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06/07/2016 | FRANCE | N°14-18783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2016, 14-18783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé à compter du 8 septembre 2004, en qualité de factrice, dans le cadre de cinquante-sept contrats de travail à durée déterminée, aux fins de pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu'au terme du dernier de ces contrats, le 7 avril 2012, l'employeur n'ayant pas poursuivi la relation contractuelle, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses dem

andes de rappel de salaire afférentes aux périodes intercalaires entre les contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé à compter du 8 septembre 2004, en qualité de factrice, dans le cadre de cinquante-sept contrats de travail à durée déterminée, aux fins de pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu'au terme du dernier de ces contrats, le 7 avril 2012, l'employeur n'ayant pas poursuivi la relation contractuelle, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire afférentes aux périodes intercalaires entre les contrats à durée déterminée successifs, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié resté à disposition de l'employeur au cours des périodes séparant des contrats de travail à durée déterminée successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ; que le salarié dont les contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée est présumé être resté à la disposition de l'employeur ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter à la preuve que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition ; que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a affirmé que son conseil soutient que s'étant tenue à la disposition de La Poste dans l'attente d'un nouveau CDD, la salariée a droit au paiement des périodes d'inactivité intercalaires. Mais la cour ne saurait se satisfaire de cette pétition de principe qui n'est étayée par aucune pièce utile » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1245-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

2°/ que le salarié resté à disposition de l'employeur au cours des périodes séparant des contrats de travail à durée déterminée successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée peut prétendre un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ; que la cour d'appel, après avoir prononcé la requalification, a précisé que l'employeur verse aux débats une fiche attestant que Mme X... a été conductrice de car scolaire du 9 janvier 2006 au 31 mai 2008 ; qu'en déboutant la salariée de sa demande sans constater que sur l'ensemble des périodes interstitielles de la relation contractuelle l'employeur rapportait la preuve que la salariée s'était tenue à sa disposition comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme X... faisait valoir dans ses écritures :
1) que le renouvellement de ses contrats systématiquement du jour au lendemain la contraignait à être à la disposition permanente de son employeur ;
2) que même pendant la période où elle avait occupé des fonctions de conducteur de car scolaire, elle avait effectué 3 contrats à durée déterminée en 2006, un en 2007, et 8 contrats précaires en 2008 ; qu'elle en déduisait explicitement que ses fonctions de chauffeur de car scolaire ne suffisaient pas à démontrer qu'elle n'était pas à la disposition de La Poste pendant toute cette période ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappels de salaires sans répondre à ce moyen pourtant déterminant de la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une décision exempte de vice de la motivation, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée ne démontrait pas être restée à la disposition de l'employeur pendant les périodes séparant chaque contrat à durée déterminée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'erreur de la cour d'appel qui, après avoir expressément retenu dans ses motifs que l'employeur supportera les dépens, condamne dans son dispositif la salariée aux dépens de l'instance, peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de 36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à confirmer le montant de 7 000 euros alloué par le conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée réclamait le paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant au moins six mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 7 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X..., l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes de rappel de salaire afférentes aux périodes intercalaires entre les contrats à durée déterminée successifs ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE En l'état de la conclusion de 57 CDD du 8 septembre 2004 au 7 avril 2012, Madame X... a incontestablement pourvu un emploi durable de postière ouvrant droit à sa demande de requalification. Pour réclamer à son employeur un rappel de salaire d'un montant de 42. 228, 06 euros, son conseil soutient que s'étant tenue à la disposition de la Poste dans l'attente d'un nouveau CDD, la salariée a droit au paiement des périodes d'inativité intercalaires. Mais la cour ne saurait se satisfaire de cette pétition de principe qui n'est étayée par aucune pièce utile, d'autant que son contradicteur verse aux débats une fiche de renseignement signée le 25 novembre 2008 dans laquelle Madame X... indique avoir été conductrice de car scolaire du 9 janvier 2006 au 31 mai 2008, son dernier emploi étant un emploi de serveuse dans une crêperie. La prétention de Madame X... ne peut être accueillie. Mécaniquement ses demandes chiffrées basées sur l'hypothèse d'une relation de travail continue ouvrant droit au paiement.

Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame Sylviane X... n'amène pas d'éléments probants démontrant qu'elle s'est tenue à la disposition permanente de la SA LA POSTE entre deux périodes travaillées ; elle sera déboutée de cette demande ; que par ailleurs Madame Sylviane X... indique elle-même avoir accepté le poste de chauffeur de car scolaire entre le 9 janvier 2006 et le 31 mai 2008. Il en ressort qu'elle a bien occupé d'autres postes de travail et ne pouvait prétendre se tenir à disposition de la Poste ; que concernant le rappel de salaire sur l'ancienneté de Madame Sylviane X..., il ressort de la lecture des bulletins de salaire que la SA LA POSTE a bien respecté la convention collective nationale en la matière.

ALORS QUE le salarié resté à disposition de l'employeur au cours des périodes séparant des contrats de travail à durée déterminée successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ; que le salarié dont les contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée est présumé être resté à la disposition de l'employeur ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter à la preuve que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition ; que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a affirmé que son conseil soutient que s'étant tenue à la disposition de la Poste dans l'attente d'un nouveau CDD, la salariée a droit au paiement des périodes d'inactivité intercalaires. Mais la cour ne saurait se satisfaire de cette pétition de principe qui n'est étayée par aucune pièce utile » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L 1245-1 du Code du travail et 1315 du Code civil.

ET ALORS QUE le salarié resté à disposition de l'employeur au cours des périodes séparant des contrats de travail à durée déterminée successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée peut prétendre un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ; que la Cour d'appel, après avoir prononcé la requalification, a précisé que l'employeur verse aux débats une fiche attestant que madame X... a été conductrice de car scolaire du 9 janvier 2006 au 31 mai 2008 ; qu'en déboutant la salariée de sa demande sans constater que sur l'ensemble des périodes interstitielles de la relation contractuelle l'employeur rapportait la preuve que la salariée s'était tenue à sa disposition comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail.

ALORS ENCORE QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Madame X... faisait valoir dans ses écritures :
1) que le renouvellement de ses contrats systématiquement du jour au lendemain la contraignait à être à la disposition permanente de son employeur ;
2) que même pendant la période où elle avait occupé des fonctions de conducteur de car scolaire, elle avait effectué 3 contrats à durée déterminée en 2006, un en 2007, et 8 contrats précaires en 2008 ; qu'elle en déduisait explicitement que ses fonctions de chauffeur de car scolaire ne suffisaient pas à démontrer qu'elle n'était pas à la disposition de LA POSTE pendant toute cette période ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de rappels de salaires sans répondre à ce moyen pourtant déterminant de la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de voir condamner la SA LA POSTE à lui verser la somme de 36. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS cités au premier moyen

ALORS QUE Il résulte de la combinaison des articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail que l'indemnité allouée au salarié disposant de plus de 2 ans d'ancienneté lors d'un licenciement dans une entreprise comptant au moins 10 salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à 6 mois de salaires ; que Madame X... faisait valoir qu'elle répondait aux conditions posées pour bénéficier de l'article L 1235-3 du Code du travail et que l'indemnité de 7000 euros allouée par le conseil des prud'hommes représentait moins de 5 mois de salaire ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si Madame X... répondait aux conditions requises pour bénéficier d'une indemnité au moins égale à 6 mois de salaires, et en lui allouant une indemnité moindre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... aux dépens de l'instance.

AUX MOTIFS QUE l'employeur supportera les dépens

ALORS QU'en statuant ainsi par des motifs contradictoires avec le dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18783
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2016, pourvoi n°14-18783


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18783
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