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06/07/2016 | FRANCE | N°14-26323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2016, 14-26323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2014 rectifié par arrêt du 30 septembre 2014), que M. X..., engagé par la société Chapelier le 16 février 1987 par contrat à durée déterminée est devenu vendeur itinérant sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit établi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de sanctions disciplinaires et d'une demande de rappel de salaire concernant le non-paiement de commissions ; qu'il a été licencié le 16 mai 2013 ;

Sur le premi

er moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert des griefs non fond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2014 rectifié par arrêt du 30 septembre 2014), que M. X..., engagé par la société Chapelier le 16 février 1987 par contrat à durée déterminée est devenu vendeur itinérant sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit établi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de sanctions disciplinaires et d'une demande de rappel de salaire concernant le non-paiement de commissions ; qu'il a été licencié le 16 mai 2013 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation, de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, de laquelle ils ont déduit que l'employeur s'était unilatéralement engagé à verser au salarié un complément de salaire mensuel de 900 euros ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait de et de preuve, de laquelle ils ont déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve des faits propres à justifier la sanction disciplinaire prononcée le 28 juin 2012 ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, usant des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chapelier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chapelier à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Chapelier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Société CHAPELIER devait un complément de salaires à Monsieur Jean-Claude X... sur la base de 900 euros mensuels à partir de 2010 et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer la somme de 9. 610, 28 euros, outre les congés payés afférents de 961, 03 euros, sur la période de 2010 au 13 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande le paiement d'un rappel de rémunération, en soutenant qu'il lui est dû pour la période 2009/ 2013 la somme de 950 euros mensuels, correspondant à des commissions attribuées par décision de l'employeur de façon constante et régulière et qui constituent un complément de salaire ; que de son côté, la Société CHAPELIER considère qu'il s'agit de primes, mais qui ont un caractère de libéralité en l'absence d'usage et d'engagement de l'employeur, ajoutant que le montant de celles-ci a toujours varié ; qu'il est constant que Monsieur X... n'a jamais eu de contrat à durée indéterminée écrit, y compris depuis qu'il exerce les fonctions de vendeur itinérant ; qu'aucun avenant n'a été établi s'agissant également de sa rémunération ; qu'en l'absence de preuve que la somme qu'il reçoit, intitulée " commissions ", est versée à l'ensemble des salariés ou à tout le moins à une catégorie d'entre eux, il n'est pas démontré qu'il existe un usage à défaut de généralité ; qu'en revanche, il n'est pas discuté que depuis 1996, le salarié perçoit en plus de son salaire fixe une somme à titre de commissions ; que Monsieur X... n'est pas contredit lorsqu'il expose que cette somme été versée régulièrement en complément de son salaire depuis cette date ; que la Société CHAPELIER ne conteste pas le caractère constant de cette somme ainsi versée ; qu'elle a d'ailleurs reconnu, dans un courrier en réponse à l'avocat de Monsieur X... de juillet 2011, devoir cette somme sur la base de 900 euros mensuels ; qu'elle critique essentiellement le caractère fixe de son montant, mais ne fournit pas à la Cour les bulletins de salaires antérieurs à 2009, ni le mode de détermination du montant de la somme ainsi versée ; que de son côté, Monsieur X... produit les bulletins de salaires sur la période 2009 à 2013 ; qu'il en ressort que c'est une somme de 900 euros au moins qui est due chaque mois ; que la constance de la somme ainsi versée depuis plusieurs années de façon régulière et forfaitaire en complément du salaire fixe exclut qu'il se soit agi d'un avantage individuel consenti de façon purement discrétionnaire par la Société CHAPELIER ; que c'est pourquoi il est fait droit à la demande de rappel de complément de salaires sur la base de 900 euros mensuels, mais seulement à partir de l'année 2010, étant donné le montant des versements intervenus en 2009, et jusqu'au 13 décembre 2013, qui s'élève à la somme de 9. 610, 28 euros, outre les congés payés afférents de 961, 03 euros ;

1°) ALORS QUE les bulletins de salaires remis à Monsieur X... pour la période 2009 à 2013 font apparaître qu'une prime d'un montant variant de 240 à 1760 euros lui était versée ; qu'en décidant néanmoins qu'il ressortait des bulletins de salaires sur la période 2009 à 2013 qu'une somme de 900 euros au moins était versée à Monsieur X... chaque mois, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, si la prime payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constitue un élément du salaire et est obligatoire pour l'employeur, c'est uniquement dans les conditions fixées par cet engagement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société CHAPELIER devait un complément de salaires à Monsieur X... sur la base de 900 euros mensuels à partir de 2010, qu'il ressortait des bulletins de salaires sur la période 2009 à 2013 qu'une somme de 900 euros au moins était due à Monsieur X... chaque mois, sans indiquer en quoi, ces bulletins de salaires, qui mentionnaient des montants de prime variables, étaient de nature à établir un engagement unilatéral de l'employeur à verser à Monsieur X... une somme fixe de 900 euros par mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3221-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juillet 2011 adressée à l'avocat de Monsieur X... par la Société CHAPELIER énonçait : « nous prenons acte de votre remarque sur les commissions mensuelles de Monsieur X..., et nous régularisons ces dernières sur la feuille de paie du mois de juillet » ; qu'en revanche, la Société CHAPELIER n'avait nullement indiqué, dans cette lettre, reconnaître avoir l'obligation de verser à Monsieur X... une prime de 900 euros chaque mois de l'année ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait de cette lettre que la Société CHAPELIER avait reconnu devoir cette somme sur la base de 900 euros mensuels, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve du montant de la prime qu'il revendique ; qu'en décidant néanmoins, pour considérer que la Société CHAPELIER devait un complément de salaires à Monsieur X... sur la base de 900 euros mensuels à partir de 2010, qu'elle ne fournissait ni les bulletins de salaires antérieurs à 2009, ni le mode de détermination du montant de la prime, la Cour d'appel, qui a fait reposer sur l'employeur la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise à pied délivrée par la Société CHAPELIER à Monsieur Jean-Claude X... le 28 juin 2012 et d'avoir, en conséquence, condamné la Société CHAPELIER à lui payer la somme de 595, 14 euros ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera aussi confirmé s'agissant de l'annulation de la mise à pied prononcée le 28 juin 2012 ; que c'est à juste titre, en effet, qu'il a été rappelé que le salarié a contesté l'ensemble des propos et des gestes qui lui ont été reprochés dans cette lettre de sanction ; que Monsieur X..., au surplus, a soutenu qu'il était seul avec le directeur, Monsieur Y..., au moment des faits et que ce dernier l'avait traité de « petit con » ; que la Société CHAPELIER ne rapporte pas la preuve des faits reprochés, la Cour estimant que les attestations de Messieurs Z...et A...ne sont pas probantes ; que le témoignage de Monsieur Z..., qui expose qu'il était présent dans le bureau, ne donne aucune précision sur le contexte dans lequel les propos auraient été tenus, alors que la lettre de mise en pied en fait état ; qu'en outre, cette lettre ne cite pas la présence d'un autre salarié ;

ALORS QUE l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction disciplinaire ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que la preuve n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler la mise à pied du 28 juin 2012, que la Société CHAPELIER ne rapportait pas la preuve des propos et des gestes reprochés à Monsieur X..., la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule Société CHAPELIER, a violé l'article L 1333-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Jean-Claude X..., prononcé pour faute, était en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société CHAPELIER à lui payer les sommes de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1. 785, 42 euros à titre de rappel de salaires du 15 juillet au 2 août 2013 ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute, qui fixe les limites du litige, porte sur les griefs suivants : une absence injustifiée du salarié du 15 juillet au 2 août 2013, une mauvaise foi en invoquant des propos mensongers, le non-respect des procédures s'agissant des avantages consentis de sa propre initiative à un client ; qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail ; que s'agissant du premier grief, Monsieur X... considère que son absence était justifiée, dès lors qu'il était en congés payés et que la procédure de demande de ces congés a été selon lui respectée ; que la Société CHAPELIER répond que le salarié doit prouver qu'il existe un motif valable à son absence, ce qui n'est pas le cas en l'absence de preuve de ce qu'il avait informé ses supérieurs de ses congés et de réception de sa demande de congés ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'est pas contesté quand il indique que la procédure de demande de congés dans l'entreprise consistait seulement à déposer une demande sans avoir à recueillir l'accord exprès de l'employeur ; qu'il indique avoir adressé sa demande en même temps qu'une autre demande qui était jointe pour un solde de congés qu'il a pris au mois de mai 2013 et qui lui ont été payés ; que la Société CHAPELIER fait état de ce qu'elle a reçu seulement cette dernière demande adressée au mois d'avril 2013 ; que le salarié n'a pas été contredit non plus lorsqu'il fait état que tous les ans il prenait des congés payés à la même période estivale ; qu'il est constant au surplus que le salarié n'a pas été en congés à un autre moment au cours de l'été 2013 ; que dans ces conditions, le doute doit profiter au salarié, la société ne rapportant pas la preuve qu'elle n'a jamais reçu cette demande de congés ; que la Société CHAPELIER ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur X... lorsqu'il écrit le 1er août 2013 avoir été dans l'impossibilité de retirer les recommandés en raison de la fermeture du bureau de poste ; qu'en effet, les photographies d'un panneau d'affichage indiquant que ce bureau était fermé plus tard durant le mois d'août ne suffisent pas à prouver que ce bureau était effectivement ouvert le 1er août ; que Monsieur X... ne peut pas soutenir que le non-respect des procédures d'octroi d'avantages à un client avait déjà été sanctionné par la mise à pied prononcée le 11 juillet 2013, cette sanction visant des faits distincts ; que le salarié ne conteste pas avoir accordé ces avantages sans autorisation de son employeur ; qu'il ne peut pas s'exonérer de sa faute, n'ayant pas respecté les instructions, en invoquant les conditions avantageuses de cette vente ; que si la Société CHAPELIER a pu faire état dans la lettre de licenciement du rappel des précédentes sanctions qui, à l'exception de celle du 28 juin 2012, ont été justifiées, celles-ci se rapportaient uniquement aux relations professionnelles entre le salarié et son directeur ; que l'agissement fautif visée dans la lettre de licenciement se rapporte exclusivement à la relation avec la clientèle, pour laquelle aucun reproche n'avait jamais été adressé jusqu'ici à Monsieur X..., dont les résultats commerciaux étaient bons ; que c'est pourquoi cette seule faute n'est pas susceptible de justifier le prononcé du licenciement, qui est donc jugé sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QU'il appartient au salarié, qui soutient que son absence est justifiée par un motif légitime, d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la Société CHAPELIER ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait jamais reçu la demande de congés de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui a fait reposer sur l'employeur la charge de la preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la Société CHAPELIER ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait jamais reçu la demande de congés de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui a fait reposer sur le seul employeur la charge de la preuve, a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la Société CHAPELIER ne rapportait pas la preuve de ce que Monsieur X... avait agi de mauvaise foi à son égard, en lui écrivant le 1er août 2013 avoir été dans l'impossibilité de retirer les lettres recommandées avec demande d'avis de réception envoyées par son employeur pendant son absence, prétendument en raison de la fermeture du bureau de poste, la Cour d'appel, qui a fait reposer sur le seul employeur la charge de la preuve, a violé l'article L 1235-1 du Code du travail ;

4°) ALORS QU'en décidant que le fait pour Monsieur X... de ne pas avoir respecté les procédures d'octroi d'avantages aux clients de la Société CHAPELIER constituait une faute qui n'était pas susceptible de justifier le prononcé de son licenciement, dès lors que cette faute se rapportait exclusivement à la relation avec la clientèle, après avoir pourtant constaté que Monsieur X... avait accordé ces avantages sans autorisation de son employeur, ce dont il résulterait que cette faute se rapportait à sa relation avec son employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26323
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2016, pourvoi n°14-26323


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26323
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