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07/07/2016 | FRANCE | N°14-20842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2016, 14-20842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a pu en déduire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'

est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
RE...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a pu en déduire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constructions X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Constructions X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur Y... est sans cause réelle et sérieuse, faute de respect de l'obligation de reclassement, d'AVOIR condamné la société SARL Constructions X... à payer à monsieur Y... les sommes de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3. 941, 32 euros au titre de l'indemnité de préavis, et de 394, 13 euros au titre des congés payés y a afférents, et d'AVOIR ordonné à la charge de la société SARL Constructions X... le remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage servies à monsieur David Y..., dans la limite de six mois d'indemnités, et ce en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE : « le salarié, déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen prévu par l'article L. 4624-31 du code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit intervenir dans le mois qui suit ce second examen dont l'employeur doit s'acquitter de façon loyale et sincère et justifier des démarches effectuées à cette fin ; l'employeur est ainsi tenu aux termes des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail de proposer au salarié déclaré inapte, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, en lien avec le médecin du travail en lui soumettant ces propositions ou en suscitant de sa part toute autre suggestion utile ; il est établi qu'aux termes du deuxième avis d'aptitude concernant l'intimé daté du 8 février 2011 le médecin du travail a conclu que monsieur Y... était inapte à son poste et inapte à tout poste dans l'entreprise ; il est constant qu'un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement ; en l'espèce, la lettre de licenciement du 10 mars 2008 est ainsi libellée : (…) Nous sommes dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes :- impossibilité de procéder à votre reclassement suite à la décision d'inaptitude totale à tous postes dans l'entreprise prononcée par le médecin du travail (…) ; nous avons recherché, en concertation avec le médecin du travail, des solutions de reclassement, le cas échéant, par mutation, transformation ou aménagement de poste ou aménagement du temps de travail ; malheureusement nous n'avons pu aboutir, dans la mesure où aucun poste n'était disponible dans notre entreprise compatible avec votre état de santé, qui selon le médecin du travail ne s'accommoderait, ni d'un aménagement de votre poste ni d'un aménagement de votre temps de travail (…) ; nous avons également envisagé, malheureusement sans succès, un reclassement externe ; la date de présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois qui ne pourra être exécuté, non de notre fait, mais en raison de votre inaptitude à exécuter le travail ; force est de constater qu'en l'espèce la SARL Constructions X... se contente de se retrancher derrière l'avis d'inaptitude à tout poste précité ; en effet, même à hauteur d'appel, l'appelante ne produit toujours pas le registre du personnel ou un organigramme permettant d'appréhender la liste des postes éventuellement disponibles ; elle ne justifie par conséquent d'aucune démarche quant à un reclassement interne dans l'entreprise ; pour finir, il convient d'admettre que la tentative de reclassement externe dans une entreprise exploitée par monsieur Claude X... apparaît purement formelle (non personnalisée) et peu convaincante et sans emport ; la SARL Constructions X... n'ayant par conséquent pas respecté son obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il convient par conséquent de réformer le jugement entrepris sur ce point ; monsieur Y... comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins onze salariés de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1253-3 du code du travail ; il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité ; en application de ce texte, il convient d'évaluer le préjudice subi par Monsieur Y... qui refuse toute réintégration à un montant de 15. 000 euros ; il peut également prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis non contestée dans son principe d'un montant de 3. 941, 32 euros et 394, 13 euros au titre des congés payés y afférents » ;
ALORS 1°) QUE pour considérer que la société SARL Constructions X... avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'elle s'était retranchée derrière l'avis du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait, reprenant les termes de la lettre de licenciement, que l'exposante avait recherché, en concertation avec le médecin du travail, des solutions de reclassement, le cas échéant par mutation, transformation ou aménagement de poste ou du temps de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE en retenant que l'exposante ne justifiait d'aucune démarche en vue d'un reclassement interne, sans vérifier, ainsi que l'y invitait pourtant l'exposante dans ses conclusions (p. 6, § 3 et s.), reprises à l'audience, la société Constructions X... n'avait pas en réalité procédé à toutes les recherches nécessaires au reclassement en concertation avec la médecine du travail, laquelle était postérieurement à la seconde visite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE en retenant que la tentative de reclassement effectuée auprès d'une entreprise également exploitée par le gérant de l'exposante apparaissait purement formelle, non personnalisée, peu convaincante et sans emport, quand cette circonstance n'empêchait nullement que le reclassement ait été envisagé de manière loyale et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS 4°) QUE en retenant que la tentative de reclassement externe dans une entreprise également exploitée par le gérant de l'exposante apparaissait purement formelle, non personnalisée et peu convaincante et sans emport, la cour d'appel a statué par voie de simples affirmation, sans expliquer dans quelle mesure la tentative ainsi opérée ne pouvait être prise en compte, violant l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SARL Constructions X... à payer à monsieur Y... la somme de 5. 897, 02 euros, au titre des heures supplémentaires impayées et les congés payés y afférents de 589, 70 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Y... fait valoir qu'entre le mois de mars 2007 et le mois de février 2011 il a travaillé pour se rendre sur les chantiers un total de 454 heures qui doivent être rémunérées en heures supplémentaires puisqu'elles ont été réalisées en plus du temps de travail et non comptabilisées ; il est constant qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas sauf exception considérée comme du temps de travail ; en revanche, le temps de déplacement entre deux chantiers est assimilé à du temps de travail effectif de même que le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu de chantier lorsque le salarié est tenu de passer par l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier ; en effet, dès lors que le salarié s'est rendu dans l'entreprise, il est à la disposition de l'employeur ; l'article L. 3171-4 du code du travail dispose que : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles … » ; il est admis que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; et que ceux-ci doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre » ; à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires monsieur Y... produit aux débats outre les relevés d'heures qui ont été contresignés par un chef d'équipe des décomptes détaillés des heures de trajet entre le dépôt et les différents chantiers en affirmant qu'il chargerait le matériel avant de se rendre sur le lieu de travail ; ces relevés constituent des éléments de fait qui étayent les demandes du salarié et qui permettent à l'employeur de répondre ; la société appelante pour s'opposer à la demande se contente de produire une attestation du chef de chantier qui affirme que monsieur Y... a pris sa voiture pour se rendre directement sur le chantier d'Altkirch, (ce que ce dernier n'a pas contesté) ce qui tend à admettre à contrario que pour l'ensemble des autres chantiers il passait bien au préalable par le dépôt et que ce temps de trajet n'a a tort pas été pris en compte ; il invoque d'autre part que monsieur Y... percevait 8 euros par jours de frais de déplacement ce qui tend à établir selon lui qu'il se rendait directement sur les chantiers ; il est constant qu'un montant de 8 euros par jour portant la mention « remboursement de frais de déplacement » sur les fiches de paye de monsieur Y... mais qu'il n'est pas explicité à quoi correspondent ces frais de déplacement ; l'employeur a la possibilité de prendre en charge en tout ou partie les frais de déplacement de son salarié entre le domicile et le lieu du travail, ce qui n'exclut toutefois pas ensuite que le déplacement entre le dépôt et le lieu du chantier soit considéré comme du temps de travail ; faute dès lors, pour la société appelante de satisfaire à son obligation de produire les éléments justificatifs des horaires effectivement réalisés, il s'impose de faire droit à la demande de rappel de rémunération et la demande d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, et ce sur la base des seuls éléments présentés par le salarié intimé, déduction faite des trajets sur le chantier d'Altkirch (soit 49, 54 heures) à savoir à raison de 404 heures supplémentaires soit 5897, 02 euros et les congés payés y afférents de 589, 70 euros ; » ;
ALORS 1°) QUE pour condamner la société Constructions X... à payer à monsieur Y... un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que l'attestation produite par l'exposante, aux termes de laquelle le chef de chantier affirmait que monsieur Y... avait pris sa voiture pour se rendre directement sur le chantier d'Altkirch, tendait à prouver a contrario, que pour l'ensemble des autres chantiers, il passait bien au préalable par le dépôt de telle sorte que ce temps de trajet n'avait pas, à tort, été pris en compte ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE la cour d'appel a retenu que le temps de déplacement entre les deux chantiers est assimilé à du temps de travail effectif, de même que le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu de chantier lorsque que le salarié est tenu de passer par l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi que l'y invitait l'exposante (conclusions reprises à l'audience, p. 11, § 5 et s.), si les déplacements entre chantiers étaient comptabilisés comme du temps de travail, au cours des heures effectuées dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3121-4 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20842
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-20842


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20842
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