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07/07/2016 | FRANCE | N°15-18681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-18681


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et de maintenance (la société), Mme X... a déclaré, le 6 décembre 2007, un syndrome dépressif pris en charge, le 26 août 2011, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) ; que la société a contesté, devant

une juridiction de sécurité sociale, l'opposabilité à son égard de la décision de p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et de maintenance (la société), Mme X... a déclaré, le 6 décembre 2007, un syndrome dépressif pris en charge, le 26 août 2011, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) ; que la société a contesté, devant une juridiction de sécurité sociale, l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité ;

Attendu que pour déclarer la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie opposable à l'employeur, l'arrêt retient que l'obligation pesant sur la caisse, tenue par l'avis du comité régional en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ne porte pas sur la notification de cet avis, mais sur sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnel de la maladie ; que la violation de l'obligation d'information n'est donc pas avérée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la caisse avait avisé l'employeur de la saisine du comité régional, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur le caractère professionnel de la maladie, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et de maintenance.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X... était opposable à son employeur, la société COREM et d'AVOIR condamné la société COREM à verser à Mme X... une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société COREM plaide une violation du principe de la contradiction ; qu'elle fait valoir en premier lieu que la CGSSR n'a pas respecté le délai de trois mois de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ; qu'elle soutient que la CGSSR s'est prévalue d'une déclaration de maladie professionnelle reçue le 18 décembre 2007 alors que celle-ci l'a été le 10 décembre 2007, que le délai de trois mois expirait donc le 10 mars 2008 et que le courrier d'instruction complémentaire du 13 mars 2008 lui avait été adressé hors délai ; que la société COREM invoque ici la fraude ; que la CGSSR conteste cet argumentaire et justifie avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle de Madame X... le 10 décembre 2007, en avoir informé l'employeur le lendemain tout en sollicitant de la salariée le certificat médical initial, lequel a été réceptionné par ses services le 18 décembre que dans ce cadre, la CGSSR est fondée à soutenir que la déclaration de maladie professionnelle, qui doit être accompagnée du certificat médical de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, n'a été réceptionnée dans sa forme adéquate que le 18 décembre 2007 ; qu'il en résulte que le délai de l'article R. 441-10 précité expirait le 18 mars 2008 ; que la CGSSR a donc bien informé l'employeur du délai d'instruction complémentaire avant l'expiration du délai de trois mois ; que le moyen est alors rejeté comme mal fondé ; que la société COREM invoque ensuite la violation de l'obligation d'information de la CGSSR résultant des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; mais la CGSSR produit un courrier du 3 avril 2008 l'informant de la fin de l'instruction du dossier, de l'annonce de sa décision au 13 avril suivant et de la possibilité par celle-ci de consulter les pièces du dossier ; que la CGSSR ne produit pas l'accusé réception de ce courrier mentionné comme recommandé ; que pour autant, elle n'a nullement l'obligation d'aviser l'employeur par un courrier recommandé ou une remise contre récépissé ; qu'elle a donc respecté son obligation d'information ; que le moyen est alors rejeté comme non fondé ; que la société COREM conteste en dernier lieu le respect par la CGSSR de son obligation d'information suite à la décision du CRRPM ; qu'elle invoque ici une jurisprudence (Cass. 2éme civ. 10 juillet 2008, 07-14599) considérant que le respect du contradictoire est aussi applicable en cas de saisine du CRRMP ; que cette jurisprudence n'est nullement en rapport avec le moyen soulevé (« Qu'en statuant ainsi alors que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que celle-ci n'est dès lors pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ") ; qu'en l'espèce, l'obligation pesant sur la Caisse tenue par l'avis du CRRPM, en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ne porte pas sur la notification de cet avis mais sur sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie ; que la violation de l'obligation d'information n'est donc pas avérée ; que le moyen est alors rejeté ; que le jugement est confirmé sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X.... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant le non-respect du contradictoire à l'égard de l'employeur, il ressort des pièces de la procédure que la CGSSR n'a pas manqué à son obligation d'information de l'employeur ; que la caisse a informé le 3 avril 2008 la société COREM de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant que sa décision ne soit rendue le 14 avril 2008, soit dans le délai de dix jours prévu par la jurisprudence ; que l'employeur ne saurait tirer argument de sa propre carence pour invoquer l'inopposabilité à son égard de la procédure de prise en charge par la CGSSR du 26 août 2011 ;

1. – ALORS QUE l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, prévoit que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur la caractère professionnel de la maladie ; que le délai court à compter de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle peu important la date de réception du certificat médical initial ; qu'en l'espèce, la CGSSR a reçu la déclaration de maladie professionnelle établie par la salariée le 10 décembre 2007 de sorte que le courrier adressé à l'employeur le 13 mars 2008 pour lui notifier un délai complémentaire d'instruction l'a été hors délai, peu important que la caisse ait reçu le certificat médical initial le 18 décembre 2007 ; qu'en jugeant que le délai de trois mois expirait le 18 mars 2008, de sorte que la CGSSR avait bien informé l'employeur du délai d'instruction complémentaire avant l'expiration du délai de trois mois, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;

2.- ALORS QUE, avant de prendre sa décision, la caisse d'assurance maladie doit informer l'employeur de la clôture de l'instruction et l'inviter à consulter le dossier pendant un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief ; que la preuve de l'envoi du courrier de fin d'instruction peut être rapportée par tout moyen permettant de s'assurer que l'employeur a bien disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la CGSSR produisait une lettre simple du 3 avril 2008 informant la société COREM de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en jugeant que la production de cette lettre suffisait à rapporter la preuve que la CGSSR avait respecté son obligation d'information, sans constater que l'employeur l'avait effectivement reçue et avait disposé d'un délai suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

3. – ALORS QUE lorsqu'une maladie dont la nature professionnelle est remise en cause par l'employeur n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et que la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les juges du fond doivent, avant de statuer sur le bien-fondé de la décision de l'organisme social de reconnaître la nature professionnelle de ladite maladie, recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a été désigné par la caisse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a statué au vu de l'avis du seul comité régional saisi par la caisse, sans saisir un autre comité régional, en violation des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

4. – ALORS QUE si la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose parce que la maladie n'est pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle ou que l'une des conditions de ce tableau n'est pas remplie, la caisse doit informer l'employeur de la saisine du CRRMP ; qu'en l'espèce, la société COREM soutenait qu'elle avait été tenue dans l'ignorance de la saisine du CRRMP ; qu'en rejetant le moyen pris de la violation par la CGSSR de son obligation d'information dans le cadre de la procédure devant le CRRMP, sans examiner si l'employeur avait été avisé de la saisine de ce comité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 461-30 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5. – ALORS QU'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse doit assurer l'information de l'employeur sur les éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à sa prise de décision ; qu'en l'espèce, la société COREM n'a pas été tenue informée des éléments de la procédure d'instruction devant le CRRMP susceptibles de lui faire grief ; qu'en jugeant que seule la décision prise par la caisse devait être portée à la connaissance de l'employeur, de sorte que la violation de l'obligation d'information n'était pas avérée, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18681
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-18681


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18681
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