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07/07/2016 | FRANCE | N°15-19975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-19975


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 avril 2015), que M. X..., employé par la société Mogil et cie comme peintre automobile, a été agressé le 4 mars 2009 alors qu'il avait été chargé par son employeur de déposer des espèces à la banque ; que cette agression a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le 7 juillet 2009, son employeur, M. Y..., a été victime d'un vol aggravé à son domicile pour lequel M. X... est poursuivi en qualité de complice ; que M. Y... a

demandé le 21 mars 2012 au procureur de la République de diligenter une enqu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 avril 2015), que M. X..., employé par la société Mogil et cie comme peintre automobile, a été agressé le 4 mars 2009 alors qu'il avait été chargé par son employeur de déposer des espèces à la banque ; que cette agression a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le 7 juillet 2009, son employeur, M. Y..., a été victime d'un vol aggravé à son domicile pour lequel M. X... est poursuivi en qualité de complice ; que M. Y... a demandé le 21 mars 2012 au procureur de la République de diligenter une enquête sur les faits dont M. X... a été victime le 4 mars 2009 ; que celui-ci a saisi, par ailleurs, une juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que, le juge doit surseoir au jugement de l'action civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement et qu'il n'a pas été prononcé définitivement ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de surseoir à statuer, qu'une seule instance pénale serait en cours, portant sur les faits commis le 7 juillet 2009, dès lors que la plainte déposée par M. Y... le 8 mars 2012, visant notamment l'agression dont M. X... prétendait avoir été la victime le 4 mars 2009, avait été enregistrée et que le parquet du tribunal de grande instance de Paris avait indiqué qu'une enquête était en cours, sans rechercher s'il s'agissait d'investigations antérieures à la saisine du juge d'instruction ou de celles menées dans le cadre d'une instruction en suite d'un réquisitoire du parquet, cas dans lequel le sursis à statuer s'imposait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a refusé le sursis à statuer dans la présente instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident dont M. X... a été victime résulte de sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la faute inexcusable de la société Mogil et cie, que le transport des liquidités confiées à M. X... aurait dû légalement être assuré par un transporteur, compte tenu de leur montant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se contentant de relever, pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, l'existence d'agressions antérieures à celle prétendument survenue le 4 mars 2009, sans préciser s'il s'agissait d'agressions intervenues à l'occasion du transport des recettes des taxis, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a expressément relevé que le document unique d'évaluation des risques établi par la société Mogil et cie ne faisait aucune référence aux risques liés au transfert des fonds ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait conscience des risques qu'il faisait encourir à son salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ce manquement ne peut être retenu lorsque le salarié a été l'instigateur d'un accident simulé ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée et ce dont elle n'était pas dispensée du fait du rejet de la demande de sursis à statuer sur la question, si le salarié n'avait pas lui-même organisé l'agression et le vol dont il s'était prétendu victime, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... était employé par la société comme peintre automobile et que depuis 2000, il était amené à effectuer régulièrement le dépôt à la banque des recettes de l'entreprise ; que le 4 mars 2009, il avait été chargé avec un autre salarié de déposer les recettes de la société à la banque ; que la société ne conteste pas que, s'agissant d'un transfert de fonds d'un montant supérieur à 30 000 euros, celui-ci devait être effectué dans les conditions fixées par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 et que ces conditions n'étaient pas respectées lors du transport des recettes le 4 mars 2009 ; que M. X... fait état de plusieurs agressions antérieures aux faits du 4 mars 2009, que la société reconnaît l'existence d'agressions antérieures précisant qu'elles étaient survenues au siège de la société ; que le document unique d'évaluation des risques établi par la société en avril 2004 ne fait aucune référence aux risques liés aux transferts des fonds pourtant régulièrement effectués par ses salariés ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'employeur avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures de nature à l'en préserver de sorte que l'accident survenu à M. X... était imputable à sa faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mogil et cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Mogil et cie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Mogil et Cie de sa demande de sursis à statuer ;

Aux motifs propres que, sur le sursis à statuer, l'appréciation de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, tant sur le fondement du troisième alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale que de celui de l'article 378 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ; que M. X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 mars 2012 pour des faits de complicité d'une tentative de vol avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, en réunion, commise le 7 juillet 2009 au domicile de M. et Mme Y... (affaire n º 0928764050) ; que, par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d'appel de Paris a constaté la nullité de la citation délivrée à M. X... et annulé en ce qui le concerne le jugement, renvoyé la procédure au ministère public aux fins de saisine éventuelle du juge d'instruction pour régularisation de la procédure ; le 21 mars 2012, M. Y... a déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris contre X, pouvant être M. X..., faisant notamment valoir que la condamnation prononcée à son encontre le 8 mars 2012 devait conduire à la relance des enquêtes sur des faits de vol aggravés commis les 4 avril et 16 décembre 2008 et sur l'agression dont M. X... disait avoir été victime le 4 mars 2009 ; que cette plainte a été enregistrée sous le numéro P 12 081 0891/ 8 ; que le 29 octobre 2012, le parquet du tribunal de grande instance de Paris a indiqué qu'une enquête était en cours ; que les démarches effectuées par M. X... en vue d'obtenir communication de la procédure concernant les faits du 4 mars 2009 sont demeurées vaines ; le 1er décembre 2014, M. et Mme Y... ont fait citer M. X... à l'audience du tribunal correctionnel de Paris du 8 avril 2015 pour les faits de tentative de vol aggravé commis à leur domicile le 7 juillet 2009 pour lesquels il avait été condamné par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 mars 2012, ultérieurement annulé par l'arrêt du 5 décembre 2012 ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que la seule instance pénale actuellement en cours ne concerne que ces faits qui sont distincts de ceux du 4 mars 2009 pour lesquels M. X... entend voir reconnaître la faute inexcusable de la société ; il n'y a pas lieu dans ces conditions de surseoir à statuer dans la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure pénale concernant les faits du 7 juillet 2009 ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, en l'espèce, M. X... justifie de vaines démarches auprès du tribunal de grande instance de Paris puis de Bobigny afin d'obtenir communication de la procédure pénale concernant les faits du 4 mars 2009 ; qu'en revanche, la défenderesse ne justifie pas que la réponse du TGI Paris du 7/ 11/ 2013 concerne bien les faits du 4 mars 2009, alors d'une part que la demande de renseignements produite à l'audience vise des faits en date du « 13/ 10/ 2009 » et, d'autre part, que la plainte contre X déposée par M. Y... David le 21/ 03/ 2012 a été transmise par le TGI Paris au TGI Bobigny le 31/ 07/ 2012 ; enfin, en l'absence de réponse au soit-transmis adressé par le tribunal de céans au Procureur de la république de Bobigny en date du 20 mars 2013, afin d'obtenir une information sur « les suites réservées à la plainte contre X (visant M. Fouad X...) déposée par M. Y... David le 21/ 03/ 2012 et transmise par le TGI Paris au TGI Bobigny le 31/ 07/ 2012 », il convient de considérer que le sursis à statuer n'est plus justifié et qu'il convient de trancher le litige au vu des éléments du dossier ;

Alors que, le juge doit surseoir au jugement de l'action civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement et qu'il n'a pas été prononcé définitivement ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de surseoir à statuer, qu'une seule instance pénale serait en cours, portant sur les faits commis le 7 juillet 2009, dès lors que la plainte déposée par M. Y... le 8 mars 2012, visant notamment l'agression dont M. X... prétendait avoir été la victime le 4 mars 2009, avait été enregistrée et que le parquet du tribunal de grande instance de Paris avait indiqué qu'une enquête était en cours, sans rechercher s'il s'agissait d'investigations antérieures à la saisine du juge d'instruction ou de celles menées dans le cadre d'une instruction en suite d'un réquisitoire du parquet, cas dans lequel le sursis à statuer s'imposait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident de travail dont a été victime M. X... le 4 mars 2009 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société Mogil et Cie, d'avoir dit en conséquence que la rente de M. X... doit être majorée à son maximum, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'avoir dit que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de l'Eure à M. X..., d'avoir dit que la caisse devra lui verser une provision de 3. 000 euros à valoir sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 et d'avoir diligenté une expertise médicale ;

Aux motifs propres que, sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que M. X... était employé par la société comme peintre automobile ; que la société admet qu'il était affecté à d'autres tâches que celles de peintre automobile et que depuis 2000 il était amené à effectuer régulièrement le dépôt en banque des recettes de l'entreprise ; que le 4 mars 2009, alors qu'il avait été chargé avec un autre salarié, M. A..., de déposer les recettes de la société à la banque, ils ont été victimes d'un vol à main armée ; que lors de son audition par les services de police, il a déclaré que selon les indications qui lui avaient été données par M. Y... après le vol, le montant des espèces devant être déposé en banque s'élevait à 48 000 euros ; que ce montant n'est pas contesté par la société ; que la société ne conteste pas non plus que, s'agissant d'un transfert de fonds d'un montant supérieur à 30 000 euros, celui-ci devait être effectué dans les conditions fixées par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 et que ces conditions n'étaient pas respectées lors du transport des recettes le 4 mars 2009 ; que le 1er mars 2009, M. Y..., en sa qualité de gérant d'une autre société, la société Texem, a signé avec la société Brink's Evolution un contrat sur le transport de fonds et de valeurs ; que M. X... fait état de plusieurs agressions antérieures aux faits du 4 mars 2009 (en 2002, 2004 et 2008) ; que la société fait valoir que jusqu'au 4 mars 2009 aucune agression n'avait été commise lors du transport de fonds à la banque mais reconnaît toutefois l'existence d'agressions antérieures, précisant qu'elles étaient survenues au siège de la société ; que le document unique d'évaluation des risques établi par la société en avril 2004 ne fait aucune référence aux risques liés au transfert des fonds pourtant régulièrement effectués par ses salariés ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société avait conscience du danger auquel M. X... était exposé à l'occasion du transfert des recettes de l'entreprise en banque et qu'elle n'a pris aucune mesure nécessaire pour l'en préserver ; que le tribunal a donc justement retenu qu'elle avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 4 mars 2009 ; que sur les conséquences de la faute inexcusable, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la majoration à son maximum de la rente allouée à M. X... ;

Et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de M. X... du 4 mars 2009 qu'il a été informé après les faits qu'il y avait eu 48 000 euros dans le sac à déposer en banque ; que ce montant n'est pas discuté par le défendeur, lequel indique au contraire dans un procès-verbal du 8/ 07/ 2009 que « il y a des manipulations de fonds liquides importants, on fait des recettes de l'ordre de 200 à 300. 000 euros par mois » ; or, par application du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, le transport de liquidités de plus de 30. 000 euros aurait dû faire l'objet d'un convoyage de fonds spécifique, seul de nature à assurer la sécurité du transporteur ; que, par conséquent, le non-respect de ces dispositions, alors même que M. X... n'avait pas qualité pour effectuer le transport de fonds et que la société Mogil aurait dû avoir conscience du danger en raison d'agressions antérieures, caractérise la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'agression subie par M. X... ;

Alors 1°) que, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la faute inexcusable de la société Mogil et Cie, que le transport des liquidités confiées à M. X... aurait dû légalement être assuré par un transporteur, compte tenu de leur montant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) que, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se contentant de relever, pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, l'existence d'agressions antérieures à celle prétendument survenue le 4 mars 2009, sans préciser s'il s'agissait d'agressions intervenues à l'occasion du transport des recettes des taxis, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 3°) que, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a expressément relevé que le document unique d'évaluation des risques établi par la société Mogil et Cie ne faisait aucune référence aux risques liés au transfert des fonds ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait conscience des risques qu'il faisait encourir à son salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 4°) que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ce manquement ne peut être retenu lorsque le salarié a été l'instigateur d'un accident simulé ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée et ce dont elle n'était pas dispensée du fait du rejet de la demande de sursis à statuer sur la question, si le salarié n'avait pas lui-même organisé l'agression et le vol dont il s'était prétendu victime, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19975
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-19975


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19975
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