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07/07/2016 | FRANCE | N°15-18680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-18680


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et de maintenance (la société), Mme X... a déclaré, le 6 décembre 2007, un syndrome dépressif pris en charge, le 26 août 2011, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que Mme X... a saisi une juridiction de sÃ

©curité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et de maintenance (la société), Mme X... a déclaré, le 6 décembre 2007, un syndrome dépressif pris en charge, le 26 août 2011, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen,

1°/ que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue en l'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée par la victime et le manquement reproché à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société exposait et démontrait que Mme X... souffrait de dépression avant même son embauche ; qu'elle l'avait elle-même révélé à la caisse, aux termes d'une lettre du 6 décembre 2007 ; qu'en affirmant, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, que l'incidence de l'état antérieur de la victime était indifférent, quand il permettait au contraire d'écarter le lien de causalité entre la dépression de la salariée et le comportement reproché à l'employeur et donc la faute inexcusable de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour démontrer que les reproches qui lui étaient faits n'étaient pas fondés, la société avait produit plusieurs documents établissant que Mme X... avait bénéficié d'un traitement favorable (autorisation d'absence, augmentation) et qu'elle ne réalisait pas d'heures supplémentaires non payées (relevés informatiques, attestations) ; qu'en jugeant que l'employeur contestait les faits rapportés par le témoin de la salariée mais ne produisait pas d'élément contraire, sans examiner ces différents documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la société COREM exposait qu'elle avait pris des mesures visant à préserver la santé et la sécurité de ses salariés (organigramme présentant les missions de chacun, travail en open-space, états généraux annuels, certification ISO OHAS 18001, rapport d'audit social réalisé par M. Y...…) ; qu'en concluant à l'inexistence de mesures de protection, sans examiner si les mesures prises par l'exposante n'étaient pas précisément de nature à prévenir les excès dénoncés par Mme X... et à préserver la santé des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article L. 4121-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve en débat ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et de maintenance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et de maintenance et la condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et de maintenance

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Mme X... avait été victime d'une faute inexcusable de son employeur, la société COREM, d'AVOIR fixé en conséquence à son maximum la majoration de la rente, d'AVOIR ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis par la victime et d'AVOIR allouée à la salariée une provision sur son préjudice personnel de 5. 000 € et une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... invoque l'existence d'une faute inexcusable caractérisée par le harcèlement moral que lui a infligé l'employeur ; qu'elle entend prouver la réalité de ce harcèlement tant par les termes de l'attestation de Madame Z...que par les éléments médicaux établissant la réalité d'un syndrome dépressif réactionnel à l'ambiance de travail (cf. notamment le certificat du docteur A...) ; que si la qualification de harcèlement moral ne relève pas de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale, fut-elle d'appel, mais du juge pénal ou de celui du contrat de travail, les faits invoqués à l'appui de l'allégation du harcèlement sont à examiner dans le cadre de l'analyse de la faute inexcusable ; qu'il revient ici à la victime de rapporter la preuve de :- l'absence de mesures de prévention et de protection,- la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir auquel il exposait ses salariés ; que Madame X... précise que le harcèlement moral qu'elle invoque est caractérisé par le tutoiement unilatéral de l'employeur, des instructions quotidiennes d'effectuer des tâches urgentes, des demandes perpétuelles sur l'avancement du travail, des réprimandes et l'obligation quotidienne d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées ; qu'aux termes de l'attestation de Madame Z..., celle-ci a constaté à plusieurs reprises que Madame X... quittait comme elle l'entreprise vers 19-20 heures, qu'elles ont fait apparaître les heures supplémentaires réalisées sur les fiches de pointage mais que la direction leur a ordonné de les refaire dans la limite des 35 heures hebdomadaires ; que le témoin précise encore le constat pour elle et Madame X... de demandes urgentes faites à 12 h ou 17 h (heures de pause méridienne ou de débauchage) et une pression constante avec des demandes de Monsieur B...sur l'état d'avancement du travail ; que si l'employeur conteste les faits rapportés par le témoin, il ne produit aucun élément contraire ; que le témoignage est donc retenu en ce qu'il établit un management par le stress et un refus de prise en compte des heures supplémentaires y ajoutant un effet dévalorisant sans compter la négation des droits des salariés ; que la société COREM ne pouvait ignorer que ce type de management a nécessairement un impact sur la santé ou l'équilibre psychologique du salarié qui y est soumis ; que la conscience du danger est alors retenue ; quant à l'inexistence des mesures de protection, elle résulte du fait qu'il s'agit d'un comportement volontaire de l'employeur en parfaite contradiction avec celle-ci et l'obligation de sécurité de résultat résultant des obligations du contrat de travail ; que le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs, quant à l'existence de la faute inexcusable, étant précisé que l'incidence de l'état antérieur de la victime demeure sans effet dès lors que la preuve objective de la faute inexcusable est rapportée ;

1. – ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue en l'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée par la victime et le manquement reproché à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société COREM exposait et démontrait que Mme X... souffrait de dépression avant même son embauche ; qu'elle l'avait elle-même révélé à la caisse, aux termes d'une lettre du 6 décembre 2007 ; qu'en affirmant, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, que l'incidence de l'état antérieur de la victime était indifférent, quand il permettait au contraire d'écarter le lien de causalité entre la dépression de la salariée et le comportement reproché à l'employeur et donc la faute inexcusable de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour démontrer que les reproches qui lui étaient faits n'étaient pas fondés, la société COREM avait produit plusieurs documents établissant que Mme X... avait bénéficié d'un traitement favorable (autorisation d'absence, augmentation) et qu'elle ne réalisait pas d'heures supplémentaires non payées (relevés informatiques, attestations) ; qu'en jugeant que l'employeur contestait les faits rapportés par le témoin de la salariée mais ne produisait pas d'élément contraire, sans examiner ces différents documents, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. – ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la société COREM exposait qu'elle avait pris des mesures visant à préserver la santé et la sécurité de ses salariés (organigramme présentant les missions de chacun, travail en open-space, états généraux annuels, certification ISO OHAS 18001, rapport d'audit social réalisé par M. Y...…) ; qu'en concluant à l'inexistence de mesures de protection, sans examiner si les mesures prises par l'exposante n'étaient pas précisément de nature à prévenir les excès dénoncés par Mme X... et à préserver la santé des salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article L. 4121-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18680
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-18680


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18680
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