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06/07/2016 | FRANCE | N°15-21767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-21767


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 avril 2015), que M. et Mme X... ont souscrit un contrat de télésurveillance auprès de la société Euro protection services, devenue Euro protection surveillance (la société EPS) ; qu'ayant été victimes d'un cambriolage, ils ont assigné cette dernière en déclaration de responsabilité et en réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société EPS fait grief à l'arrêt de la condamner à verser Ã

  M. et Mme X... la somme de 6 000 euros ;

Attendu que c'est hors toute dénaturation des c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 avril 2015), que M. et Mme X... ont souscrit un contrat de télésurveillance auprès de la société Euro protection services, devenue Euro protection surveillance (la société EPS) ; qu'ayant été victimes d'un cambriolage, ils ont assigné cette dernière en déclaration de responsabilité et en réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société EPS fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme X... la somme de 6 000 euros ;

Attendu que c'est hors toute dénaturation des conditions générales du contrat que les juges du fond, répondant par là-même aux conclusions invoquées, ont retenu que, concernant le bon fonctionnement de l'installation de télésurveillance, la société EPS était tenue d'une obligation de résultat ; que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que la société EPS ne prouvait pas que le dysfonctionnement du système d'alarme résultait d'une cause étrangère ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euro protection surveillance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Euro protection surveillance

La société EPS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux X... la somme de 6.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE il résulte des pièces du dossier que M. X... et son épouse ont déposé plainte le 24 mars 2011 pour un vol commis dans leur maison entre le 13 et le 23 mars 2011 ; que la plainte précise que les auteurs sont entrés par la fenêtre de la salle de bains et ont dérobé différents objets dans toute la maison ; que, dans cette mesure, il ne peut être utilement contesté que les auteurs sont nécessairement passés devant un ou plusieurs des six détecteurs installés dans la maison ; que par ailleurs, il est établi que le système de télésurveillance avait été branché le 13 mars 2011 au départ des intimés jusqu'à leur retour le 23 mars suivant ; qu'il est constant que le système, bien que mis en fonctionnement n'a pas signalé l'intrusion ; que l'appelante ne donne aucune explication sur ce point susceptible de dégager sa responsabilité ; qu'en effet, il doit être rappelé que M. X... et son épouse avaient souscrit un contrat de télésurveillance prévoyant, en son article 3, une surveillance à distance de leur maison avec la possibilité de faire intervenir un agent de sécurité ou autre en cas d'intrusion ; qu'en application de l'article 1147 du code civil, l'installateur d'un système de surveillance, s'il n'est pas tenu de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible, est néanmoins débiteur d'une obligation de résultat concernant le déclenchement des signaux d'alarme mis en place en cas d'effraction mais également la transmission à distance aux fins éventuelles de l'intervention d'un agent de sécurité ou des forces de l'ordre ; que l'appelante ne peut, sous peine d'inverser la charge de la preuve, soutenir qu'il appartient aux intimés d'apporter la démonstration de la défaillance du système de télésurveillance ; que le premier juge a exactement considéré que la société Euro protection surveillance n'avait pas rempli son obligation de résultat afin que le système d'alarme qu'elle avait installé se déclenche au passage des cambrioleurs ;

1°) ALORS QUE l'article 7 des conditions générales du contrat de télésurveillance qui liait la société EPS aux époux X..., régulièrement versées aux débats, prévoyait que la première n'était tenue que d'une obligations de moyens ; qu'en retenant pourtant, pour juger que la responsabilité de la société EPS était engagée à raison d'une intrusion non signalée au domicile des époux X..., que le télésurveilleur était débiteur d'une obligation de résultat concernant le déclenchement des signaux d'alarme, la cour d'appel a dénaturé le contrat et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société EPS qui faisaient valoir que le contrat ne mettait à sa charge qu'une obligation de moyens, ce qui, en l'absence de démonstration d'une faute de sa part, était de nature à exclure sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la responsabilité du débiteur tenu d'une obligation de résultat est exclue en présence d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité de la société EPS, que les signaux d'alarme ne s'étaient pas déclenchés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le parfait fonctionnement du système ne ressortait pas du succès des tests téléphoniques quotidiens, de la démonstration de ce que les capteurs avaient bien enregistré la présence des époux X... à leur retour et de l'absence d'anomalie constatée lors des tests de vérification de l'installation par un technicien, de sorte que le dommage ne pouvait résulter que d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21767
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-21767


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21767
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