LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Fiderim Martinique BTP (l'employeur), mis à disposition de la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation (l'entreprise utilisatrice), Louis X... a été victime, le 5 octobre 2009, d'un accident du travail ; qu'après son décès, survenu le 11 août 2010, pris en charge, le 21 septembre suivant, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) au titre de la législation professionnelle, les consorts X... et Y... ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, du pourvoi principal, et le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches, du pourvoi incident, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, du pourvoi principal, et sur le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches, du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres exclusifs de la présomption énoncée par l'article 955 du code de procédure civile, que l'existence d'une faute inexcusable était démontrée en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'accueille que partiellement, par motifs adoptés, l'action récursoire de l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, sans répondre aux conclusions de cet employeur qui soutenait qu'il n'avait aucune responsabilité dans la survenue de l'accident litigieux, l'organisation du chantier étant laissée à la seule discrétion et sous la seule responsabilité de l'utilisateur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 434-8, L. 434-9 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, qu'en cas d'accident du travail suivi du décès de la victime dû à la faute inexcusable de l'employeur, le concubin de la victime peut demander devant une juridiction de sécurité sociale la réparation de son préjudice moral s'il a la qualité d'ayant droit dans les conditions fixées par les deux premiers ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à Mme Josette Y... au titre de son préjudice moral, l'arrêt retient que l'intéressée a vécu plus de dix ans avec le défunt et a eu avec lui deux enfants reconnus, encore mineurs ; qu'en application des articles L. 434-7 et L. 434-9 et suivants du code de la sécurité sociale, la concubine, même en cas de cessation de la vie commune, qui a eu avec la victime des enfants mineurs dont le lien de filiation est établi, ce qui est le cas en l'espèce, conserve la qualité d'ayant droit et peut obtenir réparation de son préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs tant du pourvoi principal que du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation à garantir la société Fiderim Martinique BTP des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à hauteur de 50 % et en ce qu'il condamne la société Fiderim Martinique BTP à payer à Mme Josette Y... la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, l'arrêt n° RG : 13/ 00463 rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Fiderim Martinique BTP.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que l'accident dont a été victime M. Louis X... était dû à la faute inexcusable de la société FIDERIM MARTINIQUE BTP, entreprise de travail temporaire, et de la société MEDITERRANEENNE DE BATIMENT ET DE RENOVATION (SMBR), entreprise utilisatrice et d'avoir condamné la société FIDERIM MARTINIQUE BTP à payer à payer les sommes de 12. 000 € à M. François X..., père du défunt, 12. 000 € à Mme Marie X..., mère du défunt, à Mr. Loïc et Ludovic Y..., fils mineurs du défunt, à chacun la somme de 18. 000 €, une rente à chacun de 25 % des salaires bruts perçus en 2008 par le défunt, 42. 000 € au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente et 50. 000 euros au titre des souffrances endurés par le père, et à Mme Josette Y..., la somme de 15. 000 € au titre de son préjudice moral et dit que la SMBR serait condamnée à garantir la société FIDERIM MARTINIQUE BTP des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à hauteur de 50 % ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 4154-3 du code du travail, il existe à la charge de l'employeur une présomption de faute inexcusable lorsque le salarié mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire lorsqu'il est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et qu'il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ; que toutefois, il est constant que le simple fait de travailler en hauteur pour un maçon ne présente pas un risque particulier pour la santé ou la sécurité qui aurait justifié une formation à la sécurité renforcée ; que la présomption de faute inexcusable doit donc être écartée ; que toutefois, le salarié (ou ses ayants droits) peut toujours rapporter la preuve d'une faute inexcusable ; qu'en effet, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur soit la cause déterminante de l'accident survenu au salarié dès lors qu'elle en est une cause nécessaire, même si d'autres fautes ont pu contribuer aux dommages, comme l'imprudence de la victime ; qu'il appartient au salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la victime a chuté de l'échafaudage et a heurté une marche ; que M. Marcel Z..., témoin de l'accident déclare que « une semaine avant, l'échafaudage avait été démonté sur cette partie mais l'architecte avait refusé la couleur des joints d'angle et a souhaité que nous les reprenions. (../ …) l'échafaudage n'avait pas été remonté complètement, en effet, pour l'angle il n'y avait pas de retour, ce qui fait que M. A..., chef de chantier et M. X... travaillaient plus ou moins en porte à faux » ; que cet état de fait est corroboré par le rapport établi par l'inspection du travail qui relève de nombreuses infractions aux règles élémentaires de sécurité dont les conclusions ne peuvent être remises en cause du seul fait que l'inspecteur du travail n'a pu se rendre sur les lieux au moment de l'accident ; qu'en conséquence, l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger et prendre les mesures incombant à tout entrepreneur normalement avisé, diligent et soucieux de la santé de ses salariés ; qu'en conséquence, l'existence de la faute inexcusable est démontrée ; que sur le préjudice subi par M. François X..., père du défunt et Mme Marie X..., mère du défunt, il convient, comme le sollicitent les intimés de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste évaluation de leur préjudice ; que sur le préjudice subi par M. Loïc Y... et par M. Ludovic Y..., fils mineurs du défunt, il convient, là encore, comme le sollicitent les intimés de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste évaluation de leur préjudice ; que sur le doit à indemnisation de Mme Josette Y... ancienne concubine ; que Mme Y... a vécu plus de dix ans avec le défunt et a eu avec lui deux enfants reconnus encore mineurs ; qu'en application des articles L 434-7 et L434-9 et suivants du code de la sécurité sociale, la concubine, même en cas de cessation de la vie commune, qui a eu avec la victime des enfants mineurs dont le lien de filiation est établi, ce qui est le cas en l'espèce, conserve la qualité d'ayant droit et peut obtenir réparation de son préjudice moral ; que c'est donc à juste titre que Mme Y... sollicite l'indemnisation de son préjudice que la cour est en mesure d'évaluer, compte tenu de la durée de vie commune et de l'âge des enfants mineurs à la somme de 15 000 € ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'il résulte de la combinaison de l'article R. 441-11 in fine et R. 441-14 alinéa 3 et alinéa 4 du code de la sécurité sociale, textes issus du décret du 29 juillet 2009, qu'en cas de décès une enquête est obligatoirement diligentée par la caisse, laquelle informe l'employeur de la fin de celle-ci et de la possibilité de consulter le dossier ; la décision motivée de la caisse, avec mention des voies et délais de recours, est ensuite notifiée par celle-ci à l'employeur, lequel dispose d'un délai de deux mois pour déposer un recours devant la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique produit aux débats le courrier par lequel elle a notifié à la société FIDERIM sa décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'elle démontre que ledit courrier, qui indique la voie et le délai de recours, envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception, a été réceptionné par la Société FIDERIM le 27 septembre 2010 ; que la SA FIDERIM laquelle ne conteste pas la date de réception de la lettre susvisée, n'ayant pas saisi la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique dans le délai susvisé, est donc irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la décision contestée ; que sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que selon l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire lorsque ceux-ci sont affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et qu'ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par le texte précédent ; que l'obligation de formation à la sécurité renforcée est partagée entre l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié, et l'entreprise utilisatrice, considérée comme substituée dans la direction des travaux à l'entreprise de travail temporaire (article L. 412-6 du code de la sécurité sociale) ; qu'en effet, la première est tenue d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de son salarié et, ce, quand bien même celui-ci serait affecté au service d'une autre entreprise et doit mettre en oeuvre, en coopération avec l'entreprise utilisatrice, les moyens nécessaires pour prévenir tout risque ; que la seconde doit dispenser à l'ouvrier travaillant sur un chantier présentant des risques, une formation à la sécurité adaptée au poste et au chantier ; qu'à défaut, elles commettent une faute inexcusable ; que les compétences particulières du salarié intérimaire ne sont pas de nature à écarter la présomption légale de faute inexcusable de même que l'éventuelle imprudence ou la faute grossière de celui-ci à l'origine de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, il est indiqué, sur le contrat de travail de M. X..., qu'il existe des risques dus au " travail en hauteur " et au " port de charges lourdes " et il n'est pas contesté que l'intéressé, au moment de l'accident, procédait au brossage des ragréages et des joints qui venaient d'être réalisés sur une chaîne d'angle en pierres de taille au-dessus du passage dit " porte classique " du Fort Saint-Louis donc en hauteur, sur un échafaudage ; que sur l'indemnisation, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur les ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que le texte suivant indique que les ayants droit de la victime reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ; qu'en outre, l'article L. 452-3 alinéa 2 du code précité indique qu'en cas d'accident suivi de mort les ayants droit de la victime mentionnés à l'article L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale ; que les articles L 434-8 à L 434-13 du même code désignent les ayants droit soit :- le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte de solidarité,- l'enfant dont la filiation est légalement établie et âgé de 20 ans au plus, limite d'âge qui peut être relevée pour l'enfant qui poursuit ses études ou est à la recherche d'une première activité,- l'ascendant soit si la victime n'avait ni conjoint ni enfant répondant aux critères susvisés et si l'ascendant aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire soit dans le cas où la victime avait conjoint ou enfant, si l'ascendant était à la charge de la victime ; que les enfants plus âgés ne poursuivant pas d'études et les ascendants ne remplissant pas les conditions ne sont donc pas des ayants droit au sens du droit de la sécurité sociale mais peuvent être indemnisés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de leur préjudice moral ; que les autres proches de la victime tels que les grands-parents, les frères et soeurs … ne peuvent solliciter d'indemnisation devant ledit tribunal ; qu'en l'espèce, les demandes de MM. Frantz, Yvon, Daniel, et Léo X..., Mmes Lydia, Maryse, Marthe et Ligne X..., frères et soeurs de la victime, sont donc irrecevables ; que s'agissant de Ludovic et Loïc Y..., ils ont bénéficié, le 28 octobre 2010, d'un acte de notoriété de possession d'état d'enfant naturel de M. X... établi par le tribunal d'instance de Fort de France ; que la filiation présumée ainsi établie est réputée l'être rétroactivement au jour de la naissance de sorte qu'il convient de retenir que M. X... avait deux enfants, lesquels ont droit, dès lors, à l'indemnisation de leur préjudice moral, laquelle sera estimée à la somme de 18. 000 euros chacun ; quant à la rente, elle bénéficie aux enfants jusqu'à un âge limite soit 20 ans, conformément aux articles L. 434-10 et R. 434-15 du Code de la sécurité sociale ; que Loïc et Ludovic Y..., nés respectivement les 5 août 1991 et 27 novembre 1992, étaient âgés de 19 et 18 ans au moment du décès de leur père, point de départ de l'indemnisation des ayants droit ; que la question de la poursuite de leurs études ne se pose donc pas ; qu'ils ont, par conséquent, droit à une rente, laquelle doit correspondre, selon l'article R. 434-15 alinéa 2 du code précité, à 25 % du salaire annuel de la victime ; que les consorts Y... sollicitent la somme de 13. 000 € en indiquant qu'il s'agit de 25 % du salaire annuel de la victime qui s'élèverait à la somme de 51. 976, 80 € sans verser de pièces à l'appui de cette demande ; qu'il reviendra à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique de fixer le montant de la rente, lequel se calcule à partir des douze salaires bruts mensuels de l'année précédant l'accident ; que les ayants droit de la victime sont recevables à exercer, en outre, l'action en réparation des préjudices de la victime résultant de son accident ; qu'en effet, le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime étant né dans son patrimoine, il se transmet à ses héritiers ; qu'il ressort des éléments médicaux versés aux débats par les consorts X... que la victime, en chutant d'une hauteur de deux mètres environ, a heurté, avec la tête, une marche d'escalier ; que M. X..., victime d'un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance initiale, a été hospitalisé au service des urgences du centre hospitalier universitaire de la Meynard où il a bénéficié d'un scanner cérébral qui a permis de constater la présence d'un volumineux hématome frontal sous-durai ; qu'il a été transféré en réanimation ; que sans connaissance pendant quelques semaines, M. X... a d'abord grimacé à la douleur puis suivi du regard pour, fin novembre 2009, atteindre un état de conscience, pouvant répondre aux ordres simples ; que ces élément médicaux démontrent que l'intéressé avait un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin ; que la demande de Ludovic et Loïc Y... intitulée " indemnisation de la perte de chance de survie " doit s'interpréter en une demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente, lequel doit être indemnisé, pour M. X..., âgé de 45 ans et décédé plusieurs mois après l'accident, à hauteur de 42. 000 ; que quant aux souffrances endurées, elles seront indemnisées par l'octroi de la somme de 50. 000 euros ; que Ludovic et Loïc Y... sont ayants droit de M. X... et, par conséquent, par application de l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale, les parents de celui-ci ne le sont pas ; que les parents de M. X... seront donc déboutés de leurs demandes autres que celles relatives à l'indemnisation de leur préjudice moral, laquelle reste possible ; que la somme de 12. 000 € sera octroyée à chacun des parents ; que sur le débiteur de l'indemnité ; qu'il incombe à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique de faire l'avance aux victimes de l'ensemble des indemnisations allouées, laquelle en récupérera le montant auprès de la Société FIDERIM (article L. 452-3 in fine) ; que l'entreprise de travail temporaire demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de son salarié ; qu'elle dispose, néanmoins, d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, action qui doit être limitée à la seule quote-part des réparations qui ne sont pas mises à sa charge par le tribunal, en l'espèce 50 % ; que la société FIDERIM et la SMBR seront condamnées à verser la somme de 2. 000 euros aux consorts Y... et aux consorts X... ;
1°) ALORS QUE la faute inexcusable suppose que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en relevant, pour retenir l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, que M. Z... témoignait que lors de l'accident, M. A..., chef de chantier, et M. X..., travaillaient « en porte à faux »,- ce dont il résultait que l'accident résultait d'une initiative intempestive et malheureuse du salarié-, et en décidant néanmoins que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la faute inexcusable suppose que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en relevant que l'inspecteur du travail n'avait pu se rendre sur les lieux au moment de l'accident et en décidant néanmoins que son rapport relevant des infractions aux règles de sécurité pouvait servir de fondement à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 15, 20 et 21, prod.), la société FIDERIM faisait valoir, d'une part, que le fait pour un employeur d'opposer à la demande formée contre lui par son salarié, ou par les ayants droit de celui-ci, en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable, l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, qui ne tend pas à remettre en cause cette décision, ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir la commission de recours amiable préalablement à l'exception qu'il soulève et, d'autre part, que la caisse n'avait jamais informé la société FIDERIM de la possibilité qu'elle avait de venir consulter les éléments du dossier, qu'elle s'était bornée à l'informer de la clôture de l'instruction par courrier du 6 septembre 2010, réceptionné le 10 septembre 2010, et que la décision concernant le caractère professionnel ou non du décès de M. X..., qui devait intervenir le 22 septembre 2010, avait en réalité été prise le 21 septembre, de sorte que la décision de prise en charge du caractère professionnel de l'accident devait être jugée inopposable à la société FIDERIM ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le fait pour un employeur d'opposer à la demande formée contre lui par son salarié, ou par les ayants droits de celui-ci, en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable, l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, qui ne tend pas à remettre en cause cette décision, ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir la commission de recours amiable préalablement à l'exception qu'il soulève ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que faute pour la société FIDERIM d'avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité social de la Martinique dans le délai de deux mois à compter du 27 septembre 2010, date de la réception par la société FIDERIM du courrier de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels, la société FIDERIM était irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-18 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QUE dans ses écritures délaissées (cf. 16 à 20, prod.), la société FIDERIM faisait valoir que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne justifiait pas que M. G..., salarié de la caisse, disposait d'une délégation écrite de pouvoir du directeur de ladite caisse pour signer la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels, que cette décision n'était même pas signée de son auteur et qu'elle n'était pas motivée, de sorte qu'elle ne pouvait pas produire d'effet à l'égard de la société FIDERIM ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le préjudice moral de l'ancienne concubine ne doit être indemnisé que s'il est personnel, direct et certain ; qu'en accordant à Mme Y..., qui n'était plus la concubine de M. X... depuis plus de dix ans au moment de l'accident, la somme de 15. 000 euros en réparation de son préjudice moral, quant celle-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice personnel, direct et certain, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit et jugé que l'accident dont avait été victime M. Louis X... était dû à la faute inexcusable de la société FIDERIM MARTINIQUE BTP, entreprise de travail temporaire, et de la société MEDITERRANEENNE DE BATIMENT ET DE RENOVATION, entreprise utilisatrice, et en ce qu'il avait dit que la SMBT serait condamnée à garantir la société Anonyme FIDERIM MARTINIQUE BTP des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à hauteur de 50 % ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, la victime a chuté de l'échafaudage et a heurté une marche ; que M. Marcel Z..., témoin de l'accident déclare que « une semaine avant, l'échafaudage avait été démonté sur cette partie mais l'architecte avait refusé la couleur des joints d'angle et a souhaité que nous les reprenions. (../ …) l'échafaudage n'avait pas été remonté complètement, en effet, pour l'angle il n'y avait pas de retour, ce qui fait que M. A..., chef de chantier et M. X... travaillaient plus ou moins en porte à faux » ; que cet état de fait est corroboré par le rapport établi par l'inspection du travail qui relève de nombreuses infractions aux règles élémentaires de sécurité dont les conclusions ne peuvent être remises en cause du seul fait que l'inspecteur du travail n'a pu se rendre sur les lieux au moment de l'accident ; qu'en conséquence, l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger et prendre les mesures incombant à tout entrepreneur normalement avisé, diligent et soucieux de la santé de ses salariés ; qu'en conséquence, l'existence de la faute inexcusable est démontrée ; que sur le préjudice subi par M. François X..., père du défunt et Mme Marie X..., mère du défunt, il convient, comme le sollicitent les intimés de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste évaluation de leur préjudice ; que sur le préjudice subi par M. Loïc Y... et par M. Ludovic Y..., fils mineurs du défunt, il convient, là encore, comme le sollicitent les intimés de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste évaluation de leur préjudice ; que sur le doit à indemnisation de Mme Josette Y... ancienne concubine ; que Mme Y... a vécu plus de dix ans avec le défunt et a eu avec lui deux enfants reconnus encore mineurs ; qu'en application des articles L 434-7 et L434-9 et suivants du code de la sécurité sociale, la concubine, même en cas de cessation de la vie commune, qui a eu avec la victime des enfants mineurs dont le lien de filiation est établi, ce qui est le cas en l'espèce, conserve la qualité d'ayant droit et peut obtenir réparation de son préjudice moral ; que c'est donc à juste titre que Mme Y... sollicite l'indemnisation de son préjudice que la cour est en mesure d'évaluer, compte tenu de la durée de vie commune et de l'âge des enfants mineurs à la somme de 15 000 € ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE selon l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire lorsque ceux-ci sont affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et qu'ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par le texte précédent ; que l'obligation de formation à la sécurité renforcée est partagée entre l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié, et l'entreprise utilisatrice, considérée comme substituée dans la direction des travaux à l'entreprise de travail temporaire (article L. 412-6 du code de la sécurité sociale) ; qu'en effet, la première est tenue d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de son salarié et, ce, quand bien même celui-ci serait affecté au service d'une autre entreprise et doit mettre en oeuvre, en coopération avec l'entreprise utilisatrice, les moyens nécessaires pour prévenir tout risque ; que la seconde doit dispenser à l'ouvrier travaillant sur un chantier présentant des risques, une formation à la sécurité adaptée au poste et au chantier ; qu'à défaut, elles commettent une faute inexcusable ; que quant à l'imprudence qu'aurait commise l'intéressé, selon la société SMBR, « en modifiant de son propre chef une console, en plaçant son pied sur la lisse haute de l'échafaudage et en ne mettant pas la clavette de la console », elle ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la présomption de faute inexcusable doit donc bénéficier aux demandeurs ; qu'il résulte de l'application de l'article L 4154-3 du code du travail, il existe à la charge de l'employeur une présomption de faute que l'entreprise de travail temporaire demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de son salarié ; qu'elle dispose, néanmoins, d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, action qui doit être limitée à la seule quote-part des réparations qui ne sont pas mises à sa charge par le tribunal, en l'espèce 50 % ;
1°) ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire, tenue des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis des salariés, dispose néanmoins d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable ; que l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire doit être accueillie dans son intégralité sauf lorsqu'il est établi que la mission du salarié intérimaire l'exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité et que cette formation n'a été dispensée ni par l'entreprise de travail temporaire ni par la société utilisatrice, de sorte que l'entreprise de travail temporaire a commis une faute justifiant un partage de responsabilité ; qu'en jugeant que le simple fait de travailler en hauteur pour un maçon ne présentait pas de risque particulier pour la santé ou sécurité qui aurait justifié une formation à la sécurité renforcée et en confirmant cependant le jugement en ce qu'il avait condamné la SMBR, entreprise utilisatrice, a garantir la société FIDERIM, entreprise de travail temporaire, des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable qu'à hauteur de 50 %, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 452-1, L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire doit être garantie de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable lorsqu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident qui est exclusivement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, responsable des conditions d'exécution du travail du travailleur intérimaire ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait jugé que l'action récursoire de la société FIDERIM, entreprise de travail temporaire, ne pouvait s'exercer qu'à concurrence de 50 % des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, sans avoir relevé l'existence d'une faute inexcusable de la société FIDERIM, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6, L. 452-3 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 22, 23 et 24, prod.), la société FIDERIM, entreprise de travail temporaire, faisait valoir qu'elle n'était jamais intervenue sur le chantier confié à la société SMBR dont l'organisation était laissée à la seule discrétion et sous la seule responsabilité de l'utilisateur, que c'était la société SMBR qui donnait, seule, les ordres et fournissait le matériel nécessaire, que si l'échafaudage comportait un vice ou une insuffisance et/ ou si M. X... avait manqué de surveillance cela ne relevait que de la responsabilité de la société SMBR, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à encontre de la société FIDERIM, que la cour d'appel devait accueillir son action récursoire dans son intégralité à l'encontre de la société SMBR et juger que cette dernière devait garantir la société FIDERIM de toutes les conséquences financières résultant pour elle de l'accident mortel survenu à M. X... et que le jugement, qui avait ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice devait être réformé ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait jugé que l'action récursoire de la société FIDERIM, entreprise de travail temporaire, ne pouvait s'exercer qu'à concurrence de 50 % des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que l'accident dont a été victime Monsieur X... était dû à la faute inexcusable de la société FIDERIM MARTINIQUE BTP, entreprise de travail temporaire, et de la SMBR, entreprise utilisatrice, D'AVOIR condamné la société FIDERIM MARTINIQUE BTP à payer les sommes de 12. 000 € à Monsieur François X..., père du défunt, 12. 000 € à Madame Marie X..., mère du défunt, à Messieurs Loïc et Ludovic Y..., fils mineurs du défunt, à chacun la somme de 18. 000 €, une rente à chacun de 25 % des salaires bruts perçus en 2008 par le défunt, 42. 000 € au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente et 50. 000 euros au titre des souffrances endurés par le père, et à Madame Josette Y..., la somme de 15. 000 € au titre de son préjudice moral, et D'AVOIR dit que la SMBR serait condamnée à garantir la société FIDERIM MARTINIQUE BTP des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à hauteur de 50 % ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article L 4154-3 du code du travail, il existe à la charge de l'employeur une présomption de faute inexcusable lorsque le salarié mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire lorsqu'il est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et qu'il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ; toutefois, il est constant que le simple fait de travailler en hauteur pour un maçon ne présente pas un risque particulier pour la santé ou la sécurité qui aurait justifié une formation à la sécurité renforcée ; la présomption de faute inexcusable doit donc être écartée ; toutefois, le salarié (ou ses ayants droits) peut toujours rapporter la preuve d'une faute inexcusable ; en effet, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur soit la cause déterminante de l'accident survenu au salarié dès lors qu'elle en est une cause nécessaire, même si d'autres fautes ont pu contribuer aux dommages, comme l'imprudence de la victime ; il appartient au salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; en l'espèce, la victime a chuté de l'échafaudage et a heurté une marche ; Monsieur Marcel Z..., témoin de l'accident déclare que « une semaine avant, l'échafaudage avait été démonté sur cette partie mais l'architecte avait refusé la couleur des joints d'angle et a souhaité que nous les reprenions. (../ …) l'échafaudage n'avait pas été remonté complètement, en effet, pour l'angle il n'y avait pas de retour, ce qui fait que Monsieur A..., chef de chantier et Monsieur X... travaillaient plus ou moins en porte à faux » ; cet état de fait est corroboré par le rapport établi par l'inspection du travail qui relève de nombreuses infractions aux règles élémentaires de sécurité dont les conclusions ne peuvent être remises en cause du seul fait que l'inspecteur du travail n'a pu se rendre sur les lieux au moment de l'accident ; en conséquence, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et prendre les mesures incombant à tout entrepreneur normalement avisé, diligent et soucieux de la santé de ses salariés ; en conséquence, l'existence de la faute inexcusable est démontrée ; sur le préjudice subi par Monsieur François X..., père du défunt et Madame Marie X..., mère du défunt, il convient, comme le sollicitent les intimés de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste évaluation de leur préjudice ; sur le préjudice subi par Monsieur Loïc Y... et par Monsieur Ludovic Y..., fils mineurs du défunt, il convient, là encore, comme le sollicitent les intimés de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste évaluation de leur préjudice ; sur le doit à indemnisation de Madame Josette Y... ancienne concubine ; Madame Y... a vécu plus de dix ans avec le défunt et a eu avec lui deux enfants reconnus encore mineurs ; en application des articles L. 434-7 et L. 434-9 et suivants du code de la sécurité sociale, la concubine, même en cas de cessation de la vie commune, qui a eu avec la victime des enfants mineurs dont le lien de filiation est établi, ce qui est le cas en l'espèce, conserve la qualité d'ayant droit et peut obtenir réparation de son préjudice moral ; c'est donc à juste titre que Madame Y... sollicite l'indemnisation de son préjudice que la cour est en mesure d'évaluer, compte tenu de la durée de vie commune et de l'âge des enfants mineurs à la somme de 15 000 € » (arrêt pp. 4 et 5) ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 4521 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; selon l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire lorsque ceux-ci sont affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et qu'ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par le texte précédent ; l'obligation de formation à la sécurité renforcée est partagée entre l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié, et l'entreprise utilisatrice, considérée comme substituée dans la direction des travaux à l'entreprise de travail temporaire (article L. 412-6 du code de la sécurité sociale) ; en effet, la première est tenue d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de son salarié et, ce, quand bien même celui-ci serait affecté au service d'une autre entreprise et doit mettre en oeuvre, en coopération avec l'entreprise utilisatrice, les moyens nécessaires pour prévenir tout risque ; la seconde doit dispenser à l'ouvrier travaillant sur un chantier présentant des risques, une formation à la sécurité adaptée au poste et au chantier ; à défaut, elles commettent une faute inexcusable ; les compétences particulières du salarié intérimaire ne sont pas de nature à écarter la présomption légale de faute inexcusable de même que l'éventuelle imprudence ou la faute grossière de celui-ci à l'origine de l'accident du travail ; en l'espèce, il est indiqué, sur le contrat de travail de Monsieur X..., qu'il existe des risques dus au " travail en hauteur " et au " port de charges lourdes " et il n'est pas contesté que l'intéressé, au moment de l'accident, procédait au brossage des ragréages et des joints qui venaient d'être réalisés sur une chaîne d'angle en pierres de taille au-dessus du passage dit " porte classique " du FORT SAINT-LOUIS donc en hauteur, sur un échafaudage […] ; sur l'indemnisation, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur les ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; le texte suivant indique que les ayants droit de la victime reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ; en outre, l'article L. 452-3 alinéa 2 du code précité indique qu'en cas d'accident suivi de mort les ayants droit de la victime mentionnés à l'article L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale ; les articles L 434-8 à L 434-13 du même code désignent les ayants droit soit :- le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte de solidarité,- l'enfant dont la filiation est légalement établie et âgé de 20 ans au plus, limite d'âge qui peut être relevée pour l'enfant qui poursuit ses études ou est à la recherche d'une première activité,- l'ascendant soit si la victime n'avait ni conjoint ni enfant répondant aux critères susvisés et si l'ascendant aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire soit dans le cas où la victime avait conjoint ou enfant, si l'ascendant était à la charge de la victime ; les enfants plus âgés ne poursuivant pas d'études et les ascendants ne remplissant pas les conditions ne sont donc pas des ayants droit au sens du droit de la sécurité sociale mais peuvent être indemnisés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de leur préjudice moral ; les autres proches de la victime tels que les grands-parents, les frères et soeurs … ne peuvent solliciter d'indemnisation devant ledit tribunal ; en l'espèce, les demandes de Messieurs Frantz, Yvon, Daniel, et Léo X..., Mesdames Lydia, Maryse, Marthe et Ligne X..., frères et soeurs de la victime, sont donc irrecevables ; s'agissant de Ludovic et Loïc Y..., ils ont bénéficié, le 28 octobre 2010, d'un acte de notoriété de possession d'état d'enfant naturel de Monsieur X... établi par le tribunal d'instance de FORT DE FRANCE ; la filiation présumée ainsi établie est réputée l'être rétroactivement au jour de la naissance de sorte qu'il convient de retenir que Monsieur X... avait deux enfants, lesquels ont droit, dès lors, à l'indemnisation de leur préjudice moral, laquelle sera estimée à la somme de 18. 000 euros chacun ; quant à la rente, elle bénéficie aux enfants jusqu'à un âge limite soit 20 ans, conformément aux articles L. 434-10 et R. 434-15 du code de la sécurité sociale ; Loïc et Ludovic Y..., nés respectivement les 5 août 1991 et 27 novembre 1992, étaient âgés de 19 et 18 ans au moment du décès de leur père, point de départ de l'indemnisation des ayants droit ; la question de la poursuite de leurs études ne se pose donc pas ; ils ont, par conséquent, droit à une rente, laquelle doit correspondre, selon l'article R. 434-15 alinéa 2 du code précité, à 25 % du salaire annuel de la victime ; les consorts Y... sollicitent la somme de 13. 000 € en indiquant qu'il s'agit de 25 % du salaire annuel de la victime qui s'élèverait à la somme de 51. 976, 80 € sans verser de pièces à l'appui de cette demande ; il reviendra à la Caisse générale de sécurité sociale de la MARTINIQUE de fixer le montant de la rente, lequel se calcule à partir des douze salaires bruts mensuels de l'année précédant l'accident ; les ayants droit de la victime sont recevables à exercer, en outre, l'action en réparation des préjudices de la victime résultant de son accident ; en effet, le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime étant né dans son patrimoine, il se transmet à ses héritiers ; il ressort des éléments médicaux versés aux débats par les consorts X... que la victime, en chutant d'une hauteur de deux mètres environ, a heurté, avec la tête, une marche d'escalier ; Monsieur X..., victime d'un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance initiale, a été hospitalisé au service des urgences du centre hospitalier universitaire de LA MEYNARD où il a bénéficié d'un scanner cérébral qui a permis de constater la présence d'un volumineux hématome frontal sous-durai ; il a été transféré en réanimation ; sans connaissance pendant quelques semaines, Monsieur X... a d'abord grimacé à la douleur puis suivi du regard pour, fin novembre 2009, atteindre un état de conscience, pouvant répondre aux ordres simples ; ces élément médicaux démontrent que l'intéressé avait un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin ; la demande de Ludovic et Loïc Y... intitulée " indemnisation de la perte de chance de survie " doit s'interpréter en une demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente, lequel doit être indemnisé, pour Monsieur X..., âgé de 45 ans et décédé plusieurs mois après l'accident, à hauteur de 42. 000 ; que quant aux souffrances endurées, elles seront indemnisées par l'octroi de la somme de 50. 000 euros ; Ludovic et Loïc Y... sont ayants droit de Monsieur X... et, par conséquent, par application de l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale, les parents de celui-ci ne le sont pas ; les parents de Monsieur X... seront donc déboutés de leurs demandes autres que celles relatives à l'indemnisation de leur préjudice moral, laquelle reste possible ; la somme de 12. 000 € sera octroyée à chacun des parents ; que sur le débiteur de l'indemnité » (jugement, p. 7 à 10) ;
1°) ALORS QUE la faute inexcusable suppose que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en relevant, pour retenir l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, que Monsieur Z... témoignait que, lors de l'accident, Monsieur A..., chef de chantier, et Monsieur X..., travaillaient « en porte à faux », ce dont il se déduisait que l'accident résultait d'une initiative intempestive et malheureuse du salarié, et en décidant néanmoins que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la faute inexcusable suppose que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, dans ses conclusions (pp. 12 et 13), la SMBR faisait valoir qu'aux dires de Monsieur Z..., retranscrits par Monsieur H... (pièce n° 10 régulièrement versée aux débats), Monsieur X... avait modifié de lui-même, et sans qu'on lui demande, l'échafaudage pour gratter les derniers joints de la chaîne d'angle, qu'il avait posé un pied sur la lisse haute accrochée sur la dernière rondelle d'un montant, côté escalier de la passerelle menant à l'échafaudage, et qu'il avait posé une console LAHYER de 70 cm à 45° au-dessus de lui pour pouvoir se tenir à une main, le tout sans mettre la clavette car celle-ci était partie en même temps que la console ; que la SMBR constatait que ces éléments étaient confirmés par Monsieur H..., conducteur de travaux chargé du suivi technique des chantiers et de leur organisation (pièce n° 10 préc.) ; que la SMBR en déduisait que Monsieur X... était intervenu de son propre chef sur l'échafaudage pour en modifier la consistance en installant une console en dehors dudit échafaudage, sans être habilité à procéder à une telle modification, et que la victime avait également décidé, toujours de son propre chef, de mettre un pied sur la lisse haute, ce dont il résultait que la SMBR ne pouvait anticiper un tel comportement et avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à citer partiellement le témoignage de Monsieur Z..., sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions précitées de la SMBR, si le comportement de Monsieur X... et les modifications qu'il avait spontanément apportées à l'échafaudage, attestés par Messieurs Z... et H..., n'excluaient pas toute conscience qu'aurait pu avoir la société utilisatrice du danger auquel était exposé le salarié et, corrélativement, toute possibilité de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la faute inexcusable suppose que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la SMBR faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 13 à 17), que le rapport d'enquête de l'Inspection du travail, établi par Monsieur I... le 14 mars 2012, avait été tardivement rédigé sur le fondement d'un procès-verbal précédemment dressé par l'un de ses collègues, Monsieur J..., non versé aux débats et censé stigmatiser certaines fautes qui auraient été commises par la SMBR ; que cette dernière démontrait que cet inspecteur du travail n'avait pas pu se rendre compte par lui-même des circonstances matérielles exactes de la chute de la victime, n'étant pas en possession d'une pièce justificative d'identité le jour de ses prétendues constatations, et s'étant vu refuser l'accès au site par le chargé militaire de la prévention du site ; que la SMBR faisait également valoir que le rapport établi par Monsieur I... était affecté de nombreuses erreurs, notamment en ce qu'il se fondait sur de prétendues affirmations de Monsieur H..., conducteur des travaux, qui avait expressément témoigné de l'incompréhension de ses propos par Monsieur J... (pièces 43 et 44, régulièrement versées aux débats) ; qu'enfin, la SMBR rappelait les déclarations de Monsieur Z... (pièce n° 10 régulièrement versée aux débats), qui contredisait les conclusions du rapport de Monsieur I... en établissant que Monsieur X... avait commis un ensemble d'imprudences en modifiant de son propre chef une console, en plaçant son pied sur la lisse haute de l'échafaudage et en ne mettant pas la clavette de la console, de sorte que celle-ci s'était détachée et avait entraîné sa chute ; qu'en se fondant, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, sur le rapport établi par l'inspection du travail qui relevait de nombreuses infractions aux règles élémentaires de sécurité et dont les conclusions ne pouvaient être remises en cause du seul fait que l'inspecteur du travail n'avait pu se rendre sur les lieux au moment de l'accident, sans rechercher si ce rapport ne comportait pas de nombreuses erreurs, notamment des contradictions avec les témoignages effectués par les témoins de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le fait pour un employeur d'opposer à la demande formée contre lui par son salarié, ou par les ayants droits de celui-ci, en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable, l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, qui ne tend pas à remettre en cause cette décision, ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir la commission de recours amiable préalablement à l'exception qu'il soulève ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que faute pour la société FIDERIM d'avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité social de la MARTINIQUE dans le délai de deux mois à compter du 27 septembre 2010, date de la réception par la société FIDERIM du courrier de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels, la société FIDERIM était irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-18 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le préjudice moral de l'ancienne concubine ne doit être indemnisé que s'il est personnel, direct et certain ; qu'en accordant à Madame Y..., qui n'était plus la concubine de Monsieur X... depuis plus de dix ans au moment de l'accident, la somme de 15. 000 € en réparation de son préjudice moral, quand celle-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice personnel, direct et certain, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.