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06/07/2016 | FRANCE | N°15-22273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-22273


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour condamner l'époux au versement d'une prestation compensatoire de 30 000 euros, l'arrêt retient qu'il partage ses charges avec la personne avec laquelle il vit ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, offre de preuve à l'appui, si

M. X... n'était pas redevable envers les administrations fiscale et sociale, au titre de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour condamner l'époux au versement d'une prestation compensatoire de 30 000 euros, l'arrêt retient qu'il partage ses charges avec la personne avec laquelle il vit ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, offre de preuve à l'appui, si M. X... n'était pas redevable envers les administrations fiscale et sociale, au titre de son ancienne activité, d'une somme de 60 000 euros et versait au Trésor public une somme mensuelle de 1 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 30 000 euros, l'arrêt rendu le 27 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur X..., au titre de la prestation compensatoire, à payer à Madame Y... un capital de 30. 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'« il n'a pas été considéré que le divorce créerait au détriment de Mme Y... une disparité dans la situation respective des parties conviendrait de compenser ; que la demande de prestation compensatoire à hauteur de 50 000 € présentée par Mme Évelyne Y... sera examinée par la Cour à l'aune des dispositions de l'article 271 du code civil et des pièces produites par les parties ; que Mme Y... invoque l'infidélité et la violence de son époux durant la vie commune pour expliquer son départ du domicile conjugal en 1999 ; qu'il sera cependant constaté qu'elle n'a pas assigné sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que les fautes respectives des conjoints n'ont pas être considérées pour fixer la prestation compensatoire ; que le mariage a duré 37 ans ; qu'il est un fait qu'au jour de la requête en divorce, la séparation était effective depuis 11 ans ; que les époux sont âgés respectivement de 62 et 60 ans ; que l'état de santé de Mme Y..., longtemps défaillant puisqu'il a nécessité plusieurs hospitalisations, semble aujourd'hui rétabli ; que la SARL ETANCHEITE OUEST dont M. X... gérant a été déclarée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2011 et M. X... est depuis salarié de l'entreprise SBEO comme étancheur bardeur ; qu'en août 2012, il percevait un salaire mensuel de 1 700 euros ; que l'avis d'imposition 2013 (revenus de l'année 2012) fait apparaître un revenu imposable de 32 120 de salaires pour un montant de 18 057 € et de revenus fonciers a de 14 063 € ; qu'en 2013, son net imposable a été de 21 951, 00 €, soit un salaire mensuel de 1 829 € ; qu'en 2014, son salaire est de 1 610 € ; que M. X... vit avec Mme Z... qui travaille comme agent de production ; que les charges sont partagées ; qu'il n ‘ est pas fait de projection sur les droits à la retraite de l'intimé ; que les revenus de Mme Y... sont constitués de l'allocation adulte handicapé (770, 59 €) et de l'aide au logement (270 €) ; qu'elle fait face à des charges courantes pour un montant justifié de 372, 31 € ; qu'elle indique avoir un ami mais vivre seule et produit des attestations en ce sens ; que sa situation financière sera probablement identique dans le futur puisque l'intéressée ne peut faire valoir aucune activité professionnelle ; que M. X... a déclaré en 2013 des revenus fonciers ; qu'à cet égard il ne fournit aucune précision ; que le patrimoine des époux est ignoré et aucun élément n'est communiqué sur la masse à partager ; que Mme Y... indique toutefois dans la liste indicative justifiant de sa situation patrimoniale que les époux sont propriétaires au Portugal ; que ce point n'est pas démenti par M. X... ; qu'il est acquis que les époux sont propriétaires de l'immeuble qu'occupe M. X... ; qu'il convient d'observer perçoit le produit de locations (14 063 € en 2012) depuis une date qui n'est pas précisée ; qu'il doit donc être considéré que X... dispose aujourd'hui de ressources supérieures à celles de Mme Y... et que pour l'avenir, cette situation perdurera, le prévisionnel de retraite fixant à 157, 00 euros le montant de la retraite mensuelle que l'appelante percevra ; que les autres moyens ne seront pas examinés, les témoignages concernant le travail effectué par Madame au sein de l'entreprise de l'époux n'étant pas circonstanciée ; qu'au vu des éléments examinés ci-dessus, et malgré le fait que Mme Y... a vécu pendant 11 ans sans contribution de la part de l'époux, il peut être considéré au jour des débats que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux une disparité et il convient de fixer à 30 000, 00 euros le montant de la prestation compensatoire que devra verser M. X... à Mme Y... » ;

ALORS QUE, premièrement, pour se prononcer sur la prestation compensatoire, les juges du fond sont tenus d'examiner, non seulement les revenus, mais également le patrimoine et de prendre en compte, au titre de ce patrimoine, le passif auquel l'époux éventuellement débiteur doit faire face ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir, en se référant à des pièces, qu'à raison de la liquidation judiciaire de son entreprise, il était débiteur, à l'égard des administrations fiscales et sociales, d'une somme de 60. 000 euros et qu'il versait chaque mois au trésor public une somme de 1. 000 euros (conclusions du 24 juillet 2014, p. 6, antépénult. et avant dernier §) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, de nature à modifier l'appréciation susceptible d'être portée sur la situation respective des époux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, pour établir les revenus de Monsieur X..., les juges du fond se sont référés à l'avis d'imposition 2013 faisant état de revenus fonciers s'élevant à 14. 063, 03 euros ; que Madame Y... n'invoquait à aucun moment ces revenus dans la mesure où elle estimait qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte les biens communs ; qu'en s'abstenant de rechercher, quand l'avis d'imposition était établi au nom de Monsieur X... ou Madame X..., si la somme en cause, non évoquée par l'épouse, ne correspondait pas aux revenus de biens communs, avant de pouvoir les intégrer aux ressources du mari, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22273
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-22273


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22273
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