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30/06/2016 | FRANCE | N°15-16648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2016, 15-16648


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 16 mai 2012 et 21 janvier 2015), que la société Fermière X..., qui a fait édifier un bâtiment à usage de fromagerie, a commandé à la société Air quality process (la société AQP) la réalisation des installations de conditionnement d'air et de climatisation, des matériels étant acquis auprès de la société Trane ; que l'installation fromagère a démarré son activité le 9 mars 2007 ; que des désordres, apparus en 2007 et 2008, ont contraint la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 16 mai 2012 et 21 janvier 2015), que la société Fermière X..., qui a fait édifier un bâtiment à usage de fromagerie, a commandé à la société Air quality process (la société AQP) la réalisation des installations de conditionnement d'air et de climatisation, des matériels étant acquis auprès de la société Trane ; que l'installation fromagère a démarré son activité le 9 mars 2007 ; que des désordres, apparus en 2007 et 2008, ont contraint la société Fermière X... à abandonner la fabrication des fromages en septembre 2008 ; que la société Fermière X... a assigné la société AQP et la société Trane en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société AQP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du rapport d'expertise de M. Y...et tendant à voir écarter le rapport de M. Y..., de sa demande de désignation d'un contre-expert et de la condamner à payer diverses sommes à la société Fermière X... en réparation de ses préjudices ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, d'une part, que l'absence de compétence de M. Y...en matière de génie frigorifique n'apparaissait pas dirimante à la qualité de son avis, dès lors que ce technicien était inscrit sur la liste des experts dans le domaine thermique comme étant directeur d'une société en génie climatique et membre de l'association des ingénieurs en chauffage/ ventilation/ froid et que de telles références lui permettaient de répondre à sa mission utilement, avec une compétence professionnelle en parfaite adéquation avec les questions techniques posées, notamment pour ce qui concerne l'évaluation du préjudice corrélatif à la défaillance du système de conditionnement de l'air hygiénique et de climatisation de l'installation litigieuse, d'autre part, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que la matérialité et l'étendue des préjudices financiers, raisonnablement appréciées par M. Y..., reposaient sur des bases erronées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société AQP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société Fermière X... en réparation de ses préjudices ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches sur les choix de gestion et les conditions d'exploitation de la société Fermière X... qui ne lui étaient pas demandées, a retenu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que l'arrêt du 16 mai 2002 avait décidé que l'arrêt contraint de la fabrication des fromages avait pour cause les nombreux dysfonctionnements imputables à la seule société AQP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société AQP fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu, d'une part, que, la société AQP n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le préjudice financier résultant de la baisse de la production laitière affectait uniquement la société civile immobilière de Villers au vent, qui n'était pas partie à l'instance, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'arrêt du 16 mai 2002 avait décidé que l'arrêt contraint de la fabrication des fromages avait pour cause les nombreux dysfonctionnements imputables à la seule société AQP et retenu que le reproche qu'exprimait cette dernière sur la méthode suivie par l'expert en ce qu'il avait refusé de procéder au redémarrage de l'installation pour vérifier le bien fondé de ses estimations par la constatation de visu des prétendus désordres et non fonctionnements, ainsi que des travaux de remise en état nécessaires suggérés par la partie adverse, n'apparaissait pas pertinent dès lors que les désordres allégués n'avaient fait, pour ce qui concerne leur apparition, l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air Quality Process aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air quality Process et la condamne à payer à la société Fermière X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Air Quality Process.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société Air Quality Process de sa demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur Y...et tendant à voir écarter le rapport de Monsieur Y..., ainsi que de sa demande de désignation d'un contre-expert pris sur la liste des experts nationaux avec la mission confiée précédemment à Monsieur Y..., et de l'AVOIR condamnée à payer les sommes de 684. 395 euros au titre des pertes d'exploitation, 2. 019. 526 euros au titre du manque à gagner, 300. 000 euros au titre des pertes subies, 46 026 euros au titre des pertes financières liées aux poursuites judiciaires par le Crédit Agricole de Lorraine, 7. 600 euros HT pour la prise en charge des travaux d'isolation, 6. 300 euros HT pour l'affinage des réglages, 226. 640 euros au titre des travaux complémentaires nécessaires selon Monsieur Alain Y...et l'intégralité des dépens, y compris les frais d'expertise.

AUX MOTIFS QUE « le duel des écritures soumises à l'appréciation de la Cour est révélateur des difficultés rencontrées par les experts pour remplir la mission d'évaluation qui leur était impartie et du désaccord persistant sur leurs conclusions ; que si la société Fermière X... conclut en substance à l'homologation de ces deux rapports d'expertise dernièrement déposés, la société Air Quality Process remet pour sa part en cause, la cohérence de l'arrêt avant-dire-droit ainsi que la compétence des techniciens précités et conclut à la nécessité d'une double contre-expertise, sauf à débouter la société Fermière X... de ses demandes d'indemnisation ; que la société Air Quality Process précise avoir ainsi été dans la nécessité de s'adjoindre la compétence d'un expert technicien de niveau national (Monsieur Gilbert Z....), par ailleurs expert sur la liste établie par la Cour de cassation et surtout précisément qualifié en matière de génie frigorifique, pour faire établir plusieurs notes annexées au rapport d'expertise rédigé par Monsieur Alain Y..., sans que ce dernier ait cependant sérieusement pris ces notes en compte ; qu'elle ajoute que Monsieur Alain Y...a en réalité procédé à une analyse technique in abstracto, toutes machines arrêtées, sans avoir donc tenté de remettre en marche l'installation litigieuse et de comprendre pourquoi à l'époque, la société Fermière X... avait arrêté la fabrication fromagère et même, sans tenir compte des conditions d'exploitation et de production de cette société ; que cette méthode, qui est une hérésie pure et simple, a abouti à l'estimation d'un coût de travaux supplémentaires nécessaires fixée à un montant de 271 968 euros pour un marché de base de 330 000 euros alors que le premier expert désigné, Monsieur Francis A..., avait conclu à une mise à niveau de 2 900 euros ; que compte tenu de cette distorsion d'analyse que Monsieur Alain Y...a été dans l'incapacité d'expliciter pour permettre d'affermir ses conclusions, la Cour ne peut que prononcer la nullité du rapport d'expertise critiqué et subséquemment, débouter la société Fermière X... de ses demandes financières au titre des éléments techniques de l'installation litigieuse et enfin, prescrire une contre-expertise en la confiant à un expert compétent en la matière ; qu'elle indique encore, s'agissant de l'expertise financière que la désignation en qualité d'expert de Monsieur Olivier Y...s'est avérée être tout aussi malheureuse puisque ce technicien est un expert-comptable qui ne pouvait procéder qu'à une analyse photographique des comptes et non pas, ainsi que toute expertise financière dans le cadre de prétendues et éventuelles pertes d'exploitation d'une exploitation industrielle et/ ou commerciale le commande, un expert financier spécialisé dans les analyses de préjudices ; qu'elle souligne :- que cet expert aurait dû rechercher, au-delà des chiffres, qu'elle était la validité des pertes réelles d'exploitation sans tenir compte de la validité du chef du manque à gagner allégué pour une installation en cours de démarrage et ce, pour une activité nouvelle ;- qu'il est raisonnable de conclure que Monsieur X... a laissé perdurer, après le départ de son fromager, une société exsangue durant des années, à seule fin de se constituer un dossier de préjudice désormais réclamé à hauteur de plus de 3 300 000 euros, tous préjudices confondus, du chef d'une activité pour laquelle il n'existait aucun antécédent comptable et financier et pour laquelle, il n'avait aucune compétence professionnelle personnelle ;- que l'expert désigné aurait dû procéder à une étude analytique de la cause des chiffres allégués, précision étant faite que Monsieur X... a été dans l'incapacité de produire la moindre étude de marché';- que selon le premier expert désigné, Monsieur Francis A..., l'installation menée par des gens compétents pouvait redémarrer l'activité fromagère sous seule condition de réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 2 900 euros HT ; que la société Fermière X... réplique :- que la liste des experts judiciaires transmise par son adversaire démontre une compétence de Monsieur Alain Y...au moins équivalente à celle de Monsieur Francis A...;- que la Cour a définitivement jugé que l'arrêt de l'installation de fabrication de fromages était inéluctable et quoi qu'il en soit, imputable aux seuls manquements de la société Air Quality Process, celle-ci n'ayant jamais pu justifier avoir fait des essais sur site avant la mise en place du matériel litigieux ni avoir pris conseil auprès du fournisseur quant à l'usage qui serait fait des machines litigieuses ;- qu'il a été démontré dans une analyse technique du 15 juillet 2013, que l'installation ne correspondait pas à la commande contractuelle entre les parties ;- qu'en outre, le coût des remèdes aux manquements et dysfonctionnements relevés par Monsieur Francis A...n'ont jamais été chiffrés par ce dernier, mais par Monsieur Alain Y...; que l'absence de compétence expertale de Monsieur Alain Y...en matière de génie frigorifique dénoncée par l'intimée n'apparaît en l'espèce pas dirimante à la qualité de son avis expertal dès lors que ce technicien apparaît être inscrit sur la liste des experts tenue par la Cour de céans dans le domaine thermique comme étant directeur d'une société en génie climatique et membre de l'association des ingénieurs en chauffage/ ventilation/ froid ; que de telles références apparaissent en effet bien, pouvoir lui permettre de répondre à la Cour utilement, avec une compétence professionnelle en parfaite adéquation avec les questions techniques que celle-ci lui a posées, notamment pour ce qui concerne l'évaluation du préjudice corrélatif à la défaillance du système de conditionnement de l'air hygiénique et de climatisation de l'installation litigieuse : le génie climatique est en effet une branche de la physique traitant du domaine du chauffage, de la plomberie, de la climatisation, de la ventilation, de la régulation et de ses applications précision étant faite que l'étude du domaine se réalise en physique et que l'application se fait dans le domaine industriel ; que ce premier grief de la société Air Quality Process sera donc écarté ; que par ailleurs, la Cour a déjà dit dans sa décision du 16 mai 2012 que l'arrêt contraint de la fabrication des fromages avait pour cause les nombreux dysfonctionnements qui avaient pu être constatés sur l'installation litigieuse, imputables à la seule société Air Quality Process ; que peu importe donc dans ce contexte, de savoir si Monsieur Patrice X... avait ou non les compétences nécessaires en matière de fabrication de fromages et partant, si le non remplacement de son fromager a pu influencer la décision d'arrêt de cette fabrication ; que la distorsion relevée par la société Air Quality Process, entre l'estimation des travaux complémentaires indispensables livrée par le premier expert (Monsieur Francis A...: 2 900 euros HT), et celle du second expert (Monsieur Alain Y...(226. 640 euros HT ou 271 968 euros HT), s'expliquent par le fait que les chefs d'estimation ne se recouvrement pas puisque l'évaluation réalisée par Monsieur Francis A...se rapporte aux seuls travaux « indispensables pour la sécurité, le respect de la législation et le suivi »- voir p. 40 de son rapport ; que le seul constat de cette distorsion ne peut dans ces conditions fonder une décision de contre-expertise technique ; que le reproche qu'exprime encore la société Air Quality Process sur la méthode suivie par l'expert en ce que ce dernier a refusé de procéder au redémarrage de l'installation pour vérifier le bien-fondé de ses estimations par la constatation de visu des prétendus désordres et non fonctionnements ainsi que des travaux de remise en état nécessaires suggérés par la partie adverse n'apparaît pas plus pertinent dès lors que les désordres allégués n'ont fait, pour ce qui concerne leur apparition, l'objet d'aucune contestation ; que sur ces diverses constatations et pour ces raisons, la demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur Alain Y...sera écartée et aucune circonstance ne permet de minorer les chefs de demande fondés sur ce rapport » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond désignent un expert lorsqu'ils s'estiment insuffisamment éclairés sur un élément technique du litige ; que l'expertise, qui est intégrée à l'instance et dispose d'une valeur probante renforcée, en ce qu'elle détermine en fait l'issue du litige, doit satisfaire aux garanties de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce qui impose notamment qu'aucun doute raisonnable n'existe sur la compétence de l'expert ; qu'en l'espèce, la Société Air Quality Process faisait valoir que l'expert désigné, Monsieur Y...« était bien incompétent en matière de génie frigorifique » (conclusions p. 5, premier paragraphe), qu'il « ne maîtrisait manifestement pas la matière » (conclusions p. 8, paragraphe 4), s'agissant d'un expert en génie climatique, enregistré sur la liste des experts comme « n'intervenant pas en matière de génie frigorifique » (conclusions p. 6, antépénultième paragraphe) et que le litige relevait exclusivement de la compétence d'un expert en génie frigorifique ; qu'en refusant d'ordonner une contre-expertise, et en fondant sa décision sur le rapport d'expertise de Monsieur Y...qui ne présentait aucune garantie de compétence pour se prononcer sur les éventuels manques de l'installation frigorifique, ce qui était de nature à faire naître un doute légitime sur la valeur et la pertinence du rapport d'expertise et rompait le principe d'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 148, 232, 245 et 263 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le juge fonde ses constatations sur des éléments de preuve non visés par les conclusions des parties, il est tenu d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'absence de compétence expertale de l'expert désigné, Monsieur Y..., en matière de génie frigorifique n'était pas « dirimante à la qualité de son avis expertal », que « le génie climatique est en effet une branche de la physique traitant du domaine du chauffage, de la plomberie, de la climatisation, de la ventilation, de la régulation et de ses applications précision étant faite que l'étude du domaine se réalise en physique et que l'application se fait dans le domaine industriel » (arrêt p. 8, pénultième et ultime alinéas), sans qu'aucune des parties ne l'ait soutenu et sans préciser de quelles pièces soumises au débat contradictoire elle tirait son affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 148, 232, 245 et 263 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond désignent un expert lorsqu'ils s'estiment insuffisamment éclairés sur un élément technique du litige ; que l'expertise, qui est intégrée à l'instance et dispose d'une valeur probante renforcée, en ce qu'elle détermine en fait l'issue du litige, doit satisfaire aux garanties de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce qui impose notamment qu'aucun doute raisonnable n'existe sur la compétence de l'expert ; qu'en l'espèce, la Société Air Quality Process faisait valoir que l'expert désigné pour apprécier les préjudices financiers soufferts par la Société Fermière X..., Monsieur Y..., était « un expert-comptable qui ne pouvait procéder qu'à une analyse photographique des comptes » (conclusions p. 10 alinéa 3), que la situation aurait à l'évidence nécessité la compétence d'un analyste financier, la Société Fermière X... n'ayant aucun antécédent comptable et financier ; qu'en refusant d'ordonner une contre-expertise, et en fondant sa décision sur le rapport d'expertise de Monsieur Y...qui ne présentait aucune garantie de compétence pour se prononcer sur les préjudices d'exploitation exclusivement engendrés par les éventuels manques de l'installation frigorifique, ce qui était de nature à faire naître un doute légitime sur la valeur et la pertinence du rapport d'expertise et rompait le principe d'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 148, 232, 245 et 263 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond désignent un expert lorsqu'ils s'estiment insuffisamment éclairés sur un élément technique du litige ; que l'expertise, qui est intégrée à l'instance et dispose d'une valeur probante renforcée, en ce qu'elle détermine en fait l'issue du litige, doit satisfaire aux garanties de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce qui impose notamment qu'aucun doute raisonnable n'existe sur la compétence de l'expert ; qu'en l'espèce, la Société Air Quality Process faisait valoir que l'expert désigné pour apprécier les préjudices financiers soufferts par la Société Fermière X..., Monsieur Y..., était « un expert-comptable qui ne pouvait procéder qu'à une analyse photographique des comptes » (conclusions p. 10 alinéa 3), que la situation aurait à l'évidence nécessité la compétence d'un analyste financier, la Société Fermière X... n'ayant aucun antécédent comptable et financier ; qu'en refusant d'ordonner une contre-expertise, et en fondant sa décision sur le rapport d'expertise de Monsieur Y...qui ne présentait aucune garantie de compétence pour se prononcer sur les préjudices d'exploitation exclusivement engendrés par les éventuels manques de l'installation frigorifique sans répondre aux conclusions de la Société Air Quality Process invoquant l'incompétence de l'expert-comptable nommé pour apprécier les préjudices financiers soufferts par la Société Fermière X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Air Quality Process à payer à la Société Fermière X... les sommes de 684. 395 euros au titre des pertes d'exploitation, 2. 019. 526 euros au titre du manque à gagner, 300. 000 euros au titre des pertes subies, 46. 026 euros au titre des pertes financières liées aux poursuites judiciaires par le Crédit Agricole de Lorraine, 7. 600 euros HT pour la prise en charge des travaux d'isolation, 6 300 euros HT pour l'affinage des réglages, 226 640 euros au titre des travaux complémentaires nécessaires selon Monsieur Alain Y...et l'intégralité des dépens, y compris les frais d'expertise.

AUX MOTIFS QUE « le duel des écritures soumises à l'appréciation de la Cour est révélateur des difficultés rencontrées par les experts pour remplir la mission d'évaluation qui leur était impartie et du désaccord persistant sur leurs conclusions ; que si la société Fermière X... conclut en substance à l'homologation de ces deux rapports d'expertise dernièrement déposés, la société Air Quality Process remet pour sa part en cause, la cohérence de l'arrêt avant-dire-droit ainsi que la compétence des techniciens précités et conclut à la nécessité d'une double contreexpertise, sauf à débouter la société Fermière X... de ses demandes d'indemnisation ; que la société Air Quality Process précise avoir ainsi été dans la nécessité de s'adjoindre la compétence d'un expert technicien de niveau national (Monsieur Gilbert Z....), par ailleurs expert sur la liste établie par la Cour de cassation et surtout précisément qualifié en matière de génie frigorifique, pour faire établir plusieurs notes annexées au rapport d'expertise rédigé par Monsieur Alain Y..., sans que ce dernier ait cependant sérieusement pris ces notes en compte ; qu'elle ajoute que Monsieur Alain Y...a en réalité procédé à une analyse technique in abstracto, toutes machines arrêtées, sans avoir donc tenté de remettre en marche l'installation litigieuse et de comprendre pourquoi à l'époque, la société Fermière X... avait arrêté la fabrication fromagère et même, sans tenir compte des conditions d'exploitation et de production de cette société ; que cette méthode, qui est une hérésie pure et simple, a abouti à l'estimation d'un coût de travaux supplémentaires nécessaires fixée à un montant de 271 968 euros pour un marché de base de 330 000 euros alors que le premier expert désigné, Monsieur Francis A..., avait conclu à une mise à niveau de 2 900 euros ; que compte tenu de cette distorsion d'analyse que Monsieur Alain Y...a été dans l'incapacité d'expliciter pour permettre d'affermir ses conclusions, la Cour ne peut que prononcer la nullité du rapport d'expertise critiqué et subséquemment, débouter la société Fermière X... de ses demandes financières au titre des éléments techniques de l'installation litigieuse et enfin, prescrire une contre-expertise en la confiant à un expert compétent en la matière ; qu'elle indique encore, s'agissant de l'expertise financière que la désignation en qualité d'expert de Monsieur Olivier Y...s'est avérée être tout aussi malheureuse puisque ce technicien est un expert-comptable qui ne pouvait procéder qu'à une analyse photographique des comptes et non pas, ainsi que toute expertise financière dans le cadre de prétendues et éventuelles pertes d'exploitation d'une exploitation industrielle et/ ou commerciale le commande, un expert financier spécialisé dans les analyses de préjudices ; qu'elle souligne :- que cet expert aurait dû rechercher, au-delà des chiffres, qu'elle était la validité des pertes réelles d'exploitation sans tenir compte de la validité du chef du manque à gagner allégué pour une installation en cours de démarrage et ce, pour une activité nouvelle ;- qu'il est raisonnable de conclure que Monsieur X... a laissé perdurer, après le départ de son fromager, une société exsangue durant des années, à seule fin de se constituer un dossier de préjudice désormais réclamé à hauteur de plus de 3 300 000 euros, tous préjudices confondus, du chef d'une activité pour laquelle il n'existait aucun antécédent comptable et financier et pour laquelle, il n'avait aucune compétence professionnelle personnelle ;- que l'expert désigné aurait dû procéder à une étude analytique de la cause des chiffres allégués, précision étant faite que Monsieur X... a été dans l'incapacité de produire la moindre étude de marché ;- que selon le premier expert désigné, Monsieur Francis A..., l'installation menée par des gens compétents pouvait redémarrer l'activité fromagère sous seule condition de réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 2 900 euros HT ; que la société Fermière X... réplique :- que la liste des experts judiciaires transmise par son adversaire démontre une compétence de Monsieur Alain Y...au moins équivalente à celle de Monsieur Francis A...; que la Cour a définitivement jugé que l'arrêt de l'installation de fabrication de fromages était inéluctable et quoi qu'il en soit, imputable aux seuls manquements de la société Air Quality Process, celle-ci n'ayant jamais pu justifier avoir fait des essais sur site avant la mise en place du matériel litigieux ni avoir pris conseil auprès du fournisseur quant à l'usage qui serait fait des machines litigieuses ;- qu'il a été démontré dans une analyse technique du 15 juillet 2013, que l'installation ne correspondait pas à la commande contractuelle entre les parties ;- qu'en outre, le coût des remèdes aux manquements et dysfonctionnements relevés par Monsieur Francis A...n'ont jamais été chiffrés par ce dernier, mais par Monsieur Alain Y...; que l'absence de compétence expertale de Monsieur Alain Y...en matière de génie frigorifique dénoncée par l'intimée n'apparaît en l'espèce pas dirimante à la qualité de son avis expertal dès lors que ce technicien apparaît être inscrit sur la liste des experts tenue par la Cour de céans dans le domaine thermique comme étant directeur d'une société en génie climatique et membre de l'association des ingénieurs en chauffage/ ventilation/ froid ; que de telles références apparaissent en effet bien, pouvoir lui permettre de répondre à la Cour utilement, avec une compétence professionnelle en parfaite adéquation avec les questions techniques que celle-ci lui a posées, notamment pour ce qui concerne l'évaluation du préjudice corrélatif à la défaillance du système de conditionnement de l'air hygiénique et de climatisation de l'installation litigieuse : le génie climatique est en effet une branche de la physique traitant du domaine du chauffage, de la plomberie, de la climatisation, de la ventilation, de la régulation et de ses applications précision étant faite que l'étude du domaine se réalise en physique et que l'application se fait dans le domaine industriel ; que ce premier grief de la société Air Quality Process sera donc écarté ; que par ailleurs, la Cour a déjà dit dans sa décision du 16 mai 2012 que l'arrêt contraint de la fabrication des fromages avait pour cause les nombreux dysfonctionnements qui avaient pu être constatés sur l'installation litigieuse, imputables à la seule société Air Quality Process ; que peu importe donc dans ce contexte, de savoir si Monsieur Patrice X... avait ou non les compétences nécessaires en matière de fabrication de fromages et partant, si le non remplacement de son fromager a pu influencer la décision d'arrêt de cette fabrication ; que la distorsion relevée par la société Air Quality Process, entre l'estimation des travaux complémentaires indispensables livrée par le premier expert (Monsieur Francis A...: 2 900 euros HT), et celle du second expert (Monsieur Alain Y...(226. 640 euros HT. ou 271 968 euros HT), s'expliquent par le fait que les chefs d'estimation ne se recouvrement pas puisque l'évaluation réalisée par Monsieur Francis A...se rapporte aux seuls travaux « indispensables pour la sécurité, le respect de la législation et le suivi »- voir p. 40 de son rapport ; que le seul constat de cette distorsion ne peut dans ces conditions fonder une décision de contre-expertise technique ; que le reproche qu'exprime encore la société Air Quality Process sur la méthode suivie par l'expert en ce que ce dernier a refusé de procéder au redémarrage de l'installation pour vérifier le bien-fondé de ses estimations par la constatation de visu des prétendus désordres et non fonctionnements ainsi que des travaux de remise en état nécessaires suggérés par la partie adverse n'apparaît pas plus pertinent dès lors que les désordres allégués n'ont fait, pour ce qui concerne leur apparition, l'objet d'aucune contestation ; que sur ces diverses constatations et pour ces raisons, la demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur Alain Y...sera écartée et aucune circonstance ne permet de minorer les chefs de demande fondés sur ce rapport » ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché par une décision de justice dans son dispositif ; que l'arrêt du 16 mai 2012 a, dans son dispositif, " … dit que l'arrêt de la fabrication des fromages par la société Fermière X... est imputable aux manquements de la société Air Quality Process dont la responsabilité contractuelle est engagée (…) ", sans nullement préciser que cette responsabilité serait la cause exclusive des préjudices soufferts par la Société Fermière X..., de sorte qu'en refusant d'examiner la question de savoir si la Société Fermière X... n'avait pas, par ses choix de gestion et les conditions de son exploitation, contribué à la réalisation et à l'étendue de ses préjudices financiers, motif pris que " … la Cour a déjà dit dans sa décision du 16 mai 2012 que l'arrêt contraint de la fabrication des fromages avait pour cause les nombreux dysfonctionnements qui avaient pu être constatés sur l'installation litigieuse, imputables à la seule société Air Quality Process " (arrêt p. 9 alinéa 2) la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Air Quality Process à payer à la Société Fermière X... les sommes de 684. 395 euros au titre des pertes d'exploitation, 2. 019. 526 euros au titre du manque à gagner, 300. 000 euros au titre des pertes subies, 46. 026 euros au titre des pertes financières liées aux poursuites judiciaires par le Crédit Agricole de Lorraine, 7. 600 euros HT pour la prise en charge des travaux d'isolation, 6. 300 euros HT pour l'affinage des réglages, 226. 640 euros au titre des travaux complémentaires nécessaires selon Monsieur Alain Y...et l'intégralité des dépens, y compris les frais d'expertise.

AUX MOTIFS QUE « le duel des écritures soumises à l'appréciation de la Cour est révélateur des difficultés rencontrées par les experts pour remplir la mission d'évaluation qui leur était impartie et du désaccord persistant sur leurs conclusions ; que si la société Fermière X... conclut en substance à l'homologation de ces deux rapports d'expertise dernièrement déposés, la société Air Quality Process remet pour sa part en cause, la cohérence de l'arrêt avant-dire-droit ainsi que la compétence des techniciens précités et conclut à la nécessité d'une double contreexpertise, sauf à débouter la société Fermière X... de ses demandes d'indemnisation ; que la société Air Quality Process précise avoir ainsi été dans la nécessité de s'adjoindre la compétence d'un expert technicien de niveau national (Monsieur Gilbert Z....), par ailleurs expert sur la liste établie par la Cour de cassation et surtout précisément qualifié en matière de génie frigorifique, pour faire établir plusieurs notes annexées au rapport d'expertise rédigé par Monsieur Alain Y..., sans que ce dernier ait cependant sérieusement pris ces notes en compte ; qu'elle ajoute que Monsieur Alain Y...a en réalité procédé à une analyse technique in abstracto, toutes machines arrêtées, sans avoir donc tenté de remettre en marche l'installation litigieuse et de comprendre pourquoi à l'époque, la société Fermière X... avait arrêté la fabrication fromagère et même, sans tenir compte des conditions d'exploitation et de production de cette société ; que cette méthode, qui est une hérésie pure et simple, a abouti à l'estimation d'un coût de travaux supplémentaires nécessaires fixée à un montant de 271 968 euros pour un marché de base de 330 000 euros alors que le premier expert désigné, Monsieur Francis A..., avait conclu à une mise à niveau de 2 900 euros'; que compte tenu de cette distorsion d'analyse que Monsieur Alain Y...a été dans l'incapacité d'expliciter pour permettre d'affermir ses conclusions, la Cour ne peut que prononcer la nullité du rapport d'expertise critiqué et subséquemment, débouter la société Fermière X... de ses demandes financières au titre des éléments techniques de l'installation litigieuse et enfin, prescrire une contre-expertise en la confiant à un expert compétent en la matière ; qu'elle indique encore, s'agissant de l'expertise financière que la désignation en qualité d'expert de Monsieur Olivier Y...s'est avérée être tout aussi malheureuse puisque ce technicien est un expert-comptable qui ne pouvait procéder qu'à une analyse photographique des comptes et non pas, ainsi que toute expertise financière dans le cadre de prétendues et éventuelles pertes d'exploitation d'une exploitation industrielle et/ ou commerciale le commande, un expert financier spécialisé dans les analyses de préjudices ; qu'elle souligne :- que cet expert aurait dû rechercher, au-delà des chiffres, qu'elle était la validité des pertes réelles d'exploitation sans tenir compte de la validité du chef du manque à gagner allégué pour une installation en cours de démarrage et ce, pour une activité nouvelle ;- qu'il est raisonnable de conclure que Monsieur X... a laissé perdurer, après le départ de son fromager, une société exsangue durant des années, à seule fin de se constituer un dossier de préjudice désormais réclamé à hauteur de plus de 3 300 000 euros, tous préjudices confondus, du chef d'une activité pour laquelle il n'existait aucun antécédent comptable et financier et pour laquelle, il n'avait aucune compétence professionnelle personnelle ;- que l'expert désigné aurait dû procéder à une étude analytique de la cause des chiffres allégués, précision étant faite que Monsieur X... a été dans l'incapacité de produire la moindre étude de marché';- que selon le premier expert désigné, Monsieur Francis A..., l'installation menée par des gens compétents pouvait redémarrer l'activité fromagère sous seule condition de réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 2 900 euros HT ; que la société Fermière X... réplique :- que la liste des experts judiciaires transmise par son adversaire démontre une compétence de Monsieur Alain Y...au moins équivalente à celle de Monsieur Francis A...;- que la Cour a définitivement jugé que l'arrêt de l'installation de fabrication de fromages était inéluctable et quoi qu'il en soit, imputable aux seuls manquements de la société Air Quality Process, celle-ci n'ayant jamais pu justifier avoir fait des essais sur site avant la mise en place du matériel litigieux ni avoir pris conseil auprès du fournisseur quant à l'usage qui serait fait des machines litigieuses ;- qu'il a été démontré dans une analyse technique du 15 juillet 2013, que l'installation ne correspondait pas à la commande contractuelle entre les parties ;- qu'en outre, le coût des remèdes aux manquements et dysfonctionnements relevés par Monsieur Francis A...n'ont jamais été chiffrés par ce dernier, mais par Monsieur Alain Y...; que l'absence de compétence expertale de Monsieur Alain Y...en matière de génie frigorifique dénoncée par l'intimée n'apparaît en l'espèce pas dirimante à la qualité de son avis expertal dès lors que ce technicien apparaît être inscrit sur la liste des experts tenue par la Cour de céans dans le domaine thermique comme étant directeur d'une société en génie climatique et membre de l'association des ingénieurs en chauffage/ ventilation/ froid ; que de telles références apparaissent en effet bien, pouvoir lui permettre de répondre à la Cour utilement, avec une compétence professionnelle en parfaite adéquation avec les questions techniques que celle-ci lui a posées, notamment pour ce qui concerne l'évaluation du préjudice corrélatif à la défaillance du système de conditionnement de l'air hygiénique et de climatisation de l'installation litigieuse : le génie climatique est en effet une branche de la physique traitant du domaine du chauffage, de la plomberie, de la climatisation, de la ventilation, de la régulation et de ses applications précision étant faite que l'étude du domaine se réalise en physique et que l'application se fait dans le domaine industriel ; que ce premier grief de la société Air Quality Process sera donc écarté ; que par ailleurs, la Cour a déjà dit dans sa décision du 16 mai 2012 que l'arrêt contraint de la fabrication des fromages avait pour cause les nombreux dysfonctionnements qui avaient pu être constatés sur l'installation litigieuse, imputables à la seule société Air Quality Process ; que peu importe donc dans ce contexte, de savoir si Monsieur Patrice X... avait ou non les compétences nécessaires en matière de fabrication de fromages et partant, si le non remplacement de son fromager a pu influencer la décision d'arrêt de cette fabrication ; que la distorsion relevée par la société Air Quality Process, entre l'estimation des travaux complémentaires indispensables livrée par le premier expert (Monsieur Francis A...: 2 900 euros HT), et celle du second expert (Monsieur Alain Y...(226. 640 euros HT. ou 271 968 euros HT), s'expliquent par le fait que les chefs d'estimation ne se recouvrement pas puisque l'évaluation réalisée par Monsieur Francis A...se rapporte aux seuls travaux «'indispensables pour la sécurité, le respect de la législation et le suivi »- voir p. 40 de son rapport ; que le seul constat de cette distorsion ne peut dans ces conditions fonder une décision de contre-expertise technique ; que le reproche qu'exprime encore la société Air Quality Process sur la méthode suivie par l'expert en ce que ce dernier a refusé de procéder au redémarrage de l'installation pour vérifier le bien-fondé de ses estimations par la constatation de visu des prétendus désordres et non fonctionnements ainsi que des travaux de remise en état nécessaires suggérés par la partie adverse n'apparaît pas plus pertinent dès lors que les désordres allégués n'ont fait, pour ce qui concerne leur apparition, l'objet d'aucune contestation ; que sur ces diverses constatations et pour ces raisons, la demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur Alain Y...sera écartée et aucune circonstance ne permet de minorer les chefs de demande fondés sur ce rapport (…) la société Air Quality Process ne peut par ailleurs conclure sérieusement au rejet des prétentions de son adversaire tendant à l'indemnisation de ses préjudices financiers, au seul motif que ces prétentions apparaissent exorbitantes, la réclamation exprimée par la société Fermière X... étant en effet fondée sur l'analyse expertale précise et étayée de l'expert désigné par la Cour de céans, Monsieur Olivier Y...; qu'aucun élément ou circonstance du dossier ne permet en effet de conclure avec certitude que la matérialité et l'étendue de ce préjudice, raisonnablement appréciées par cet expert, reposent sur des bases erronées ; que partant, il sera fait droit aux réclamations de la société Fermière X... dans les termes du dispositif de cette décision et en l'état des constatations déduites des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la Cour et notamment de celles issues des investigations expertales » ;

1°) ALORS QUE tout préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société Air Quality Process avait sollicité de l'expert Y...qu'il procède à un redémarrage de l'installation qui aurait seul pu permettre d'apprécier l'étendue des reprises nécessaires ; qu'en écartant la critique de la Société Air Quality Process qui faisait valoir que les travaux de remise en état nécessaires ne pouvaient être déterminés en l'absence de ce redémarrage et qui invoquait un partage de responsabilité, aux motifs que « le reproche qu'exprime encore la société Air Quality Process sur la méthode suivie par l'expert en ce que ce dernier a refusé de procéder au redémarrage de l'installation pour vérifier le bien-fondé de ses estimations par la constatation de visu des prétendus désordres et non fonctionnements ainsi que des travaux de remise en état nécessaires suggérés par la partie adverse n'apparaît pas plus pertinent dès lors que les désordres allégués n'ont fait, pour ce qui concerne leur apparition, l'objet d'aucune contestation » (arrêt p. 9 alinéa 2), motifs inopérants, dès lors que si les désordres n'étaient pas contestés, la détermination de la nature, la consistance et l'estimation des travaux de reprise, objet même de la mission de l'expert, était, comme le soutenait la Société Air Quality Process, subordonnée à un redémarrage de l'installation, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE tout préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société Air Quality Process soutenait que la puissance retenue par l'expert Y...comme étant nécessaire au fonctionnement de l'installation était très surévaluée et que l'installation existante était suffisante, qu'il n'était pas nécessaire, comme prévu par l'expert, de doubler l'installation, ce qui engendrait un surcoût injustifié de 53. 520 € HT (conclusions p. 8 alinéa premier), qu'en ne répondant pas à cette critique, essentielle à la détermination du préjudice de la victime, alors que la réponse ne figurait pas dans l'expertise, l'expert ayant négligé d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

3°) ALORS QUE tout préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en allouant à la Société Fermière X... une somme de 300. 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de la baisse de la production laitière alors que, comme cela ressortait tant de l'expertise que des conclusions de la Société Fermière X..., ce préjudice affectait uniquement la SCI de Villers au vent, qui n'était même pas partie à l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16648
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-16648


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16648
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