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07/07/2016 | FRANCE | N°15-20627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-20627


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 2015), que M. X..., salarié de la société SNECMA propulsion solide, anciennement dénommée SEP, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que la caisse, accueillant partiellement sa demande, l'a rejetée au titre de la période au cours de laquelle il était salarié d'une autre soc

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 2015), que M. X..., salarié de la société SNECMA propulsion solide, anciennement dénommée SEP, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que la caisse, accueillant partiellement sa demande, l'a rejetée au titre de la période au cours de laquelle il était salarié d'une autre société, mais affecté en sous-traitance sur le même site ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 41- I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 applicable à la cause, seule peut être prise en compte pour la détermination des droits, la période de travail accomplie par le demandeur au sein d'une entreprise figurant sur la liste dressée par l'arrêté interministériel auquel renvoie le texte ; que cette exigence exclut la prise en compte une période de travail, accomplie au service d'une entreprise en figurant pas sur la liste, quand bien même le salarié serait, dans le cadre de son emploi, intervenu sur un site appartenant à une entreprise mentionnée sur la liste ; qu'en décidant le contraire pour prendre en compte une période de travail accomplie au profit de la société GGE ALTHOM devenue CEGELEC, étrangère à la liste, les juges du fond ont violé l'article 41- I de la loi du n° 98-1194 du 3 décembre 1998, dans la rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, ensemble l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 tel que modifié par l'arrêté interministériel du 24 avril 2002 ;

2°/ que si les juges du fond ont cru devoir fonder leur décision sur une circulaire du 14 décembre 2000, ils ont, ce faisant, violé les articles 13 et 21, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, dès lors qu'une circulaire, au regard de ces textes, ne peut pas avoir de valoir normative ;

3°/ que le principe d'égalité, découlant de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être invoqué qu'à l'égard des droits garantis par la convention ; qu'aucun de ces droits ne peut être invoqué à propos de l'allocation de cessation anticipé des travailleurs de l'amiante ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que le texte de l'article 41- I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ne pouvait être écarté à la faveur du principe d'égalité, tel qu'il résulte du droit constitutionnel que par le truchement d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'aucune question prioritaire de constitutionnalité n'ayant été posée, les juges du fond ne pouvaient écarter l'article 41- I au visa du principe d'égalité ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait exercé son activité professionnelle, au cours de la période considérée, au sein non de l'établissement de son employeur, mais d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifié, et avait été ainsi exposé habituellement au contact de l'amiante, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en ses trois dernières branches, que M. X... était fondé à bénéficier de l'ACAATA pour la période litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la période du 1er juin 1981 au 31 décembre 1986 durant laquelle Monsieur X... était salarié de la société CGEE ALSTHOM devenue CEGELEC, devait être prise en compte pour la détermination de ses droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ensemble annulé la décision implicite de la commission de recours amiable du 15 juin 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a, après avoir repris les termes de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010/ 1594 du 20 décembre 2010, auxquels la Cour se réfère, fait droit à la demande de M. X... ; qu'en effet, d'une part, il n'est pas contesté que M. X... a été salarié au cours de la durée revendiquée de la société Promeca en sous traitance dans un établissement de la SEP inscrit sur la liste, avant de devenir salarié de cette société, et d'autre part qu'à cette occasion il a été exposé à l'amiante ; que dès lors, au vu des termes mêmes de la loi, qui ouvre le droit à l'allocation sous condition de travailler ou d'avoir travaillé aux salariés des établissements listés il doit être considéré que le critère d'éligibilité au bénéfice de l'ACAATA est non pas le lien de subordination juridique découlant du contrat de travail entre l'entreprise dont un établissement figure sur la liste, mais l'exposition effective qui découle de la seule présence non contestée dans des locaux où les salariés étaient exposés à l'amiante à l'occasion du travail, fait qui est établi par la présence de cet établissement sur la liste ; qu'en application de cet texte, tous les salariés d'une entreprise dont un établissement est listé n'ont pas droit à l'ACAATA dès lors qu'ils ne sont pas affectés à un établissement listé ; par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la circulaire de la CNAM du 14 décembre 2010 que le bénéfice de l'ACAATA est étendu à des salariés qui n'ont pas de lien de subordination avec l'entreprise dont un établissement est listé, sous réserve de la production de preuves de leur présence, en l'espèce aux travailleurs intérimaires et aux salariés des entreprises de nettoyage. Il en résulte que les organismes de sécurité sociale ont de leur propre initiative, pour des considérations d'équité, étendu le bénéfice de l'ACAATA par référence à l'exposition effective à l'amiante ; qu'en tout état de cause, le principe de nature constitutionnelle d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui ne résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en l'espèce, la loi qui établit l'ACAATA a pour objet d'ouvrir un droit aux travailleurs exposés à l'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle en un lieu déterminé, et aucune différence de traitement qui découlerait de la nature du lien de subordination, qui serait contraire à cet objet, ne peut être retenue comme fondée ; que l'esprit de la loi est également bafoué dès lors que sont prises en considération pour de nombreuses années de travail dans un même établissement listé uniquement celles exercées dans le cadre du contrat de travail avec la société SEP, et que le salarié a travaillé pendant plusieurs années sous le statut de salarié de l'entreprise sous traitante, donc sur une durée significative ; que le premier juge a également visé à juste titre l'article 14 de Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en l'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur X... est salarié depuis le 1er janvier 1987 de la Société Européenne de Production (SEP), devenue successivement SNECMA division SEP, SNECMA Moteurs puis SNECMA Propulsion Solide, sur son site du Haillan, répertorié par arrêté en date du 24 avril 2002'comme établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période de 1964 à 1992 ; que la CARSAT a d'ailleurs tenu compte de cette période d'activité-pour indiquer au demandeur qu'il pourrait prétendre à PACAATA à compter du 1er mars 2015 ; que toutefois, la CARSAT n'a pas retenu la période antérieure du 1er juin 1981 au 31 décembre 1986 pendant laquelle Monsieur X... était salarié de la société CGEE ALSTHOM devenue CEGELEC Sud-Ouest, entreprise sous-traitante, non répertoriée dans les listes fixées par arrêtés ministériel, qui l'avait affecté sur le site de la société SEP du Haillan ; que Monsieur X... soutient que le refus notifié par la CARSAT constitue une violation du principe d'égalité devant la loi et une discrimination dans la mesure où il estime que, sur cette période du 1 " juin 1981 au 31 décembre 1986, il a été exposé au danger de l'amiante dans les mêmes conditions que les salariés de la société SEP ou les intérimaires intervenant sur le même site, qui de leur côté bénéficient de la prise en compte de cette période pour la détermination de la date d'ouverture du droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ; que si le 12ème protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales n'a été ni signé ni ratifié par la France, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 14 de la Convention (« Interdiction de discrimination »), la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que s'agissant de la situation des intérimaires, il résulte de la Circulaire DSS/ 2 G n° 2000-607 du 14 décembre 2000 concernant le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante que les employés des entreprises de travail temporaire peuvent bénéficier du dispositif s'ils sont à même de produire des ordres de mission et des documents établis à une date comprise dans les périodes figurant dans l'arrêté décrivant l'établissement ; qu'à défaut, la circulaire prévoit qu'ils doivent produire une attestation de l'entreprise de travail et une attestation de l'entreprise utilisatrice comportant chacune une description précise des périodes de mission dans l'établissement figurant sur la liste ; que de fait, la circulaire du 14 décembre 2000 a étendu le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés d'une entreprise non listée, occupés durant les périodes considérées dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté ministériel., sans même avoir été salarié de ce dernier, sous réserve pour les intéressés d'apporter des éléments de preuve limitativement énumérés par ladite circulaire ; que dès lors, au regard du contenu de cette circulaire, le moyen soulevé par la CARSAT tiré de l'absence de lien de subordination juridique entre le salarié sous traitant et l'établissement listé n'apparaît pas pertinent, puisque ce lien fait également défaut s'agissant des salariés intérimaires ; qu'il convient d'observer que la situation particulière de Monsieur X... ne saurait être assimilée à celle des salariés dos établissements ayant travaillé en sous-traitance d'une entreprise listée ; qu'en effet, les entreprises sous-traitantes ayant réalisé des activités de calorifugeage à l'amiante pour le compte d'établissements listés ont vocation à être inscrits comme toute autre entreprise s'il peut être démontré que les travaux effectués présentent un caractère significatif, en termes d'activité au sein de l'entreprise dans son ensemble et en termes d'exposition à l'amiante ; que force est de constater que Monsieur X... a bien travaillé au sein d'un établissement listé et non sur le site de son employeur, entreprise de sous-traitance ; que dès lors, cette procédure ne lui est pas applicable et l'éventuel classement de l'entreprise sous traitante qui l'employait ne lui permettrait pas de bénéficier de l'ACAATA ; qu'en outre, Monsieur X... produit des attestations des sociétés SNECMA Propulsion Solide et CEGBLEC Sud-Ouest qui démontrent qu'il a bien travaillé à temps complet sur le site de la société SEP du 1er juin 1981 au 31 décembre 1986 ; que plusieurs témoignages de salariés confirment également que Monsieur X... a été détaché sur ce site sur toute la période litigieuse et qu'il a été exposé habituellement au contact de l'amiante ; que la CARSAT ne justifie d'aucun motif objectif et raisonnable pour expliquer la différence de traitement en vigueur entre salariés intérimaires et sous traitants, qui n'étaient pas salariés des établissements listés, tout en étant exposés au danger de l'amiante dans les mêmes conditions, seuls les premiers étant en mesure de bénéficier de l'ACAATA ; que dès lors, le rejet notifié par la CARSAT aboutit à une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, en ce sens que des salariés d'une entreprise intérimaire non listée peuvent bénéficier de l'allocation alors que ceux d'une entreprise sous-traitante, intervenant sur le même site, ne le pourraient pas, à Tunique motif qu'ils sont salariés d'une entreprise sous-traitante ; qu'il y a donc lieu d'annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 juin 2012 et de considérer que Monsieur X... remplit bien les conditions pour que la totalité de la période comprise entre le 1er juin 1981 et le 31 décembre 1986 soit prise en compte pour la détermination de la date d'ouverture du droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, aux termes de l'article 41- I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 applicable à la cause, seule peut être prise en compte pour la détermination des droits, la période de travail accomplie par le demandeur au sein d'une entreprise figurant sur la liste dressée par l'arrêté interministériel auquel renvoie le texte ; que cette exigence exclut la prise en compte une période de travail, accomplie au service d'une entreprise en figurant pas sur la liste, quand bien même le salarié serait, dans le cadre de son emploi, intervenu sur un site appartenant à une entreprise mentionnée sur la liste ; qu'en décidant le contraire pour prendre en compte une période de travail accomplie au profit de la société GGE ALTHOM devenue CEGELEC, étrangère à la liste, les juges du fond ont violé l'article 41- I de la loi du n° 98-1194 du 3 décembre 1998, dans la rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, ensemble l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 tel que modifié par l'arrêté interministériel du 24 avril 2002 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si les juges du fond ont cru devoir fonder leur décision sur une circulaire du 14 décembre 2000, ils ont, ce faisant, violé les articles 13 et 21, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, dès lors qu'une circulaire, au regard de ces textes, ne peut pas avoir de valoir normative ;

ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, le principe d'égalité, découlant de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être invoqué qu'à l'égard des droits garantis par la convention ; qu'aucun de ces droits ne peut être invoqué à propos de l'allocation de cessation anticipé des travailleurs de l'amiante ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, le texte de l'article 41- I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ne pouvait être écarté à la faveur du principe d'égalité, tel qu'il résulte du droit constitutionnel que par le truchement d'une question prioritaire de constitutionalité ; qu'aucune question prioritaire de constitutionalité n'ayant été posée, les juges du fond ne pouvaient écarter l'article 41- I au visa du principe d'égalité ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20627
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-20627


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20627
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