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07/07/2016 | FRANCE | N°15-17878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2016, 15-17878


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Icade Property Management, ès qualités ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e arrondissement, 10 mars 2015), rendu en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un appartement appartenant à la société CNP assurances, a assigné son bailleur en remboursement de certaines charges locatives ;

Sur le premier moyen, dont la seconde branche est recevable :

Vu l

es articles 23 de la loi du 6 juillet 1989 et 1134 du code civil ;

Attendu que, pou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Icade Property Management, ès qualités ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e arrondissement, 10 mars 2015), rendu en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un appartement appartenant à la société CNP assurances, a assigné son bailleur en remboursement de certaines charges locatives ;

Sur le premier moyen, dont la seconde branche est recevable :

Vu les articles 23 de la loi du 6 juillet 1989 et 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement de la somme de 2 146,90 euros au titre des charges d'eau chaude pour les exercices 2008 à 2012, le jugement retient que M. X... ne précise pas le mode de calcul permettant de retrouver ce montant, n'indique pas quelle pièce permettrait de retrouver cette somme, que la pièce n° 13, qui comprend 13 pages, ne permet pas de reconstituer ce montant, qu'il ne fait pas la preuve qu'une telle somme lui a été imputée et ne prouve pas non plus qu'il l'a payée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les relevés individuels de charges pour les années 2008 à 2012 mentionnaient les sommes dues au titre de la consommation d'eau chaude dont le cumul représentait une somme de 2 146,90 euros, et sans rechercher s'il ne résultait pas de ces documents que des provisions, déduites par le bailleur des sommes dues par M. X..., avaient été versées par celui-ci pour un montant supérieur à la somme finalement due, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, dont la seconde branche est recevable :

Vu les articles 23 de la loi du 6 juillet 1989 et 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement d'une somme de 732,13 euros au titre des charges de gardien jusqu'au 31 décembre 2008, le jugement retient que la demande pose le même problème et que la pièce n° 13 ne permet pas de retrouver ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le relevé individuel de charges pour la période 1er janvier au 31 décembre 2008 mentionnait au titre du gardiennage une somme de 732,13 euros, et sans rechercher s'il ne résultait pas de ce document que des provisions, déduites des sommes dues par M. X..., avaient été versées par celui-ci à hauteur de tout ou partie de la somme réclamée, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 20e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11e ;

Condamne la société CNP assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CNP assurances et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Guy X... de sa demande tendant à voir condamner la Société CNP Assurances à lui rembourser la somme de 2.146,90 euros au titre des charges d'eau chaude pour les exercices 2008 à 2012 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite 2.146,90 euros au titre des charges d'eau chaude, pour les exercices 2008 à 2012, sans autre précision quant au mode de calcul permettant de retrouver ce montant ; qu'il n'indique pas quelle pièce permettrait de retrouver cette somme et la pièce n°13, qui comprend 13 pages ne permet pas de reconstituer ce montant ; qu'il ne fait pas la preuve qu'une telle somme lui a été imputée et qu'il l'a payée ; qu'il est débouté de cette demande ;

1°) ALORS QUE les relevés individuels de charges des années 2005 à 2012 adressés à Monsieur X..., produits aux débats, indiquaient le montant des charges locatives d'eau chaude ; que le cumul des montants annuels des charges locatives d'eau chaude pour les années 2008 à 2012 s'élevait précisément à la somme de 2.146,90 euros dont Monsieur X... demandait le remboursement ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune pièce ne permettait de reconstituer le montant de 2.146,90 euros au titre des charges d'eau chaude, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ces relevés individuels de charges, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait réglé la somme de 2.146,90 euros au titre des charges d'eau chaude, sans rechercher s'il ressortait des relevés individuels de charges d'eau chaude pour les exercices 2008 à 2012 qu'il avait payé des provisions dont le montant était supérieur à la somme finalement facturée, ce qui établissait qu'il s'était acquitté de cette somme, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Guy X... de sa demande tendant à voir condamner la Société CNP Assurances à lui payer la somme de 732,13 euros au titre des frais de gardiennage ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite 2.146,90 euros au titre des charges d'eau chaude, pour les exercices 2008 à 2012, sans autre précision quant au mode de calcul permettant de retrouver ce montant ; qu'il n'indique pas quelle pièce permettrait de retrouver cette somme et la pièce n°13, qui comprend 13 pages, ne permet pas de reconstituer ce montant ; qu'il ne fait pas la preuve qu'une telle somme lui a été imputée, et qu'il l'a payée ; qu'il est débouté de cette demande ; que la demande de remboursement de 723,13 euros [lire 732,13 euros] au titre des charges de gardien, pose le même problème ; que la pièce n°13 ne permet pas de retrouver ce montant ; qu'il est débouté de cette demande ;

1°) ALORS QUE le relevé individuel de charges de l'année 2008 adressé à Monsieur X..., produit aux débats, comportait le montant des charges de gardiennage pour la somme de 732,13 euros ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune pièce ne permettait de retrouver le montant de 732,13 euros au titre des charges de gardiennage, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ce relevé individuel de charges, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait réglé la somme de 732,13 euros, sans rechercher s'il ressortait du relevé individuel de charges de 2008 qu'il avait payé des provisions dont le montant était supérieur à la somme finalement facturée pour cet exercice, ce qui établissait qu'il s'était acquitté de cette somme, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et 2 du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation et fixant la liste des charges récupérables .


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17878
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 20ème, 10 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-17878


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17878
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