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07/07/2016 | FRANCE | N°15-21808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-21808


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 mai 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (la caisse) ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont avait été victime, le 18 octobre 2012, Mme X..., agent du département des Hauts-de-Seine (l'employeur), celui-ci, contestant l'opposabilité de la décision de la caisse et le caractère professionnel de l'accident, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale

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Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposab...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 mai 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (la caisse) ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont avait été victime, le 18 octobre 2012, Mme X..., agent du département des Hauts-de-Seine (l'employeur), celui-ci, contestant l'opposabilité de la décision de la caisse et le caractère professionnel de l'accident, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse, alors, selon le moyen, que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ; que cette information doit être suffisante pour que l'employeur soit mis en mesure de se défendre ; que tel n'est pas le cas lorsque l'information se borne à la seule indication de ce qu'un accident du travail a été déclaré ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ;

Et attendu que l'arrêt relève que la caisse a informé l'employeur, par courrier du 21 novembre 2012, du recours au délai complémentaire d'instruction prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, puis le 4 janvier 2013, lui a adressé un courrier mentionnant en en-tête le nom de la salariée, la date présumée de l'accident du travail et l'informant de l'achèvement de l'instruction du dossier en ces termes : « Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 18 janvier 2013, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier » ;

Qu'il résulte de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la caisse avait satisfait à son obligation d'information de l'employeur, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident litigieux est opposable à celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Département des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Département des Hauts-de-Seine et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Département des Hauts-de-Seine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Creuse en date du 18 janvier 2013 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont Mme X... avait été victime le 18 octobre 2012 était opposable au conseil général des Hauts-de-Seine ;

AUX MOTIFS QUE le 3e alinéa de l'article R. 441-14 dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 prévoit que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; QU ‘ en l'espèce, la caisse a informé l'employeur par courrier du 21 novembre 2012 du recours au délai complémentaire d'instruction prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; QUE le 4 janvier 2013, elle lui a adressé le courrier mentionnant en en-tête le nom de la salariée ainsi que la date présumée de l'accident du travail et l'informant de l'achèvement de l'instruction du dossier en ces termes : « Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 18 janvier 2013, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. » ; QUE bien que la caisse n'ait pas produit l'accusé de réception de ce courrier, il est établi que l'employeur l'a réceptionné au plus tard le 7 janvier 2013 puisque à cette date, il a sollicité la communication des pièces du dossier ; QU'il a donc bénéficié du délai de 10 jours prévu à l'article R. 441-14, délai qui concerne l'information sur la possibilité de consulter le dossier et non la communication des pièces ; QUE la décision du premier juge sera donc réformée sur ce point ;

QUE par ailleurs, la lettre du 4 janvier 2013 qui informe le conseil général des Hauts-de-Seine de la clôture de l'instruction, du caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme X... ainsi que de la possibilité de consulter le dossier répond aux exigences de l'article R. 441-14 quant à l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief, étant précisé que ledit article ne prévoit pas que la caisse doit effectuer la synthèse des éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur ; QU'au surplus, il convient de constater que l'employeur qui a eu communication de l'ensemble des pièces du dossier n'est pas fondé à faire grief à la caisse de ne pas avoir mentionné précisément dans le courrier du 4 janvier 2013 lesdits éléments ;

ALORS QUE dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ; que cette information doit être suffisante pour que l'employeur soit mis en mesure de se défendre ; que tel n'est pas le cas lorsque l'information se borne à la seule indication de ce qu'un accident du travail a été déclaré ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Creuse en date du 18 janvier 2013 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont Mme X... avait été victime le 18 octobre 2012 était opposable au conseil général des Hauts-de-Seine ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; QUE la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité prévue par cet article suppose que soit préalablement établie la réalité de l'accident au temps et au lieu du travail ; QU'en l'espèce, le 18 octobre 2012, Mme X... a été reçue par Mme Y..., chef du service d'accueil familial de l'aide sociale à l'enfance, en vue d'un entretien ayant pour objet le retrait du dernier enfant qui lui était confié ; QU'à la suite de cet entretien, elle a consulté son médecin qui a constaté qu'elle présentait un état borderline et une crise d'angoisse ; QUE l'enquête diligentée par la caisse ne permet pas de confirmer si Mme Y...a tenu les propos que lui prête la salariée à savoir : une agression verbale très dure et injustifiée, de fausses accusations et des menaces de sanctions ; QU'en effet, le témoignage du chef de service ainsi que celui de l'éducatrice spécialisée présente lors de cet entretien font apparaître que la première n'a pas eu de paroles menaçantes ou agressives et qu'au contraire, c'est Mme X... qui s'est montrée sur la défensive et a proféré des menaces à l'encontre de son interlocuteur, avant de partir précipitamment ; QU'il n'en demeure pas moins qu'il est constant que cet entretien s'est déroulé dans un climat de tension certain puisqu'il s'agissait d'annoncer à Mme X... le retrait du dernier enfant qui lui était confié ; QUE l'annonce du retrait de cet enfant et la remise en cause des qualités professionnelles de Mme X... constituent un événement soudain qui est à l'origine de la lésion constatée par le médecin le 18 octobre 2012, étant précisé que l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que la lésion résulte d'une cause totalement étrangère au travail ; QUE l'employeur n'est pas fondé à mettre en doute la date de l'accident du travail alors même que la constatation de la lésion a été réalisée à la suite de l'entretien avec le chef du service d'accueil familial ; QUE de même, il ne peut invoquer utilement une incertitude quant à la nature de la lésion au regard des certificats médicaux établis postérieurement alors que ceux-ci, au-delà de la formulation utilisée par le médecin, sont tous en lien avec un problème anxio-dépressif ; QU'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 18 octobre 2012 et sa décision est opposable au conseil général des Hauts-de-Seine ;

ALORS QUE les juges du fond doivent préciser sur quels éléments de preuve ils tirent les constatations de fait qui fondent leur décision ; que la cour d'appel, ne pouvait se borner à affirmer que l'entretien litigieux s'était déroulé dans « un climat de tension » et qu'il avait été l'occasion de la « remise en cause des qualités professionnelles » de Mme X..., sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait ni les analyser ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21808
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-21808


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21808
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