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30/06/2016 | FRANCE | N°15-17042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2016, 15-17042


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Louise X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 9 octobre 2014 portant transfert de propriété, au profit de la société anonyme d'économie mixte Brest Métropole Aménagement, de parcelles cadastrées DS 78 à 83, qui appartenaient à Solange X.

.., aux droits desquels vient Mme Louise X... ;

Qu'elle sollicite l'annulation de cett...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Louise X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 9 octobre 2014 portant transfert de propriété, au profit de la société anonyme d'économie mixte Brest Métropole Aménagement, de parcelles cadastrées DS 78 à 83, qui appartenaient à Solange X..., aux droits desquels vient Mme Louise X... ;

Qu'elle sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté du 28 mars 2014, portant déclaration d'utilité publique, et de l'arrêté de cessibilité du 14 avril 2014 ;

Attendu que, ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le second moyen ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

Prononce la radiation du pourvoi n° J 15-17. 042 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir envoyé la SAEM Brest Métropole Aménagement, concessionnaire de la communauté urbaine de Brest, autorité expropriante, en possession d'immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, dont les parcelles DS 78 à DS 83, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du chapitre III et du chapitre V du titre 1er de la première partie du code de l'expropriation ;

AUX MOTIFS QUE :

« Déclarons expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la S. A. E. M. Brest Métropole Aménagement, concessionnaire de la communauté urbaine de Brest les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés ci-dessous dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément à l'état parcellaire.

A Brest :

- les parcelles sur lesquelles est édifiée un maison occupée par la propriétaire et sa fille :
- la parcelle 78 section DS d'une superficie totale de 13 a 30 ca pour une emprise totale
-la parcelle 79 section DS d'une superficie totale de 13 a 25 ca pour une emprise totale
-la parcelle 80 section DS d'une superficie totale de 6 a 80 ca pour une emprise totale
-la parcelle 81 section DS d'une superficie totale de 17 a 80 ca pour une emprise totale
-la parcelle 82 section DS d'une superficie totale de 31 a 70 ca pour une emprise totale
-la parcelle 83 section DS d'une superficie totale de 73 a 85 ca pour une emprise totale

Inscrites à la matrice cadastrale au nom de :

Solange Marie Pierre Y... divorcée X...

née le 15 août 1918 à Lorient (Morbihan)
Pour les parcelles n° 78, 79, 80, 81, 82 et 83 sur lesquelles est édifiée une maison occupée par la propriétaire et sa fille
(…)
Et déclarée appartenir à :

Solange Marie Pierre Y... divorcée X...

née le 15 août 1918 à Lorient (Morbihan)
Pour les parcelles n° 78, 79, 80, 81, 82 et 83 sur lesquelles est édifiée une maison occupée par la propriétaire et sa fille » ;

ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté préfectoral n° 2014087-008 du 28 mars 2014 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC de Kerlinou et de l'arrêté préfectoral n° AP 2014-104-0015 du 14 avril 2014 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à l'aménagement de la ZAC de Kerlinou, lesquels ont été frappés d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant le tribunal administratif de Rennes, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application des articles L. 11-8 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir envoyé la SAEM Brest Métropole Aménagement, concessionnaire de la communauté urbaine de Brest, autorité expropriante, en possession d'immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, dont les parcelles DS 78 à DS 83, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du chapitre III et du chapitre V du titre 1er de la première partie du code de l'expropriation ;

AUX MOTIFS QUE :

« Déclarons expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la S. A. E. M. Brest Métropole Aménagement, concessionnaire de la communauté urbaine de Brest les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés ci-dessous dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément à l'état parcellaire.

A Brest :

- les parcelles sur lesquelles est édifiée un maison occupée par la propriétaire et sa fille :
- la parcelle 78 section DS d'une superficie totale de 13 a 30 ca pour une emprise totale
-la parcelle 79 section DS d'une superficie totale de 13 a 25 ca pour une emprise totale
-la parcelle 80 section DS d'une superficie totale de 6 a 80 ca pour une emprise totale-
la parcelle 81 section DS d'une superficie totale de 17 a 80 ca pour une emprise totale
-la parcelle 82 section DS d'une superficie totale de 31 a 70 ca pour une emprise totale
-la parcelle 83 section DS d'une superficie totale de 73 a 85 ca pour une emprise totale

Inscrites à la matrice cadastrale au nom de :

Solange Marie Pierre Y... divorcée X... née le 15 août 1918 à Lorient (Morbihan)
Pour les parcelles n° 78, 79, 80, 81, 82 et 83 sur lesquelles est édifiée une maison occupée par la propriétaire et sa fille (…)
Et déclarée appartenir à :

Solange Marie Pierre Y... divorcée X... née le 15 août 1918 à Lorient (Morbihan)
Pour les parcelles n° 78, 79, 80, 81, 82 et 83 sur lesquelles est édifiée une maison occupée par la propriétaire et sa fille » ;

ALORS, D'UNE PART QUE l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que l'ordonnance d'expropriation est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le code de l'expropriation ont été accomplies ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la délibération de la communauté urbaine de Brest du 7 février 2014 qu'une offre d'achat avait été adressée à Mme Solange Y...-X... et qu'il était recommandé de réitérer cette offre ; que faute de viser les pièces concernant cette offre et les suites réservées à celle-ci, alors que ces mentions étaient nécessaires pour justifier l'accomplissement des formalités légales, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans une lettre du 13 mai 2013, France Domaine faisait état d'une évaluation « sommaire et globale » des biens immobiliers de Mme X... et précisait que « l'évaluation contenue dans le présent avis correspondant à la valeur vénale actuelle, une nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d'un an » ; qu'en rendant l'ordonnance d'expropriation le 9 octobre 2014, soit plus d'un an après la lettre du 13 mai 2013, sans constater qu'une nouvelle consultation du Domaine était intervenue dans le délai utile, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 11-1 à L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17042
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest, 09 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-17042


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17042
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