur le pourvoi incident relevé par M. X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, pour les besoins de son entreprise de terrassement, contracté auprès de la société Banque Socredo (la banque), le 16 décembre 2002, un emprunt de 8 000 000 FCFP afin d'assurer le financement partiel du prix d'achat de deux camions ; que, sans avoir reçu les fonds, M. X... a, le 12 mars 2003, commandé à la société Tahiti automobiles un camion au prix de 11 500 000 FCFP, en paiement duquel il lui a remis cinq chèques de, respectivement, 8 000 000, 2 000 000 et trois fois 500 000 FCFP ; que les quatre derniers chèques ont été honorés mais le premier, présenté à l'encaissement par la société Tahiti automobiles en mars 2006, trois ans après la vente, a été rejeté pour défaut de provision ; que M. X... a, le 9 juin 2006, restitué le camion à la société Tahiti automobiles, qui l'a assigné en paiement de la somme de 4 000 000 FCFP, correspondant à la différence entre la part impayée du prix de vente et la valeur du véhicule au moment de sa restitution, outre une indemnité en réparation de son préjudice ; que M. X... a appelé la banque en la cause en vue de la voir condamnée à lui payer des dommages-intérêts en raison de son refus de mettre en place le crédit accordé en 2002 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société Tahiti automobiles la somme de 4 000 000 FCFP correspondant à la différence entre le solde du prix restant dû et la valeur résiduelle du véhicule après trois années d'utilisation ainsi que des dommages-intérêts au titre de la privation pendant ces années du solde du prix et de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Tahiti automobile à lui verser le prix qu'il avait partiellement versé pour l'acquisition du véhicule litigieux alors, selon le moyen, que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la société Tahiti automobiles avait fait valoir dans ses conclusions récapitulatives que, dès la restitution du camion par M. X..., elle avait fait estimer le véhicule dont la valeur vénale avait été évaluée à 4 000 000 FCFP ; qu'en se fondant exclusivement sur la valeur du véhicule telle que fixée non contradictoirement par l'expert Y... mandaté exclusivement par la société Tahiti automobiles pour condamner M. X... à payer à cette dernière une somme de 4 000 000 FCFP, correspondant à la différence entre le solde du prix restant dû et la valeur résiduelle du véhicule après trois années d'utilisation, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe du contradictoire ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la valeur résiduelle du véhicule ne pouvait être établie sur le seul fondement d'une expertise non contradictoire ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la banque à payer à M. X... la somme de 4 300 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir rappelé que les relations juridiques entre les parties ont dépassé le stade de la négociation puisque le contrat de prêt a été effectivement signé le 16 décembre 2002, retient que la banque ne pouvait pas refuser unilatéralement d'exécuter son obligation de délivrance des fonds sous le prétexte que le projet initial de l'emprunteur portait non sur un camion mais sur deux et qu'au regard du manquement prétendu de l'emprunteur à ses obligations, elle n'avait d'autre alternative, eu égard à l'engagement définitif des parties, que de solliciter la résiliation judiciaire du contrat, sans pouvoir se substituer aux juridictions pour apprécier le manquement de son partenaire à son obligation, mettant ainsi ce dernier dans une position financière particulièrement délicate ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat conclu entre les parties stipulait sans ambiguïté que le prêt était accordé pour assurer le financement partiel de l'acquisition de deux camions, ce qui autorisait la banque, au cas où l'emprunteur modifierait son projet, à refuser de débloquer les fonds prêtés, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il condamnait M. X... à payer à la société Tahiti automobiles la somme de 4 000 000 FCFP, l'arrêt retient que celui-ci soutient vainement que cette société a manqué à son obligation de délivrance des pièces administratives permettant la mise en circulation du véhicule dès lors que la preuve du manquement à cette obligation n'est pas rapportée, comme l'indique la société Tahiti automobiles dans ses conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Tahiti automobiles soutenait, dans ses conclusions, non que la preuve de l'absence de délivrance des documents administratifs afférents à la circulation du véhicule n'était pas rapportée, mais qu'en l'état d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente, elle n'était pas tenue de les fournir à M. X... avant le paiement complet du prix, la cour d'appel, qui a tenu pour non établi le fait de la non-remise des documents afférents à la circulation du véhicule dont la réalité n'était pas contestée par les parties, a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de la société Banque Socredo, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Tahiti automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Banque Socredo.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la banque SOCREDO à verser à M. X..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 4. 300. 000 FCP ;
AUX MOTIFS QUE le 12 mars 2003, M. X...a acheté à la société TAHITI AUTOMOBILES un camion de marque MERCEDES vendu 11. 500. 000 FCP ; qu'en règlement de ce prix, M. X...a remis cinq chèques d'un montant respectif de 8. 000. 000 FCP, 2. 000. 000 FCP et, pour les trois autres, 500. 000 FCP ; que les quatre derniers chèques ont été présentés et honorés, mais que celui de 8. 000. 000 FCP, lors de sa présentation intervenue le 27 mars 2006, a été rejeté, faute de provision ; que la banque SOCREDO a alors placé M. X...en interdiction bancaire et lui a fait injonction de régulariser sa situation et de régler une pénalité de 1. 173. 508 FCP ; que le 9 juin 2006, M. X...a restitué à la société TAHITI AUTOMOBILES le camion, dont la valeur résiduelle a été fixée à 4. 000. 000 FCP ; que la société TAHITI AUTOMOBILES a assigné M. X...afin de le voir condamné à lui verser la somme de 4. 000. 000 FCP correspondant à la différence entre la part impayée du prix et la valeur du véhicule au moment de sa restitution ; que M. X...a appelé en cause la banque SOCREDO en soutenant que les difficultés financières liées à la vente et à l'interdiction bancaire trouvaient leur origine dans le refus abusif de la banque d'honorer l'obligation par elle souscrite d'accorder un prêt de 8. 000. 000 FCP ; que la société TAHITI AUTOMOBILES réclame à bon droit à M. X...la somme de 4. 000. 000 FCP correspondant à la différence entre la part impayée du prix et la valeur du camion restitué, et qu'ayant été privée pendant de nombreuses années du solde du prix, une indemnité de 300. 000 FCP doit lui être octroyée ; que pour financer partiellement l'achat du camion vendu par la société TAHITI AUTOMOBILES, M. X...avait sollicité auprès de la banque SOCREDO un prêt de 8. 000. 000 FCP ; que le contrat de prêt a été signé le 16 décembre 2002 ; que par application de l'article 1134 du code civil, la banque ne pouvait unilatéralement refuser de mettre à exécution son obligation de délivrance des fonds sous le prétexte que les garanties prévues n'avaient pas été fournies et que le projet initial de l'emprunteur portait non sur un camion mais sur deux ; qu'au regard du manquement prétendu de l'emprunteur à ses obligations, elle n'avait d'autre alternative, eu égard à l'engagement définitif des parties, que de solliciter la résiliation judiciaire du contrat ; qu'elle ne pouvait se substituer aux juridictions pour apprécier le manquement de son partenaire à son obligation, mettant ainsi ce dernier dans une position financière particulièrement délicate ; que le défaut de mise en oeuvre du prêt est directement à l'origine des difficultés rencontrées par M. X...avec la société TAHITI AUTOMOBILES ; qu'en effet, si, conformément à son engagement, la banque avait débloqué les fonds prêtés, le chèque de 8. 000. 000 FCP aurait été honoré et M. X...n'aurait pas été dans l'obligation de rendre le véhicule ; que par contre, le refus de paiement du chèque, le 27 mars 2006, n'est pas à l'origine de l'interdiction bancaire prononcée à l'encontre de M. X...dans la mesure où celui-ci reconnaît, dans son courrier adressé à la banque le 13 avril 2006, qu'à la suite d'incidents sur son compte, la mesure d'interdiction avait pris effet en mars 2004, soit deux ans auparavant ; que la banque est mal fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle et que c'est M. X...qui n'a pas rempli les conditions de garantie du prêt et n'a jamais demandé la mise en oeuvre du prêt, alors qu'il lui appartenait de solliciter de lui la mise en oeuvre des garanties demandées avant la signature effective du prêt, la convention légalement formée lui imposant l'obligation de délivrance des fonds, restée inexécutée ; que compte tenu du caractère certain du lien de causalité entre le refus de déblocage du prêt et l'impossibilité pour l'acheteur de faire face à son obligation de paiement du vendeur, il y a lieu de condamner la banque SOCREDO à verser à M. X...en réparation de ses divers préjudices, à l'exception de l'interdiction bancaire, une indemnité de 4. 300. 000 FCP ;
1) ALORS QUE la banque soutenait que l'acquisition réalisée par M. X...n'était pas conforme à l'objet du prêt puisque ce dernier avait été souscrit pour le financement partiel de « 2 camions » et que ce défaut de correspondance entre l'achat et l'objet du prêt était l'une des deux raisons de l'absence de déblocage du prêt (concl. récap. p. 6) ; que l'achat de deux véhicules n'était donc pas seulement « le projet initial de l'emprunteur » mais l'objet, expressément mentionné dans l'acte, du contrat de prêt ; que la banque était fondée à se prévaloir du non-respect, par l'emprunteur, de l'objet du contrat et qu'en affirmant qu'elle ne pouvait refuser d'exécuter son obligation de délivrance des fonds sous ce « prétexte », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2) ALORS en outre QUE la banque faisait valoir que dans l'attestation délivrée à l'emprunteur le 22 novembre 2002, elle avait bien mentionné que la mise à disposition des fonds ne pourrait intervenir qu'après la prise des garanties demandées ; qu'en retenant qu'il appartenait à la banque de solliciter la mise en oeuvre de ces garanties préalablement à la signature du contrat de prêt et qu'elle ne pouvait refuser d'accomplir son obligation de délivrance des fonds « sous le prétexte que les garanties prévues n'avaient pas été fournies », sans examiner, comme elle y était invitée, si la prise des garanties n'avait pas été clairement formulée par la banque comme une condition du déblocage des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3) ALORS en tout état de cause QU'il n'a pas été constaté par les juges du fond que M. X...aurait réclamé à la banque le déblocage des fonds empruntés, entre la conclusion du contrat en décembre 2002 et la présentation par le vendeur du chèque du même montant, en mars 2006 ; que la banque soulignait que M. X..., outre qu'il ne lui avait jamais, pendant ces années, demandé de mettre les fonds à sa disposition, lui avait de surcroît reproché, dans le courrier du 13 avril 2006, d'avoir accepté le chèque à l'encaissement ; qu'en estimant que M. X...était fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir spontanément procédé, en mars 2006, au déblocage des fonds de manière à honorer le chèque présenté, sans prendre en considération la portée de l'absence de toute demande en ce sens de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
4) ALORS au surplus QUE la banque faisait valoir que dans ladite lettre du 13 avril 2006, M. X...exposait que le chèque de 8. 000. 000 FCP remis à la société TAHITI AUTOMOBILES était destiné à servir de « caution » et non pas de paiement, que sa durée de validité était en outre expirée, et que le vendeur avait procédé à son dépôt sans l'en informer et à mauvais escient ; qu'il ne considérait donc nullement que la banque aurait dû payer le chèque, bien au contraire ; que la cour d'appel ne pouvait, par suite, pour faire droit à la demande d'indemnisation de M. X..., considérer que la banque aurait dû débloquer les fonds prêtés afin que le chèque soit honoré sans, à tout le moins, s'expliquer sur le fait que ce paiement n'aurait pas du tout répondu à la volonté exprimée par M. X...aussitôt après les faits ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la société Tahiti Automobiles la somme de 4. 000. 000 FCFP correspondant à la différence entre le solde du prix restant dû et la valeur résiduelle du véhicule après trois années d'utilisation ainsi que la somme de 300. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts au titre de la privation pendant de nombreuses années du solde du prix et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Tahiti Automobile à lui verser la somme de 3. 500. 000 FCFP en remboursement du prix qu'il avait partiellement versé pour l'acquisition du véhicule litigieux.
- AU MOTIF QUE il est constant qu'au moment de la restitution du véhicule par Monsieur Tetauru X... à la société Tahiti Automobiles, le 9 juin 2006, celui-ci restait redevable d'une partie importante du prix, soit la somme de 8. 000. 000 FCFP ; La valeur du véhicule au moment de la restitution ayant été fixée par un expert à la somme de 4. 000. 000 FCFP c'est à bon droit que la société Tahiti Automobiles réclame la condamnation de Tetauru X...à lui verser la somme de 4, 000. 000 FCFP correspondant à la différence entre le solde du prix restant dû et la valeur résiduelle du véhicule après trois années d'utilisation. Vainement, pour tenter de s'opposer à cette condamnation, Monsieur Tetauru X...soutient que la société Tahiti Automobiles a manqué à son obligation de délivrance des pièces administratives permettant la mise en circulation du véhicule dès lors que la preuve du manquement à cette obligation n'est pas rapportée et dès lors qu'il n'est pas davantage justifié que le véhicule n'a pas pu, jusqu'à sa restitution au vendeur, être utilisé dans le cadre de l'exploitation commerciale de l'acheteur. Vainement, dans le même but, Monsieur Tetauru X... prétend que sa défaillance dans le paiement est la conséquence du comportement à son égard de la banque Socredo, la mise en oeuvre du contrat de prêt entre ces deux parties étant inopposable à la société Tahiti Automobiles au regard de l'effet relatif des conventions énoncé par l'article 1165 du code civil. La société Tahiti Automobiles ayant été privée, pendant de nombreuses années, de la somme à elle due au titre du solde du prix, une indemnité d'un montant de 300. 000 FCFP lui est octroyée en dédommagement de ce préjudice. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Tetauru X... : La demande reconventionnelle de Monsieur Tetauru X...à l'encontre de la société Tahiti Automobiles, portant sur la somme de 3. 500. 000 FCFP, est rejetée dans la mesure où celui-ci ne peut raisonnablement prétendre obtenir le remboursement du prix partiellement versé par lui après avoir utilisé pendant trois années un véhicule d'une valeur totale de 11. 500. 000 FCFP et avoir omis, pendant la même durée, de régler le solde dudit prix.
- ALORS QUE D'UNE PART dans ses conclusions récapitulatives d'appel du 23 novembre 2012 (p3 et 4) la société Tahiti Automobiles reconnaissait elle-même qu'elle n'était pas tenu de fournir à Monsieur X... une carte grise avant le paiement complet du prix en l'état de la clause de réserve de propriété ; qu'en énonçant cependant que Monsieur Tetauru X... ne rapportait pas la preuve du manquement de la société Tahiti Automobiles à l'obligation de délivrance des pièces administratives permettant la mise en circulation du véhicule, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la société Tahiti Automobiles avait fait valoir dans ses conclusions récapitulatives (p 2 § 6) que dès la restitution du camion par Monsieur X..., elle avait fait estimer le véhicule dont la valeur vénale avait été évaluée à 4. 000. 000 FCFP ; qu'en se fondant exclusivement sur la valeur du véhicule telle que fixée non contradictoirement par l'expert Y...mandaté exclusivement par la société Tahiti Automobiles pour condamner Monsieur X... à payer à cette dernière une somme de 4. 000. 000 FCFP, correspondant à la différence entre le solde du prix restant dû et la valeur résiduelle du véhicule après trois années d'utilisation, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et le principe du contradictoire
-ALORS QUE DE TROISIEME PART en vertu du principe de la réparation intégrale, les juges ne peuvent accorder une réparation supérieure au préjudice ; qu'en l'espèce, en allouant à la société Tahiti automobile la somme de 4. 000. 000 FCP correspondant à la différence entre le solde du prix restant dû et la valeur résiduelle du véhicule après trois années d'utilisation, outre une somme de 300. 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour privation pendant de nombreuses années de la somme due au titre du solde du prix tout en déboutant M X... de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Tahiti Automobiles à lui payer la somme de 3. 500. 000 FCP en remboursement du prix partiellement payé motif pris qu'il avait utilisé pendant trois ans un véhicule d'une valeur totale de 11. 500. 000 FCP et avait omis pendant la même durée de régler le solde du prix, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en méconnaissance des dispositions de l'article 1147 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25466
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2016, pourvoi n°14-25466


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25466
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