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07/07/2016 | FRANCE | N°15-22678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-22678


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que salarié de la société Fiderim Martinique BTP (l'employeur), mis à disposition de la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation, Louis X...a été victime, le 5 octobre 2009, d'un accident du travail ; qu'après son décès pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au titre de la législation professionnelle, les consorts X...et Y... ont saisi une juridiction de sécuritÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que salarié de la société Fiderim Martinique BTP (l'employeur), mis à disposition de la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation, Louis X...a été victime, le 5 octobre 2009, d'un accident du travail ; qu'après son décès pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au titre de la législation professionnelle, les consorts X...et Y... ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'un premier arrêt du 13 mars 2015 a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, sauf en ce qu'il a débouté Mme Josiane Y... de ses demandes ; que l'employeur a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors, selon le moyen :
1°/ que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives et soutenues oralement lors de l'audience du 15 décembre 2004 devant la cour d'appel de Fort-de-France, la société Fiderim avait demandé à la cour d'appel de dire et juger inopposable à la société Fiderim la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. X...et que dans le dispositif de l'arrêt du 13 mars 2015, la cour d'appel de Fort de France n'a pas statué sur cette demande ; qu'en refusant de compléter son arrêt du 13 mars 2015 et de faire droit à la requête en omission de statuer présentée par la société Fiderim, le 27 mars 2015, la cour d'appel de Fort-de-France a violé l'article 463 du code de procédure civile par refus d'application ;
2°/ que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives et soutenues oralement lors de l'audience du 15 décembre 2004 devant la cour d'appel de Fort de France, la société Fiderim avait demandé à la cour d'accueillir son action récursoire à l'encontre de la société SMBR, entreprise utilisatrice, laquelle devrait la garantir de toutes les conséquences financières résultant pour elle de l'accident de M. X...; qu'en déboutant la société Fiderim de sa requête en omission de statuer, motifs pris de ce que l'arrêt du 13 mars 2015 avait nécessairement tranché ce point en confirmant, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique le 7 février 2013, qui avait pourtant seulement condamné la société SMBR à garantir la société Fiderim des conséquences financière de la faute inexcusable à hauteur de 50 % et dont les motifs n'avaient pas été adoptés, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Fiderim poursuivait la rectification d'omissions de statuer sur des demandes relatives, d'une part, à l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de sécurité sociale, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. X...et, d'autre part, à l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par la société Fiderim, qu'« aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou la raison commande. Toutefois le juge ne peut, sous couvert de réparer une omission de statuer, modifier les droits des parties, tels que fixés par l'arrêt », quand elle était saisie d'une requête en omission de statuer et non en rectification d'erreurs matérielles, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France a, par jugement motivé du 7 février 2013, statué sur les points litigieux et que l'arrêt du 13 mars 2015 a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme Josette Y... de ses demandes ;
Que par ce seul motif, abstraction faite de la motivation erronée, mais surabondante critiquée par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiderim Martinique BTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Fiderim Martinique BTP.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer présentée par la société FIDERIM ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon que le dossier révèle ou la raison commande ; que toutefois le juge ne peut, sous couvert de réparer une omission de statuer, modifier les droits des parties tels que fixés par l'arrêt ; qu'en l'espèce, soutenant que la cour n'a pas analysé la question de l'inopposabilité de la décision de la CGSSM et celle de l'action récursoire, la SARL FIDERIM tend à voir modifier les droits des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt du 13 mars 2015 ; qu'or, il convient de constater que le tribunal de sécurité sociale de Fort de France par jugement motivé du 7 février 2013 avait statué sur ces points et que l'arrêt de la chambre sociale du 13 mars 2015 a confirmé le jugement rendu le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique le 7 février 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme Josette Y... de ses demandes et a donc nécessairement tranché ces deux points en confirmant le jugement ; qu'en toute hypothèse, de telles demandes ne peuvent juridiquement prospérer, ne s'agissant nullement de réparer une omission de statuer mais d'analyser un moyen qui ne l'aurait prétendument pas été pour modifier les droits des parties et statuer à nouveau ; que si la cour a commis une erreur de droit, il appartient aux parties de saisir le cour de cassation ; qu'il convient de rejeter la requête de la SARL FIDERIM ;
1°) ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives et soutenues oralement lors de l'audience du 15 décembre 2004 devant la cour d'appel de Fort de France, la société FIDERIM avait demandé à la cour de dire et juger inopposable à la société FIDERIM la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. X...(cf. 8. conclusions d'appel, p. 15 à 21 et 26) et que dans le dispositif de l'arrêt du 13 mars 2015, la cour d'appel de Fort de France n'a pas statué sur cette demande ; qu'en refusant de compléter son arrêt du 13 mars 2015 et de faire droit à la requête en omission de statuer présentée par la société FIDERIM, le 27 mars 2015, la cour d'appel de Fort de France a violé l'article 463 du code de procédure civile par refus d'application ;
2°) ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que dans ses conclusions d'appel récapitulatives et soutenues oralement lors de l'audience du 15 décembre 2004 devant la cour d'appel de Fort de France, la société FIDERIM avait demandé à la cour d'accueillir son action récursoire à l'encontre de la société SMBR, entreprise utilisatrice, laquelle devrait la garantir de toutes les conséquences financières résultant pour elle de l'accident de M. X...(cf. conclusions d'appel, p. 22 à 26) ; qu'en déboutant la société FIDERIM de sa requête en omission de statuer, motifs pris de ce que l'arrêt du 13 mars 2015 avait nécessairement tranché ce point en confirmant, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique le 7 février 2013, qui avait pourtant seulement condamné la société SMBR à garantir la société FIDERIM des conséquences financière de la faute inexcusable à hauteur de 50 % et dont les motifs n'avaient pas été adoptés, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société FIDERIM poursuivait la rectification d'omissions de statuer sur des demandes relatives, d'une part, à l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de sécurité sociale, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de M. X...et, d'autre part, à l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de la société utilisatrice ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par la société FIDERIM, qu'« aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou la raison commande. Toutefois le juge ne peut, sous couvert de réparer une omission de statuer, modifier les droits des parties, tels que fixés par l'arrêt » quand elle était saisie d'une requête en omission de statuer et non en rectification d'erreurs matérielles, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22678
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 12 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-22678


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22678
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