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30/06/2016 | FRANCE | N°15-25420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-25420


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 7 septembre 2015), rendu en dernier ressort, que MM. X..., Y... et autres, médecins et candidats à l'élection pour le renouvellement des membres de l'union régionale des professionnels de santé de Guyane (URPS), ont demandé à un tribunal d'instance l'annulation de l'arrêté n° 80-2015 du 12 juin 2015 pris par le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane portant " création " de la com

mission d'organisation électorale chargée d'organiser cette élection ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 7 septembre 2015), rendu en dernier ressort, que MM. X..., Y... et autres, médecins et candidats à l'élection pour le renouvellement des membres de l'union régionale des professionnels de santé de Guyane (URPS), ont demandé à un tribunal d'instance l'annulation de l'arrêté n° 80-2015 du 12 juin 2015 pris par le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane portant " création " de la commission d'organisation électorale chargée d'organiser cette élection ;

Attendu que les requérants font grief au jugement de les débouter de leurs demandes dirigées contre cet arrêté, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral dans les unions régionales des professionnels de santé ; que pour les débouter de leur demande de voir annuler l'arrêté n° 80-2015 du 12 juin 2015 portant création de la commission d'organisation électorale de l'Union régionale des médecins exerçant à titre libéral en Guyane, le tribunal d'instance a jugé que le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation de la commission relève par voie d'action de la juridiction administrative et ne saurait être retenu que par voie d'exception pour apprécier seulement le refus d'enregistrement ou la composition de liste ; qu'en statuant ainsi, quand la compétence du tribunal d'instance n'est pas limitée à la seule contestation d'un refus d'enregistrement ou d'une liste électorale mais concerne les opérations électorales dans leur ensemble, le tribunal d'instance a violé l'article R. 221-27, 9°, du code de l'organisation judiciaire et, par fausse application, les articles R. 4031-31 et R. 4031-32 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aux termes de l'article R. 211-27, 9°, du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale dans les unions régionales des professionnels de santé, et que, selon les articles R. 4031-31 et R. 4031-32 du code de la santé publique, il est compétent pour trancher les contestations élevées au titre des décisions des commissions d'organisation électorale de refus d'enregistrement de liste de candidats à ces élections et au titre de la régularité de ces listes, et ayant constaté qu'en l'espèce les requérants ne formaient pas l'une de ces contestations mais se bornaient à poursuivre l'annulation de l'arrêté qui avait fixé la composition de la commission d'organisation électorale en critiquant l'absence de pluralisme syndical des membres désignés, c'est sans encourir le grief du moyen que le tribunal a décidé que l'appréciation de la légalité de cet acte administratif ne lui était pas ouverte ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté les exposants de leur demande de voir constater l'illégalité et annuler l'arrêté n° 80-2015/ ARS Guyane du 12 juin 2015 portant création de la commission d'organisation électorale de l'Union Régionale des médecins exerçant à titre libéral en Guyane ;

AUX MOTIFS QUE « Au regard des dispositions du code de la santé publique, le juge judiciaire est compétent pour trancher les contestations élevées :

- au titre des décisions de refus d'enregistrement de liste de candidats.

En application de l'article R. 4031-31 du code de la santé publique, le refus opposé par la commission chargée d'organiser les élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, à l'enregistrement d'une liste de candidats qui ne remplit pas les conditions prescrites, peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, devant le tribunal d'instance. En l'espèce, le Tribunal ne peut que constater qu'aucun refus opposé par la commission chargée d'organiser les élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, à l'enregistrement d'une liste de candidats qui ne remplit pas les conditions prescrites, n'est contesté devant lui, autre que des procès-verbaux de réunion et notamment celui du 4 août 2015. En effet, ni l'arrêté n° 80-2015/ ARS Guyane du 12 juin 2015, ni les procès-verbaux de la COE de l'URPS de Guyane du 16 juin 2015, 30 juillet 2015 ne portent mention d'un tel refus. S'agissant de la décision de refus du 4 août 2015, elle a fait l'objet par ordonnance du 24 août 2015 rendu par le président du Tribunal de grande instance ès-qualité de juge d'instance d'une annulation uniquement en ce qu'elle a refusé d'inscrire la liste présentée par le Syndicat des médecins libéraux au collège 1 de sorte qu'a été maintenu le refus de la commission d'organisation électorale d'inscrire la liste présentée par le Syndicat des médecins libéraux aux collèges 2 et 3. Toute contestation se heurterait donc à l'autorité de la chose jugée pour 13 des 15 requérants à l'exception des docteurs David K... et Linda L... non parties aux premières instances et qui sont affiliés à un autre syndicat, MG-France. Concernant ces deux derniers, la décision du 4 août 2015 non produite aux débats n'est pas contestée.

— au titre de la régularité des listes de candidatures

En application de l'article R. 4031-32 du code de la santé publique, la commission publie les listes de candidatures cinquante jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, dans les préfectures de département et au siège de l'union. La régularité des listes peut être contestée devant le Tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication. Le délai de trois jours à compter de l'affichage du 21 août 2015 ouvert par le code de la santé publique est respecté dès lors que le recours a été déposé le 24 août 2015. Le recours sera déclaré recevable.

— Sur la qualité pour agir

Concernant le recours sur la régularité des listes de candidatures affichées le 21 août, l'ensemble des requérants a la qualité d'électeur. Ils ont ainsi tous qualité à agir.

- Sur le fond

Si l'article L. 4031-2 du code de la santé publique dispose que : « les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne. Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions. Le collège d'électeurs de chaque union régionale des professionnels de santé est constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans la région. Les électeurs de l'union régionale rassemblant les médecins sont répartis en trois collèges qui regroupent respectivement : 1° les médecins généralistes ; 2° les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ; 3° les autres médecins spécialistes », ce sont en premier lieu les dispositions du décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions régionales des professionnels de santé, aux agences régionales de santé (ARS), et confiant aux directeurs généraux des ARS la présidence des commissions électorales qu'il convient d'examiner. En l'espèce, et à titre liminaire, le Tribunal ne peut que constater l'absence de recours contre les décisions de refus d'enregistrement des listes de candidats aux élections, l'absence de communication des listes des collèges de médecins n° 1 et 2 et de griefs quant à leur composition ainsi que l'absence de grief quant à la composition de la liste du collège de médecins n° 3 telle que produite.

Sur la demande tendant à l'illégalité et l'annulation de l'arrêté n° 80-2015/ ARS Guyane du 12 juin 2015

La commission d'organisation électorale pour la Guyane a été créée suivant arrêté n° 80-2015 de l'ARS Guyane du 12 juin 2015 et installée le 16 juin conformément aux dispositions transitoires prévues par le décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions régionales des professionnels de santé précité. Elle est en effet composée, pour les unions régionales de médecins tel que cela ressort de l'article 2, 2° du décret susvisé : du directeur général de l'ARS ou son représentant, président ; de neuf médecins à raison de 3 par collège, choisis par le directeur général de l'ARS sur proposition du président de l'URPS, parmi les électeurs de l'union. La demande tendant à voir déclarer illégal et par suite voir annuler l'arrêté de l'ARS semble ne devoir être examinée que sous le prisme de son effet sur les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection dont a à connaître le juge judiciaire, à savoir en l'espèce : les décisions de refus d'enregistrement des listes de candidats et la régularité des listes de candidature. Les différents moyens tirés de l'erreur de droit tenant à l'application de l'article 2, 2° du décret susvisé ont trait à des griefs tenant à l'absence dans la composition de la COE des membres du syndicat MG France, au nombre plus important de membres du syndicat CSMF au détriment des syndicats MG et SML, à l'absence de médecins non syndiqués et à la non prise en compte par le président de l'ARS de proposition du président de l'URPS, à les supposer avérés doivent ainsi affecter les décisions de refus du 4 août 2015 ou la composition des listes de candidatures affichées 1e21 août 2015. Or ces moyens, comme le défaut de publication de l'arrêté en cause, doivent être reliés aux griefs qui sont susceptibles d'être émis à l'encontre des décisions dont l'examen et la régularité relèvent du juge judiciaire. Il en va de même des moyens tirés des dispositions de l'article L. 412-4 alinéa 2 du code du travail dont la violation est alléguée et dont l'application est réservée au secteur de l'entreprise ainsi que le principe du pluralisme syndical. Une même exigence s'impose quant aux griefs tirés de la communication initiale non actualisée des listes des médecins par collège ou de l'absence de proposition du président de l'URPS pour le syndicat MG-France. Le moyen tiré du fait que la commission aurait été désignée de manière irrégulière, qui relève par voie d'action de la juridiction administrative, ne saurait donc être retenu que par voie d'exception pour apprécier le refus d'enregistrement ou la composition de liste en cause et qui relève de la juridiction judiciaire. Or de tels moyens font défaut dès lors qu'aucun refus d'enregistrement n'est contesté et qu'aucune irrégularité dans la composition des 3 listes publiées n'est invoquée. La demande sera en conséquence rejetée ».

ALORS QUE le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral dans les unions régionales des professionnels de santé ; que pour débouter les exposants de leur demande de voir annuler l'arrêté n° 80-2015 du 12 juin 2015 portant création de la commission d'organisation électorale de l'Union régionale des médecins exerçant à titre libéral en Guyane, le tribunal d'instance a jugé que le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation de la commission relève par voie d'action de la juridiction administrative et ne saurait être retenu que par voie d'exception pour apprécier seulement le refus d'enregistrement ou la composition de liste ; qu'en statuant ainsi, quand la compétence du tribunal d'instance n'est pas limitée à la seule contestation d'un refus d'enregistrement ou d'une liste électorale mais concerne les opérations électorales dans leur ensemble, le tribunal d'instance a violé l'article R. 221-27, 9° du Code de l'organisation judiciaire et, par fausse application, les articles R. 4031-31 et R. 4031-32 du Code de la santé publique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté les exposants de leur demande de voir constater la nullité des procèsverbaux de la commission d'organisation électorale de la Guyane du 16 juin 2015, du 30 juillet 2015, du 4 août 2015 et du 20 août 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité des procès-verbaux de la COE de l'URPS de Guyane du : * 16 juin 2015 * 30 juillet 2015 * 4 août 2015 *20 août 2015.

Il n'est discuté par aucune des parties qu'aucune réunion ayant donné lieu à procès-verbal contesté ne s'est tenue après que l'arrêté instituant la COE n'ait été publié, soit le 20 août 2015. Pour autant, ces procès-verbaux ne sont pas détachables de la décision prise et qui en est l'aboutissement. En l'espèce, aucune décision de la commission n'est, en tant que telle, déférée au tribunal. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande des requérants de constat de nullité de procès-verbaux de séance n'ayant donné lieu à aucune décision ou aucune décision de la compétence du juge judiciaire ou bien encore dès lors qu'aucun refus d'enregistrement n'est contesté » ;

1. ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif atteint tous ceux qui en constituent une dépendance nécessaire ; que la cassation du jugement sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif visé au deuxième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile, en ce que l'irrégularité de la désignation de la commission d'organisation électorale a entaché de nullité l'ensemble des décisions prises par elle.

2. ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en jugeant qu'« en l'espèce, aucune décision de la commission n'est, en tant que telle, déférée au tribunal », quand les exposants versaient aux débats les pièces 4 à 6 contenant les procès-verbaux des réunions de la commission d'organisation électorale de la Guyane actant de ses décisions, le tribunal d'instance a méconnu le principe susvisé et l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS, enfin, QUE le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives aux décisions prises par la commission d'organisation électorale instituée par une agence régionale de santé ; que pour débouter les exposants de leur demande de voir constater la nullité des procès-verbaux de la commission d'organisation électorale de la Guyane du 16 juin 2015, du 30 juillet 2015, du 4 août 2015 et du 20 août 2015, le tribunal d'instance a jugé que « par suite, il ne peut être fait droit à la demande des requérants de constat de nullité de procèsverbaux de séance n'ayant donné lieu à aucune décision ou aucune décision de la compétence du juge judiciaire ou bien encore dès lors qu'aucun refus d'enregistrement n'est contesté ; qu'en jugeant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article R. 221-27, 9° du Code de l'organisation judiciaire ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté les exposants de leur demande de voir annuler la décision du 21 août 2015 du président de la commission d'organisation électorale de l'URPS médecins libéraux Guyane portant publication de la liste CSMF en qualité de seule candidate au scrutin organisé le 12 octobre 2015 pour l'URPS Guyane ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation de la décision du 21 août 2015 du président de la commission d'organisation électorale de l'URPS médecins libéraux Guyane portant publication de la liste CSMF en qualité de seule candidate au scrutin organisé le 12 octobre 2015 pour l'URPS Guyane

S'agissant d'un avis de dépôt des listes des candidats du 21 août 2015 émanant du Président de la commission électorale qui précise la date des élections et les lieux d'affichage des listes des candidats, le tribunal doit être mis en mesure d'en avoir la communication et que lui soit indiqué sur chacune des listes pour chaque collège les difficultés qui se posent. Aucune autre décision du 21 août 2015 portant libellé de décision du 21 août 2015 du président de la commission d'organisation électorale de l'URPS médecins libéraux Guyane portant publication de la liste CSMF en qualité de seule candidate au scrutin organisé le 12 octobre 2015 pour l'URPS Guyane n'est produite ni au titre de la pièce doublement numérotée 4 ni la pièce numérotée 7 comme indiqué dans le bordereau, cette dernière ne constituant qu'un avis de publication daté du 21 août 2015. De sorte que dans le cas d'espèce, le juge doit pouvoir être mis en mesure de voir si les conséquences de l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la liste des candidats SML au collège 1 ont été tirées afin d'en vérifier sur ce point la régularité qui n'est au demeurant pas contestée par les parties. Il doit aussi être mis en mesure de voir si le docteur I... dès lors qu'il est candidat et en dépit de son intégration au collège 2 dans le cadre de la COE, fait bien partie du collège 3 sur la liste affichée. Or la production de liste des médecins collège 3 tel que cela ressort de la pièce n° 25 produite en demande fait bien état de cette inscription comme des autres médecins appartenant au SML tels en outre les docteurs X..., H... et J.... Aucune irrégularité n'est par ailleurs soulevée quant à cette liste ni quant aux deux autres. Par suite le recours dirigé contre cette décision ne peut qu'être rejeté » ;

ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif atteint tous ceux qui en constituent une dépendance nécessaire ; que la cassation du jugement sur le fondement du premier moyen et/ ou du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif visé au troisième moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25420
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cayenne, 07 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-25420


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25420
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