LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête déposée le 10 mai 2016 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower, société par actions simplifiée, dont le siège est immeuble Euréka 13 rue Ernest Renan, 92723 Nanterre cedex,
en interprétation de l'arrêt n° 540 F-D, rendu le 18 mars 2016, dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié ...
demandeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est 7 boulevard Pierre Carle, BP 900 Noisiel, 77446 Marne-la-Vallée cedex 2,
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nestlé France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu l'arrêt rendu le 18 mars 2016 prononçant la cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 novembre 2014 et renvoyant les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la portée de la cassation qui annule l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute M. X...de sa demande au titre de la formation ;
Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne la société Manpower aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.