LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, la Cour a dit : vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme X... ; les condamne à payer à Mme Y... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros, alors que, celles-ci étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, la somme devait être versée à leur avocat, la SCP Waquet, Farge et Hazan qui avait présenté la demande ;
Attendu qu'il convient de la réparer ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie cette erreur purement matérielle, comme suit :
Vu l'article700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme X... et les condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme globale de 3 000 euros ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.