LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Vu l'arrêt rendu le 18 mars 2016 prononçant la cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 novembre 2014 et renvoyant les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la portée de la cassation qui annule l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande au titre de la formation ;
Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne la société Manpower aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.