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07/07/2016 | FRANCE | N°15-21936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-21936


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 142-39 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié agricole, a été victime, le 1er juillet 1994, d'un accident du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute déclarée, le 23 mars

2012, par l'intéressé, celui-ci a sollicité un nouvel examen médical en application...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 142-39 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié agricole, a été victime, le 1er juillet 1994, d'un accident du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute déclarée, le 23 mars 2012, par l'intéressé, celui-ci a sollicité un nouvel examen médical en application de l'article R. 751-133 du code rural et de la pêche maritime ; qu'à l'issue de cet examen, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, retient en substance que l'expertise réalisée par le docteur Y..., en date du 14 juin 2012, conclut de manière claire et non ambiguë que la caisse ne doit pas revenir sur sa décision de refus de prise en charge de la rechute, qu'aucune précision complémentaire sur l'avis de l'expert médical n'est nécessaire et que le recours à une nouvelle expertise doit être écarté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles le régime de l'expertise médicale est celui défini par le code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu en la forme le recours de M. X..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur à payer à la SCP Richard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mohamed X... de sa demande tendant à voir juger que l'affection qu'il présente constitue une rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 1994 et à voir condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à prendre cette affection en charge au titre de la législation professionnelle, ou subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE l'expertise technique prévue à l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, préalable à toute instance en cas de désaccord entre l'assuré et la Caisse, relatif à l'état du malade ou de la victime, à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et notamment à la prise en charge d'une rechute, a eu lieu en l'espèce ; que cette expertise a été réalisée par le Docteur Y..., en date du 14 juin 2012, a repris l'entier historique du traitement de l'accident du travail survenu le 1er juillet 1994 en chargeant un camion, sous forme d'une douleur dorso-lombaire entraînant « dorsalgies et lombalgies », a pris également en compte les séquelles mises en évidence par les scanners et radiculographies, ainsi que les différents examens et thérapies associés aux doléances exprimées, pour estimer que l'état séquellaire imputable à l'accident du travail est sans rapport avec les doléances de l'assuré, relever que l'ensemble des examens réalisés n'ont permis de mettre en évidence qu'« une discopathie tout à fait banale », et conclure de manière claire et non ambiguë : « non, la caisse ne doit pas revenir sur sa décision de refus de prise en charge de la rechute du 23 mars 2012 de l'A. T. du 1er juillet 1994 ». ; que l'assuré produit à la barre de la Cour une attestation du Docteur Z...en date du 10 juin 2013, et du masseur kinésithérapeute du 5 juin 2013 ; que la lecture de ces documents ne fait aucunement ressortir une contradiction avec les termes de l'expertise qui met exclusivement en évidence « une évolution dégénérative compte tenu de l'âge » ; qu'en conséquence, aucune précision complémentaire sur l'avis de l'expert médical n'est nécessaire et le recours à une nouvelle expertise sera écarté ;

1°) ALORS QU'en matière d'assurances sociales agricoles, en cas de divergence d'appréciation médicale relative à l'état de la victime, il est procédé à un nouvel examen médical par un médecin désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil, ou à défaut d'un tel accord, par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que si les conclusions du médecin désigné ne recueillent pas l'accord des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale tranche le différend, sans être lié par les conclusions de l'expert, l'expertise technique prévue par l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, dont les conclusions s'imposent au juge, ne s'appliquant pas en la matière ; qu'en décidant néanmoins que l'expertise qui avait été pratiquée relevait des dispositions de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale et qu'aucune précision complémentaire sur l'avis de l'expert médical n'étant nécessaire, cet avis devait être retenu, la Cour d'appel a violé l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R 751-133, R 751-134 et R 751-135 du Code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QU'en matière d'assurances sociales agricoles, en cas de divergences d'appréciation médicale relative à l'état de la victime, il est procédé à un nouvel examen médical par un médecin désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil, ou à défaut d'un tel accord, par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que si les conclusions du médecin désigné ne recueillent pas l'accord des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale tranche le différend, sans être lié par les conclusions de l'expert, l'expertise technique prévue par l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, dont les conclusions s'imposent au juge, ne s'appliquant pas en la matière ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les conclusions du Docteur Y..., expert désigné afin de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail initial et l'affection dont la demande était prise en charge, étaient fondées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 751-133, R 751-134 et R 751-135 du Code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QUE l'attestation du Docteur Z...du 17 juin 2009 indiquait clairement et précisément que l'affection présentée par Monsieur X... constituait une rechute de son accident du travail du 1er juillet 1994 ; qu'en affirmant néanmoins que cette attestation n'était pas en contradiction avec les termes du rapport d'expertise, qui mettait exclusivement en évidence une « évolution dégénérative compte tenu de l'âge », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21936
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-21936


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21936
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