LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 septembre 2014), que M. X... a été engagé le 6 février 1978 par la société Clinique Saint-Vincent qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 12 octobre 2010, la SCP A...
Y...étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'un plan de cession des actifs de la société Clinique Saint-Vincent a été adopté par le tribunal de commerce le 8 juillet 2010 au profit de la société Clinique d'Epernay, appartenant au groupe Kapa santé, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance de salaires au passif de la liquidation judiciaire de la société Clinique Saint-Vincent ;
Attendu que la société Clinique d'Epernay fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Clinique Saint-Vincent du paiement des sommes dues au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans (en) cas (de) procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (…) ; le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un transfert d'entreprise se réalise à l'occasion d'une procédure collective, le cessionnaire n'est jamais tenu au paiement des dettes incombant au cédant et ne peut s'y engager par contrat ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Clinique d'Epernay devait garantir la société Clinique Saint-Vincent représentée par son mandataire liquidateur du paiement des jours supplémentaires, jours de réduction du temps de travail, congés payés et astreintes dus à M. X... dans des conditions fixées par sa propre décision, la cour d'appel a retenu que si la société Kapa santé avait repris la société Saint-Vincent dans le cadre d'une procédure collective, elle s'était engagée, ainsi que l'avait relevé le jugement du 8 juillet 2010 du tribunal de commerce de Reims ordonnant la cession, à reprendre l'intégralité des droits acquis attachés aux contrats de travail, quel que soit leur fait générateur ou leur montant ; qu'en statuant ainsi, par référence à une convention qui ne pouvait déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
2°/ qu'à supposer que la convention visée par le deuxième alinéa de l'article L. 1224-2 du code du travail soit applicable en cas de procédure collective, une telle convention ne serait opposable au nouvel employeur qu'à la condition de « prendre en compte la charge résultant de (s) obligations » pesant sur l'ancien ; qu'une « charge » n'est susceptible d'être « prise en compte » que lorsqu'elle a été déterminée dans ses éléments constitutifs et dans leurs montants respectifs ; qu'en l'espèce, c'est sans être contredite que l'exposante avait fait valoir qu'elle n'avait pu prendre en considération, lors de la formulation de son offre de reprise, des créances dont elle ignorait l'existence ; qu'en considérant qu'en s'engageant à reprendre les « droits acquis attachés aux contrats de travail, quel que soit leur fait générateur et leur montant », la société Kapa santé se serait engagée, ainsi que le permet l'article L. 1226-2 du code du travail, à reprendre des créances au titre d'heures supplémentaires, jours de réduction du temps de travail, congés payés et astreintes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que des droits ne peuvent être « acquis » s'ils sont issus d'une décision de justice reconnaissant, a posteriori, leur existence ; qu'ainsi, en formant l'offre de reprendre les « droits acquis attachés aux contrats de travail, quel que soit leur fait générateur et leur montant », la société Kapa santé n'a pu s'engager à prendre à sa charge des créances résultant de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, qui est intervenu quatre années après la formation de son offre, ce d'autant que la société Kapa santé ignorait l'existence de telles créances, qu'elles résultaient d'une faute du cédant, et qu'elles s'élevaient, au bénéfice d'un seul des 89 salariés repris, à une somme de plus de 200 000 euros soit un tiers de l'offre de reprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu d'abord, que l'employeur peut s'engager à prendre en charge dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce, dont les salariés peuvent se prévaloir, les droits attachés aux contrats de travail transférés ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que la société Clinique d'Epernay s'était engagée à reprendre 89 contrats de travail et l'intégralité des droits acquis attachés à ces contrats et ce, quels que soient leur fait générateur et leur montant, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait garantir la société Clinique Saint-Vincent du montant des sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires, congés payés, astreintes et des jours de réduction de temps de travail accomplis au sein de cette dernière société, dont les droits sont acquis par les salariés au jour de leur accomplissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique d'Epernay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme globale de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Clinique d'Epernay.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société CLINIQUE d'EPERNAY devait garantir la société CLINIQUE SAINT VINCENT représentée par la SCP A...
Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur, du paiement des heures supplémentaires, jours de réduction du temps de travail congés payés et astreintes dus à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur François X... a été embauché par la SA clinique Saint Vincent à compter du 6 février 1978 en tant que secrétaire de direction, avec un coefficient 360 et un salaire mensuel de 3000 francs puis, à compter du 1e mai 1978 en tant qu'attaché de direction statut cadre, avec un coefficient 300 et un salaire mensuel de 4500 francs ; ses qualifications ont évolué pour devenir en dernier lieu celles de directeur des ressources humaines, coefficient 508 ; la convention collective applicable est la convention nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; par jugement du 16 mars 2010 du tribunal de commerce de Reims, la SA clinique Saint Vincent a été placée en redressement judiciaire et la SCP A...
Y...a été désignée en qualité de mandataire judiciaire suite à une déclaration de cessation de paiement effectuée le 9 mars 2010 ; par jugement du 8 juillet 2010, le même tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la SA clinique Saint Vincent au profit de la société KAPA Santé. 89 salariés ont été repris dont Monsieur François X... ; par jugement du 12 octobre 2010, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SA clinique Saint Vincent et a désigné la SCP A...
Y...en qualité de mandataire liquidateur (…) ; Sur les heures supplémentaires et les jours de RTT ; selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge se prononçant au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; s'il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; à titre liminaire, il est observé que Monsieur François X... n'a pas signé de convention de forfait et que le litige s'inscrit dans le cadre de l'article IX de l'accord d'entreprise du 24 novembre 1999 qui est ainsi libellé : « Dispositions concernant les cadres ; les salariés ayant la qualité de cadre bénéficient des dispositions du présent accord ; toutefois, en considération de l'autonomie qui leur est accordée dans l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées, la réduction du temps de travail s'organise selon des modalités spécifiques ; Ainsi il est convenu des dispositions suivantes :- la réduction prendra la forme de journées ou de demi-journées de congé RTT-le nombre de jours de congé RTT est fixé à 23 par an-la durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures ;- la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures ; Les jours de congé pourront alimenter un compte épargne-temps dont l'établissement étudiera la possibilité d'ouverture auprès d'un organisme spécialisé ; le suivi des horaires et de la charge de travail sera basé sur le système auto-déclaratif » ; Monsieur François X... fournit les documents suivants qui suffisent à étayer sa demande sur les heures supplémentaires et les jours de congés RTT :- les attestations de médecins et de salariés de la SA clinique Saint Vincent faisant état de sa très grande implication professionnelle et du volume important de ses heures de travail durant les années où la SA clinique Saint Vincent a été confrontée à une situation économique délicate avec un manque de personnel, de sa présence durant la semaine, les week-ends et les jours fériés et de la possibilité de l'appeler à son domicile pour qu'il intervienne dans l'établissement ;- les courriers qu'il a adressés les 8 décembre 2008 et 7 décembre 2009 au président du conseil d'administration et au directeur de la SA clinique Saint Vincent, ainsi que leur transmission à l'inspection du travail le 10 décembre 2009, pour récapituler sa charge de travail et présenter des réclamations salariales de même nature que celles en cause ;- le courrier que lui a adressé Maître Y...le 15 décembre 2010, soit après sa déclaration de sa créance salariale, l'informant de ce que « ça n'est que le 22 novembre que le Docteur Z...(Président de la SA clinique Saint Vincent) m'a confirmé que votre demande lui paraissait légalement justifiée » ;- ses agendas professionnels des années 2005 à 2010 ;- des relevés journaliers de ses heures de travail pour les années 2005 à 2010 ; pour sa part, le mandataire liquidateur ne produit aucun document ; le caractère frauduleux des relevés journaliers fournis pas Monsieur François X... ne saurait se déduire de ce que ces documents ont été établis pour les besoins de la cause et de manière maladroite sur un papier à l'entête de la SA clinique Saint Vincent dès lors qu'il appartient au salarié d'ouvrir le débat sur les heures supplémentaires dont il demande le paiement en rapportant des éléments factuels qu'il peut avoir lui-même établis et qui doivent être suffisamment précis pour permettre d'apprécier le volume de travail effectué en heures supplémentaires ; le mandataire liquidateur soutient vainement que Monsieur François X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de prendre des jours de RTT dès lors qu'il appartient à l'employeur de justifier des jours et horaires de travail effectivement réalisés par ce salarié ; dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de Monsieur François X... comme suit :-105 024, 41 euros au titre des heures supplémentaires au-delà de 44 heures par semaine outre 10 502, 44 euros au titre des congés payés y afférents,-34 596, 28 euros au titre des jours de RTT outre 3 459, 63 euros au titre des congés payés y afférents ; Le jugement déféré sera infirmé en ce sens : Sur les congés payés : Monsieur François X... prétend ne pas avoir pris 22 jours de congés en 2005, 30 jours en 2006, 22 jours en 2007, 25 jours en 2008 et 22 jours en 2009 et il produit aux débats l'ensemble de ses bulletins de paie pour la période en question qui confirment ses allégations ; il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit au congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Dès lors, le mandataire liquidateur soutient vainement que :- d'une part, Monsieur François X... ne démontre pas que la SA clinique Saint Vincent l'a placé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés ou qu'elle a refusé qu'il le fasse ;- d'autre part, que les documents fournis par Monsieur François X... sont insuffisants à établir l'existence d'un compte épargne temps sur lequel ont pu être affectés une partie des congés payés conformément aux articles 58-1 à 58-3 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; par ailleurs, la SA clinique Saint Vincent était seule titulaire du pouvoir de direction auquel Monsieur François X... était soumis de sorte que le mandataire liquidateur est mal fondé à faire valoir que, compte tenu de ses fonctions de directeur des ressources humaines, ce salarié avait toute latitude pour organiser ses congés ; en conséquence, il sera fait droit à la demande de ce chef à hauteur de la somme de 36 555, 80 euros, étant précisé qu'un prorata temporis a été effectué pour l'année 2005 en raison de la prescription affectant les sommes dues pour la période antérieure au 17 août 2005 ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Sur les astreintes ; l'article 8 de l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail dans le secteur de l'hospitalisation privée a prévu la mise en place d'astreinte, notamment pour le personnel d'encadrement et les cadres susceptibles de répondre à l'urgence ; il résulte des articles 82-3-1, 82-3-2 et 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 que :- le salarié tenu d'effectuer des astreintes peut prétendre à une indemnité correspondant au tiers du salaire horaire ;- le temps pendant lequel le salarié est amené à intervenir et à effectuer un temps de travail effectif sera rémunéré au double du salaire horaire correspondant pour les et cadres catégorie A, B et C au coefficient d'un cadre ayant un coefficient 395. Cette rémunération ne peut donner lieu à aucune majoration complémentaire, y compris pour heure supplémentaire ; Monsieur François X... établit suffisamment par les documents qu'il produit aux débats, et notamment par le mail adressé par la DRDASS à la SA clinique Saint Vincent le 14 novembre 2008, le rapport de certification de la SA clinique Saint Vincent du mois de mars 2010 et les attestations de plusieurs salariés de la SA clinique Saint Vincent :- d'une part, l'existence d'un système d'astreinte administrative les nuits, les week-ends et les jours fériés « basé sur la concertation mutuelle » et non « formalisé » dans des plannings ;- d'autre part sa participation à ces astreintes ; ses bulletins de paie ne font pas apparaître d'indemnisation de ces astreintes ; en conséquence, il sera fait droit à ses demandes de ce chef mais à hauteur de 29 260, 45 euros pour les astreintes et de 2926, 04 euros au titre des congés payés y afférents, étant précisé que : le calcul de Monsieur François X... est explicité dans les pièces 24 et 25 et respecte les prescriptions de la convention collective ;- un prorata temporis a été effectué pour l'année 2005 en raison de la prescription affectant les sommes dues pour la période antérieure au 17 août 2005 ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens (1) ; Sur la garantie de la société clinique d'Epernay ; selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de modification, sauf dans les cas suivants-1° procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;-2° substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; ainsi, la règle édictée par cet article qui, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, qui oblige l'ancien employeur à supporter seul la charge des obligations nées du contrat de travail avant la cession, n'interdit pas au repreneur de négocier avec le cédant la répartition des charges dues aux salariés et de l'aménager sans tenir compte de la répartition légale, à condition toutefois que ces aménagements conventionnels ne portent pas préjudice aux salariés auxquels ils sont inopposables ; le jugement du 8 juillet 2010 du tribunal de commerce de Reims qui a ordonné, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la cession des actifs de la SA clinique Saint Vincent au profit de la société Kapa Santé et la reprise de 89 contrats de travail prévoit expressément que " le repreneur prendra à sa charge l'intégralité des droits attachés aux contrats de travail poursuivis conformément à ses engagements et aux déclarations effectuées à l'audience " et il précise que la société Kapa Santé avait émis une proposition comportant notamment la " reprise de 89 contrats de travail et de l'intégralité des droits acquis attachés à ces contrats, et ce quel que soit leur fait générateur et leur montant " ; les heures supplémentaires, jours de RTT, congés payés et astreintes sollicités par Monsieur François X... ne constituent pas des droits éventuels mais des droits acquis attachés à son contrat de travail comme étant dus dès l'accomplissement des heures supplémentaires et des astreintes ainsi que dès l'ouverture des droits à jours de RTT et congés payés durant l'exécution du contrat de travail ; en conséquence, la société Clinique d'Epernay, venant désormais aux droits de la société Kapa Santé, doit garantir la SA clinique Saint Vincent, représentée par la SCP A...
Y...mandataire liquidateur, du paiement des heures supplémentaires, jours de RTT, congés payés et astreintes dus à Monsieur François X... » ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 1224-2 du Code du travail, « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans (en) cas (de) procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (…) ; le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un transfert d'entreprise se réalise à l'occasion d'une procédure collective, le cessionnaire n'est jamais tenu au paiement des dettes incombant au cédant et ne peut s'y engager par contrat ; qu'en l'espèce, pour dire que la société CLINIQUE D'EPERNAY devait garantir la société CLINIQUE SAINT VINCENT représentée par son mandataire liquidateur du paiement des jours supplémentaires, jours de réduction du temps de travail, congés payés et astreintes dus à Monsieur X... dans des conditions fixées par sa propre décision, la cour d'appel a retenu que si la société KAPA SANTE avait repris la société SAINT VINCENT dans le cadre d'une procédure collective, elle s'était engagée, ainsi que l'avait relevé le jugement du 8 juillet 2010 du tribunal de commerce de REIMS ordonnant la cession, à reprendre l'intégralité des droits acquis attachés aux contrats de travail, quel que soit leur fait générateur ou leur montant ; qu'en statuant ainsi, par référence à une convention qui ne pouvait déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la convention visée par le deuxième alinéa de l'article L. 1224-2 du Code du travail soit applicable en cas de procédure collective, une telle convention ne serait opposable au nouvel employeur qu'à la condition de « prendre en compte la charge résultant de (s) obligations » pesant sur l'ancien ; qu'une « charge » n'est susceptible d'être « prise en compte » que lorsqu'elle a été déterminée dans ses éléments constitutifs et dans leurs montants respectifs ; qu'en l'espèce, c'est sans être contredite que l'exposante avait fait valoir qu'elle n'avait pu prendre en considération, lors de la formulation de son offre de reprise, des créances dont elle ignorait l'existence ; qu'en considérant qu'en s'engageant à reprendre les « droits acquis attachés aux contrats de travail, quel que soit leur fait générateur et leur montant », la société KAPA SANTE se serait engagée, ainsi que le permet l'article L. 1226-2 du Code du travail, à reprendre des créances au titre d'heures supplémentaires, jours de réduction du temps de travail, congés payés et astreintes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que des droits ne peuvent être « acquis » s'ils sont issus d'une décision de justice reconnaissant, a posteriori, leur existence ; qu'ainsi, en formant l'offre de reprendre les « droits acquis attachés aux contrats de travail, quel que soit leur fait générateur et leur montant », la société KAPA SANTE n'a pu s'engager à prendre à sa charge des créances résultant de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, qui est intervenu quatre années après la formation de son offre, ce d'autant que la société KAPA SANTE ignorait l'existence de telles créances, qu'elles résultaient d'une faute du cédant, et qu'elles s'élevaient, au bénéfice d'un seul des 89 salariés repris, à une somme de plus de 200. 000 euros soit un tiers de l'offre de reprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.