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30/06/2016 | FRANCE | N°15-17146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2016, 15-17146


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2015), que, le 8 juillet 1999, Mme X... a fait installer un insert de cheminée par la société Art et Feu, assurée auprès de la société Groupama Alpes Méditerranée (société Groupama) au titre de la responsabilité décennale et de la société Covea Risks au titre de la responsabilité civile contractuelle ; qu'en octobre 2007, Mme X... a confié l'extension de son chalet à la société Denis Y..., assurée auprès de la société GAN ass

urances IARD (société Gan) et de la société l'Auxiliaire ; que, dans la nuit du 2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2015), que, le 8 juillet 1999, Mme X... a fait installer un insert de cheminée par la société Art et Feu, assurée auprès de la société Groupama Alpes Méditerranée (société Groupama) au titre de la responsabilité décennale et de la société Covea Risks au titre de la responsabilité civile contractuelle ; qu'en octobre 2007, Mme X... a confié l'extension de son chalet à la société Denis Y..., assurée auprès de la société GAN assurances IARD (société Gan) et de la société l'Auxiliaire ; que, dans la nuit du 21 au 22 mars 2008, l'immeuble a été détruit par un incendie ; que Mme X... et son assureur multirisque habitation, la Macif, ont assigné la société Art et Feu, la société Groupama, la société Covea Risks, la société Denis Y..., la société Gan et la société l'Auxiliaire en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Art et Feu, la société Denis Y..., la société Gan et la société l'Auxiliaire au paiement de certaines sommes ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Art et Feu avait procédé au raccordement de l'insert au conduit existant, en utilisant une réduction de section, et à son isolation ainsi qu'à l'installation d'une hotte, d'un crépi et d'une contre-cloison en « siporex », et que l'édification de cet ouvrage destiné à recevoir un foyer fermé, emportant un risque d'incendie, était impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité décennale de la société Art et Feu était engagée ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupama fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Art et Feu avait installé l'insert en le raccordant au conduit de fumée existant, que des travaux d'extension avaient été réalisés postérieurement et que le chalet avait été détruit par l'incendie, la cour d'appel a pu en déduire que la garantie de la société Groupama, assureur décennal, devait être mobilisée pour l'ensemble des préjudices matériels résultant du fait de l'assuré, y compris ceux relatifs aux travaux non encore réalisés à l'époque de l'installation de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Art et Feu, ci-après annexé :

Attendu que la société Art et Feu fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable avec la société Denis Y..., pour moitié chacune, du sinistre et de la condamner au paiement de sommes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Art et Feu n'avait pas établi un état du conduit de fumée et de contrôle de sa conformité qui lui aurait permis de constater le défaut d'écart au feu et la présence de copeaux à l'origine du sinistre et avait posé un insert qui n'était pas compatible avec le conduit de fumée existant, que l'ouvrage réalisé par la société Denis Y... était en cause dans la survenance du dommage et que le comportement de Mme X... n'avait eu aucun rôle causal dans la survenance de l'incendie, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la société Art et Feu engageait sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil et fixer sa part de responsabilité eu égard à la faute commise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Gan, ci-après annexé :

Attendu que la société Gan fait grief à l'arrêt de la condamner avec la société Denis Y..., la société l'Auxiliaire, la société Groupama et la société Art et Feu au paiement de sommes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait aspiré les copeaux de bois, dont il avait découvert la présence sous le plancher au niveau du conduit de fumée, qui étaient accessibles, que les copeaux restés sur la plaque d'écart au feu, venus au contact du conduit par cette aspiration partielle, avaient pris feu et entraîné l'incendie et que M. Y... avait manqué à son devoir de conseil en n'informant pas Mme X... du risque encouru par la présence des copeaux subsistants, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire, sans statuer par un motif hypothétique, que la société Denis Y... était responsable pour partie du sinistre, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel de Mme X... et la Macif, ci-après annexé :

Attendu que, les moyens du pourvoi principal étant rejetés, ce moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Groupama Méditerranée, la société Art et Feu et la société Gan assurances IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Méditerranée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Groupama Méditerranée solidairement avec la société Art et Feu et in solidum avec et la société Denis Y... et ses assureurs, la compagnie GAN assurances Iard et la compagnie l'Auxiliaire, à payer à Mme X... la somme de 95.710,37 euros, et à la Macif la somme de 150.209,90 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les causes du sinistre et les responsabilités ; que l'expert a pu constater que le témoignage de Mme X... sur les circonstances du sinistre était cohérent et logique ; qu'il a relevé qu'aucune anomalie ou contradiction n'était apparue lors de l'ensemble des accédits ; que selon lui, rien ne laisse douter de la véracité de ses dires ; que de plus, aucune partie n'a contredit Mme X... lors de sa narration des faits ; qu'ainsi, les hypothèses d'accidents ménagers et d'inflammation d'un solvant d'allumage ou de nettoyages entreposés dans un endroit inapproprié ont été rejetées ; que la Cour considère qu'en cause d'appel, aucun élément nouveau n'est de nature à contredire les conclusions de l'expert sur les circonstances du sinistre ; que lors de la réalisation des travaux d'extension du chalet, M. Y..., après avoir déposé une plainte du coffrage de la cheminée au premier étage afin de remplacer une lame de parquet, déclare avoir noté la présence de copeaux de bois à proximité du conduit de fumée au niveau de la plaque d'écart au feu ; que l'expert a réalisé des essais représentant la configuration décrite par M. Y... et a pu constater, au cours de ces tests, que les copeaux de bois ainsi positionnés devenaient incandescents, se consumaient et transmettaient le feu au plancher de bois ; que lors de la dépose de la plainte du coffrage, M. Y... a découvert la présence de copeaux de bois sous le plancher au niveau du conduit de fumée au niveau du conduit de fumée ; qu'il a donc aspiré la partie des copeaux à laquelle il avait accès avec l'aspirateur ; que l'ensemble des copeaux n'a pas été enlevé complètement ; qu'une partie d'entre eux vraisemblablement restés sur la plaque d'écart au feu est venue au contact du produit ; que c'est le geste de l'aspiration partielle des copeaux anormalement présents sur la plaque d'écart au feu qui a fait rentrer les copeaux subsistants en contact avec le conduit d'évacuation des fumées ; que M. Y... a déclaré vouloir prévenir Mme X... de cette situation et ne l'avoir finalement pas fait ; que le conseil de la société Gan écrivait dans son dire du 6 janvier 2010 : « En découvrant fortuitement les copeaux, M. Y... a pris une précaution élémentaire en nettoyant ce qui était inaccessible. Il ne lui appartenait pas de procéder de son propre chef à des démolitions et travaux supplémentaires pour procéder au nettoyage complet. Il avait rendez-vous avec Mme X... le lendemain du sinistre et comptait bien l'informer de ce problème et des travaux nécessaires » ; que M. Y... a déclaré n'avoir retiré qu'une partie des copeaux, à savoir ceux qui n'étaient pas accessibles ; qu'il a déclaré qu'il comptait prévenir Mme X... du danger, mais qu'il ne l'a finalement pas fait ; que comme l'a relevé le premier juge, sa responsabilité contractuelle doit être retenue ; qu'il n'a pas respecté son devoir de conseil à l'égard de son client en ne l'informant pas de la présence des copeaux en cause et des conséquences de leur existence ; que si Mme X... avait été avertie du danger, elle n'aurait pas allumé de feu dans sa cheminée et le sinistre n'aurait pas eu lieu ; qu'en 1998, lors de la construction du chalet, le constructeur Chaloin a notamment installé un conduit de cheminée galva/inox de 180 mm de diamètre ; qu'il a installé une plaque d'écart au feu assurant un écart au feu de 8 cm et non de 16 cm ; qu'en 1999, la société Art et Feu, concessionnaire de la société René Brisach, a procédé à la pose d'un foyer de sortie de 250 mm, en utilisant une réduction de section pour raccorder le foyer et le conduit de fumée existant de 180 mm de diamètre ; que la société Art et Feu indique ne pas être intervenue au niveau du plancher lors de la pose du foyer ; que la charte de qualité, annexée au contrat de concession de la société René Brisach, fait état d'un diagnostic d'installation selon lequel avant toute installation de cheminée, un conseiller doit se rendre sur les lieux pour procéder à une expertise complète de l'installation afin : - d'établir un état des conduits de fumée et de contrôler leur conformité (respect des écarts de feu, section, dévoiements, positions et nature des souches, isolation, stabilité, aptitude au combustible) - de s'assurer de l'état des planchers et des murs d'adossement et de proposer au client des solutions d'implantation et d'isolation conformes à la réglementation ; qu'il résulte des constatations de l'expert que la société Art et Feu n'a pas établi un état du conduit de fumée et de contrôle de sa conformité comme préconisé dans la charte de concession afin de vérifier notamment le respect des écarts au feu ; que les obligations de contrôle par la société Art et Feu auraient permis de constater le défaut d'écart au feu ainsi que la présence de copeaux ; qu'elle n'a pas posé un insert compatible avec le conduit de fumée existant puisque le diamètre minimal requis pour poser ce type d'insert est de 200 mm ; qu'elle n'a pas non plus respecté la procédure d'isolation de la paroi d'adossement ; que si le respect de ces deux dernières obligations n'est pas à l'origine de l'éclosion du feu, en revanche l'obligation de contrôle, si elle avait été respectée, aurait permis de détecter la présence de copeaux de bois à l'origine du sinistre ; que la société Art et Feu engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'en effet, la garantie de plein droit des constructeurs s'applique aux ouvrages, c'est à dire à des travaux d'une certaine ampleur, y compris sur des bâtiments existants, mettant en oeuvre les techniques de travaux du bâtiment ; qu'en l'espèce, la société Art et Feu a, aux termes de sa facture, posé un kit de raccordement, procédé à l'isolation, à l'installation d'une hotte, d'un crépi, d'une contre cloison en siporex ; que l'édification de cet ouvrage destiné à recevoir un foyer fermé, consistant dans la création du support de cet insert, répond à la définition précitée ; que par suite, cet ouvrage emportant comme décrit plus haut, risque d'incendie, était impropre à sa destination ; que comme rappelé ci-dessus, il est en cause dans la survenue du dommage ; que la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a retenu la garantie décennale de la société Art et Feu et qu'elle a retenu que cette société devait réparation de tous les dommages subis directement par son fait ; que concernant Mme X..., aucun élément du dossier ne permet de considérer que le comportement de cette dernière ait eu un rôle causal dans la survenance de l'incendie ; qu'il n'est pas démontré que le défaut de ramonage imputable à Mme X... ait concouru à la survenance du sinistre ; que la décision dont appel sera confirmée sauf qu'il sera précisé que la société Art et Feu et la SARL Denis Y... seront déclarées responsables pour moitié chacune des préjudices de Mme X... ; sur les garanties : que la société Art et Feu engageant sa responsabilité civile décennale la garantie de la société Groupama, assureur décennal, doit être mobilise pour l'ensemble des préjudices matériels résultant du fait de l'assuré, y compris ceux relatifs aux travaux non encore réalisés à l'époque de l'installation de l'ouvrage (extension du bâtiment) ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que la convention liant la société Groupama Alpes Méditerranée et la Sarl Art et Feu ne comprend pas les dommages immatériels qui ne font pas partie de la garantie obligatoire ; que la société Covea Risks, assureur responsabilité civile de la société Art et Feu, sera mise hors de cause ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Chantal X... a procédé à la construction d'un chalet en 1998 situé à Meyronne ; que le 8 juillet 1999, Mme Chantal X... commande un insert de cheminée auprès de la S.A.R.L. Art et Feu qui procède à l‘installation ; qu'en octobre 2007, Mme Chantal X... fait procéder à l'extension de son immeuble par les soins de la S.A.R.L. Denis Y... ; que dans la nuit du 21 au 22 mars 2008, l'immeuble est détruit par incendie ; que par ordonnance de référé de ce siège, en date du 31 octobre 2008, il a été instauré une mesure d'expertise confiée à M. Z... qui a déposé son rapport le 22 janvier 2010 ; qu'il doit être relevé la qualité formelle du rapport de M. Z..., qui en l'absence d'éléments matériels précis (des suites de la destruction complète de l'immeuble) a établi la cause principale du sinistre et celles ayant pu participer à la réalisation de ce sinistre ; qu'en effet, et en premier lieu, il faut noter que l'expert a usé des déclarations de la victime sur le déroulement des faits, mais en précisant que les éléments autres et relevés ne permettaient pas de douter de cette narration ; qu'ainsi, l‘expert n'a pas considéré comme acquise la parole de la demanderesse, mais l'a confronté à la réalité des autres éléments pour la dire juste ; qu'on ne peut en conséquence, dire que l'expert n'a travaillé qu'en considération de la parole de Mme Chantal X... dès lors qu'il a pris soin de déterminer la qualité de cette parole ; qu'au-delà, si l'expert a déterminé la cause directe de l'incendie (la combustion des copeaux de bois) il n'a pas pourtant écarté d'autres causes de nature à avoir participé à la réalisation de l'entier sinistre, puisque l'expert indique que certains manquements aux règles de l'art ont pu accélérer le processus de mise à feu (page 31 de son rapport) ; qu'ainsi, la cause directe de l'incendie est la présence de copeaux de bois laissés par le constructeur dont la S.A.R.L. Denis Y... a découvert l'existence à l'occasion de la réalisation de l'extension, dès lors que le personnel de cette entreprise a procédé à l'aspiration d'une partie de ces copeaux ; que ces copeaux (selon les études menées par l'expert et non contredites techniquement par les parties) ont pris feu au contact de la pièce d'insert, ce qui a entraîné l'incendie des planchers ; qu'historiquement, il doit être rappelé que l'entreprise S.A.R.L. Art et Feu a procédé à l'installation d'un insert de cheminée en 1999, en vertu d'un bon de commande du 08 juillet 1999 et d'une facture du 16 septembre 1999 ; qu'or, la facture fait mention d'un kit de raccordement, d'une isolation, de grilles standard, d'une installation, d'une hotte, d'un crépi et d'une contre cloison en siporex ; qu'il en découle que la S.A.R.L. Art et Feu ne s'est pas bornée à procéder à la pose d'un insert, mais qu'elle a procédé au raccordement au conduit existant et qu'elle a en outre commis un ouvrage de maçonnerie par la mise en place d'une cloison en siporex ; qu'il s'en évince que les travaux exécutés par la S.A.R.L. Art et Feu s'analysent en un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, tenant le raccordement opéré à un autre ouvrage et les travaux de maçonnerie susvisés ; que par la suite, la S.A.R.L. Art et Feu engage sa responsabilité à raison des dommages résultant de son ouvrage ; que dès lors, la S.A.R.L. Art et Feu doit réparation de l'entier sinistre subi par Mme Chantal X..., sans qu'il soit légitime de faire distinction entre la partie extension et la partie sur laquelle elle est intervenue, alors que le constructeur doit réparation de tous les dommages subis directement par son fait ; qu'or en l'espèce, le sinistre a pris son origine à raison de l'usage de l'insert en cause, de telle manière que la S.A.R.L. Art et Feu doit réparer l'entier sinistre, peu important que l'incendie a détruit une partie de l'immeuble n'existant pas à la date de l'installation de l'ouvrage alors que la propagation de l'incendie a été causée par l'usage de l'ouvrage ; que par suite, l'assureur décennal de la S.A.R.L. Art et Feu doit garantie à raison du sinistre en cause, sauf à relever qu'il n'est pas contesté que la convention liant Groupama Alpes Méditerranée à la S.A.R.L. Art et Feu ne comprend pas les dommages immatériels qui ne font pas partie de la garantie obligatoire, en sorte que ces dommages seront à la seule charge de l'entrepreneur ; que la qualification juridique donnée à l'ouvrage et la mobilisation de sa garantie par Groupama Alpes Méditerranée conduit à la mise hors de cause de la SA Covea Risks, assureur de la responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. Art et Feu ; (…) ; en conséquence, la S.A.R.L. Art et Feu et la S.A.R.L. Denis Y..., avec leurs assureurs, devront indemniser les conséquences dommageables subies par Mme Chantal X... à raison du sinistre en cause, sans que l'une ou l'autre soit tenue de régler l'une ou l'autre des condamnations prononcées tenant les fondements juridiques retenus et la participation conjointe de leurs assurés aux dommages ;

1°) ALORS QUE la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre que si un constructeur a réalisé un ouvrage de construction ; que l'installation d'un insert de cheminée dans une cheminée préexistante faisant appel à des techniques de travaux de pose et d'aménagement et d'un travail de maçonnerie de faible ampleur ne constitue pas un ouvrage de construction ; qu'en jugeant que la pose d'un kit de raccordement, l'isolation, et l'installation d'une hotte, d'un crépi, d'une contre cloison en siporex constituaient la réalisation d'un ouvrage de construction, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que l'arrêt relève que l'incendie résulte de la présence de copeaux de bois dissimulés derrière le conduit sur la plaque d'écart au feu, de taille inférieure à la norme réglementaire, depuis la construction du chalet en 1997, réalisée par la société Chaloin, et de la mise en contact de ces copeaux avec le conduit d'évacuation des fumées due à l'aspiration partielle réalisée par M. Y... en 2008 ; qu'en jugeant que la responsabilité décennale de la société Art et Feu était engagée quand l‘origine du dommage était extérieure à l'ouvrage qu'elle avait réalisé en 1999, peu important que puisse lui être reprochés un défaut de conseil sur l'ouvrage existant avant son intervention ou la méconnaissance de certaines règles techniques étrangères à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Groupama Méditerranée solidairement avec la société Art et Feu et in solidum avec et la société Denis Y... et ses assureurs, la compagnie GAN assurances Iard et la compagnie l'Auxiliaire, à payer à Mme X... la somme de 95.710,37 euros, et à la Macif la somme de 150.209,90 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les causes du sinistre et les responsabilités ; que l'expert a pu constater que le témoignage de Mme X... sur les circonstances du sinistre était cohérent et logique ; qu'il a relevé qu'aucune anomalie ou contradiction n'était apparue lors de l'ensemble des accédits ; que selon lui, rien ne laisse douter de la véracité de ses dires ; que de plus, aucune partie n'a contredit Mme X... lors de sa narration des faits ; qu'ainsi, les hypothèses d'accidents ménagers et d'inflammation d'un solvant d'allumage ou de nettoyages entreposés dans un endroit inapproprié ont été rejetées ; que la Cour considère qu'en cause d'appel, aucun élément nouveau n'est de nature à contredire les conclusions de l'expert sur les circonstances du sinistre ; que lors de la réalisation des travaux d'extension du chalet, M. Y..., après avoir déposé une plainte du coffrage de la cheminée au premier étage afin de remplacer une lame de parquet, déclare avoir noté la présence de copeaux de bois à proximité du conduit de fumée au niveau de la plaque d'écart au feu ; que l'expert a réalisé des essais représentant la configuration décrite par M. Y... et a pu constater, au cours de ces tests, que les copeaux de bois ainsi positionnés devenaient incandescents, se consumaient et transmettaient le feu au plancher de bois ; que lors de la dépose de la plainte du coffrage, M. Y... a découvert la présence de copeaux de bois sous le plancher au niveau du conduit de fumée au niveau du conduit de fumée ; qu'il a donc aspiré la partie des copeaux à laquelle il avait accès avec l'aspirateur ; que l'ensemble des copeaux n'a pas été enlevé complètement ; qu'une partie d'entre eux vraisemblablement restés sur la plaque d'écart au feu est venue au contact du produit ; que c'est le geste de l'aspiration partielle des copeaux anormalement présents sur la plaque d'écart au feu qui a fait rentrer les copeaux subsistants en contact avec le conduit d'évacuation des fumées ; que M. Y... a déclaré vouloir prévenir Mme X... de cette situation et ne l'avoir finalement pas fait ; que le conseil de la société Gan écrivait dans son dire du 6 janvier 2010 : « En découvrant fortuitement les copeaux, M. Y... a pris une précaution élémentaire en nettoyant ce qui était inaccessible. Il ne lui appartenait pas de procéder de son propre chef à des démolitions et travaux supplémentaires pour procéder au nettoyage complet. Il avait rendez-vous avec Mme X... le lendemain du sinistre et comptait bien l'informer de ce problème et des travaux nécessaires » ; que M. Y... a déclaré n'avoir retiré qu'une partie des copeaux, à savoir ceux qui n'étaient pas accessibles ; qu'il a déclaré qu'il comptait prévenir Mme X... du danger, mais qu'il ne l'a finalement pas fait ; que comme l'a relevé le premier juge, sa responsabilité contractuelle doit être retenue ; qu'il n'a pas respecté son devoir de conseil à l'égard de son client en ne l'informant pas de la présence des copeaux en cause et des conséquences de leur existence ; que si Mme X... avait été avertie du danger, elle n'aurait pas allumé de feu dans sa cheminée et le sinistre n'aurait pas eu lieu ; qu'en 1998, lors de la construction du chalet, le constructeur Chaloin a notamment installé un conduit de cheminée galva/inox de 180 mm de diamètre ; qu'il a installé une plaque d'écart au feu assurant un écart au feu de 8 cm et non de 16 cm ; qu'en 1999, la société Art et Feu, concessionnaire de la société René Brisach, a procédé à la pose d'un foyer de sortie de 250 mm, en utilisant une réduction de section pour raccorder le foyer et le conduit de fumée existant de 180 mm de diamètre ; que la société Art et Feu indique ne pas être intervenue au niveau du plancher lors de la pose du foyer ; que la charte de qualité, annexée au contrat de concession de la société René Brisach, fait état d'un diagnostic d'installation selon lequel avant toute installation de cheminée, un conseiller doit se rendre sur les lieux pour procéder à une expertise complète de l'installation afin : - d'établir un état des conduits de fumée et de contrôler leur conformité (respect des écarts de feu, section, dévoiements, positions et nature des souches, isolation, stabilité, aptitude au combustible) - de s'assurer de l'état des planchers et des murs d'adossement et de proposer au client des solutions d'implantation et d'isolation conformes à la réglementation ; qu'il résulte des constatations de l'expert que la société Art et Feu n'a pas établi un état du conduit de fumée et de contrôle de sa conformité comme préconisé dans la charte de concession afin de vérifier notamment le respect des écarts au feu ; que les obligations de contrôle par la société Art et Feu auraient permis de constater le défaut d'écart au feu ainsi que la présence de copeaux ; qu'elle n'a pas posé un insert compatible avec le conduit de fumée existant puisque le diamètre minimal requis pour poser ce type d'insert est de 200 mm ; qu'elle n'a pas non plus respecté la procédure d'isolation de la paroi d'adossement ; que si le respect de ces deux dernières obligations n'est pas à l'origine de l'éclosion du feu, en revanche l'obligation de contrôle, si elle avait été respectée, aurait permis de détecter la présence de copeaux de bois à l'origine du sinistre ; que la société Art et Feu engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'en effet, la garantie de plein droit des constructeurs s'applique aux ouvrages, c'est à dire à des travaux d'une certaine ampleur, y compris sur des bâtiments existants, mettant en oeuvre les techniques de travaux du bâtiment ; qu'en l'espèce, la société Art et Feu a, aux termes de sa facture, posé un kit de raccordement, procédé à l'isolation, à l'installation d'une hotte, d'un crépi, d'une contre cloison en siporex ; que l'édification de cet ouvrage destiné à recevoir un foyer fermé, consistant dans la création du support de cet insert, répond à la définition précitée ; que par suite, cet ouvrage emportant comme décrit plus haut, risque d'incendie, était impropre à sa destination ; que comme rappelé ci-dessus, il est en cause dans la survenue du dommage ; que la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a retenu la garantie décennale de la société Art et Feu et qu'elle a retenu que cette société devait réparation de tous les dommages subis directement par son fait ; que concernant Mme X..., aucun élément du dossier ne permet de considérer que le comportement de cette dernière ait eu un rôle causal dans la survenance de l'incendie ; qu'il n'est pas démontré que le défaut de ramonage imputable à Mme X... ait concouru à la survenance du sinistre ; que la décision dont appel sera confirmée sauf qu'il sera précisé que la société Art et Feu et la SARL Denis Y... seront déclarées responsables pour moitié chacune des préjudices de Mme X... ; sur les garanties : que la société Art et Feu engageant sa responsabilité civile décennale la garantie de la société Groupama, assureur décennal, doit être mobilise pour l'ensemble des préjudices matériels résultant du fait de l'assuré, y compris ceux relatifs aux travaux non encore réalisés à l'époque de l'installation de l'ouvrage (extension du bâtiment) ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que la convention liant la société Groupama Alpes Méditerranée et la Sarl Art et Feu ne comprend pas les dommages immatériels qui ne font pas partie de la garantie obligatoire ; que la société Covea Risks, assureur responsabilité civile de la société Art et Feu, sera mise hors de cause ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Chantal X... a procédé à la construction d'un chalet en 1998 situé à Meyronne; que le 8 juillet 1999, Mme Chantal X... commande un insert de cheminée auprès de la S.A.R.L. Art et Feu qui procède à l‘installation ; qu'en octobre 2007, Mme Chantal X... fait procéder à l'extension de son immeuble par les soins de la S.A.R.L. Denis Y... ; que dans la nuit du 21 au 22 mars 2008, l'immeuble est détruit par incendie ; que par ordonnance de référé de ce siège, en date du 31 octobre 2008, il a été instauré une mesure d'expertise confiée à M. Z... qui a déposé son rapport le 22 janvier 2010 ; qu'il doit être relevé la qualité formelle du rapport de M. Z..., qui en l'absence d'éléments matériels précis (des suites de la destruction complète de l'immeuble) a établi la cause principale du sinistre et celles ayant pu participer à la réalisation de ce sinistre ; qu'en effet, et en premier lieu, il faut noter que l'expert a usé des déclarations de la victime sur le déroulement des faits, mais en précisant que les éléments autres et relevés ne permettaient pas de douter de cette narration ; qu'ainsi, l‘expert n'a pas considéré comme acquise la parole de la demanderesse, mais l'a confronté à la réalité des autres éléments pour la dire juste ; qu'on ne peut en conséquence, dire que l'expert n'a travaillé qu'en considération de la parole de Mme Chantal X... dès lors qu'il a pris soin de déterminer la qualité de cette parole ; qu'au-delà, si l'expert a déterminé la cause directe de l'incendie (la combustion des copeaux de bois) il n'a pas pourtant écarté d'autres causes de nature à avoir participé à la réalisation de l'entier sinistre, puisque l'expert indique que certains manquements aux règles de l'art ont pu accélérer le processus de mise à feu (page 31 de son rapport) ; qu'ainsi, la cause directe de l'incendie est la présence de copeaux de bois laissés par le constructeur dont la S.A.R.L. Denis Y... a découvert l'existence à l'occasion de la réalisation de l'extension, dès lors que le personnel de cette entreprise a procédé à l'aspiration d'une partie de ces copeaux ; que ces copeaux (selon les études menées par l'expert et non contredites techniquement par les parties) ont pris feu au contact de la pièce d'insert, ce qui a entraîné l'incendie des planchers ; qu'historiquement, il doit être rappelé que l'entreprise S.A.R.L. Art et Feu a procédé à l'installation d'un insert de cheminée en 1999, en vertu d'un bon de commande du 08 juillet 1999 et d'une facture du 16 septembre 1999 ; qu'or, la facture fait mention d'un kit de raccordement, d'une isolation, de grilles standard, d'une installation, d'une hotte, d'un crépi et d'une contre cloison en siporex ; qu'il en découle que la S.A.R.L. Art et Feu ne s'est pas bornée à procéder à la pose d'un insert, mais qu'elle a procédé au raccordement au conduit existant et qu'elle a en outre commis un ouvrage de maçonnerie par la mise en place d'une cloison en siporex ; qu'il s'en évince que les travaux exécutés par la S.A.R.L. Art et Feu s'analysent en un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, tenant le raccordement opéré à un autre ouvrage et les travaux de maçonnerie susvisés ; que par la suite, la S.A.R.L. Art et Feu engage sa responsabilité à raison des dommages résultant de son ouvrage ; que dès lors, la S.A.R.L. Art et Feu doit réparation de l'entier sinistre subi par Mme Chantal X..., sans qu'il soit légitime de faire distinction entre la partie extension et la partie sur laquelle elle est intervenue, alors que le constructeur doit réparation de tous les dommages subis directement par son fait ; qu'or en l'espèce, le sinistre a pris son origine à raison de l'usage de l'insert en cause, de telle manière que la S.A.R.L. Art et Feu doit réparer l'entier sinistre, peu important que l'incendie a détruit une partie de l'immeuble n'existant pas à la date de l'installation de l'ouvrage alors que la propagation de l'incendie a été causée par l'usage de l'ouvrage ; que par suite, l'assureur décennal de la S.A.R.L. Art et Feu doit garantie à raison du sinistre en cause, sauf à relever qu'il n'est pas contesté que la convention liant Groupama Alpes Méditerranée à la S.A.R.L. Art et Feu ne comprend pas les dommages immatériels qui ne font pas partie de la garantie obligatoire, en sorte que ces dommages seront à la seule charge de l'entrepreneur ; que la qualification juridique donnée à l'ouvrage et la mobilisation de sa garantie par Groupama Alpes Méditerranée conduit à la mise hors de cause de la SA Covea Risks, assureur de la responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. Art et Feu ; (…) ; en conséquence, la S.A.R.L. Art et Feu et la S.A.R.L. Denis Y..., avec leurs assureurs, devront indemniser les conséquences dommageables subies par Mme Chantal X... à raison du sinistre en cause, sans que l'une ou l'autre soit tenue de régler l'une ou l'autre des condamnations prononcées tenant les fondements juridiques retenus et la participation conjointe de leurs assurés aux dommages ;

1°) ALORS QUE le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire décennale ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et les ouvrages existants qui lui sont indissociables ; qu'en présence de travaux sur existants, le juge doit, pour mobiliser la garantie décennale de l'assureur et le condamner à payer réparation de l'ensemble des dommages consécutifs à l'ouvrage existant, constater que celui-ci est totalement incorporé dans l'ouvrage neuf et qu'il en est devenu techniquement indivisible ou indissociable ; qu'en retenant que la garantie de l'assureur décennal devait être mobilisée pour l'ensemble des préjudices matériels résultant du fait de l'assuré, sans constater que la construction du chalet en 1997 (l'ouvrage existant), était totalement incorporée au support de l'insert de cheminée installé en 1999 (l'ouvrage neuf), et qu'il était devenu techniquement indivisible et indissociable de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire décennale ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et les ouvrages existants qui lui sont indissociables ; qu'en retenant que la garantie de l'assureur décennal devait être mobilisée pour l'ensemble des préjudices matériels résultant du fait de l'assuré, y compris ceux relatifs aux travaux d'extension du bâtiment réalisés en 2007, inexistants à l'époque de l'installation de l'insert en 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Art et Feu.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Art et Feu était responsable avec la société Denis Y... pour moitié chacune du sinistre subi par Mme X... et de l'avoir condamnée en conséquence à payer solidairement avec son assureur Groupama Méditerranée et la société Denis Y... et ses assureurs, les sociétés Gan Assurances et l'Auxiliaire, la somme de 95 710, 37 euros à Mme X... ainsi que la somme de 150 209,90 euros à l'assureur de cette dernière, la Macif,

AUX MOTIFS QUE « L'expert a pu constater que le témoignage de Mme X... sur les circonstances du sinistre était cohérent et logique ; qu'il a relevé qu'aucune anomalie ou contradiction n'était apparue lors de l'ensemble des accédits. Selon lui, rien ne laisse douter de la véracité de ses dires ; que de plus, aucune partie n'a contredit Mme X... lors de sa narration des faits ; qu' ainsi, les hypothèses d'accidents ménagers et d'inflammation d'un solvant d'allumage ou de nettoyages entreposés dans un endroit inapproprié ont été rejetés ; que la Cour considère qu'en cause d'appel, aucun élément nouveau n'est de nature à contredire les conclusions de l'expert sur les circonstances et causes du sinistre ; que lors de la réalisation des travaux d'extension du chalet, M. Y..., après avoir déposé une plainte du coffrage de la cheminée au premier étage afin de remplacer une lame de parquet, déclare avoir noté la présence de copeaux de bois à proximité du conduit de fumée au niveau de la plaque d'écart au feu ; que l'expert a réalisé des essais représentant la configuration décrite par M. Y... et a pu constater au cours de ces tests que les copeaux de bois ainsi positionnés devenaient incandescents, se consumaient et transmettaient le feu au plancher de bois ; que lors de la dépose de la plainte du coffrage, M. Y... a découvert la présence de copeaux de bois sous le plancher au niveau du conduit de fumée. Il a donc aspiré la partie des copeaux à laquelle il avait accès avec l'aspirateur. L'ensemble des copeaux n'a pas été enlevé complètement ; qu'une partie d'entre eux vraisemblablement restés sur la plaque d'écart au feu est venue au contact du conduit. C'est le geste de l'aspiration partielle des copeaux anormalement présents sur la plaque d'écart au feu qui a fait entrer les copeaux subsistants en contact avec le conduit d'évacuation des fumées ; que M. Y... a déclaré vouloir prévenir Mme X... de cette situation et ne l'avoir finalement pas fait ; que le conseil de la société Gan écrivait dans son dire du 6 janvier 2010 : «En découvrant fortuitement les copeaux, M. Y... a pris une précaution élémentaire en nettoyant ce qui était inaccessible. Il ne lui appartenait pas de procéder de son propre chef à des démolitions et travaux supplémentaires pour procéder au nettoyage complet. Il avait rendez-vous avec Mme X... le lendemain du sinistre et comptait bien l'informer de ce problème et des travaux nécessaires » ; que M. Y... a déclaré n'avoir retiré qu'une partie des copeaux, à savoir ceux qui étaient accessibles ; qu'il a déclaré qu'il comptait prévenir Mme X... du danger mais qu'il ne l'a finalement pas fait. Comme l'a relevé le premier juge, sa responsabilité contractuelle doit être retenue. Il n'a pas respecté son devoir de conseil à l'égard de son client en ne l'informant p.as_ de la présence des copeaux en cause et des conséquences de leur existence. Si Mme X... avait été avertie du danger, elle n'aurait pas allumé de feu dans sa cheminée et le sinistre n'aurait pas eu lieu ; qu'en 1998, lors de la construction du chalet, le constructeur Chaloin a notamment installé un conduit de cheminée galva/inox de 180 mm de diamètre ; qu'il a installé une plaque d'écart de feu assurant un écart au feu de 8 cm au lieu de 16 cm ; qu'en 1999 la société Art et Feu, concessionnaire de la société René Brisach, a procédé à la pose d'un foyer de sortie de 250 mm, en utilisant une réduction de section pour raccorder le foyer et le conduit de fumée existant de 180 mm de diamètre. La société Art et Feu indique ne pas être intervenue au niveau du plancher lors de la pose du foyer ; que la charte de qualité, annexée au contrat de concession de la société René Brisach, fait état d'un diagnostic d'installation selon lequel avant toute installation de cheminée, un conseiller doit se rendre sur les lieux pour procéder à une expertise complète de l'installation afin : - d'établir un état des conduits de fumée et de contrôler leur conformité (respect des écarts de feu, section, dévoiements, position et nature des souches, isolation, stabilité, aptitude au combustible) ; -de s'assurer de l'état des planchers et des murs d'adossement et de proposer au client des solutions d'implantation et d'isolation conformes à la réglementation ; qu'il résulte des constatations de l'expert que la société Art et Feu n'a pas établi un état du conduit de fumée et de contrôle de sa conformité comme préconisé dans la charte de concession afin de vérifier notamment le respect des écarts au feu ; que les obligations de contrôle par la société Art et Feu auraient permis de constater le défaut d'écart au feu ainsi que la présence de copeaux. ; qu'elle n'a pas posé un insert compatible avec le conduit de fumé existant puisque le diamètre minimal requis pour poser ce type d'insert est de 200 mm ; qu'elle n'a pas non plus respecté la procédure d'isolation de la paroi d'adossement. Si le respect de ces deux dernières obligations n'est pas à l'origine de l'éclosion du feu, en revanche l'obligation de contrôle si elle avait été respectée, aurait permis de détecter la présence des copeaux de bois à l'origine du sinistre ; que la société Art et Feu engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'en effet, la garantie de plein droit des constructeurs s'applique aux ouvrages, c'est à dire à des travaux d'une certaine ampleur, y compris sur des bâtiments existants, mettant en oeuvre les techniques des travaux du bâtiment ; qu' en l'espèce, la société Art et Feu a, aux termes de sa facture, posé un kit de raccordement, procédé à l'isolation, à l'installation d'une hôte, d'un crépi et d'une contre cloison en siporex ; que l'édification de cet ouvrage destiné à recevoir un foyer fermé, consistant dans la création du support de cet insert, répond à la définition précitée ; que par suite, cet ouvrage emportant comme décrit plus haut, risque d'incendie, était impropre à sa destination ; que comme rappelé ci-dessus, il est en cause dans la survenue du dommage ; que la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a retenu la garantie décennale de la société Art et Feu et qu'elle a retenu que cette société devait réparation de tous les dommages subis directement par son fait ; que concernant Mme X..., aucun élément du dossier ne permet de considérer que le comportement de cette dernière ait eu un rôle causal dans la survenance de l'incendie ;qu' il n'est pas démontré que le défaut de ramonage imputable à Mme X... ait concouru à la survenance du sinistre ; que la décision dont appel sera confirmée sauf qu'il sera précisé que la société Art et Feu et la Sari Denis Y... seront déclarées responsables pour moitié chacune des préjudices de Mme X... ; »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Mme Chantal X... a procédé à la construction d'un chalet en 1998, situé à Meyronne ; que le 08 juillet 1999, Mme Chantal X... commande un insert de cheminée auprès de la SARL Art et feu qui procède à l'installation ; qu'en octobre 2007, Mme Chantal X... fait procéder à l'extension de son immeuble par les soins de la SARL Denis Y... ; que dans la nuit du 21 au 22 mars 2008, l'immeuble est détruit par incendie ; que par ordonnance de référé de ce siège, en date du 31 octobre 2008, il a été instauré une mesure d'expertise confiée à M. Z... qui a déposé rapport le 22 janvier 2010 ; qu'il doit être relevé la qualité formelle du rapport de M. Z..., qui en l'absence d'éléments matériels précis (des suites de la destruction complète de l'immeuble) a établi la cause principale du sinistre et celles ayant pu participer à la réalisation de ce sinistre ; qu'en effet, et en premier lieu, il faut noter que l'expert a usé des déclarations de la victime, sur le déroulement des faits, mais en précisant que les éléments autres et relevés ne permettaient pas de douter de cette narration ; qu'ainsi, l'expert n'a pas considéré comme acquise la parole de la demanderesse mais l'a confrontée à la réalité des autres éléments, pour la dire juste ; qu'on ne peut, en conséquence, dire que l'expert n'a travaillé qu'en considération de la parole de Mme Chantal X... dès lors qu'il a pris soin de déterminer la qualité de cette parole ; qu'au-delà, si l'expert a déterminé la cause directe de l'incendie (la combustion de copeaux de bois) il n'a pas pourtant écarté d'autres causes de nature à avoir participé à la réalisation de l'entier sinistre, puisque l'expert indique que certains manquements aux règles de l'art ont pu accélérer le processus de mise à feu (page 31 de son rapport) ; qu'ainsi, la cause directe de l'incendie est la présence de copeaux de bois laissés par le constructeur dont la SARL Dénis Y... a découvert l'existence à l'occasion de la réalisation de l'extension, dès lors que le personnel de cette entreprise a procédé à l'aspiration de partie de ces copeaux ; que ces copeaux (selon les études menées par l'expert et non contredites techniquement par les parties) ont pris feu au contact de la pièce d'insert, ce qui a entraîné l'incendie des planchers ; qu'historiquement, il doit être rappelé que l'entreprise SARL Art Et Feu a procédé à l'installation d'un insert de cheminée en 1999, en vertu d'un bon de commande du 08 juillet 1999 et d'une facture du 16 septembre 1999 ; que la facture fait mention d'un kit de raccordement, d'une isolation, de grilles standard, d'une installation, d'une hotte, d'un crépi et d'une contre-cloison en siporex ; qu'il en découle de que la SARL Art Et Feu ne s'est pas bornée à procéder à la pose d'un insert mais qu'elle a procédé au raccordement au conduit existant et qu'elle en a outre commis un ouvrage de maçonnerie par la mise en place d'une cloison en siporex ; qu'iI s'en s'évince que les travaux exécutés par la SARL Art et feu s'analysent en un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, tenant le raccordement opéré à un autre ouvrage et les travaux de maçonnerie susvisés ; que par suite, la SARL Art et feu engage sa responsabilité à raison des dommages résultant de son ouvrage ; que dès lors, la SARL Art et feu doit réparation de l'entier sinistre subi par Mme Chantal X..., sans qu'il soit légitime de faire distinction entre la partie extension et la partie sur laquelle elle est intervenue, alors que le constructeur doit réparation de tous les dommages subis directement par son fait ; qu' en l'espèce, le sinistre a pris son origine à raison de l'usage de l'insert en cause, de telle manière que la SARL Art et feu doit réparer l'entier sinistre, peu important que l'incendie a détruit une partie de l'immeuble n'existant pas à la date de l'installation de l'ouvrage alors que la propagation de l'incendie a été causée par l'usage de l'ouvrage ; que par suite, l'assureur décennal de la SARL Art et feu doit garantie à raison du sinistre en cause, sauf à relever qu'il n'est pas contesté que la convention liant Groupama Alpes Méditerranée à la SARL Art et feu ne comprend pas les dommages immatériels qui ne font pas partie de la garantie obligatoire, en sorte que ces dommages seront à seule charge de l'entrepreneur ; que la qualification juridique donnée à l'ouvrage et la mobilisation de sa garantie par Groupama Alpes Méditerranée conduit à la mise hors de cause de la SA Covea risks, assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SARL Art et feu ; qu'au-delà, la SARL Denis Y... est intervenue sur les lieux et a procédé à l'aspiration de copeaux de bois ; qu'il appartenait à celle-ci, en sa qualité de professionnel, et à tout le moins, d'alerter le maître de l'ouvrage à raison du risque encouru par la présence de ces copeaux, maître de l'ouvrage qui aurait pu alors prendre toutes précautions utiles ; que l'expert ne retient pas à charge de la SARL Denis Y... un manquement intentionnel à ses devoirs, mais il n'en demeure pas moins que cette société n'a pas respecté son devoir de conseils à l'égard de son client, en ne l'informant pas de la présence des copeaux en cause et des conséquences de leur existence ; que par suite, la SARL Denis Y... engage sa responsabilité contractuelle.au bénéfice de Mme Chantal X... ; »,

ALORS PREMIEREMENT QUE seules les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se fondant sur une charte de qualité, annexée au contrat de concession de la société René Brisach, qui n'a aucune valeur contraignante pour en déduire une obligation de contrôle de la société Art et Feu dont la méconnaissance aurait engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, la cour a violé les articles 1101 et 1134 du code civil.

ALORS (subsidiairement) DEUXIEMEMENT QU'en s'abstenant de vérifier, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Art et Feu, si cette charte de qualité, reprise du D.T.U 24.2.2 de novembre 1990 et de norme NFP 51. 203 applicables à l'époque des faits, n'exigeait pas, en ce qui concerne le raccordement de l'insert à un conduit déjà existant et entièrement habillé, la simple vérification de la compatibilité du conduit avec son utilisation et celle de l'étanchéité et de la vacuité du conduit, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

ALORS (subsidiairement) TROISIEMEMENT QUE la présomption de responsabilité décennale de plein droit du constructeur cède si les travaux à l'origine des désordres ne lui sont pas imputables ; qu'en retenant que la société Art et Feu et la Sarl Denis Y... seront déclarées responsables pour moitié chacune des préjudices de Mme X... tout en constatant que la cause du sinistre résidait dans « le geste de l'aspiration partielle des copeaux anormalement présents sur la plaque d'écart au feu qui a fait entrer les copeaux subsistants en contact avec le conduit d'évacuation des fumées » et était par conséquent, exclusivement imputable à la Sarl Denis Y... qui a procédé à ladite aspiration, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1792 du code civil.

ALORS QUATRIEMEMENT QU'en ne répondant pas au chef des conclusions de la Sarl Art et Feu faisant valoir que Mme X... devait supporter les conséquences de la part de responsabilité du constructeur du chalet, la société Chaloin, qu'elle n'a pas jugé bon d'assigner, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Macif.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... et la Macif de leurs demandes dirigées contre la société Covea Risks ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Covea Risks, assureur responsabilité civile de la société Art et Feu sera mise hors de cause ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la qualification juridique donnée à l'ouvrage et la mobilisation de sa garantie par Groupama Alpes Méditerranée conduit à la mise hors de cause de la société Covea Risks, assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SARL Art et Feu ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a condamné la société Art et Feu et son assureur Groupama au titre de la responsabilité décennale, entraînera celle du chef de dispositif par lequel elle a débouté les exposantes de leur demande subsidiaire dirigée contre la société Covea Risks, assureur de responsabilité civile contractuelle de la société Art et Feu.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan Assurances IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gan Assurances, in solidum avec la société Denis Y..., la compagnie l'Auxiliaire, Groupama Méditerranée et la société Art et Feu, à payer à Mme X... la somme de 95.710,37 euros, d'AVOIR condamné la société Gan Assurances, in solidum avec la société Denis Y..., la compagnie l'Auxiliaire, Groupama Méditerranée et la société Art et Feu, à payer à la Macif la somme de 150.209,90 euros et d'AVOIR condamné la société Gan Assurances, in solidum avec la société Denis Y..., la compagnie l'Auxiliaire, Groupama Méditerranée et la société Art et Feu, à payer à Mme X... la somme de 1.500 euros par an s'écoulant d'avril 2008 à l'exécution effective du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES (sur les causes du sinistre et les responsabilités) QUE l'expert a pu constater que le témoignage de Mme X... sur les circonstances du sinistre était cohérent et logique ; qu'il a relevé qu'aucune anomalie ou contradiction n'était apparue lors de l'ensemble des accédits ; que selon lui, rien ne laisse douter de la véracité de ses dires ; que de plus, aucune partie n'a contredit Mme X... lors de sa narration des faits ; qu'ainsi, les hypothèses d'accidents ménagers et d'inflammation d'un solvant d'allumage ou de nettoyages entreposés dans un endroit inapproprié ont été rejetées ; que la Cour considère qu'en cause d'appel, aucun élément nouveau n'est de nature à contredire les conclusions de l'expert sur les circonstances du sinistre ; que lors de la réalisation des travaux d'extension du chalet, M. Y..., après avoir déposé une plinthe du coffrage de la cheminée au premier étage afin de remplacer une lame de parquet, déclare avoir noté la présence de copeaux de bois à proximité du conduit de fumée au niveau de la plaque d'écart au feu ; que l'expert a réalisé des essais représentant la configuration décrite par M. Y... et a pu constater, au cours de ces tests, que les copeaux de bois ainsi positionnés devenaient incandescents, se consumaient et transmettaient le feu au plancher de bois ; que lors de la dépose de la plinthe du coffrage, M. Y... a découvert la présence de copeaux de bois sous le plancher au niveau du conduit de fumée ; qu'il a donc aspiré la partie des copeaux à laquelle il avait accès avec l'aspirateur ; que l'ensemble des copeaux n'a pas été enlevé complètement ; qu'une partie d'entre eux vraisemblablement restés sur la plaque d'écart au feu est venue au contact du conduit ; que c'est le geste de l'aspiration partielle des copeaux anormalement présents sur la plaque d'écart au feu qui a fait rentrer les copeaux subsistants en contact avec le conduit d'évacuation des fumées ; que M. Y... a déclaré vouloir prévenir Mme X... de cette situation et ne l'avoir finalement pas fait ; que le conseil de la société Gan écrivait dans son dire du 6 janvier 2010 : « En découvrant fortuitement les copeaux, M. Y... a pris une précaution élémentaire en nettoyant ce qui était inaccessible. Il ne lui appartenait pas de procéder de son propre chef à des démolitions et travaux supplémentaires pour procéder au nettoyage complet. Il avait rendez-vous avec Mme X... le lendemain du sinistre et comptait bien l'informer de ce problème et des travaux nécessaires » ; que M. Y... a déclaré n'avoir retiré qu'une partie des copeaux, à savoir ceux qui n'étaient pas accessibles ; qu'il a déclaré qu'il comptait prévenir Mme X... du danger, mais qu'il ne l'a finalement pas fait ; que comme l'a relevé le premier juge, sa responsabilité contractuelle doit être retenue ; qu'il n'a pas respecté son devoir de conseil à l'égard de son client en ne l'informant pas de la présence des copeaux en cause et des conséquences de leur existence ; que si Mme X... avait été avertie du danger, elle n'aurait pas allumé de feu dans sa cheminée et le sinistre n'aurait pas eu lieu (arrêt, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL Denis Y... est intervenue sur les lieux et a procédé à l'aspiration de copeaux de bois ; qu'il appartenait à celle-ci, en sa qualité de professionnel, et à tout le moins, d'alerter le maître de l'ouvrage à raison du risque encouru par la présence de ces copeaux, maître de l'ouvrage qui aurait pu alors prendre toutes précautions utiles ; que certes, l'expert ne retient pas à charge de la SARL Denis Y... un manquement intentionnel à ses devoirs, mais il n'en demeure pas moins que cette société n'a pas respecté son devoir de conseil à l'égard de son client, en ne l'informant pas de la présence des copeaux en cause et des conséquences de leur existence ; que par suite, la SARL Denis Y... engage sa responsabilité contractuelle au bénéfice de Madame Chantal X... (jugement, p. 4) ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Gan Assurances faisait valoir, en se fondant sur les constatations de l'expert, que la société Denis Y... n'avait pas à informer Madame X... de la dangerosité de la présence de copeaux résiduels à proximité du conduit de cheminée dès lors qu'elle pensait avoir retiré tous les copeaux en contact avec ce conduit par son action de nettoyage (conclusions d'appel, p. 10 in fine, p. 11, in limine) ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... aurait dû informer sa cliente de la présence de copeaux de bois et des conséquences de leur existence, sans répondre au chef précité des conclusions duquel il résultait que la société Denis Y... avait ignoré la présence résiduelle de copeaux à proximité du conduit de cheminée et, par là-même, le danger que cette présence représentait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour caractériser le lien de causalité entre le prétendu manquement de la société Denis Y... à son devoir de conseil et le sinistre, l'arrêt retient que si Mme X... avait été avertie du danger, elle n'aurait pas allumé de feu dans sa cheminée et le sinistre n'aurait pas eu lieu ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS (sur les garanties) QUE la Sarl Denis Y... engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame X..., ses deux assureurs, la société Gan Assurances et l'Auxiliaire lui doivent garantie ; que la société Gan Assurances critique le jugement entrepris et Madame X... en ce qu'ils ne s'expliquent pas sur les mesures qu'auraient prises Madame X... si elle avait été informée de l'existence de copeaux, que la violation d'une obligation d'information ne peut causer qu'un préjudice de perte de chance et que la réparation du dommage causé par la perte d'une chance ne peut correspondre qu'à une fraction du préjudice total ; qu'il est cependant certain que si Madame X... avait été informée du risque d'incendie lié à la présence de copeaux de bois à proximité du conduit de cheminée, elle n'aurait pas allumé de feu et le sinistre ne se serait pas produit ; que dès lors en l'absence d'aléas, aucune limitation de la réparation du préjudice ne saurait être retenue ; (arrêt, p. 6) ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation se serait trouvé dans une situation plus favorable ; qu'en l'espèce la société Gan Assurances faisait valoir que si Madame X... avait été informée de l'existence des copeaux, rien ne permet d'affirmer qu'elle aurait pris les mesures nécessaires avant d'allumer sa cheminée, qu'en effet, sachant que les copeaux se trouvaient là depuis neuf ans et que la SARL Y... avait procédé à l'aspiration, il est très probable qu'elle aurait fait comme à son habitude et aurait allumé sa cheminée (conclusions, p. 14, § 4 et 5) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était certain qu'informée du risque d'incendie liée à la présence de copeaux de bois à proximité du conduit de cheminée, Mme X... n'aurait pas allumé de feu, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17146
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-17146


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17146
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