La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15-21700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-21700


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pro

ductions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ayant, par décision...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ayant, par décisions du 30 juin 2009, rendu inopposable à la société Electricité chauffage climatisation sanitaire (la société) la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des accidents dont avaient été victimes deux salariés de cette société, la caisse régionale d'assurance maladie des Pays-de-Loire a notifié à cette dernière, le 11 décembre 2009, le taux rectifié de ses cotisations d'accident du travail pour les années 1998 à 2007 ; que, saisie par la société, le 5 janvier 2010, d'une demande de restitution des cotisations indûment versées pendant cette période, l'URSSAF de la Vendée, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays-de-Loire (l'URSSAF), a limité son remboursement à la période courant à compter du mois de janvier 2005 et invoqué, pour la période antérieure, la prescription triennale instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt constate, d'une part, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 30 juin 2009, date de la décision ayant déclaré inopposable à la société les accidents du travail dont ont été victime deux de ses salariés, d'autre part, que la société a présenté sa demande de remboursement le 5 janvier 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'URSSAF des Pays-de-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Pays-de-Loire à payer à la société Electricité chauffage climatisation sanitaire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Electricité chauffage climatisation sanitaire

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant déclaré prescrites les sommes dues par l'URSSAF à la société ECCS en remboursement des cotisations des années 1998 à 2004 et débouté la société ECCS du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. L'Urssaf fait valoir qu'il se déduit de ce texte que le cotisant qui sollicite le remboursement de cotisations indues ne peut réclamer que celles afférentes aux trois années qui précèdent sa demande de remboursement et que la saisine de la commission de recours amiable ne fait pas obstacle à la capacité d'agir de la société pour contester les taux de cotisations et n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription. L'Urssaf considère, en outre, qu'il appartient à la société ECCS de rapporter la preuve qu'elle détient de la notification des cotisations par la Carsat qui est un tiers, conformément aux dispositions des articles L 242-5 et D 242-6-22 du code de la sécurité sociale. La société ECCS soutient qu'elle n'a pas reçu la notification des taux annuels initiaux des cotisations 1996-2004 ni les modalités de recours contre cette décision et que dés lors elle n'a pas été en capacité d'agir en contestation et que l'Urssaf inverse la charge de la preuve en considérant qu'il ne lui appartient pas de justifier de ces notifications. Selon la société ECCS, il incombe à l'Urssaf qui est le mandataire légal de la Carsat d'obtenir la preuve des notifications. A défaut, conclu-elle, il doit être jugé que la société n'a pas été en capacité d'agir valablement pour obtenir le remboursement de cotisations indues et que la prescription n'a pas commencé à courir. De même, elle estime que la naissance du droit à remboursement ne peut partir de la contestation en inopposabilité dans la mesure où une décision d'inopposabilité n'entraîne pas automatiquement une baisse des taux de cotisations compte tenu du mode différé et évolutif de calcul des cotisations. Ce n'est que lors de la notification du taux rectifié à la baisse des cotisations que la société peut valablement agir et qu'en conséquence le point de départ de la prescription commence à courir. Mais, d'une part, il ne peut être reproché à l'Urssaf qui a une personnalité juridique distincte de la Carsat de ne pas produire un moyen de preuve détenu par celle-ci, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale que lorsque l'indu de cotisations de sécurité sociale procède d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision, peu important les conditions des notifications des taux de cotisations antérieures à cette décision lesquels, ainsi que l'admet la société ECCS, ont un caractère indicatif. Or, en l'espèce, l'indu résulte d'une décision de la commission de recours amiable de la Carsat en date du 30 juin 2009 qui a déclaré inopposable à la société les accidents du travail dont ont été victime deux de ses salariés. C'est, donc, à partir de cette date que doit être fixé le point de départ de la prescription. C'est donc, à tort, que le premier juge a dit que la prescription n'avait pas couru au motif que l'Urssaf ne rapportait pas la preuve de la notification des taux de cotisations pour les années 1998 à 2004. Le jugement sera, en conséquence, infirmé et la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf sera confirmée, la cour prenant acte de la position retenue par l'Urssaf favorable à l'assurée consistant à fixer le point de départ de la prescription à la date de la saisine de la commission de recours amiable de la Carsat. Il n'y a pas lieu de statuer sur des intérêts de retard dès lors que l'Urssaf a réglé les sommes dues à la société ECCS » ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'indu - qui concernait les cotisations versées pour les exercices 1998 à 2007 – résultait de décisions de la commission de recours amiable de la CPAM de la Vendée en date du 30 juin 2009 ayant déclaré inopposables à la société ECCS deux décisions de prise en charge et que « c'est donc à partir de cette date que doit être fixé le point de départ de la prescription » ; qu'il résultait de ces constatations qu'aucune prescription n'avait commencé à courir avant les décisions de la commission de recours amiable du 30 juin 2009 ayant déclaré les décisions de prise en charge inopposables à l'employeur, de sorte que l'ensemble des cotisations indument versées entre 1998 et 2007 devaient être remboursées ; qu'en confirmant néanmoins la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant déclaré prescrites les sommes dues par l'URSSAF à la société ECCS en remboursement des cotisations des années 1998 à 2004, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21700
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-21700


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21700
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award