La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15-17563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2016, 15-17563


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Michel X... représentant l'indivision Billioud, constituée par Mme Carole Y..., Mme Dominique Z... et lui-même (les consorts X...), du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2015), que M. et Mme A..., M. et Mme B... (les consorts A...- B...), les consorts X... et Mme C..... sont propriétaires de parcelles desservies par une allée bordée d'arbres, cadastrée sous le n° A526 ; que M. B... a installé sur son terrain une entreprise de bâti

ment, puis un élevage de chevaux ; que, se plaignant de la circulation accr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jean-Michel X... représentant l'indivision Billioud, constituée par Mme Carole Y..., Mme Dominique Z... et lui-même (les consorts X...), du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2015), que M. et Mme A..., M. et Mme B... (les consorts A...- B...), les consorts X... et Mme C..... sont propriétaires de parcelles desservies par une allée bordée d'arbres, cadastrée sous le n° A526 ; que M. B... a installé sur son terrain une entreprise de bâtiment, puis un élevage de chevaux ; que, se plaignant de la circulation accrue et de la dégradation de l'allée, Mme C..... et les consorts X... ont assigné les consorts A...- B... en interdiction du passage sur l'allée ; que les consorts A...- B... ont reconventionnellement demandé la reconnaissance d'une servitude de passage sur cette allée ; que Mme C..... et les consorts X... ont demandé la contribution des consorts A...- B... à l'entretien de celle-ci ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir jugé que l'allée de Reponey était grevée d'une servitude de passage, l'arrêt retient que cette allée a été attribuée, sous le numéro 526 de la section A, par le dernier cadastre en vigueur à Mme C..... et que l'entretien des arbres centenaires qui bordent cette allée incombe à la propriétaire qui revendique la propriété du sol et que le cadastre désigne comme telle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme C..... ne revendiquait pas la propriété exclusive de l'allée et que, dans ses conclusions, communes avec celle des consorts X..., elle soutenait que l'allée était leur propriété indivise, ce que ne contestaient pas les consorts A...- B... qui sollicitaient la condamnation de Mme C..... et des consorts X... à entretenir les arbres bordant l'allée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 697 et 698 du code civil ;

Attendu que, pour dire que l'entretien du passage, qui comprend l'entretien des fossés, doit être partagé entre les époux A..., les époux B..., Mme C..... et les consorts X..., par parts égales, l'arrêt retient qu'en l'état des pièces produites, l'utilité de cette allée est la même pour toutes les propriétés, compte tenu de la configuration des lieux et de l'usage fait par chacun de ce passage pour aller à la voie publique ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'activité d'élevage de chevaux exercée par M. B... ne générait pas une circulation de véhicules lourds impliquant une utilisation de l'allée plus intensive que celle des autres propriétaires, qui se bornaient à une uitlisation familiale pour rejoindre leur résidence principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles 544, 697 et 698 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme C..... en remboursement de la somme dépensée pour les travaux réalisés sur l'allée, la cour d'appel retient que celle-ci ne prouve pas que les consorts A...- B... en aient fait un usage excessif ou anormal et qu'elle a pris l'initiative de ces travaux, en se faisant justice à elle-même et en se comportant de manière autoritaire quant à l'assiette du droit de passage dont l'entretien doit être fait de manière commune par les bénéficiaires ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'existence d'une communauté d'usage de l'assiette de la servitude entre le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant et sans rechercher si les travaux litigieux avaient été nécessaires pour user de la servitude ou pour la conserver, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'entretien des arbres bordant l'allée de Reponey appartient à la propriétaire qui revendique la propriété du sol et que le cadastre actuel désigne comme tel, que l'entretien du passage doit être fait par parts égales entre ceux qui bénéficient du passage et de l'accès à la voie publique par cette voie privée ; que l'entretien doit être partagé entre les époux A..., les époux B..., Chantal C..... et l'indivision Billoud, par parts égales parce qu'ils sont propriétaires des fonds qui utilisent cette desserte, tous pour les commodités et pour les utilités de leurs fonds respectifs, pour atteindre la voie publique ; déboute donc Chantal C..... de ses prétentions quant à l'entretien du passage par répartition en rapport avec la superficie des fonds et de sa prétention concernant le remboursement des travaux dont elle a pris l'initiative sans nécessité, dans le passé, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme A... et M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et de M. et Mme B... et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme C..... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme C......

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les propriétés et fonds dont les époux A... et les époux B... sont propriétaires bénéficiant sur l'allée de Reponey, parcelle attribuée sous le numéro 526 de la section A de la commune de Bâgé-La-Ville, par le dernier cadastre en vigueur, à Chantal C....., d'une servitude de passage pour l'accès à la voie publique, par destination du père de famille depuis le partage d'un fonds important remontant au 28 brumaire de l'an XII par Joseph Marie D..... ; d'AVOIR dit que l'entretien des arbres ne fait pas partie de l'entretien de l'assiette de la servitude et que cet entretien appartient à la propriétaire qui revendique la propriété du sol et que le cadastre actuel désigne comme tel ;

AUX MOTIFS QUE (12) Chantal C..... et l'indivision Billoud ont donc raison de contester en appel l'existence d'une servitude conventionnelle ; car l'allée de Reponey dont ils se disent propriétaires parce que le cadastre d'aujourd'hui le mentionne alors que ce fait n'est pas une preuve de propriété immobilière doit comme fonds servant une servitude de passage permettant l'accès à la voie publique pour les parcelles dont les époux A... et les époux B... sont propriétaires, et, ce parce qu'ils ont un titre donné par la destination du père de famille créé lors du partage de l'an XII ; (14) que les époux A... et les époux B... sont fondés aussi à solliciter à l'égard de Chantal C..... et de l'indivision Billoud l'entretien régulier des arbres bordant l'allée, à savoir à les étêter, à les couper et à les élaguer de chaque côté de l'allée ; (26) que l'indivision Billoud a manifesté son intention de se désister de son instance ; et qu'il convient de faire droit à ce désistement d'instance, observation faite que cette indivision ne prouve pas être propriétaire de la parcelle section A n° 526, attribuée par le cadastre à Chantal C..... ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en décidant que l'allée du Reponey, correspondant à la parcelle cadastrée A 526, était la propriété de Mme C....., pour en déduire que l'entretien des arbres « appartient à la propriétaire qui revendique la propriété du sol et que le cadastre désigne comme tel », c'est-à-dire Mme C..... à l'exclusion de l'indivision Billoud, quand il résultait des conclusions tant des appelants que des intimés qu'elle était la propriété indivise de Mme C..... et de l'indivision Billoud, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que la parcelle A 526 devait être attribuée à Mme C....., au motif que le cadastre la lui attribuait, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les propriétés et fonds dont les époux A... et les époux B... sont propriétaires bénéficiant sur l'allée de Reponey, parcelle attribuée sous le numéro 526 de la section A de la commune de Bâgé-La-Ville, par le dernier cadastre en vigueur, à Chantal C....., d'une servitude de passage pour l'accès à la voie publique, par destination du père de famille depuis le partage d'un fonds important remontant au 28 brumaire de l'an XII par Joseph Marie D..... ; d'AVOIR dit que l'entretien des arbres ne fait pas partie de l'entretien de l'assiette de la servitude et que cet entretien appartient à la propriétaire qui revendique la propriété du sol et que le cadastre actuel désigne comme tel ;

AUX MOTIFS QUE (12) Chantal C..... et l'indivision Billoud ont donc raison de contester en appel l'existence d'une servitude conventionnelle ; car l'allée de Reponey dont ils se disent propriétaires parce que le cadastre d'aujourd'hui le mentionne alors que ce fait n'est pas une preuve de propriété immobilière doit comme fonds servant une servitude de passage permettant l'accès à la voie publique pour les parcelles dont les époux A... et les époux B... sont propriétaires, et, ce parce qu'ils ont un titre donné par la destination du père de famille créé lors du partage de l'an XII ; (14) que les époux A... et les époux B... sont fondés aussi à solliciter à l'égard de Chantal C..... et de l'indivision Billoud l'entretien régulier des arbres bordant l'allée, à savoir à les étêter, à les couper et à les élaguer de chaque côté de l'allée ; (26) que l'indivision Billoud a manifesté son intention de se désister de son instance ; et qu'il convient de faire droit à ce désistement d'instance, observation faite que cette indivision ne prouve pas être propriétaire de la parcelle section A n° 526, attribuée par le cadastre à Chantal C..... ;

1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, dans les motifs de son arrêt, que la mention du cadastre « n'est pas une preuve de propriété immobilière », pour décider ensuite, dans le dispositif de cet arrêt, que les propriétés des époux A... et B... bénéficient d'une servitude sur l'allée Reponey « attribuée par le dernier cadastre en vigueur » à Chantal C..... et que l'entretien des arbres incombe à cette dernière, en sa qualité de propriétaire « que le cadastre actuel désigne comme tel », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, dans les motifs de son arrêt, que « les époux A... et les époux B... sont fondés aussi à solliciter à l'égard de Chantal C..... et de l'indivision Billoud l'entretien régulier des arbres bordant l'allée » (arrêt, n° 14) et dans le dispositif de celui-ci, que l'entretien des arbres « appartient à la propriétaire qui revendique la propriété du sol et que le cadastre désigne comme tel », c'est-à-dire Mme C..... à l'exclusion de l'indivision Billoud, la cour d'appel a entaché sur ce point sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'entretien du passage, à défaut de stipulations contractuelles contenues dans l'acte initial de création de la destination du père de famille, doit être fait par parts égales entre ceux qui bénéficient du passage et de l'accès à la voie publique par cette voie privée ; d'AVOIR dit donc que l'entretien qui comprend l'entretien des fossés doit être partagé entre les époux A..., les époux B..., Chantal C..... et l'indivision Billoud, par parts égales parce qu'ils sont propriétaires des fonds qui utilisent cette desserte, tous pour les commodités et pour les utilités de leurs fonds respectifs, pour atteindre la voie publique ; d'AVOIR débouté donc Chantal C..... de ses prétentions quant à l'entretien du passage par répartition en rapport avec la superficie des fonds ;

AUX MOTIFS QUE (15) sur l'entretien de la surface permettant la circulation et le passage jusqu'à la voie publique, Chantal C..... propose une répartition des frais que les époux A... et les époux B... n'acceptent pas ; que (16) le titre commun créant la servitude ne contient aucune stipulation réglant l'entretien ; (17) qu'il n'existe, en l'espèce, aucune stipulation contractuelle, obligeant les parties au litige, de manière précise ; (18) que d'une part, Chantal C..... réclame le remboursement de la somme de 4 630, 65 € pour les travaux qu'elle a fait faire sur l'allée ; (19) mais que, dans la mesure où elle ne prouve pas, en fait par les pièces qu'elle produit, que les époux A... et les époux B... aient fait, un usage excessif ou anormal de l'allée de desserte à la voie publique, il n'existe aucune raison de lui rembourser cette somme qui correspond à des travaux dont elle a pris l'initiative, en se faisant justice à elle-même et en se comportant, de manière autoritaire, quant à l'assiette du droit de passage dont l'entretien doit être fait de manière commune par les bénéficiaires ; (20) que cette réclamation doit donc être déclarée mal fondée ; (21) que les époux A... et les époux B... soutiennent que la répartition des charges d'entretien de l'avenir doit se faire à frais communs et par quart, pour chacun des propriétaires parties à ce litige ; (22) qu'en effet, alors qu'il est certain qu'il n'y a pas eu aggravation de la servitude de passage depuis sa création dans la mesure où l'utilité de celle-ci est l'accès à la voie publique pour toutes exploitations de toute nature des parcelles dominantes, bénéficiaires du passage, il n'y a pas lieu de faire une répartition des charges d'entretien en fonction des superficies des propriétés actuelles ; car, en l'état des pièces de preuve données à la Cour, l'utilité de cette allée est la même pour toutes les propriétés, compte tenu de la configuration des lieux et de l'usage fait par chacun de ce passage pour aller à la voie publique sur une longueur de 260 mètres et pour une largeur de 3 mètres, eu égard aux arbres centenaires dont aucun ne demande l'enlèvement ; (23) que l'entretien des fossés fait bien évidemment partie des charges d'entretien ;

ALORS QUE, lorsqu'il existe une communauté d'usage de l'assiette de la servitude par les propriétaires des fonds dominant et ceux du fonds servant, ces derniers doivent contribuer aux frais d'entretien et de réparation ; que cette contribution doit se faire en proportion de l'utilité respective de l'usage pour les différents fonds ; que dans ses conclusions d'appel, Mme C..... soutenait que l'utilité de l'allée n'était pas la même pour les différents fonds desservis ; qu'en affirmant que « l'utilité de cette allée est la même pour toutes les propriétés, compte tenu de la configuration des lieux et de l'usage fait par chacun de ce passage pour aller à la voie publique », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la destination effective des différents fonds n'avait pas pour conséquence un usage accru du passage au profit de l'un d'entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 697 et 698 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Chantal C..... de sa prétention concernant le remboursement des travaux dont elle a pris l'initiative sans nécessité, dans le passé ;

AUX MOTIFS QUE (18) d'une part, Chantal C..... réclame le remboursement de la somme de 4. 630, 65 € pour les travaux qu'elle a fait faire sur l'allée ; (19) mais que, dans la mesure où elle ne prouve pas, en fait par les pièces qu'elle produit, que les époux A... et les époux B... aient fait, un usage excessif ou anormal de l'allée de desserte à la voie publique, il n'existe aucune raison de lui rembourser cette somme qui correspond à des travaux dont elle a pris l'initiative, en se faisant justice à elle-même et en se comportant, de manière autoritaire, quant à l'assiette du droit de passage dont l'entretien doit être fait de manière commune par les bénéficiaires ; (20) que cette réclamation doit donc être déclarée mal fondée ;

1) ALORS QUE lorsqu'il existe une communauté d'usage de l'assiette de la servitude par les propriétaires des fonds dominant et ceux du fonds servant, ces derniers doivent contribuer aux frais d'entretien et de réparation ; qu'en subordonnant la mise à la charge des frais d'entretien engagés par Mme C..... à la preuve d'« un usage excessif ou anormal de l'allée de desserte à la voie publique », la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé les articles 697 et 698 du code civil ;

2) ALORS QUE la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que, lorsqu'il existe une communauté d'usage de l'assiette de la servitude par les propriétaires des fonds dominant et ceux du fonds servant, ces derniers doivent contribuer aux frais d'entretien et de réparation ; que, pour rejeter la demande de Mme C..... en remboursement des frais d'entretien qu'elle avait engagés, la cour d'appel a retenu que « cette somme […] correspond à des travaux dont elle a pris l'initiative, en se faisant justice à elle-même et en se comportant, de manière autoritaire, quant à l'assiette du droit de passage dont l'entretien doit être fait de manière commune par les bénéficiaires » ; qu'en statuant ainsi alors qu'en tant que propriétaire et usager de l'allée du Reponet, Mme C..... était en droit de faire tous travaux d'entretiens, de sa propre initiative et sans autorisation, sans que cela remette en cause l'obligation des autres usagers de l'allée de contribuer aux frais d'entretien et de réparation, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ensemble les articles 697 et 698 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17563
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-17563


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17563
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award