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06/07/2016 | FRANCE | N°15-14333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2016, 15-14333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été engagée par la société JP Océan le 15 septembre 2003, et ayant exercé, en dernier lieu, des fonctions de secrétaire, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 28 juin 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été engagée par la société JP Océan le 15 septembre 2003, et ayant exercé, en dernier lieu, des fonctions de secrétaire, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 28 juin 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que les décomptes qu'elle produit ne portent que sur le détail, jour par jour et mois par mois, des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et non pas sur le détail de l'ensemble des heures effectivement réalisées chaque semaine permettant d'identifier les heures supplémentaires, que ces décomptes ne sont pas en soi suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, et ce, nonobstant les courriels produits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte précis des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu, entre les parties, le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société JP Océan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JP Océan à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Jackelyn X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10 % ; que si aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme X... produit des tableaux détaillant les heures supplémentaires réalisées par semaine et par mois ainsi que des courriels correspondant aux heures supplémentaires revendiquées ; que la société JP Océan réfute les arguments développées par Mme Y...et conteste la réalité des heures litigieuses, arguant de ce que les documents produits ne renseignent nullement sur son temps de travail et que le rapprochement des différents documents ôte tout crédit aux décomptes produits ; qu'en l'espèce, les décomptes produits par Mme X... en ce qu'ils ne portent que sur le détail jour par jour et mois par mois des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et non pas sur le détail de l'ensemble des heures effectivement réalisées chaque semaine permettant d'identifier les heures supplémentaires, ne sont pas en soi suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire et ce, nonobstant les courriels produits ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Mme Jackelyn X... produisait un contrat de travail dont il résultait que ses horaires de travail étaient de 9 heures à 17 heures tous les jours de la semaine avec une pause déjeuner de 12h30 à 13h30 et que l'employeur ne pouvait modifier ces horaires qu'en raison de nécessités de services qu'il lui appartenait en conséquence d'établir, ainsi que des décomptes et tableaux précis et des courriels établissant l'accomplissement d'heures de travail au-delà de ces horaires et en conséquence au-delà de 35 heures hebdomadaires ; qu'en jugeant que Mme Jackelyn X... ne produisait pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre quand en l'état de ces éléments il appartenait à l'employeur de démontrer le cas échéant que l'horaire contractuel de travail aurait été modifié pour des nécessités de service et que les heures effectuées en dehors de ces horaires ne s'analysaient donc pas en des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code cil et L. 3171-4 du code du travail.

ALORS surtout QUE la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever d'une part que les décomptes produits par Mme X... ne portent que sur le détail jour par jour et mois par mois des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et non pas sur le détail de l'ensemble des heures effectivement réalisées chaque semaine, et d'autre part deux paragraphes avant, que Mme X... produit des tableaux détaillant les heures supplémentaires réalisées par semaine et par mois, ainsi que des courriels correspondant aux heures supplémentaires revendiquées ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code civil

QU'au demeurant, les décomptes produits étaient établis par semaine et par mois, en sorte qu'en disant qu'ils ne fournissaient pas le détail de l'ensemble des heures effectivement réalisées chaque semaine, la Cour d'appel les a dénaturés, violant l'article 1134 du Code civil

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Melle Jackelyn X... sollicite le règlement d'heures supplémentaires pour un montant de 30 398, 66 Euros auquel se rajoute la somme de 3 039, 97 euros au titre des congés payés afférents ; qu'afin de soutenir ses prétentions, Melle Jackelyn X... expose que ses horaires étaient de 9h à 17h tous les jours de la semaine avec une pause déjeuner de 12h30 à 13h30 ; que, dans la mesure où il est expressément mentionné dans le contrat de travail signé par Melle Jackelyn X..., que « ces horaires pourront être modifiés en raison des nécessités de service entre 8 heures et 20 heures, ce que Mademoiselle X... déclare accepter par avance expressément », cet argument ne peut être retenu par le conseil ; qu'elle étaye sa demande par la communication de courriels adressés en interne ou à des clients en dehors de ces horaires et fournit un décompte précis du nombre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées de 2006 à 2011 ainsi que le décompte du calcul justifiant sa demande ; que l'examen des courriels amène le conseil à constater qu'extrêmement peu de dépassements d'horaires au-delà de 20 heures ont été effectués (0 en 2007, moins de 20 en 2008 sur plus de 250 courriels produits, 2 en 2009 et 1 en 2010) et aucun avant 8 heures, aucun élément n'ayant été communiqué pour 2011 ; que compte tenu de l'autonomie accordée à Melle Jackelyn X... dans la gestion de ses horaires ces rares dépassements ont très bien pu être compensés par celle-ci au gré de sa charge de travail ; que l'examen des relevés d'heures supplémentaires rédigés par Melle Jackelyn X... fait apparaître que ceux-ci ont tous été établis en même temps, aux seules fins d'éléments de preuve à communiquer au conseil ; que le conseil estime peu probable que Melle Jackelyn X... puisse se souvenir avec une telle certitude en 2011 des dépassements effectués jusqu'en 2006 sauf à avoir noté ceux-ci sur d'autres documents que dans ce cas elle n'aurait pas manqué de produire ; qu'une anomalie (heures supplémentaires effectuées pendant une période de congés en mars 2009) corrigée ultérieurement vient renforcer cette considération ; que le code du travail dans son article L. 3171-4 prévoit que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que ces horaires ayant été inscrits au contrat de travail, n'ont jamais été remis en cause ni par l'employeur ni par le salarié à quelque moment que ce soit au cours des 6 années de collaboration ; que conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et leur font obligation de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétentions ; que les éléments communiqués par Melle Jackelyn X... ne sont pas probants et que la société JP Océan a contractuellement fait connaître ses conditions d'horaires à Melle Jackelyn X... ; qu'en conséquence, le conseil déboute Melle Jackelyn X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires.

ALORS QU'en se bornant à faire état, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, d'une prétendue anomalie dans les décomptes ainsi produits pour écarter ces décomptes, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée en violation de l'article L-3171-4 du code du travail.

ALORS enfin QU'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'il parait peu probable que Mme Jackelyn X... puisse se souvenir en 2011 des dépassements effectuées jusqu'en 2006, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société JP Océan, demanderesse au pourvoi incident

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné, par conséquent, la société JP OCEAN à payer la somme de 23. 000 € à Mme X... à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, est constitutif d'un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi du salarié licencié ; que la sauvegarde de compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de celle-ci ne représente pas une cause économique de licenciement ; que par application de l'article L. 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises ; que le reclassement doit en outre être recherché avant la décision de licenciement, au sein de la société comme au sein des sociétés du groupe entre lesquelles la permutabilité du personnel est possible, et l'employeur doit s'expliquer sur la permutabilité et ses éventuelles limites, au regard des activités, ou de l'organisation, ou du lieu d'exploitation ; dans le cadre de cette obligation, il appartient encore à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher effectivement s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; qu'il ne peut notamment se borner à recenser dans le cadre du plan social les emplois disponibles au sein de la société et dans les entreprises du groupe ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le courant du premier semestre 2011 la société JP OCEAN a envisagé la fermeture de son agence de YERRES dans le cadre de sa restructuration conduisant au regroupement de ses activités au siège de la société à SAINT CONTEST dans le département du CALVADOS ; qu'il est également constant qu'antérieurement à la formalisation de l'offre de reclassement sur le site de ST CONTEST présentée à Mme X... par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mai 2011, la société IP OCEAN qui avait organisé des échanges informels avec les salariés au cours desquels elle les avait informés du projet de transfert initialement prévu au 30 mai 2011, ne pouvait ignorer le refus de la salariée d'accepter une telle proposition ; que s''il ressort à cet égard des débats et des pièces produites que Mme X..., prenant acte de cette seule proposition de reclassement et du report de la date du transfert, demandait le 19 avril 2011 à son employeur d'envisager son licenciement à la date initialement prévue, cette circonstance n'emportait pas ipso-facto sa renonciation au bénéfice des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail imposant à son employeur, avant d'envisager son licenciement de rechercher les possibilités de reclassement de l'intéressée sur un emploi dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en se bornant dans ces conditions à proposer un reclassement dont elle n'ignorait pas par avance qu'il serait refusé par Mme X..., la société JP OCEAN qui reconnaît explicitement dans ses écritures, ne pas avoir tenté de rechercher de possibilités de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient, n'a pas sérieusement satisfait, aux obligations résultant des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, ôtant ainsi tout caractère réel et sérieux au licenciement de Mme X..., de sorte que la décision entreprise sera réformée de ce chef.

ALORS QUE, premièrement, en considérant que la société JP OCEAN « reconnaît explicitement dans ses écritures, ne pas avoir tenté de rechercher de possibilités de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient », bien que l'employeur contestait fermement, dans ses écritures (conclusions, p. 12 et 13), le grief de la salariée selon lequel il n'aurait pas exécuté son obligation de reclassement, précisant en revanche que compte tenu de la taille modeste du groupe auquel appartenait la société JP OCEAN, M. Z..., dirigeant de la société JP OCEAN et du groupe, connaissait parfaitement les emplois de sorte qu'il n'a pas eu besoin de formaliser la recherche de reclassement comme ce doit être le cas dans un groupe de plus grande importance, la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions d'appel et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le dirigeant d'une petite entreprise faisant partie d'un groupe de type familial, qui connaît parfaitement, au jour le jour, le nombre et la nature des emplois disponibles au sein du groupe, n'est nullement tenu, dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement dont il est débiteur en cas de licenciement pour motif économique, de mettre en place une procédure formelle tendant à la recherche d'une solution de reclassement ; de sorte qu'en décidant, implicitement mais nécessairement, que le fait, pour la société JP OCEAN de ne pas avoir formalisé la recherche de reclassement devait s'analyser en un manquement de l'obligation de reclassement, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14333
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2016, pourvoi n°15-14333


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14333
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