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06/07/2016 | FRANCE | N°15-16323;15-16471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-16323 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 15-16. 323 et P 15-16. 461 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2015), que par actes des 9 juin et 18 décembre 2000 et du 31 octobre 2001, reçus par M. X..., notaire, Lucie Y..., veuve Z..., a fait donation de la nue-propriété, puis de l'usufruit, d'un appartement et de ses dépendances ainsi que des meubles le garnissant à son compagnon, M. A... ; que, par acte en date du 31 octobre 2001, reçu par ce notaire, M. A... a fait donatio

n du droit d'usage et d'habitation de cet appartement à Lucie Z... ;
qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 15-16. 323 et P 15-16. 461 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2015), que par actes des 9 juin et 18 décembre 2000 et du 31 octobre 2001, reçus par M. X..., notaire, Lucie Y..., veuve Z..., a fait donation de la nue-propriété, puis de l'usufruit, d'un appartement et de ses dépendances ainsi que des meubles le garnissant à son compagnon, M. A... ; que, par acte en date du 31 octobre 2001, reçu par ce notaire, M. A... a fait donation du droit d'usage et d'habitation de cet appartement à Lucie Z... ;
que, le 21 février 2004, M. et Mme B..., enfants de Lucie Z..., ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre ce dernier pour abus de faiblesse ; que le procureur de la République a ouvert une information judiciaire de ce chef le 31 mars suivant ; que Lucie Z... ayant été placée sous tutelle le 8 avril, le tuteur a été autorisé à se constituer partie civile le 4 novembre 2004 ; que, le 15 juillet 2005, il a assigné M. A... en annulation de ces actes en raison de l'insanité d'esprit de la donatrice, et par conclusions du 4 septembre 2008, a sollicité l'annulation des donations pour cause d'ingratitude ; que M. A... a été condamné des chefs d'abus de faiblesse et de vols commis au préjudice de Lucie Z... par arrêt en date du 26 novembre 2008 ; que cette dernière étant décédée le 12 mai 2009, ses deux enfants ont repris l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 15-16. 471, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation des donations consenties les 9 juin 2000, 18 décembre 2000 et 31 octobre 2001 par Lucie Z..., à M. François A... ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, sans être tenue de s'expliquer sur des allégations dépourvues d'offre de preuve, la cour d'appel a estimé, d'une part, qu'il n'était pas établi qu'au moment des actes litigieux, Lucie Z... se trouvait dans un état d'insanité d'esprit au sens de l'article 489 du code civil, d'autre part, que l'état d'altération mentale de l'intéressée à l'origine de l'ouverture de la tutelle n'était pas notoire au moment des actes, au sens de l'article 503 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 15-16. 323, ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de révoquer pour ingratitude les donations consenties par Lucie Z..., suivant actes notariés des 9 juin 2000, 18 décembre 2000, 31 octobre 2001 et de le déclarer sans droit ni titre à se maintenir dans l'appartement objet de ces donations et d'ordonner à celui-ci de libérer les lieux ;

Attendu que la cour d'appel a aussi retenu que le tuteur s'était constitué partie civile avant même que les faits de vol ne soient découverts, en sorte que le délai d'un an n'était pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique et qu'il n'avait pas été statué sur l'appel du jugement pénal ayant condamné M. A... lorsque le tuteur avait assigné ce dernier en révocation des donations pour cause d'ingratitude ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° C 15-16. 323 par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. A....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR révoqué pour ingratitude les donations consenties par Lucie Z... au profit de M. A... suivant actes notariés des 9 juin 2000, 18 décembre 2000, 31 octobre 2001 et d'AVOIR déclaré M. A... sans droit ni titre à se maintenir dans l'appartement objet de ces donations et ordonné à celui-ci de libérer l'appartement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 957 du code civil, la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il soit décédé dans l'année du délit ; ces dispositions n'excluent pas que lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, le point du départ du délai préfix d'une année soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait c'est à dire au jour où elle devient définitive ; que le retard du point de départ de ce délai est toutefois conditionné au fait que le délai d'un an soit pas expiré au jour de la mise en'mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation ; en l'espèce, la condamnation pénale de M. A... pour les délits d'abus de faiblesse et de vols au préjudice de M. A... est devenue définitive par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 novembre 2008 qui n'a été frappé de pourvoi que sur les intérêts ; si les délits d'abus de faiblesse s'étendent sur une période s'achevant en 2004, les délits de vols ont été retenus pour des faits ayant eu lieu courant 2004 et 2005 ; la juridiction pénale a en effet rappelé dans les motifs de l'arrêt susvisé que " Dix tableaux et quatre sculptures de bronze avaient disparu entre un premier inventaire effectué par le gérant de tutelle en mars 2004 et un deuxième inventaire effectué en juillet 2005 par ce même gérant de tutelle dans l'appartement de Neuilly-sur-Seine que Mme Z... avait donné à François A... tout en conservant la propriété de nombreux tableaux qui étaient dans cet appartement et qui n'étaient pas listés dans les biens qui avaient été donnés à M. A... ; le gérant de tutelle avait la garde de ces tableaux et sculptures et François A... savait très bien qu'ils ne lui appartenaient pas ; il reconnaissait devant le juge d'instruction avoir effectivement vendu quatre bronzes et cédé sept pastels et un tableau sans pouvoir donner d'explication sur deux tableaux supplémentaires de Vuillard qui avaient également disparu de l'appartement ; étant donné l'inventaire effectué en 2004 dans cet appartement à la demande du gérant de tutelle, François A... ne pouvait ignorer qu'il n'était pas propriétaire de ces tableaux et sculptures ; il a donc frauduleusement soustrait au préjudice de Mme Z... les tableaux et sculptures susmentionnées qui avaient été simplement laissés dans l'appartement et ce, sans. en aviser quiconque et en particulier le gérant de tutelle ce qui prouve bien l'élément intentionnel du vol ; il convient donc d'entrer en voie de condamnation pour vol concernant ces objets contre François A... ; ainsi la culpabilité de François A... doit être retenue tant en ce qui concerne l'abus de faiblesse que le vol des tableaux " ; si la procédure pénale a été mise en oeuvre en 2004 sur plainte, non pas des représentants de Lucie Z..., mais de ses enfants, il ressort des pièces versées aux débats que le gérant de tutelle de Lucie Z... a été autorisé à se constituer partie civile dans la procédure pénale par ordonnance du juge des tutelles en date du 4 novembre 2004 ; il avait précédemment dénoncé par lettres du 7 octobre 2004 adressées tant au procureur de la république qu'au juge d'instruction une suspicion de vol concernant M. A... ; qu'il s'est ensuite constitué partie civile avant même que l'ensemble des faits susceptibles d'être qualifiés de vols ne soit découvert notamment par la comparaison des deux inventaires de mars 2004 et juillet 2005 ; M. A... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le délai d'un an était expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation ; il ressort des pièces produites que dans le cadre de cette procédure civile, le gérant de tutelle de Lucie Z... a expressément visé le jugement correctionnel du 3 juin 2008 alors encore pendant en appel, pour saisir les premiers juges d'une demande de révocation pour ingratitude, formée, à titre subsidiaire, par conclusions du 4 septembre 2008 ; contrairement à ce que soutient M. A..., le délai d'exercice de Faction par Lucie Z... représentée par son gérant de tutelle n'a donc pas été méconnu ; après le décès de Lucie Z..., les consorts B... ont repris l'instance en leurs qualités d'héritiers réservataires par leurs conclusions du 6 avril 2011 ; leur demande de révocation des donations pour ingratitude est en conséquence recevable ; en vertu de l'article 955 du code civil, la donation entre vifs pourra être révoquée pour cause d'ingratitude si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits et injures graves ; en répression des délits dont il a été reconnu coupable envers Lucie Z..., M. A... a été condamné à trois ans d'emprisonnement ce qui en révèle suffisamment la gravité ; les donations consenties à son profit les 9 juin 2000, 18 décembre 2000 et 31 octobre 2001 seront donc révoquées pour ingratitude ; que l'acte du 31 octobre 2001 de donation du droit d'usage et d'habitation consentie par M. A... à Lucie Z... devenu sans objet ; le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a annulé ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. A... sans droit ni titre à se maintenir dans l'appartement, lui a ordonné ainsi qu'à tout occupant de son chef de le libérer et dit que cette libération pourra se faire si nécessaire, avec le concours d'un commissaire de police et d'un serrurier ;

ALORS QUE l'action en révocation d'une donation pour ingratitude doit être intentée dans un délai d'un an à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit a été connu ; qu'une procédure pénale ne permet de suspendre ce délai que s'il n'a pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation ; que la cour d'appel a constaté que l'action publique avait été mise en mouvement non par Lucie Z... ou son représentant, mais par ses enfants ; qu'en estimant que le délai d'un an n'avait commencé à courir qu'à partir de l'arrêt correctionnel du 26 novembre 2008, la cour d'appel a violé les articles 955 et 957 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° P 15-16. 471 par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. Philippe B... et Mme Dominique B....

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme Dominique B... et M. Philippe B... de leur demande tendant au prononcé de la nullité des donations consenties les 9 juin 2000, 18 décembre 2000 et 31 octobre 2001 par Mme Lucie Y..., veuve Z..., à M. François A... et de leur demande tendant à la condamnation de M. Georges X... à leur payer la somme de 758 556 euros au titre des droits de donation et des frais de taxes foncières acquittés par Mme Lucie Y..., veuve Z..., au titre de ces donations et la somme de 24 398 euros au titre des honoraires perçus ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 503 ancien du code civil, les actes antérieurs au jugement d'ouverture de tutelle pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits ;/ que par ailleurs, l'article 489 ancien du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit mais que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte et l'article 901 du même code, dans sa rédaction de l'époque, rappelle que pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ;/ considérant qu'en l'espèce, Lucie Z... a été placée sous tutelle par jugement du 8 septembre 2004 au vu du rapport médical du 11 juin 2004 de Mme C... concluant à la persistance chez l'intéressé, déjà examinée par ses soins le 2 février précédent, de troubles physiques et psychiques nécessitant l'application d'une mesure de protection des biens ; que M. D..., l'expert psychiatre désigné au cours de l'instruction de l'affaire pénale, a, le 16 février 2005, constaté que si Lucie Z... avait une présentation correcte, élégamment vêtue, calme et normalement vigilante, ses capacités cognitives s'était effondrées et a posé le diagnostic d'un état avancé de démence ; que M. E..., désigné comme expert médical dans cette affaire civile, indique pour sa part, après avoir examiné Lucie Z... le 9 février 2007, que le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer reste le plus vraisemblable, celui d'une démence de type dégénérative très avancée étant certain ;/ considérant qu'il ressort des conclusions du rapport de l'expert E... qui a eu en main les rapports des docteurs C... et Olié dont il a fait la synthèse, qui a entendu tant les différents professionnels de santé ayant prodigué leurs soins à Lucie Z... que divers sachants dont des proches de Lucie Z... ou les amis du couple formé par celle-ci et M. A... et qui s'est adjoint comme sapiteur le docteur F..., neuro-gériatre : que le premier document objectif émanant d'un médecin ayant posé le diagnostic de maladie d'Alzheimer pour Lucie Z... émane du docteur G... qui a constaté une démence avancée, en septembre 2003, qu'à cette date, Lucie Z... recevait déjà un traitement prescrit habituellement dans les formes avancées de cette maladie prescrit par un médecin dont il n'est pas acquis qu'il soit le docteur H..., son médecin traitant, et qui reste à ce jour inconnu, qu'au vu des données scientifiques sur l'évolution naturelle de la maladie d'Alzheimer, il est raisonnable de penser que la maladie avait déjà commencé environ 5 ans auparavant, c'est-à-dire aux alentours de 1998 et que ses premiers symptômes sont apparus dès 1998 ou 1999, que les témoignages des proches et des médecins ayant examiné Lucie Z... en 2000 et 2001 sont discordants, certains témoins affirmant que Lucie Z... était en parfaite santé, vive jouant au bridge de façon adaptée et avait des conversations cohérentes en particulier dans le domaine artistique, d'autre au contraire ayant noté dès 1999 des signes de fléchissement qui selon certains témoins en particulier sa femme de ménage, était bien marqués en 2000 ;/ que s'agissant de l'existence d'un trouble mental et de son ampleur aux dates des actes concernées soit les 9 juin 2000, 18 décembre 2000 et 31 octobre 2001, l'expert conclut que : " on peut penser rétrospectivement que la maladie d'Alzheimer de Mme Z... était encore en 2000 et 2001 à une phase relativement modérée. Néanmoins, on peut penser qu'à ces dates, les facultés de mémorisation, de jugement et de raisonnement sur des informations cognitives complexes de Mme Z... étaient significativement altérées ",/ que l'expert prend toutefois le soin de préciser en préambule : d'une part, que " la maladie d'Alzheimer, comme les autres démences dégénératives, est une affection d'apparition insidieuse, lente et progressive " ; qu'il est " donc le plus souvent impossible de dater avec précision la date du début de la maladie " ; que " de plus la maladie peut être précédée d'une phase pré-démentielle durant laquelle les patients présentent des troubles cognitifs mineurs, en particulier de la mémoire, ne les empêchant pas de mener une vie normale par ailleurs " ; que " durant la phase de début et parfois un stade assez avancé, les patients peuvent faire illusion, c'est-à-dire que leurs troubles peuvent passer inaperçus pour des personnes non averties et même lors d'un examen par un médecin non-spécialiste ce qui fait que la maladie n'est parfois diagnostiquée qu'à un stade relativement avancé ", d'autre part que " comme on vient de le voir, on peut penser que la démence dégénérative (probablement maladie d'Alzheimer) dont souffre Mme Z... avait vraisemblablement déjà débuté à ces dates (2000/ 2001). Il est toutefois impossible de déterminer précisément, avec certitude, la sévérité de son trouble mental à cette date en l'absence de document médical objectif et de tests neuropsychologiques. Il est clair qu'à ces dates, Mme Z... pouvait encore faire illusion dans des relations sociales superficielles ou même devant un médecin généraliste non averti comme le docteur H.... En revanche dans sa vie quotidienne et dans ses relations d'affaires (cf., le témoignage transis par Mme I...) les troubles étaient probablement déjà apparents " ;/ considérant qu'en l'état de ces conclusions prudentes et devant le nombre de proches amis du couple témoignant de la bonne santé physique et intellectuelle de Lucie Z... en 2000 et 2001, les consorts B... ne rapportent pas la preuve certaine de ce que la maladie dont commençait à souffrir leur mère avait altéré ses facultés à un point tel qu'elle était privée de tout discernement et tout libre arbitre au jour de chacune des donations qu'elle a faites au profit de celui qui était alors son compagnon depuis plus de cinq années et qu'un tel état était notoire au sens de l'article 489 ancien du code civil ; que les témoignages dont ils se prévalent, s'ils attestent de la nette dégradation de la santé physique et mentale de Lucie Z... en 2002 ne permettent pas d'établir son absence de lucidité à la date des actes considérés ; que le témoignage de M. J... qui a rencontré Lucie Z... le 1er octobre 2001 aux Bermudes, outre qu'il ne répond effectivement pas aux conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, fait état d'une réunion tenue exclusivement en langue anglaise que de son aveu même, Lucie Z... ne comprenait pas, en présence de l'avocat de celle-ci auquel elle était susceptible de s'en remettre totalement ; qu'un tel témoignage permet pas de conforter la thèse des consorts B... ; que par ailleurs, le caractère mensonger des certificats délivrés par le médecin traitant et annexés à chacun des actes notariés de donation n'est nullement démontré ;/ considérant qu'aucune autorité de la chose jugée au pénal ne peut être opposée à M. A... poursuivi et condamné pour des faits d'abus de faiblesse de fin 2001 à 2004 et de vols de 2004 à 2005, c'est-à-dire hors de la période ici considérée ; que la contrainte ou violence et les manoeuvres dolosives qui auraient pu vicier le consentement de Lucie Z... lors des actes successivement passés les 9 juin 2000, 18 décembre 2000 et 31 octobre 2001 devant Me X..., notaire, qui a certifié qu'au cours de la lecture de chacun des actes, Lucie Z... lui est apparue saine de corps et d'esprit et qui a annexé à chacun des actes le certificat médical en ce sens du médecin traitant, n'est pas prouvée ;/ que les consorts B... seront déboutés de leurs demandes en nullité desdits actes, le jugement étant infirmé sur ce point ; que les consorts B... seront également déboutés de leurs demandes à l'encontre du notaire, tenu d'instrumenter dès lors qu'il s'était entouré des précautions nécessaires et auquel s'imposait le secret professionnel l'empêchant d'alerter les éventuels héritiers réservataires de Lucie Z... sur les actes que celle-ci lui avait demandé de recevoir » (cf., arrêt attaqué, p. 7 à 10) ;

ALORS QUE, de première part, aux termes de l'article 489 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, qui est applicable à la cause, il suffit, pour qu'un acte soit nul pour insanité d'esprit de l'une de ses parties, que cette personne présente un trouble mental de nature à altérer son consentement au moment de l'acte ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Dominique B... et M. Philippe B... de leur demande tendant au prononcé de la nullité des donations consenties les 9 juin 2000, 18 décembre 2000 et 31 octobre 2001 par Mme Lucie Y..., veuve Z..., à M. François A... et de leur demande tendant à la condamnation de M. Georges X... à leur payer diverses sommes, que les consorts B... ne rapportaient pas la preuve certaine de ce que la maladie dont commençait à souffrir leur mère avait altéré ses facultés à un point tel qu'elle était privée de tout discernement et de tout libre arbitre au jour de chacune des donations qu'elles a faites au profit de celui qui était alors son compagnon depuis plus de cinq années et que les témoignages dont ils se prévalaient ne permettaient pas d'établir son absence de lucidité à la date des actes considérés, quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait que le prononcé de la nullité d'un acte sur le fondement des dispositions de l'article 489 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, était subordonné à des conditions plus sévères que celles posées par ces dispositions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 489 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de seconde part, si la notoriété exigée par les dispositions de l'article 503 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, qui est applicable à la cause, dans un but de protection des tiers, doit normalement s'entendre d'une notoriété générale, il convient d'y assimiler la connaissance personnelle que le bénéficiaire de l'acte litigieux avait, à l'époque de cet acte, de la situation de l'intéressée ; qu'en se bornant, par conséquent, à affirmer, pour débouter Mme Dominique B... et M. Philippe B... de leur demande tendant au prononcé de la nullité des donations consenties les 9 juin 2000, 18 décembre 2000 et 31 octobre 2001 par Mme Lucie Y..., veuve Z..., à M. François A... et de leur demande tendant à la condamnation de M. Georges X... à leur payer diverses sommes, que les consorts B... ne rapportaient pas la preuve certaine de ce que la maladie dont commençait à souffrir leur mère était « notoire au sens de l'article 489 ancien du code civil », sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Dominique B... et M. Philippe B..., si M. François A... n'avait pas connaissance, à l'époque des trois donations litigieuses, de l'altération des facultés mentales de Mme Lucie Y..., veuve Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 503 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, qui est applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16323;15-16471
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-16323;15-16471


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16323
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