LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Claude Briones électricité (la société) a été victime, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2009, d'un vol de matériels et d'outils dans un entrepôt, commis avec la circonstance que l'entrée dans ce local a été opérée par l'usage d'une télécommande d'ouverture de la porte préalablement dérobée dans un véhicule de la société dont la porte avait été fracturée ; que la société a déclaré le sinistre à la société MAAF assurances (l'assureur) auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle ; que l'assureur ayant refusé sa garantie au motif que le bâtiment assuré n'avait pas été fracturé, la société l'a fait assigner en paiement de certaines sommes ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à prendre en charge le sinistre, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci garantit le risque vol avec introduction clandestine dans les locaux, retient qu'est invoquée la clause d'exclusion contenue dans la version initiale (2008-11 2007) des conditions générales et spéciales du contrat qui stipule: « tout forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture de tout élément de clos et de couvert de vos locaux à l'exclusion de tout autre mode de pénétration » et qu'il s'évince des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie qui doit être formelle et limitée pour être valable et dont la preuve incombe à l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause considérée n'énonce pas une exclusion de garantie, mais définit l'étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui n'ont pas été causés au moyen de l'un des modes de pénétration dans les locaux qu'elle énumère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Claude Briones électricité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, condamné la société Maaf assurances à payer à la société Claude Briones électricité la somme de 23 616 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de la garantie vol, déduction faite de la franchise de 200 euros, la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le risque assuré et la prétention de la compagnie d'assurance d'une clause d'exclusion : l'appelante produit, en pièces 11 et 11 bis, le courrier de transmission de la MAAF et deux pages des conditions générales, soit les pages 20 et 21 relatives au vol et au vandalisme ; Qu'elle souligne que ces conditions générales, conformes à la définition de l'effraction retenue par le code pénal, stipulent « le vol commis exclusivement à l'intérieur de vos locaux professionnels désignés et garantis, sous certaines conditions, à savoir s'il a été perpétré notamment par escalade, c'est-à-dire l'introduction par les ouvertures situées à plus de 2,50 m du sol, introduction clandestine ou maintien clandestin, incendie et explosions ou par effraction pour pénétrer dans vos locaux professionnels » ; qu'elle fait valoir en conséquence, que la MAAF assure le risque de vol avec introduction clandestine dans les locaux et ne peut valablement lui opposer une exclusion de garantie à ce titre ; que la compagnie d'assurance se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie en invoquant l'application de la clause contenue dans la version initiale (2008-11 2007) des conditions générales et spéciales du contrat qui stipule : « tout forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture de tout élément de clos et de couvert de vos locaux à l'exclusion de tout autre mode de pénétration » ;
Qu'il s'évince de l'application des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, s'analyse en une clause d'exclusion de garantie dont il est constant que la preuve incombe à l'assureur ; que dès lors, en retenant que les conditions générales produites par l'assuré n'étaient pas opposables à l'assureur au seul motif qu'elles n'étaient pas paraphées par l'assuré, le premier juge a inversé la charge de la preuve ; qu'en effet, le contrat d'assurance est renouvelable par année par tacite reconduction ; que ses conditions générales sont susceptibles d'évoluer au cours de la vie du contrat dans un sens plus favorable à l'assuré ; que lorsqu'elles ne sont pas spontanément fournies annuellement à l'assuré, c'est tout naturellement que le conseil de l'assuré réclame à l'assureur, avant d'engager toute procédure, les conditions générales applicables au jour du sinistre ; que dès lors qu'en l'espèce la société assurée a produit en pièces 11 et 11 bis le courrier de sa compagnie d'assurance lui transmettant les conditions générales, ainsi que deux pages des conditions générales - dont elle dit qu'elles sont celles transmises par la compagnie d'assurance à la suite du sinistre - il se présume que ces deux pages sont bien celles transmises par la compagnie d'assurances le 6 décembre 2009 en réponse au courrier très circonstancié de l'avocat de l'assurée, comme étant les conditions générales en vigueur au moment du sinistre, sauf pour l'assureur à rapporter la preuve contraire ;
que la MAAF ne dénie pas être l'auteur des conditions générales chapitre « vol et vandalisme », produites par l'appelante en pièce 11 bis ; qu'elle se contente d'alléguer qu'elles ne seraient pas applicables au sinistre en cause ; que pourtant, les conditions générales étant référencées par années, si elles n'étaient pas applicables pour avoir par exemple été éditées ultérieurement au sinistre, il eût été facile à l'assureur de le prouver par l'année de référence en fournissant un jeu complet de toutes les conditions générales successives, à titre de comparaison ; que la MAAF qui détient pourtant toutes les versions successives des conditions générales du contrat d'assurance multirisque professionnelle, s'abstient de les produire ; qu'elle échoue à démontrer qu'elle puisse se prévaloir d'une clause d'exclusion alors que l'appelante prétend que celle-ci ne serait plus en vigueur aux regard de l'extrait des conditions générales qu'elle produit ; que l'assurée quand à elle ne peut produire que ce qu'elle a : - les conditions générales remises à la signature du contrat, - les pages des conditions générales transmises par l'assureur en réponse à la demande de son conseil ;
Que par ailleurs, les dispositions de l'article L131-1 du code des assurances exigent que la clause d'exclusion pour qu'elle soit valable - soit formelle et limitée ; qu'n l'espèce, ainsi que le fait observer in fine l'appelante, la clause d'exclusion invoquée est imprécise et en contradiction avec la définition plus large de l'effraction retenue par le code pénal, laquelle étend cette notion notamment à celle d'entrée dans un local avec des clefs volées ; que si les conditions générales ont évolué - ainsi qu'il résulte de la pièce 11 bis - dans un sens plus favorable à l'assuré pour admettre la couverture du risque en cas d'entrée clandestine dans le local, c'est bien parce que dans la version antérieure 2008-11 2007 dont se prévaut la MAAF comme étant celles applicables, la formulation des exclusions du risque garantie à raison du mode opératoire d'entrée dans les locaux professionnels, était imprécise et encourait à ce titre la nullité ; que dès lors, la MAAF ne démontre pas que la clause d'exclusion qu'elle invoque soit applicable au litige, et en toute hypothèse, cette clause serait nulle à raison de son imprécision ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef ;
Que sur la prétention de la compagnie d'assurances d'une déchéance de garantie aux motifs que la déclaration de sinistre serait tardive : la MAAF développe subsidiairement la prétention d'une déchéance de garantie pour cause de tardiveté de la déclaration, au motif qu'elle n'aurait pas été complétée par un état estimatif sincère certifié et signé dans le délai de 30 jours ; que cependant, la cour observe que : - la MAAF reconnaît dans son courrier du 18 octobre 2010 avoir été destinataire : d'une déclaration de sinistre (« Monsieur, le 30 novembre 2009, vous nous informiez d'un vol dans votre local. Je vous rappelle les circonstances du vol.... ») et in fine du procès-verbal de plainte auprès des services de gendarmerie, pour connaître les circonstances du vol ; que celui-ci est particulièrement détaillé : « le vol porte sur de nombreuses boites à outils, marteaux-piqueurs, perceuses sans fil, rainureuse, cloueur, un laser... avec bien sûr à l'intérieur les mèches et des fraises. J'avais aussi beaucoup de matériel pour les installations électriques : disjoncteur, tableaux et tout le matériel qui tourne autour de ses installations, les films, les câbles, les spots, les divers appareillages de marque Legrand Mosaïc (que cette marque), les contacteurs tableaux, les interrupteurs différentiels, puis de climatiseurs encore emballés de marque Mitsubishi est un groupe extérieur pour ces climatiseurs(...) » ; - l'appelante produit, en pièce 7, un « état estimatif des pertes au 31 décembre 2009 » : si la compagnie d'assurances nie l'avoir reçu, elle ne peut exiger de l'assurée que cet état lui ait été adressé par un courrier recommandé, alors qu'une telle exigence ne figure pas au contrat sous peine de déchéance ; que dès lors que le sinistre a été déclaré en temps utile, si le dossier nécessitait - pour pouvoir être utilement instruit - d'être complété par un document qu'elle n'aurait pas reçu, il lui appartenait de le réclamer à l'assurée, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, ainsi que le fait justement valoir l'appelante, l'assureur ne peut se prévaloir de la déchéance de garantie aux motifs d'une tardiveté de la déclaration de sinistre qu'a la condition de démontrer que cette tardiveté lui a causé un préjudice ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais - prévus au troisièmement et quatrièmement ci-dessus - ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établi que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; que la MAAF n'invoque ni ne démontre aucun préjudice résultant d'une prétendue tardiveté ; qu'en conséquence son moyen développé subsidiairement sera également en voie de rejet ;
Que sur le préjudice Indemnisable : l'appelante produit la facture relative au remplacement de la vitre du véhicule dans lequel a été dérobé le dispositif d'ouverture télécommandée de son local commercial poux justifier des circonstances et du mode opératoire du vol par entrée clandestine ; qu'elle ne demande toutefois pas l'indemnisation de ce poste de préjudice, alors même qu'elle justifie que ses 4 véhicules professionnels sont assurés par la MAAF ; qu'elle se contente de solliciter au titre de son préjudice matériel le montant des machines dérobées dans ses locaux et celui des marchandises destinées aux chantiers en cours et dont elle produit les factures d'achat très récentes ; que pour contester le montant de la somme réclamée, la MAAF se réfère avec une certaine mauvaise foi au procès-verbal de gendarmerie, pour dire que l'assurée avait déclaré une somme bien inférieure, alors que dans sa plainte portant sur des matériels et des machines, l'assurée déclarait par la voix de son gérant : « rien que pour les machines, j'en ai au moins pour entre 15 et 20 000 euros » ; que dés lors, il n'y a pas de distorsion entre l'estimation provisoire effectuée le lendemain des faits lors du dépôt de plainte et le montant de l'état estimatif au 31 décembre 2009, incluant machines et matériels ; que la MAAF estime encore que les factures d'achat des matériels volés, portant mention d'expédition, sont insuffisantes à établir le préjudice dans son quantum et que l'appelante aurait dû également produire les nouvelles factures pour le rachat des mêmes matériels nécessaires aux chantiers en cours ; que cependant, aux termes de l'article L. 121-1 du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; qu'au regard du caractère indemnitaire de l'assurance dommages, il ne peut donc être exigé de l'assuré qu'il justifie du remploi de la somme réclamée, alors qu'il peut disposer librement de l'indemnité allouée ; que l''article L. 121-1 du code des assurances dispose encore que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en conséquence, l'appelante est mal fondée à réclamer une réévaluation des matériels, le préjudice s'appréciant au jour du sinistre ; que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante ne reprend d'ailleurs plus le montant de la somme réévaluée mais limite sa demande à l'évaluation initiale, se conformant à ce principe indemnitaire ; que ce principe ne fait pas obstacle à ce que ladite indemnité produise des intérêts au taux légal en cas de retard de paiement,, mais seulement à compter de la mise en demeure de l'assignation ou de la décision, puisque ces intérêts ont pour vocation de compenser le retard de paiement et non l'écart de valeur de la chose assurée ; qu'en définitive, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : il sera fait droit dans le principe à la demande de l'appelante dont le montant sollicité de 23 816 euros n'excède pas le plafond de garantie, mais avec déduction de la franchise non contestée de 200 euros, soit en définitive à hauteur de la somme de 23 616 euros avec Intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Que sur les autres demandes : la compagnie d'assurance - qui ne peut ignorer qu'en matière d'exclusion de garantie elle ne peut valablement se prévaloir d'une clause imprécise et qu'elle supporte la charge de la preuve de l'application d'une clause d'exclusion qu'elle invoque - a abusivement résisté à indemniser son assurée pendant plus de 5 ans en lui causant des difficultés financières ; que l'appelante fait valoir en effet que cette résistance abusive lui a causé des difficultés de trésorerie pour pouvoir racheter en urgence le matériel volé à hauteur de plus de 23 000 euros pour continuer les chantier en cours ; que la cour estime au regard des circonstances que ce préjudice sera réparé par la somme de 1 500 euros ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante ses frais irrépétibles et il lui sera alloué la somme de 3 000 euros à ce titre ; que la SA MAAF assurances qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;
1/ ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la clause invoquée par la société Maaf assurances pour refuser sa garantie serait une clause d'exclusion de garantie au sens de l'article L. 131-1 du code des assurances, que la preuve de la réunion des conditions de l'exclusion reposerait en conséquence sur la société Maaf assurances et que cette clause ne serait valable que si elle est formelle et limité ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la clause d'un contrat selon laquelle l'assuré est garanti contre le vol en cas d'effraction, c'est-à-dire tout forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos ou de couvert des locaux, ne constitue pas une clause d'exclusion de garantie liée aux circonstances de réalisation du risque mais une clause définissant l'étendue de la garantie ; qu'en qualifiant la clause selon laquelle la société Maaf assurances s'engageait vis-à-vis de la société Claude Briones électricité à garantir ses biens en cas de disparition, destruction ou détérioration résultant d'un vol ou d'une tentative de vol commis à l'intérieur de ses locaux professionnels « par effraction (…) ; c'est-à-dire tout forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos ou de couvert de [ses] locaux professionnels, à l'exclusion de tout autre mode de pénétration » de clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ;
3/ ALORS QUE conformément au principe d'intangibilité des conventions, un contrat ne peut pas être modifié sans l'accord de toutes les parties contractantes ; qu'en énonçant que les conditions générales du contrat d'assurance liant la société Maaf assurances et la société Claude Briones électricité et les risques garantis par ces conditions générales étaient susceptibles d'évoluer au cours de la vie du contrat et que les conditions générales présumées transmises le 6 décembre 2009 par la société Maaf assurances – dont il était établi qu'elles différaient de celles n° 2008-11/2007 acceptées par les parties au jour de la signature du contrat d'assurance - étaient applicables au sinistre intervenu dans la nuit du 27 au 28 novembre 2009, sans constater que les deux parties contractantes avaient expressément accepté une modification des conditions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige fixé par les écritures des parties ; que la société Claude Briones électricité faisait valoir dans ses écritures que les conditions générales du contrat d'assurance qu'elle produisait (pièce 11 bis de la société Claude Briones électricité) constituaient les conditions générales référencées 2008-11/07 applicables au sinistre, signées en 2008 lors de la souscription du contrat et que celles produites par la société Maaf assurances (pièce 2 de la société Maaf assurances) ne constituaient pas les conditions générales qu'elle avait souscrites lors de la signature du contrat (pages 3 et 4 des conclusions de la société Claude Briones électricité) ; qu'en affirmant que la société Claude Briones électricité se prévalait de conditions générales qui étaient en vigueur au moment du sinistre, et ce même s'il ne s'agissait pas des conditions générales souscrites lors de la signature du contrat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisi en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE, subsidiairement, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, sauf à encourir la nullité ; que la clause d'un contrat d'assurance selon laquelle l'assuré est garanti contre le vol en cas d'effraction, c'est-à-dire tout forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos ou de couvert des locaux, à l'exclusion de tout autre mode de pénétration est suffisamment précise et limitée pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue de sa garantie, qu'en énonçant que la clause prévue dans les conditions générales du contrat Maaf assurances n° 2008-11 2007 selon laquelle l'assureur s'engageait vis-à-vis de la société Claude Briones électricité à garantir ses biens en cas de disparition, destruction ou détérioration résultant d'un vol ou d'une tentative de vol commis à l'intérieur de ses locaux professionnels « par effraction (…) ; c'est-à-dire tout forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos ou de couvert de [ses] locaux professionnels, à l'exclusion de tout autre mode de pénétration » était imprécise et donc nulle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
6/ ALORS QUE, subsidiairement, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, sauf à encourir la nullité ; qu'en énonçant que la clause prévue dans les conditions générales du contrat Maaf assurances n° 2008-11 2007 selon laquelle l'assureur s'engageait vis-à-vis de la société Claude Briones électricité à garantir ses biens en cas de disparition, destruction ou détérioration résultant d'un vol ou d'une tentative de vol commis à l'intérieur de ses locaux professionnels « par effraction (…) ; c'est-à-dire tout forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos ou de couvert de [ses] locaux professionnels, à l'exclusion de tout autre mode de pénétration » était nulle dès lors qu'elle méconnaissait la définition plus large de l'effraction retenue par le code pénal, laquelle étend cette notion à celle d'entrée dans un local avec des clefs volée, la cour d'appel a ajouté une condition non exigée par la loi à la validité des clauses d'exclusion de garantie et violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, condamné la société Maaf assurances à payer à la société Claude Briones électricité la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie d'assurance - qui ne peut ignorer qu'en matière d'exclusion de garantie elle ne peut valablement se prévaloir d'une clause imprécise et qu'elle supporte la charge de la preuve de l'application d'une clause d'exclusion qu'elle invoque - a abusivement résisté à indemniser son assurée pendant plus de 5 ans en lui causant des difficultés financières ; que l'appelante fait valoir en effet que cette résistance abusive lui a causé des difficultés de trésorerie pour pouvoir racheter en urgence le matériel volé à hauteur de plus de 23 000 euros pour continuer les chantier en cours ; que la cour estime au regard des circonstances que ce préjudice sera réparé par la somme de 1 500 euros ;
ALORS QUE le refus par un assureur d'indemniser son assuré fondé sur une clause du contrat d'assurance ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnu par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en condamnant la société Maaf assurances au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive en se bornant à rappeler qu'une compagnie d'assurance ne peut ignorer qu'en matière d'exclusion de garantie, elle ne peut se prévaloir d'une clause imprécise et qu'elle supporte la charge de la preuve de l'application de la clause, sans relever aucun élément postérieur au jugement ou ignoré du tribunal, lequel avait reconnu le bien-fondé du refus d'indemnisation de la société Maaf assurances d'indemniser la société Claude Briones, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.