La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2016 | FRANCE | N°16-70004

France | France, Cour de cassation, Avis, 04 juillet 2016, 16-70004


Demande d'avis n° X1670004
Séance du 4 juillet 2016
Juridiction : Tribunal d'instance de Montargis

Avis n° 16006P

COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 11 avril 2016 par le tribunal d'instance de Montargis, reçue le 13 avril 2016, dans une instance opposant le Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1 à Mme Louis X..., et ainsi libellée :
1°/ Le délai d'exécution d'un

titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution,...

Demande d'avis n° X1670004
Séance du 4 juillet 2016
Juridiction : Tribunal d'instance de Montargis

Avis n° 16006P

COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 11 avril 2016 par le tribunal d'instance de Montargis, reçue le 13 avril 2016, dans une instance opposant le Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1 à Mme Louis X..., et ainsi libellée :
1°/ Le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, constitue-t-il également le délai de prescription applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire ?
2°/ Dans la négative : la prescription des créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, dont bénéficie un professionnel à l'égard d'un consommateur, est-elle soumise au délai biennal de prescription applicable au regard de la nature de la créance, prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation, ou au délai quinquennal de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil ?
Vu les observations écrites déposées par la SCP Hemery et Thomas-Raquin pour le Fonds commun de titrisation Credinvest ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneau et les conclusions de M. le premier avocat général Ingall-Montagnier ;
MOTIFS:
Première demande d'avis :
Il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1re Civ., 8 juin 2016, n°15-19.614, à paraître au bulletin) que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.
Par voie de conséquence, le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
Seconde demande d'avis :
L'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s'appliquer à tous les contrats de consommation. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels (1re Civ., 28 novembre 2012, n° 11-26.508, Bull. 2012, I, n° 247).
Ce texte ne distingue pas selon le type d'action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d'obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d'un tel titre.
Institué dans l'intérêt du consommateur, le délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation ne peut, selon l'article L. 218-1, faire l'objet d'un accord modifiant sa durée ou ajoutant des causes de suspension ou d'interruption de celle-ci, et la fin de non-recevoir tirée de son expiration peut être relevée d'office par le juge (1re Civ., 9 juillet 2015, n° 14-19.101).
Il en résulte que ce texte institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun, applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu'il a fournis à un consommateur.
Par application des principes selon lesquels les lois spéciales dérogent aux lois générales et il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas, il y a lieu de considérer que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
1°/ le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ;
2°/ les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
Fait à Paris, le 4 juillet 2016, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, Mme Kamara, doyen faisant fonction de président en remplacement de M. Jean empêché, Mme Wallon, conseiller, M. Vigneau, conseiller rapporteur assisté de Mme Legoherel, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, et Mme Marcadeux, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 16-70004
Date de la décision : 04/07/2016
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Conditions générales des contrats - Prescription - Délai biennal - Domaine d'application - Créances périodiques d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Domaine d'application - Créances périodiques d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur

Les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution
Sur le numéro 2 : article L. 218-2 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montargis, 11 avril 2016

Sur le n° 1 :Dans le même sens que :1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-19614, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet)

arrêt cité.Sur le n° 2 :Sur l'application de la prescription biennale en matière de protection des consommateurs, à rapprocher :1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-26508, Bull. 2012, I, n° 247 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 04 jui. 2016, pourvoi n°16-70004, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Vigneau, assisté de Mme Legoherel, auditeur au service de documentation, des études et du rapport
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.70004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award