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06/07/2016 | FRANCE | N°14-29548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2016, 14-29548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il désiste partiellement de son pourvoi au profit de Pôle emploi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 octobre 2014), que M. X... a été engagé le 6 novembre 2006 par la société Gueudet frères en qualité de chargé du risque client ; qu'il a été licencié le 23 janvier 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire constater que le véhicule de fonction mis à sa disposit

ion par son employeur constitue un avantage en nature, alors, selon le moyen :

1°/ que la mis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il désiste partiellement de son pourvoi au profit de Pôle emploi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 octobre 2014), que M. X... a été engagé le 6 novembre 2006 par la société Gueudet frères en qualité de chargé du risque client ; qu'il a été licencié le 23 janvier 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire constater que le véhicule de fonction mis à sa disposition par son employeur constitue un avantage en nature, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise à disposition d'un salarié par son employeur d'un véhicule permettant à son utilisateur de faire l'économie des frais de transport qu'il devrait normalement assumer pour se rendre à son lieu de travail, et en revenir, constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de sa rémunération et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis et déclaré auprès des organismes sociaux, peu important la dénomination « véhicule de service » dans le contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que le véhicule de marque Renault Scénic était mis à la disposition du salarié, M. X..., par son employeur, la société Gueudet frères, notamment pour réaliser les trajets entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en retenant néanmoins que la mise à disposition de ce véhicule ne constituait pas un avantage en nature, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que M. X... renvoyait dans ses conclusions à pas moins de vingt-quatre pièces différentes versées aux débats, dont seulement deux d'entre elles étaient antérieures à la conclusion de son contrat de travail, pour établir que le prétendu véhicule de service était en réalité un véhicule de fonction ; qu'en retenant que M. X... s'appuyait essentiellement sur des pièces antérieures à la conclusion de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail stipulait que le salarié disposait d'un véhicule de service à des fins professionnelles et que la tolérance de l'employeur s'appliquait à certaines utilisations du véhicule à des fins personnelles notamment lors du trajet domicile/travail, la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne s'agissait pas d'un avantage en nature, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans portée les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur François X... de sa demande tendant à faire constater que la société Gueudet Frères avait mis à la disposition de son salarié un avantage en nature pour le véhicule de type Renault Scénic pour la période du 6 novembre 2006 au 23 octobre 2010 dans un premier temps valorisé à 500 euros mensuel et à compter du 1er janvier 2008 à 513,16 euros, à voir condamner la société Gueudet Frères à effectuer les régularisations qui en découlaient par bulletin de paie complémentaire mois par mois de novembre 2006 à décembre 2010 et à produire les déclarations rectificatives, année par année, auprès de l'ensemble des organismes sociaux concernés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le véhicule mis à disposition : il résulte du contrat de travail de M. François X... en date du 6 novembre 2006 qu'il dispose d'un véhicule de service à des fins professionnelles ; cette mise à disposition n'a jamais donné lieu à une intégration dans l'assiette des cotisations sociales, ni à une identification sur une ligne spécifique du bulletin de paie de M. François X..., ces éléments caractérisant l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction ; une éventuelle tolérance de l'employeur à certaines utilisations du véhicule de service à des fins personnelles et notamment lors du trajet domicile/travail ne peut, à elle-seule, modifier la nature de cette mise à disposition ; cette tolérance ressort de la proposition de poste adressée à M. François X... par la société Gueudet Frères par courrier du 1er août 2006, précisant "mise à disposition d'un véhicule de service, frais personnels à votre charge" ; par courrier du 7 mai 2010, la société Gueudet Frères a informé M. François X... du retrait du véhicule de service, inutilisé pour les besoins professionnels en raison de l'arrêt de travail du salarié ; ces éléments ne sont pas utilement contestés par le salarié et notamment : - la production d'une note de service relative à l'utilisation des véhicules de service par des conjoints ou enfants des titulaires, note portant son nom, mais adressée aux directeurs et chefs de service pour diffusion aux intéressés ; - la production d'un tableau proposant la valorisation d'un véhicule comme avantage en nature en date du 5 juillet 2006, antérieur au contrat de travail et non validé par l'employeur, sont insuffisantes à établir que M. François X... bénéficiait en réalité d'un véhicule de fonction ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. François X... s'est vu remettre un véhicule Renault Scénic pour une utilisation à des fins professionnelles pour les déplacements à effectuer dans le cadre de ses missions ; qu'il prétend, au travers de différentes pièces, que le véhicule était un véhicule de fonction représentant un avantage en nature évalué à 500 euros par mois, revalorisé à 513,16 euros mensuels à compter du 1er janvier 2008 et qu'il demande à ce que, logiquement cet avantage figure sur ses fiches de paie et qu'il fasse l'objet de rectifications de déclaration de cotisations auprès des organismes sociaux concernés ; mais que Monsieur François X... s'appuie sur des pièces antérieures à la conclusion de son contrat de travail à l'instar d'une proposition de rémunération du 5 juillet 2006 ; que son contrat de travail indique non pas un véhicule de fonction mais un véhicule de service ; que l'ensemble des fiches de paie ne montre pas de notion d'avantage en nature au titre du véhicule fourni et qu'aucune contribution sociale ne permet de déduire la mise à disposition d'un véhicule de fonction ; qu'une lettre du 7 mai 2010, émanant de l'employeur, évoque le retrait du véhicule du fait de la maladie du demandeur ; qu'il y a lieu de conclure que le Renault Scénic n'avait pas les caractéristiques d'un véhicule de fonction et qu'il ne constituait pas un avantage en nature pouvant être valorisé ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de modifier les fiches de paie ni de déclarer des contributions sociales supplémentaires afférentes à la période incriminée et qu'il convient de débouter Monsieur François X... de ce chef de demande ;

ALORS D'UNE PART QUE la mise à disposition d'un salarié par son employeur d'un véhicule permettant à son utilisateur de faire l'économie des frais de transport qu'il devrait normalement assumer pour se rendre à son lieu de travail, et en revenir, constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de sa rémunération et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis et déclaré auprès des organismes sociaux, peu important la dénomination « véhicule de service » dans le contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que le véhicule de marque Renault Scénic était mis à la disposition du salarié, Monsieur X..., par son employeur, la société Gueudet Frères, notamment pour réaliser les trajets entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en retenant néanmoins que la mise à disposition de ce véhicule ne constituait pas un avantage en nature, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ET ALORS D'AUTRE PART QUE monsieur X... renvoyait dans ses conclusions a pas moins de vingt-quatre pièces différentes versées aux débats, dont seulement deux d'entre elles étaient antérieures à la conclusion de son contrat de travail, pour établir que le prétendu véhicule de service était en réalité un véhicule de fonction ; qu'en retenant que Monsieur X... s'appuyait essentiellement sur des pièces antérieures à la conclusion de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur François X... de sa demande tendant à voir condamner la société Gueudet Frères à lui payer la somme de 8.250 euros au titre de la prime pour les premier et deuxième semestre 2009 et le premier semestre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, le contrat de travail de M. François X... prévoit une rémunération pour partie fixe et pour une partie variable, versée trimestriellement, selon trois niveaux d'objectifs ; les objectifs, qui relèvent de l'employeur et de ses choix de gestion, peuvent être déterminés unilatéralement par ce dernier, dans la mesure où ils sont préalablement fixés pour chaque période, ne sont pas appliqués de façon discriminatoire à l'égard de certains salariés et que les modalités de calcul de la prime d'objectifs demeurent constants ; leur application ne requiert pas l'accord préalable du salarié ; M. François X... n'invoque pas de façon pertinente que le versement de la prime n'était lié à aucune condition ; compte tenu de ses absences entre le 1er janvier et le 10 juin 2009, puis de son absence définitive à compter du 23 juin 2009, il n'a pas, au vu des pièces à nouveau produites en appel par la société Gueudet Frères, atteint les objectifs fixés pour les périodes considérées ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que la société Gueudet Frères, qui ne le conteste pas, était redevable de la somme de 250 € au titre du premier semestre 2009 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. François X... réclame le paiement d'une prime de 2.750 euros pour le premier et le deuxième semestre 2009 ainsi que pour le premier semestre 2010, se basant sur ce qui figure dans la promesse d'embauche et sur le contrat de travail, argumentant également qu'aucun objectif lui était assigné ; que la société Gueudet Frères indique que les primes étaient versées en fonction d'objectifs donnés à Monsieur François X..., que la fixation des objectifs est une prérogative de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en fonction des éléments versés au débat, les objectifs assignés pour la prime du 1er semestre 2009 permettent de lui calculer une prime de 250 euros que l'employeur reconnaît lui devoir ; que cependant, en raison de la maladie du demandeur, il n'a pu lui être accordé de prime au deuxième trimestre 2009 et au premier trimestre 2010 ; qu'en conséquence le conseil condamne la société Gueudet Frères à verser à Monsieur François X... la somme de 250 euros au titre de la prime du premier semestre 2009 et le déboute du surplus de sa demande ;

ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que son contrat de travail prévoyait, à titre de rémunération, une partie variable versée semestriellement, qu'aucune condition d'obtention de cette rémunération n'était requise, qu'elle constituait un élément substantiel du contrat de travail et que la société Gueudet Frères qui prétendait que des objectifs lui avaient été assignés, se bornait à procéder par voie d'affirmation sans indiquer précisément les objectifs qui lui avaient été assignés ; qu'en se bornant à énoncer que, compte tenu de ses absences entre le 1er janvier et le 10 juin 2009 puis de son absence définitive à compter du 23 juin 2009, Monsieur X... n'avait pas, au vu des pièces à nouveau produites en appel par la société Gueudet Frères, atteint les objectifs fixés pour les périodes considérées, sans s'expliquer précisément, bien qu'elle y fût invitée, sur les objectifs qui lui avaient été assignés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Gueudet Frères à la somme de 152,10 euros au titre de la participation pour les années 2007 à 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, compte tenu des sommes ci-dessus attribuées à Monsieur François X... et du débouté de ses demandes au titre du véhicule de fonction et des primes, à l'exception de la somme de 250 euros au titre du premier semestre 2009, le conseil de prud'hommes a exactement fixé le montant de la participation qui lui reste due ; sa décision sera confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur François X... réclame le versement de la participation sur les différentes sommes revendiquées dans cette instance notamment sur l'avantage en nature, sur les primes semestrielles, sur le solde des rémunérations de septembre 2009 et sur les congés payés acquis ; mais attendu que la présente instance ne lui donne raison que pour une somme de 250 euros au titre des primes semestrielles et 2.515,56 euros au titre des congés payés : qu'il convient de lui accorder la somme de 152,10 euros au titre de la participation, soit (250 euros +2.515,56 euros) x 5,5 % ;

ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a limité la condamnation de la société Gueudet Frères au versement d'une somme de 152,10 euros au titre de la participation pour les années 2007 à 2010 en considération du rejet de la demande de Monsieur X... au titre du véhicule de fonction et des primes, à l'exception de la somme de 250 euros au titre du premier semestre 2009 ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ces points, sur le fondement des premier et deuxième moyens de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif visé par le présent pourvoi, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de la somme de 4.954,16 euros au titre de sa retraite complémentaire au cours du contrat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la retraite complémentaire au cours du contrat : la demande de M. François X... est notamment formée en conséquence de sa revendication à voir qualifier son véhicule de service en avantage en nature, demande dont il a été débouté ; que les premiers juges ont par ailleurs exactement jugé que M. François X... ne justifiait pas d'un préjudice dans la mesure où, pour les sommes qui lui ont été ci-dessus allouées au titre de prime et de congés payés, la remise de bulletins de paie conformes donnera lieu à perception des cotisations correspondantes ; que sa demande subséquente sera également rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... évoque un manque à gagner vis-à-vis de la retraite complémentaire du fait du défaut de cotisation sur les sommes qu'il revendique par la présente instance et réclame, de ce fait, le montant des cotisations non versées ; mais que Monsieur X... est débouté de ses prétentions sauf pour la prime de 250 euros et les congés payés de 2.515, 56 euros ; que ces sommes feront l'objet d'une fiche de paie rectificative et de déclarations auprès des organismes sociaux ; qu'il convient dès lors de débouter le demandeur de ce chef de demande, celui-ci ne subissant pas de préjudice ;

ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la demande subséquente de Monsieur X... relative à la perte de points de retraite complémentaire au cours du contrat a été rejetée en conséquence du rejet de ses demandes au titre du véhicule de fonction et des primes semestrielles, à l'exception de la somme de 250 euros au titre du premier semestre 2009 ; que la cassation à intervenir sur ces points, sur le fondement des premier et deuxième moyens de cassation, entraînera donc l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté Monsieur X... de sa demande du chef de la retraite complémentaire au cours du contrat, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de la somme de 517,89 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s'accordent sur le mode de calcul conventionnel de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté et le salaire de référence à retenir, M. François X... y ajoutant les primes semestrielles de 2750 € et l'avantage en nature, demandes dont il a été débouté ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur le rejet de la demande de solde de l'indemnité de licenciement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X..., pour calculer son indemnité de licenciement, reprend le calcul de son employeur en y ajoutant les primes semestrielles et l'avantage en nature ; mais que les demandes au titre des primes semestrielles et de l'avantage en nature ayant été déboutées par la présente instance, il convient dès lors de conclure que l'indemnité de licenciement a été parfaitement calculée par la SA Gueudet Frères et de débouter Monsieur X... de ce chef de demande. ;

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du rejet des demandes au titre des primes semestrielles et de l'avantage en nature entraînera par voie de conséquence l'annulation du rejet de la demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre ces demandes, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 35 000 euros la somme que la société Gueudet Frères a été condamnée à verser à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de la somme de 208 273,03 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités journalières et pensions mensuelles complémentaires IPSA, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de versement de la somme de 30 431,55 euros à titre de paiement participation et abondement et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de versement de la somme de 7 612,12 euros au titre de la retraite complémentaire après rupture du contrat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ;

Que sur les demandes de dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités journalières et pensions mensuelles complémentaires IPSA, à titre de paiement participation et abondement, à titre de retraite complémentaire après rupture du contrat, M. François X... indique solliciter les indemnités journalières et pensions complémentaires postérieurement à son licenciement et ce, jusqu'à sa retraite ; que ces demandes sont formées en considération des conséquences de la perte de l'emploi du salarié, préjudice déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. François X... ne justifie pas d'un préjudice différent, certain et actuel et, confirmant la décision entreprise, ses demandes seront rejetées ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les dommages et intérêts relatifs au règlement des indemnités journalières, Monsieur X... conteste d'une part les salaires déclarés par la SA Gueudet Frères à la CPAM et à l'IPSA pour le calcul des indemnités journalières de maladie et de prévoyance et veut d'autre part que ces salaires soient rehaussés des avantages en nature dont la demanderesse pensait pouvoir prétendre ; que la SA Gueudet Frères apporte des éléments de déclarations aux deux organismes conformes aux salaires dus et que le Conseil n'a pas revalorisé ces salaires des avantages en nature ; qu'il y lieu de déboute Monsieur François X... de cette prétention ;

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du rejet des demandes au titre des primes semestrielles et de l'avantage en nature entraînera par voie de conséquence l'annulation du rejet des demandes présentées au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités journalières et pensions mensuelles complémentaires IPSA, du paiement de la participation abondement inclus et de la retraite complémentaire après rupture du contrat, ainsi que l'annulation de la limitation à 35 000 euros de la somme que la société Gueudet Frères a été condamnée à verser à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre ces chefs de dispositif, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29548
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2016, pourvoi n°14-29548


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29548
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