La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15-19444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-19444


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la
sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) a refusé de verser à Mme X... les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit du 18 au 28 mars 2013, au motif de la récept

ion tardive de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail ; que Mme X... a saisi d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la
sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) a refusé de verser à Mme X... les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit du 18 au 28 mars 2013, au motif de la réception tardive de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que Mme X... affirme avoir déposé dans la boîte à lettres de la caisse l'avis de prolongation de son arrêt de travail et que ne voyant pas venir le remboursement, elle explique qu'elle a obtenu un duplicata du chirurgien qu'elle a remis aussitôt à un conseiller du guichet de la caisse ; que ces éléments factuels démontrent la bonne foi de l'assurée, l'égarement d'un document étant chose possible ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assurée de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l'accomplissement
des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, le
tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne en date du 11 juin 2013 et dit que la CPAM de Bayonne devra indemniser l'arrêt de travail du 18 au 28 mars 2013 de madame X... ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale précise qu'en cas d'interruption du travail l'assuré doit envoyer à la caisse primaire, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, sous peine de sanction, un avis d'arrêt de travail, les sanctions étant la déchéance en totalité ou en partie du droit aux indemnités journalières pendant la période durant laquelle le contrôle de la caisse a été rendu impossible ; que madame X... justifie avoir été opérée le jeudi 7 février 2013 et avoir eu un malaise en partant de la clinique le vendredi 8 février, y être restée jusqu'au samedi 9 février midi, ce qui explique le retard pris pour faire porter par sa fille le lundi suivant à la CPAM l'arrêt du 7 au 17 mars 2013 ; que pour cela, elle a reçu un avertissement, mais qui doit être replacé dans le contexte ; que madame X... a eu un arrêt de prolongation du 18 au 28 mars 2013, arrêt qu'elle affirme avoir déposé dans la boîte à lettres de la CPAM le lundi 12 mars à 19 heures ; que, ne voyant pas venir le remboursement, elle explique qu'elle a obtenu un duplicata du chirurgien qu'elle a remis aussitôt à un conseiller du guichet de la caisse qui l'a rassurée ; qu'au vu de ces éléments factuels, qui démontrent la bonne foi de l'assurée, l'égarement d'un document étant chose possible, le tribunal infirme la décision de la Commission de recours amiable et estime que l'arrêt de prolongation du 18 au 28 mars 2013 de madame X... doit être indemnisé par la CPAM ;

1°/ ALORS QU'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de déchéance du droit aux indemnités journalières, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; qu'il appartient à l'assuré social de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité ; qu'en se contentant de l'affirmation de madame X... selon laquelle elle aurait déposé le 18 mars 2013 l'avis de prolongation de son arrêt de travail pour la période du 18 mars 2013 au 28 mars suivant et qu'elle en aurait remis un duplicata à un conseiller du guichet de la caisse d'assurance maladie, quand il appartenait à l'assurée social d'établir autrement que par des affirmations la preuve de l'accomplissement des formalités permettant d'être indemnisée au titre de la prolongation de son arrêt de travail, le tribunal a violé les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de déchéance du droit aux indemnités journalières, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; qu'il appartient à l'assuré social de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité ; qu'en se fondant sur la prétendue bonne foi de madame X... et sur le probable égarement par la caisse de sécurité sociale de l'avis de prolongation de son arrêt de travail, le tribunal s'est prononcé par des motifs impropres à établir que l'assurée social justifiait de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, violant ainsi les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3°/ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en se fondant sur le probable égarement par la caisse d'assurance maladie de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail de madame X..., pour juger que ce document lui avait bien été transmis en temps utile, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS, et subsidiairement, QU'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de déchéance du droit aux indemnités journalières, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; qu'il appartient à l'assuré social de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité ; qu'en se fondant sur la circonstance que madame X..., constatant qu'elle n'avait pas été indemnisée, aurait aussitôt remis un duplicata de l'avis de prolongation de son arrêt de travail à un conseilleur du guichet de la caisse d'assurance maladie, sans constater qu'une telle remise était intervenue dans le délai de deux jours suivant la prescription de la prolongation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19444
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale des Pyrénées-Atlantiques, 20 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-19444


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award