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06/07/2016 | FRANCE | N°14-29280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2016, 14-29280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 22 octobre 2014), que M. X... a été engagé le 28 novembre 2005, par la société Axeda Systems, devenue société Elutions en qualité de responsable commercial régional ; qu'il a été licencié le 29 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments produits devant eux dont ils ont déduit,

par motifs propres et adoptés, sans dénaturation et sans avoir à entrer dans le détail ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 22 octobre 2014), que M. X... a été engagé le 28 novembre 2005, par la société Axeda Systems, devenue société Elutions en qualité de responsable commercial régional ; qu'il a été licencié le 29 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments produits devant eux dont ils ont déduit, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, qu'il y avait lieu de débouter le salarié de sa demande de commission sur le contrat Auchan et de toutes les demandes afférentes ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, privé de portée en sa première branche par le rejet du premier moyen, ne tend en sa deuxième branche qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats, dont ils ont pu déduire que le manquement n'était pas suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat de travail ; qu'il n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant de la condamnation de l'employeur à la somme de 400 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de sa demande, M. X... invoque essentiellement la signature du plan de commissionnement signé le 25 février 2007, qu'il a détecté Auchan en 2006, que la société lui a confirmé l'existence d'une commission au titre de ce contrat par un mail en date du 18 octobre 2007, qu'il a participé à la conclusion du contrat signé le 14 novembre 2007 pour un montant de 13 millions d'euros ; que la société Elutions conteste devoir une commission à M. X... au titre du contrat Auchan indiquant que le plan de commissionnement effectivement signé le 15 février 2007 concernant l'année 2007 alors que M. X... a répondu à un appel d'offres d'Auchan sur internet le 26 octobre 2006, que le plan de commissionnement de 2006 ne prévoyait aucune commission, précise que M. X... n'a pas introduit l'offre de la société Elutions au bon décisionnaire au sein de la société Auchan et qu'il n'a pas rédigé le moindre document technique et commercial dans le cadre du contrat ; qu'au vu des éléments contradictoirement soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que l'appelant ne fait que reprendre en cause d'appel au soutien de son recours les moyens qu'il avait développés devant le premier juge, sans en adjoindre de nouveaux, et qui ont été écartés par des motifs pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement ;

ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE, sur le commissionnement de 2, 25 % du chiffre réalisé pour 2007 : le plan de commissionnement 2007 prévoit le versement d'un commissionnement, à condition que l'affaire soit apportée par le RAM prête à être signée avec la qualification adéquate du compte « besoin, budget, calendrier » et la bonne introduction du compte c'est-à-dire le bon décisionnaire ; qu'en l'espèce, M. X... s'il a détecté en 2006 le client Auchan, n'a pas pour autant apporté une affaire prête à être signée ni indiqué le bon niveau de décision comme il le reconnaît lui-même ; qu'en effet, la demande au conseil qui émane d'un montant de 13 millions de chiffre d'affaires (chiffre d'affaires potentiel sur 5 ans à condition que la société Elutions intervienne sur tous les sites Auchan de France et d'Europe) montre à elle seule que l'on est loin de la part de M. X... d'un contrat prêt à être signé au moment où il est repris par M. Y...; qu'en conséquence, M. X... ne saurait se prévaloir de cette demande ; que cependant, au titre de sa participation à l'apport Auchan, un premier mail du 29 février fait état d'un montant de 2. 948 euros mais qu'un deuxième mail plus détaillé du 4 mars fait état d'un montant de 3. 348 euros ; que M. X... n'a touché que 2. 948 euros ; qu'en conséquence, la différence doit lui être versée (3. 348 – 2. 948 soit 400 euros) ; que, sur la commission d'apport d'affaire : seul le plan de commissionnement de 2007 prévoit un apport d'affaire de 0, 5 % ; qu'en l'espèce, l'apport d'affaire, si tant est qu'il ait été réalisé par M. X..., date d'octobre et novembre 2006 ;

ALORS, 1°), QU'en faisant application de la clause relative aux apports d'affaires contenue dans le plan de commissionnement de 2007, sans s'expliquer sur le moyen du salarié selon lequel cette clause ne trouvait pas à s'appliquer, le plan de commissionnement de 2007 prévoyant, en son dernier article, que « pour 2007, l'apport d'affaire tel que décrit ci-dessus ne s'appliquera pas et sera remplacé par une participation spéciale du RAM aux contrats Entreprise », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que le plan de commissionnement de 2007 subordonnait le versement d'un commissionnement à la condition que l'affaire soit apportée prête à être signée avec la bonne introduction du compte c'est-à-dire le bon décisionnaire quand ce document ne comportait aucune de ces deux conditions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel p. 16, § § 3 et 4), M. X..., d'une part, soutenait que le dossier Auchan avait été transféré à un autre salarié par M. Y...après l'envoi, le 18 octobre 2007, de l'offre commerciale finale réalisée par M. X... et que le contrat litigieux avait été signé le 14 novembre 2007, soit trois semaines à peine après le transfert du dossier sans qu'aucun travail supplémentaire n'ait été effectué postérieurement à ce transfert et, d'autre part, contestait l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas transmis l'offre au bon décisionnaire ; qu'en considérant, pourtant, que le salarié reconnaissait lui-même ne pas avoir apporté une affaire prête à être signée ni indiqué le bon niveau de décision, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QU'en affirmant que la demande qui émane d'un montant de 13 millions de chiffre d'affaires (chiffre potentiel sur cinq ans que la société Elutions intervienne sur tous les sites Auchan de France et d'Europe) montre à elle seule que l'on est loin de la part de M. X... d'un contrat prêt à être signé au moment où il est repris par M. Y..., sans répondre au moyen du salarié selon lequel le dossier Auchan avait été transféré à un autre salarié par M. Y...après l'envoi, le 18 octobre 2007, de l'offre commerciale finale réalisée par M. X... et que le contrat litigieux avait été signé le 14 novembre 2007, soit trois semaines à peine après le transfert du dossier sans qu'aucun travail supplémentaire n'ait été effectué postérieurement à ce transfert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 5°), QU'en affirmant que le plan de commissionnement de 2007 prévoit un apport d'affaire de 0, 5 % et que l'apport d'affaire date d'octobre et novembre 2006, sans s'expliquer sur le moyen du salarié selon lequel si le travail de prospection avait débuté en 2006, le transfert de l'offre précisant les besoins, le budget et le calendrier n'avait, quant à lui, été réalisé qu'en 2007 de sorte que l'apport avait eu lieu en 2007 et non en 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Elutions et de ses demandes afférentes ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; qu'au soutien de sa demande, M. X... fait essentiellement valoir que la société Elutions n'a pas respecté ses obligations contractuelles relativement au paiement de ses commissions ; que la société Elutions invoque essentiellement l'absence de tout manquement de sa part en ce qu'aucune commission n'était due à M. X... et souligne que M. X... n'a pas donné suite à la proposition faite par courrier en date du 18 avril 2008 de recourir à une personne tierce, préférant saisir le conseil des prud'hommes ; que dès lors qu'il a été démontré qu'aucune commission n'était due à M. X..., il convient de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Elutions et des demandes afférentes ;

ALORS, 1°), QUE la cour d'appel ayant justifié sa décision par la circonstance selon laquelle aucune commission n'était due à M. X..., la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'il a été démontré qu'aucune commission ne lui était due, après avoir pourtant retenu, par motifs adoptés, que la société Elutions était redevable envers M. X..., au titre de sa participation à l'apport du client Auchan, d'une commission s'élevant à 3. 348 euros et que seule la somme de 2. 948 euros avait été versée au salarié et lui avoir alloué à ce titre, par confirmation de la décision de première instance, un rappel de salaire d'un montant de 400 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29280
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2016, pourvoi n°14-29280


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29280
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