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06/07/2016 | FRANCE | N°14-20268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2016, 14-20268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 2014), qu'engagé en qualité de directeur de magasin à compter du 13 février 2007 par la société Sorgues accessoires, M. X... a été licencié le 25 juillet 2011 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal

impartial ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant que la société Sorgues acce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 2014), qu'engagé en qualité de directeur de magasin à compter du 13 février 2007 par la société Sorgues accessoires, M. X... a été licencié le 25 juillet 2011 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant que la société Sorgues accessoires qui s'étonnait en appel que M. Philippe X... produise tardivement les documents qui la mettent en grande difficulté, avait tout fait pour que leur connaissance échappe à la juridiction, que le dossier de procédure établissait que la société avait usé de moyens déloyaux pour tenter de parer à la demande, cette société s'étant trouvée contrainte de reconnaître que celui-ci avait travaillé le dimanche 29 mai 2011, après avoir contesté la réalisation des inventaires aux dates précisées par M. Philippe X..., que la société Sorgues accessoires n'avait pas déféré à la sommation de communiquer délivrée par la partie adverse, en faisant répondre que « le manuel de formation des utilisateurs du Groupe Narbonne accessoires, relativement à l'inventaire magasin sans système informatique en réseau Adonix, en sa version du 2 août 2006 » n'existait pas et que « la pugnacité de M. X... qui produit ce document a seule permis de caractériser le mensonge de la société Sorgues accessoires », et encore que le paiement partiel d'heures supplémentaires pendant une période ne s'expliquerait que par le bénéfice d'avantages fiscaux ; qu'en stigmatisant ainsi, par des termes inutilement insultants et condescendants, l'attitude de la société Sorgues accessoires, la cour d'appel, qui a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué dans des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, dès lors qu'ils ne traduisent aucune animosité ni préjugé négatif à l'égard de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires accomplies hors inventaires outre des congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que la durée du travail du salarié était fixée par l'article 5 du contrat de travail du salarié qui disposait que « M. Philippe X... aura droit en rémunération de ses fonctions à un salaire brut mensuel forfaitaire de 1 865, 00 euros pour 151, 67 heures (35 heures hebdomadaires). L'horaire de travail est sur la base des 35 heures hebdomadaires » ; que l'article 4 de ce contrat mentionne seulement que « les horaires de travail de M. Philippe X... seront ceux d'ouverture au public », ce qui n'implique pas que le salarié était tenu d'être présent tous les jours d'ouverture du magasin, l'article 6 bis, alinéa 2, prévoyant au contraire que le salarié bénéficierait d'un jour de repos hebdomadaire, en sus du dimanche ; qu'en se fondant pourtant sur l'article 6 bis, alinéa 1er, prévoyant que « compte tenu de l'activité commerciale de l'entreprise, il est expressément convenu que le samedi est un jour travaillé », pour en déduire que c'était l'article 4 qui définissait effectivement les horaires de travail et les fixait à 45 heures hebdomadaires, en elles compris les heures effectuées le samedi et que l'article 5 comprenait une erreur, l'expression « horaire de travail » devant se lire « rémunération », et qu'ainsi les horaires de travail du salarié étaient contractualisés à hauteur de 45 heures hebdomadaires, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, la rémunération a pour cause le travail accompli ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que les horaires de travail étaient contractualisés à hauteur de 45 heures, pour considérer que M. Philippe X... était en droit de prétendre au paiement de 10 heures supplémentaires hebdomadaires du 13 février 2007, date de début d'activité, au 25 juillet 2011, date du licenciement, sans constater que le salarié avait effectivement accompli 10 heures supplémentaires hebdomadaires durant toute sa période d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté des clauses du contrat de travail, que la cour d'appel a retenu que les horaires de travail du salarié étaient contractualisés à hauteur de 45 heures hebdomadaires ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sorgues accessoires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sorgues accessoires à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Sorgues accessoires.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sorgues Accessoires à payer à M. Philippe X... les sommes de 2. 948, 40 € au titre des heures supplémentaires accomplies pour inventaire, 294, 84 € au titre des congés payés y afférents et 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie au travail les dimanches, 29. 244, 93 € au titre des heures supplémentaires accomplies hors inventaires du 13 février 2007 au 25 juillet 2011, 2. 924, 49 € au titre des congés payés y afférents et 18. 990 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires réalisées pour inventaire, M. X... étaye sa demande au titre des premières en listant très précisément les dimanches et lundis matin pendant lesquels il soutient avoir travaillé pour la réalisation des inventaires demandés par le service comptable de Narbonne Accessoires dans le cadre de procédés communs aux magasins du groupe. Sont ainsi réclamées les heures accomplies les dimanches 2/ 09/ 07, 02/ 03/ 08, 31/ 08/ 08, 31/ 03/ 09, 30/ 08/ 09, 28/ 02/ 2010, 29/ 08/ 2010, 27/ 02/ 2011, les cinq heures non payées du dimanche 29 mai et les lundis matins qui suivaient ces dimanches, pour un total de 182 heures supplémentaires. Il conforte sa demande en produisant :- un manuel de formation de l'utilisateur du programme Nina définissant la procédure d'inventaire du magasin sous système Adonix (pièce 16). Ce document annoté FO807 Rév. 0 du 02/ 08/ 2006 précise que « la phase de comptage est réalisée sur un dimanche et lundi » – une note de contrôle de gestion NT CDG 002 à l'attention des directeurs de magasins relative à l'inventaire intermédiaire de février 2007 qui fixe les dates d'inventaire des magasins les 25 et 26 février 2007 pour les magasins toujours sur AS400 à cette date, les 4 et 5 mars 2000 pour les magasins sur Adonis à cette date (pièce 18) ;- un document référencé AC01 _ CTMAGS _ Procedure Inv _ TA _ 0809, dénommé procédure inventaire code du travail MAG lequel fixe les dates d'inventaire les 30 et 31 août 2009 (pièce 19) ;- un courrier émanant de la direction des opérations informatiques, financières et juridiques du groupe Narbonne Accessoires adressé à l'ensemble des directeurs fixant le planning de l'inventaire le dimanche 27 et le lundi 28 février 2011 (pièce 20), confirmé par la pièce 21 (note comparable à la pièce 19) ; – un courriel daté du 31 mai 2011 ayant pour objet inventaire où il écrivait que l'inventaire avait été réalisé dimanche et lundi, l'inventaire étant daté du 30 mai 2011. La société produit en réplique :- les fiches de pointage, signées par les salariés, dont M. X... ? – un manuel de formation de l'utilisateur du programme Nina définissant la procédure d'inventaire du magasin sous système Adonix (pièce 16). Ce document PHGRE _ 21/ 01/ 2008 précise que « l'inventaire intermédiaire de l'exercice 2007-2008 sera réalisé du samedi 1er mars 2008 au lundi 3 mars 2008. La phase de comptage est réalisée le lundi 3 mars ». En l'état de tels éléments, la cour relèvera que :- il était facile à la société de justifier de la date exacte de réalisation des inventaires, soit par la production des documents d'inventaire, soit par une attestation de l'expert comptable, soit par tout autre moyen digne d'intérêt ;- la société, qui s'étonne en appel que M. X... produise tardivement les documents qui la mettent en grande difficulté, alors qu'elle a tout fait pour que leur connaissance échappe à la juridiction, se contente de souligner que ces documents ne comportent pas de signature ni de tampon de la société Sorgues Accessoires ou de Narbonne Accessoires, qu'elles ne sont accompagnées d'aucun courrier ou courriel démontrant qu'ils étaient joints à une correspondance émanant de l'employeur. Or, l'intimée n'argue pas de faux ces documents et ne dément pas expressément qu'ils proviennent bien de ses services ; ils décrivent précisément la méthodologie de réalisation des inventaires, y compris les dates auxquelles ils devaient se dérouler, soit des dimanches et lundis ; – le dossier de procédure établit que la société a usé de moyens déloyaux pour tenter de parer à la demande : Après avoir contesté dans ses conclusions déposées pour l'audience du 27 mars 2012 la réalisation des inventaires aux dates précisées par M. X..., elle s'est trouvée contrainte de reconnaître que celui-ci avait effectivement travaillé le dimanche 29 mai 2011, une attestation produite au soutien de l'argumentation relative au licenciement en faisant état ; La société n'a pas déféré à la sommation de communiquer délivrée par la partie adverse en faisant répondre à celle-ci par courrier officiel de son conseil du 16 juillet 2013 que « le manuel de formation des utilisateurs du Groupe Narbonne Accessoires, relativement à l'inventaire magasin sous système informatique en réseau Adonix, en sa version 02/ 08/ 2006 » n'existait pas. Il était précisé que le réseau Adonix n'avait été déployé qu'en 2007-2008 et la formation des utilisateurs se faisait au sein du siège de cette société. La pugnacité de M. X... qui produit ce document a seule permis de caractériser le mensonge de la société qui pouvait facilement étayer la mise en place plus tardive de ce réseau Adonix par une attestation de son informaticien ou toute autre pièce digne d'intérêt. Il est ainsi établi que la société Sorgues Accessoires, et plus spécialement la direction des opérations informatiques, financières et juridiques du groupe Narbonne Accessoires, a fait réaliser par ses salariés des inventaires les dimanches et lundis, lesquels ne donnaient lieu à aucune mention sur les fiches de pointage et les bulletins de salaire. Les fiches de pointage signées notamment par M. X... que la société lui oppose sont dès lors dénuées de toute valeur probante et doivent être écartées des débats puisqu'elles ne reflètent aucune réalité, les dimanches et lundis travaillés n'y figurant pas comme tels. Il sera en conséquence alloué à M. X... au titre des heures accomplies pour la réalisation des inventaires aux jours précisés la somme de 2. 948, 40 €, outre l'incidence des congés payés. M. X... forme une demande indemnitaire spécifique au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris en relation spécifique avec des heures supplémentaires, sans toutefois préciser le fondement de sa demande et sans caractériser le dépassement du contingent annuel. Aucun décompte annualisé permettant de comparer le nombre d'heures accomplies avec le contingent n'est produit et la cour n'a pas à suppléer sa carence. Cette demande sera rejetée. Il est acquis en revanche que le travail les dimanches n'a fait l'objet d'aucune contrepartie financière et il convient d'allouer à M. X... une indemnisation de 1. 000 € de ce chef. (…) Dès lors, les horaires de travail de M. X... étaient contractualisés à hauteur de 45 heures hebdomadaires, ce que la société ne dément par aucune pièce puisque la valeur probante des fiches de pointage a été précédemment écartée comme ne reflétant aucune réalité. (…) De même l'importance des heures travaillées par semaine et qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire, y compris pendant la période d'octobre 2009 à novembre 2010 où elles n'apparaissent que dans un quantum minoré, heures supplémentaires qui n'ont donc pas fait l'objet de cotisations sociales, sont autant d'éléments révélateurs d'une institutionnalisation de la fraude mise en place au sein de la société. Le travail dissimulé tel que prévu par l'article L. 8221-5 2° et sanctionné pénalement par l'article L. 8224-1 et civilement par l'article L. 8223-1 du code du travail est caractérisé ;

ALORS QUE tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en retenant que la société Sorgues Accessoires qui s'étonnait en appel que M. Philippe X... produise tardivement les documents qui la mettent en grande difficulté, avait tout fait pour que leur connaissance échappe à la juridiction, que le dossier de procédure établissait que la société avait usé de moyens déloyaux pour tenter de parer à la demande, cette société s'étant trouvée contrainte de reconnaître que celui-ci avait travaillé le dimanche 29 mai 2011, après avoir contesté la réalisation des inventaires aux dates précisées par M. Philippe X..., que la société Sorgues Accessoires n'avait pas déféré à la sommation de communiquer délivrée par la partie adverse, en faisant répondre que « le manuel de formation des utilisateurs du Groupe Narbonne Accessoires, relativement à l'inventaire magasin sans système informatique en réseau Adonix, en sa version du 2 août 2006 » n'existait pas et que « la pugnacité de M. X... qui produit ce document a seule permis de caractériser le mensonge de la société Sorgues Accessoires », et encore que le paiement partiel d'heures supplémentaires pendant une période ne s'expliquerait que par le bénéfice d'avantages fiscaux ; qu'en stigmatisant ainsi, par des termes inutilement insultants et condescendants, l'attitude de la société Sorgues Accessoires, la cour d'appel, qui a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sorgues Accessoires à payer à M. Philippe X... les sommes de 29. 244, 93 € au titre des heures supplémentaires accomplies hors inventaires du 13 février 2007 au 25 juillet 2011 et 2. 924, 49 € au titre des congés payés y afférents :

AUX MOTIFS QUE, sur les autres heures supplémentaires, si l'erreur ne crée par le droit, encore appartient-il à la société Sorgues Accessoires de justifier de l'erreur qu'elle invoque. Le contrat de travail du 13 février 2007 stipule :- article 4 : attribution (…) l'amplitude d'ouverture du magasin au public étant de 45 heures, M. Philippe X... est responsable de l'ouverture et de la fermeture du magasin au public et plus généralement de la sécurité du magasin. A ce titre, M. Philippe X... assure la mise en fonctionnement des systèmes de sécurité et sera prévenu … Les horaires de travail de M. Philippe X... seront ceux d'ouverture au public. (…) – article 5 – rémunération, M. Philippe X... aura droit en rémunération de ses fonctions à un salaire brut mensuel forfaitaire de 1. 856 € pour 151, 67 h (35 heures hebdomadaires). L'horaire de travail est sur la base des 35 heures hebdomadaires. – article 6bis : repos hebdomadaire. Compte tenu de l'activité commerciale de l'entreprise, il est expressément convenu que le samedi est un jour travaillé. Si les articles 4 et 5 mentionnent des horaires de travail différents, la contradiction n'est qu'apparente. Elle est évacuée par la lecture de l'article 6 bis. L'article 4 définit effectivement les horaires de travail de M. X... par référence à l'ensemble de ses attributions et les fixe à 45 heures hebdomadaires, en elles comprises les heures effectuées le samedi. L'article 5 fixe la rémunération due pour la base de 35 heures hebdomadaires et laisse entière la question de la rémunération de la 36ème à la 45ème heure. L'insertion de la mention d'un horaire de travail de 35 heures au paragraphe rémunération démontre que l'expression « horaire de travail » doit se lire « rémunération » et c'est en cela que l'erreur est caractérisée. Dès lors, les horaires de travail de M. X... étaient contractualisés à hauteur de 45 heures hebdomadaires, ce que la société ne dément par aucune pièce puisque la valeur probante des fiches de pointage a été précédemment écartée comme ne reflétant aucune réalité. Le décompte de M. X..., tel qu'il est réalisé dans ses écritures, souffre cependant d'une carence puisqu'il ne prend pas en déduction les heures supplémentaires qui lui ont été effectivement payées et déclarées à partir d'octobre 2009 jusqu'en novembre 2010 pour un total de 3. 604, 61 €. Cette somme doit être déduite de celle de 32. 849, 54 € réclamée selon le décompte inclus dans les écritures de M. X..., basé sur un cumul de dix heures supplémentaires hebdomadaires accomplies du 13 février 2007, date de début d'activité, au 25 juillet 2011, date du licenciement. Le solde s'élève à 29. 244, 93 € auquel la société sera condamnée, outre incidence des congés payés ;

1) ALORS QUE la durée du travail du salarié était fixée par l'article 5 du contrat de travail du salarié qui disposait que « M. Philippe X... aura droit en rémunération de ses fonctions à un salaire brut mensuel forfaitaire de 1. 865, 00 € pour 151, 67 h (35 heures hebdomadaires). L'horaire de travail est sur la base des 35 heures hebdomadaires » ; que l'article 4 de ce contrat mentionne seulement que « les horaires de travail de M. Philippe X... seront ceux d'ouverture au public », ce qui n'implique pas que le salarié était tenu d'être présent tous les jours d'ouverture du magasin, l'article 6 bis, alinéa 2, prévoyant au contraire que le salarié bénéficierait d'un jour de repos hebdomadaire, en sus du dimanche ; qu'en se fondant pourtant sur l'article 6 bis, alinéa 1er, prévoyant que « compte tenu de l'activité commerciale de l'entreprise, il est expressément convenu que le samedi est un jour travaillé », pour en déduire que c'était l'article 4 qui définissait effectivement les horaires de travail et les fixait à 45 heures hebdomadaires, en elles compris les heures effectuées le samedi et que l'article 5 comprenait une erreur, l'expression « horaire de travail » devant se lire « rémunération », et qu'ainsi les horaires de travail du salarié étaient contractualisés à hauteur de 45 heures hebdomadaires, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, la rémunération a pour cause le travail accompli ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que les horaires de travail étaient contractualisés à hauteur de 45 heures, pour considérer que M. Philippe X... était en droit de prétendre au paiement de dix heures supplémentaires hebdomadaires du 13 février 2007, date de début d'activité, au 25 juillet 2011, date du licenciement, sans constater que le salarié avait effectivement accompli dix heures supplémentaires hebdomadaires durant toute sa période d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sorgues Accessoires à payer à M. Philippe X... la somme de 18. 990 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et d'avoir ordonné la transmission par le greffe d'une copie de l'arrêt à M. Le Procureur Général près la cour de ce siège ;

AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, les observations de M. X... sur le règlement de partie des heures supplémentaires travaillées par le biais de remboursement de frais fictifs, expliquant l'absence de réclamation pendant l'exécution du contrat, sont cohérentes. Elles sont toutefois insuffisamment étayées. Egalement, alors que le travail de M. X... est resté le même pendant toute l'exécution du contrat, la cour ne s'explique pas le règlement partiel d'heures supplémentaires pendant une période d'un peu plus d'un an, puis sa cessation soudaine, autrement que par le bénéfice d'avantages liés à une défiscalisation des heures supplémentaires. Au-delà de telles interrogations auxquelles la société ne répond pas, même indirectement, la cour a précédemment constaté que le travail les dimanches pour réalisation d'inventaires était totalement dissimulé et que cette dissimulation affectait la validité même des fiches de pointage imposées à la signature du salarié. De même l'importance des heures travaillées par semaine et qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire, y compris pendant la période d'octobre 2009 à novembre 2010 où elles n'apparaissent que dans un quantum minoré, heures supplémentaires qui n'ont donc pas fait l'objet de cotisations sociales, sont autant d'éléments révélateurs d'une institutionnalisation de la fraude mise en place au place au sein de la société. Le travail dissimulé tel que prévu par l'article L. 8221-5 2° et sanctionné pénalement par l'article L. 8224-1 et civilement par l'article L. 8223-1 du code du travail est caractérisé. La société Sorgues Accessoires sera condamnée au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit sur la base du calcul opéré par M. X... intégrant les heures supplémentaires, une somme de 18. 990 euros. Cette sanction/ réparation pécuniaire sera considérée comme suffisante et le surplus des réparations civiles réclamées par M. X... qui tendent à la vengeance personnelle plus qu'à la légitime information du public seront rejetées. L'importance de la dissimulation et l'institutionnalisation de la fraude conduiront en revanche la cour à transmettre à M. le procureur général une copie de la présente décision pour les éventuelles suites qu'il souhaitera y donner ;

1) ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée sur le fait que le salarié avait accompli des heures supplémentaires certains dimanches pour réalisation d'inventaire, ainsi que chaque semaine pendant toute sa période d'activité, pour lui allouer des dommages-intérêts pour travail dissimulé et ordonner la transmission par le greffe d'une copie de l'arrêt à M. le procureur général, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif critiqués par le troisième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, en retenant que, bien que le travail de M. Philippe X... soit resté le même pendant toute l'exécution du contrat, elle ne s'expliquait pas le règlement partiel d'heures supplémentaires pendant une période d'un peu plus d'un an, puis sa cessation soudaine, autrement que par le bénéfice d'avantages liés à une défiscalisation des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 jui. 2016, pourvoi n°14-20268

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Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/07/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-20268
Numéro NOR : JURITEXT000032873618 ?
Numéro d'affaire : 14-20268
Numéro de décision : 51601365
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-07-06;14.20268 ?
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