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30/06/2016 | FRANCE | N°15-21875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-21875


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2015), que M. X..., afin de garantir le remboursement de deux emprunts immobiliers, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Quatrem assurances collectives (l'assureur), couvrant notamment l'incapacité de travail, mais excluant les suites et conséquences d'affections rachidiennes ainsi que l'aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance ; qu'i

l a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident de la circulat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2015), que M. X..., afin de garantir le remboursement de deux emprunts immobiliers, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Quatrem assurances collectives (l'assureur), couvrant notamment l'incapacité de travail, mais excluant les suites et conséquences d'affections rachidiennes ainsi que l'aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance ; qu'il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 avril 2009 et dont il est résulté des douleurs au poignet gauche ainsi que des douleurs dorso-lombaires ; que l'assureur, après avoir réglé les échéances des emprunts jusqu'au 13 décembre 2010, date à laquelle il a pris connaissance des conclusions du médecin expert ayant examiné M. X..., a cessé toute prise en charge en faisant valoir que les pathologies dont souffrait l'assuré relevaient des exclusions de garantie prévues au contrat ; que M. X... l'a assigné en exécution de la garantie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux qui déterminent les prétentions respectives des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait prétendu que les séquelles actuelles de M. X... au poignet gauche auraient été constitutives d'une aggravation d'un état antérieur existant et que ce risque aurait été exclu par le contrat d'assurance ; qu'en effet l'assureur se bornait dans ses écritures à dénier sa garantie en raison de « l'exclusion des affections rachidiennes » et se contentait de prétendre que le constat d'accident du 22 avril 2009 avait mis en exergue l'existence de séquelles rachidiennes chez M. X..., citant le rapport d'expertise ayant relevé qu'il souffrait de « cervico-dorsalgies » pathologies exclues du champs de la garantie ; qu'à aucun moment l'assureur n'a ainsi entendu dénier sa garantie en raison de l'aggravation d'un état antérieur traumatique du poignet gauche ; qu'en fondant pourtant sa décision toute entière sur l'existence d'une telle aggravation d'un état antérieur préexistant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant un fondement que nul n'avait invoqué sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a en outre méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que pour solliciter le rejet de toutes les demandes de M. X... fondées sur une pathologie exclue, l'assureur faisait valoir dans ses conclusions que les séquelles présentées se mêlent à une affection exclue ou ne sont que la persistance d'un état antérieur, lequel est exclu par la police ; qu'il s'ensuit que c'est sans modifier les termes du litige ni méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, constatant que les séquelles que l'assuré présentait au poignet gauche correspondaient à l'aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance, a rejeté la demande de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de garantie par la société Quatrem des conséquences de son accident de la circulation subi le 22 avril 2009 et de l'ensemble de ses autres demandes subordonnées au succès de cette demande principale ;
Aux motifs que dans son courrier du 20 janvier 2011, la société Quatrem s'appuyant sur l'examen du rapport d'expertise médicale et les indications de son médecin conseil, a indiqué à M. X... :- que l'une des pathologies justifiant l'arrêt de travail était en rapport avec les exclusions notifiées,- que " de plus, l'arrêt actuel est justifié par une seconde pathologie, laquelle est une aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance " ; qu'aux termes du contrat d'assurance, " sont exclues les conséquences résultant :- des affections rachidiennes discales ou vertébrales, des lombalgies, des sciatiques, des hernies discales, des dorsalgies, des cervicalgies, qu'elle qu'en soit la cause ou l'origine, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale,- d'accidents ou de maladies dont la première constatation médicale se situe à une date antérieure à la date d'effet de l'assurance ou d'aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance " ; qu'aux termes des courriers des 23 juin et 9 novembre 2006 ont été spécialement exclus " les suites et conséquences d'affections rachidiennes " ; que le docteur Myriam Y... dans son rapport du 13 décembre 2010 dont les conclusions ne sont pas critiquées par M. X..., a indiqué :- que M. X... ensuite de son accident a immédiatement ressenti des douleurs importantes dorso lombaires et des douleurs au poignet gauche,- que la radio du poignet gauche fait apparaître " un remodelage osseux à caractère ancien distal des deux os de l'avant-bras gauche ainsi que du carpe … " – que le certificat initial du docteur Z... mentionne " syndrôme scaphoïden gauche, contusion genou droit, dorsalgie, cervicalgie, contusion coude gauche " – une immobilisation plâtrée est mise en place au niveau du poignet gauche – que le compte rendu des radiographies de contrôle effectuées le 4 mai 200, du poignet gauche, mentionne : " importants remodelage osseux cubital, radial, distal, ainsi que du carpe notamment de la première rangée. Remaniement osseux du scaphoïde carpien inhomogènes. Radio opacité de tonalité osseuse en regard du versant latéral. Pincement articulaire radio carpien. Perte de substance osseuse cubitale distale et réactions osseuses productives radiales distales et perte de visibilité du semi-lunaire " ; qu'au titre des antécédents, le docteur Y... indique notamment : " on retient : " deux chirurgies au niveau du poignet gauche, à la suite d'un accident de moto survenu en 1990. Il explique qu'il aurait initialement bénéficié d'une osthéosynthèse puis d'une arthrodèse. Il conservait une raideur importante au poignet " ; Doléances actuelles :- des douleurs du poignet gauche quasi permanentes, accentuées à la mobilisation de ce dernier. Il était déjà antérieurement gêné pour la mobilisation du poignet mais il explique que cette gêne s'est accentuée. A l'examen :- au niveau du poignet gauche, 3 cicatrices chirurgicales, de 5 cm, 4 cm et 8 cm, outre une quatrième cicatrice de 5 cm ; Discussion : Actuellement, Monsieur X... poursuit une kinésithérapie pour le rachis et le poignet gauche (…) il doit être hospitalisé à l'Hôpital Edouard Herriot le 24 janvier 2011 pour une arthrodèse du poignet gauche. M. X... se plaint d'une raideur douloureuse du poignet gauche et d'une gêne cervicale intermittente et d'une réactivation de ses douleurs lombaires (…). L'examen clinique retrouve une raideur importante des amplitudes articulaires du poignet gauche, avec des cicatrices chirurgicales en rapport avec les chirurgies réalisées dans les suites de l'accident de 1990 (…) au niveau rachidien, il existe une petite limitation de la mobilité cervicale et une raideur lombaire (…) ; A la question : " l'arrêt de travail est-il toujours justifié ? ", le docteur Y... a répondu " du fait de la gêne fonctionnelle au niveau du poignet gauche et de la chirurgie prévue à ce niveau, l'arrêt de travail est justifié " ; qqu'il résulte de ces éléments que la garantie a été justifiée jusqu'au 13 décembre 2010 en raison de l'ensemble des blessures initiales et particulièrement des atteintes au genou droit et à l'épaule gauche, risques non exclus ; qu'en revanche à la date du rapport du docteur Y..., l'arrêt de travail n'était plus justifié qu'en raison de la gêne fonctionnelle au niveau du poignet gauche et de la chirurgie prévue à ce niveau ; que selon le rapport, M. X... souffre à la date du 13 décembre 2010, " d'une raideur douloureuse au niveau du poignet gauche, d'une gêne cervicale intermittente et d'une réactivation de ses douleurs lombaires depuis l'accident de juin 2009 " ; Or ces séquelles au poignet gauche correspondent bien à une pathologie qui est une aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance ; qu'en effet, ni les certificats médicaux initiaux, ni le rapport Y... ne font état d'un " traumatisme " au niveau du poignet gauche résultant directement de l'accident, ni même d'une contusion ; qu'il apparaît au contraire que M. X... souffrait dès avant l'accident du 22 avril 2009 d'un " syndrôme " scaphoïdien ancien au niveau du poignet gauche, consécutif à un accident de moto survenu en 1990, qui avait nécessité deux interventions chirurgicales, et dont il conservait depuis une raideur importante, ainsi qu'une gêne pour la mobilisation du poignet ; qu'ainsi les séquelles actuelles : raideur douloureuse au niveau du poignet gauche sont similaires ou constitutives d'une aggravation de l'état antérieur, à savoir : " une raideur importante et une gêne pour la mobilisation du poignet " ; qu'il sera relevé que M. X... estime que l'expertise sollicitée par la société Quatrem à l'effet de rechercher " si les conséquences alléguées par M. X... sont exclusivement liées à une pathologie non exclue, c'est à dire si l'accident du poignet est exclusivement lié à l'accident de la circulation " (…) n'est pas nécessaire en l'état du rapport Y... " ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Quatrem ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux qui déterminent les prétentions respectives des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait prétendu que les séquelles actuelles de M. X... au poignet gauche auraient été constitutives d'une aggravation d'un état antérieur existant et que ce risque aurait été exclu par le contrat d'assurance ; qu'en effet la société Quatrem se bornait dans ses écritures à dénier sa garantie en raison de « l'exclusion des affections rachidiennes » et se contentait de prétendre que le constat d'accident du 22 avril 2009 avait mis en exergue l'existence de séquelles rachidiennes chez M. X..., citant le rapport d'expertise ayant relevé qu'il souffrait de « cervico-dorsalgies » pathologies exclues du champs de la garantie (conclusions d'appel de la société Quatrem, p. 5 § B/) ; qu'à aucun moment l'assureur n'a ainsi entendu dénier sa garantie en raison de l'aggravation d'un état antérieur traumatique du poignet gauche ; qu'en fondant pourtant sa décision toute entière sur l'existence d'une telle aggravation d'un état antérieur préexistant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en retenant un fondement que nul n'avait invoqué sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a en outre méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'enfin et en tout état de cause, le rapport d'expertise médicale, dont les termes ont été expressément repris par la cour d'appel, mentionnait qu'immédiatement après l'accident le 22 avril 2009, M. X... avait ressenti des douleurs importantes au poignet gauche et qu'à l'issue des radiographies pratiquées, il avait été décidé par les médecins la mise en place une immobilisation plâtrée du poignet gauche jusqu'au 9 juin suivant, puis la pose d'une attelle thermoformée sur le même poignet ; qu'en décidant cependant en l'espèce, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, que « ni les certificats médicaux initiaux, ni le rapport Y... ne font état d'un « traumatisme » au niveau du poignet gauche résultant directement de l'accident » sans expliquer en quoi l'immobilisation plâtrée du poignet pratiquée immédiatement après l'accident n'aurait pas été causée par celui-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21875
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-21875


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21875
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