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06/07/2016 | FRANCE | N°15-20396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-20396


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2015), que des relations de Mme X... et M. Y... est né Maël, le 16 mai 2009 ; qu'à la suite de la séparation des parents, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique ; qu'une information pénale a été ouverte concernant des faits d'agression sexuelle subis par Maël alors que l'enfant se trouvait chez son père ; qu'une ordonnance de référé du 9 août 201

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2015), que des relations de Mme X... et M. Y... est né Maël, le 16 mai 2009 ; qu'à la suite de la séparation des parents, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique ; qu'une information pénale a été ouverte concernant des faits d'agression sexuelle subis par Maël alors que l'enfant se trouvait chez son père ; qu'une ordonnance de référé du 9 août 2013 a suspendu le droit de visite et d'hébergement du père et lui a accordé un droit de visite médiatisé ; que, par un acte du 21 mai 2014, M. Y... a assigné Mme X... en modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale précédemment fixée ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... exercera seule l'autorité parentale envers Maël ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'après avoir relevé qu'il existait un certain nombre d'indices graves, sérieux, concordants et, pour certains objectivés à l'encontre de M. Y... concernant les faits faisant l'objet d'une enquête pénale, la cour d'appel a fait ressortir l'existence de motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant justifiant que l'autorité parentale soit confiée à sa mère ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Vincent et Ohl ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 26 mai 2015 d'AVOIR rejeté des débats les pièces 21 à 25 communiquées par M. Y... le 31 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « L'intimée réclame le rejet des conclusions et pièces communiquées par son adversaire le 31/03/15, soit la veille de la clôture, demande à laquelle ce dernier s'oppose ;

Qu'or, d'une part, les conclusions déposées par l'appelant répondent à des conclusions déposées par l'intimée le 26/03/15, soit à peine trois jours plus tôt ;

Que, d'autre part, les parties étaient parfaitement avisées de la date de clôture de la mise en état de l'affaire par bulletin de fixation leur ayant été adressé le 18/03/15 ;

Qu'enfin et surtout, les conclusions déposées par l'appelant le 31/03/15 ne comportent ni moyen nouveau, ni prétentions nouvelles par rapport aux précédentes du 23/03/15 auxquelles l'intimé a été en mesure de répliquer ;

Qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'écarter ces ultimes écritures de l'appelant des débats ;

Qu'en revanche, les cinq nouvelles pièces communiquées dans ces mêmes circonstances et qui viennent s'ajouter aux 20 du précédent bordereau doivent être rejetées des débats en raison :

1) de leur tardiveté
2) de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée l'intimée d'en débattre et éventuellement de les contester,
3) de l'ancienneté de ces documents qui pouvaient être communiqués en temps utile au sens de l'art. 15 du Code de Procédure Civile » ;

ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction ; que, pour écarter les pièces 21 à 25 communiquées par M. Y... le 31 mars 2015, l'arrêt attaqué se borne à relever que ces pièces, déposées la veille de l'ordonnance de clôture, sont tardives et anciennes et que Mme X... s'est trouvée dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date du dépôt des pièces, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction ; que, pour écarter les pièces 21 à 25 communiquées par M. Y... le 31 mars 2015, l'arrêt attaqué se borne à relever que ces pièces, déposées la veille de l'ordonnance de clôture, sont tardives et anciennes et que Mme X... s'est trouvée dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces documents appelaient une réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a suspendu le droit de visite et d'hébergement de M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'agissant du droit de visite du père, le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause, des prétentions et moyens des parties et des pièces produites en preuve aux débats ;

Que cette analyse n'est pas utilement contestée en cause d'appel par Vincent Y... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ;

Qu'or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère qu'à ajouter ceci :

demeurant l'attitude de la mère, le comportement et les angoisses que cela induit chez l'enfant et les incertitudes quant à l'issue de la procédure d'instruction toujours en cours, il n'est pas de l'intérêt de Maël d'être soumis à l'exercice par son père d'un droit de visite, même médiatisé,

si nul ne discute -hormis manifestement l'intimée- que la présomption d'innocence doit bénéficier et bénéfice bien à Vincent Y..., personne ne peut non plus contester qu'il existe un certain nombre d'indices graves, sérieux, concordants et pour certains objectivés à l'encontre de l'appelant -en résumé, des éléments à charge- qui devront en premier lieu faire l'objet d'une interprétation sur le terrain pénal,

il ne peut être question d'en faire l'impasse, même à ce stade ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point » ;

Et,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Y... fait valoir qu'il a scrupuleusement respecté les termes de la décision du Juge aux Affaires Familiales, mais que la mère a tout fait pour manipuler l'enfant et empêcher toute relation. Il maintient qu'il n'a commis aucune agression sur l'enfant mais que pour rassurer la mère le temps de la procédure pénale il propose qu'un tiers soit présent lorsqu'il reçoit l'enfant. Il explique que l'enfant était ravi de le voir mais que la mère a réussi à le couper complètement de lui.

Que Mme X... explique que c'est l'enfant qui refuse de voir son père et que malgré une préparation par un psychologue avant chaque rencontre, Maël refusait tout contact avec son père. Elle dit que l'enfant va mieux depuis qu'il ne voit plus son père et qu'il convient de suspendre tout droit de visite afin de préserver l'enfant.

Qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces produites que seules trois rencontres en lieu neutre ont effectivement eues lieu. Il est stipulé par les intervenants du point rencontre que la mère a été réticente à la mesure dès le départ. Il ressort également du rapport que l'enfant éprouve de grandes difficultés à laisser sa mère, et, alors que lors de la première rencontre il avait ensuite partagé des moments de complicité avec son père, il s'est montré plus réticent aux rencontres suivantes.

Qu'il ressort clairement du discours et du comportement de la mère que cette dernière refuse catégoriquement que l'enfant ait le moindre contact avec son père et ce malgré les décisions de justice rendues. Sa réticence et son angoisse se répercutent directement sur l'enfant ce qui empêche toute relation avec le père.

Que, toutefois, la procédure est toujours en cours d'instruction et il apparaît peu opportun d'élargir les droits du père tant que l'issue n'en sera pas connue. En outre, il est illusoire de proposer un nouveau point rencontre au vu du positionnement de la mère.

Que, dans ces conditions et afin de préserver l'enfant, il convient de suspendre le droit de visite du père jusqu'à ce que sa situation pénale soit définitivement réglée » ;

ALORS, de première part, QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... contestait vivement l'analyse portée par le premier juge sur son droit de visite et d'hébergement, soulignant qu'elle revenait finalement à accorder un total crédit aux dires de Mme X..., à valider le non-respect des visites médiatisées par celle-ci et qu'elle faisait totalement fi de sa personnalité ainsi que de celle de Mme X... ; qu'il invoquait, ainsi, de nouveaux arguments et produisait, au soutien de cette argumentation, de nouvelles pièces attestant, dans le même temps, du caractère mensonger du discours de Mme X... ; qu'en jugeant que M. Y... ne contestait pas utilement en cause d'appel l'analyse du premier juge et invoquait les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Y..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, de deuxième part, QUE la motivation d'une décision de justice doit établir l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant, pour confirmer la suspension du droit de visite et d'hébergement de M. Y..., à reprendre les conclusions de Mme X... pour partie et à confirmer l'ordonnance entreprise sans motivation propre pour le surplus quand M. Y... contestait dans ses conclusions d'appel l'analyse du premier juge, invoquait de nouveaux arguments et produisaient de nouveaux éléments de preuve, la cour d'appel s'est contentée d'une apparence de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, de troisième part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant totalement de répondre au chef pertinent des conclusions d'appel de M. Y... qui demandait à bénéficier d'un droit d'entretien téléphonique quotidien entre 17 heures et 19 heures 30 avec son fils, Maël ; la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de quatrième part, QUE la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que, même dans le cas où l'exercice de l'autorité parentale n'est accordé qu'à l'un des deux parents, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que, pour supprimer le droit de visite de M. Y..., l'arrêt attaqué retient, par des motifs propres et adoptés, que l'attitude de Mme X..., les angoisses qu'elle induit chez Maël, les incertitudes quant à l'issue de la procédure d'instruction en cours et les indices existant contre M. Y..., il est peu opportun d'élargir les droits de M. Y... et qu'il serait illusoire de proposer un nouveau point rencontre ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de motifs graves, seuls susceptibles de justifier le refus du droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X... exercera seule l'autorité parentale envers Maël ;

AUX MOTIFS QU'« il y a en revanche lieu de réformer la décision entreprise en ce qui concerne l'autorité parentale conjointe car il n'existe aucun dialogue entre parents et il est de l'intérêt de l'enfant, à l'aune de l'art. 373-2-1 du Code Civil, que les décisions le concernant, éventuellement urgentes, puissent tout de même être prises, au cas présent par la mère seule ;

Qu'il n'est en l'état pas utile de maintenir une coparentalité vide de tout contenu effectif, même pour des raisons purement symboliques au cas précis contraires aux nécessités pratiques de prise en charge quotidienne des besoins de l'enfant ;

Que les plus amples prétentions de l'appelant doivent en conséquence être toutes rejetées » ;

ALORS, d'une part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que si le dialogue entre lui et Mme X... était rompu, seule cette dernière, en s'opposant à ce qu'il dispose de la moindre information concernant son fils, en était la cause, de sorte qu'il ne pouvait en supporter les conséquences ; qu'il précisait en outre avoir été contraint de prendre des nouvelles de son fils auprès de son institutrice et de son psychologue, démarches qui démontraient son implication dans la vie de l'enfant et la souffrance qu'il endurait du fait de l'éloignement de celui-ci ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE l'exercice en commun de l'autorité parentale est le principe et la dévolution de l'autorité parentale à un seul parent l'exception ; que seuls des motifs graves peuvent conduire le juge à refuser à l'un des parents d'exercer conjointement avec l'autre l'autorité parentale, pour réserver l'autorité parentale à un seul d'entre eux ; que, dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour refuser à M. Y... d'exercer conjointement avec Mme X... l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant, qu'il n'existait plus de dialogue entre les ex concubins et que les nécessités pratiques imposaient que l'exercice de l'autorité parentale soit exclusivement confié à Mme X... ; qu'en statuant ainsi, sans identifier de motifs graves, seuls susceptibles de justifier une telle décision, la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20396
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-20396


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20396
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