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30/06/2016 | FRANCE | N°14-24682;15-14177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2016, 14-24682 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 15-14.177 et T 14-24.682 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 27 juin 2014 et 25 juillet 2014), que Mme X... a acquis de M. et Mme Y... une maison et deux emplacements de stationnement dans une résidence construite par la société Les Coteaux et soumise au régime de la copropriété ; que, faisant valoir que l'un des emplacements était inutilisable en raison de l'installation des compteurs d'eau et d'électricité de la résidence, Mme X... a assigné ses vende

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 15-14.177 et T 14-24.682 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 27 juin 2014 et 25 juillet 2014), que Mme X... a acquis de M. et Mme Y... une maison et deux emplacements de stationnement dans une résidence construite par la société Les Coteaux et soumise au régime de la copropriété ; que, faisant valoir que l'un des emplacements était inutilisable en raison de l'installation des compteurs d'eau et d'électricité de la résidence, Mme X... a assigné ses vendeurs, la société Les Coteaux et le syndicat coopératif des Pervenches (le syndicat), afin d'obtenir l'enlèvement des compteurs et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation solidaire sous astreinte de la société Les Coteaux et du syndicat à supprimer à leurs frais les compteurs d'eau et d'électricité ;

Mais attendu que, Mme X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, en quoi la demande formée contre le syndicat et la société Les Coteaux pouvait prospérer sur le fondement de l'article 545 du code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et droit, et partant irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme Y... à lui payer des dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ni les vendeurs ni un tiers ne revendiquaient de droit sur l'emplacement litigieux, alors que l'impossibilité matérielle de déplacer les compteurs ne saurait s'analyser en une telle revendication, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie d'éviction ne pouvait être invoquée par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse aux pourvois n° V 15-14.177 et T 14-24.682.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme X... tendant à la condamnation solidaire et sous astreinte de la société Les Coteaux et du syndicat des copropriétaires à supprimer à leur frais les compteurs d'eau et d'électricité implantés sur le lot n° 36 à usage de parking lui appartenant ;

AUX MOTIFS QU'« il est au préalable observé que les articles 544, 545 et 546 du Code civil sur le respect du droit de propriété de manière générale ne sont pas d'une utilité pratique dans le présent litige, le propriétaire devant former l'action adaptée au litige et en donner les fondements juridiques ; qu'en l'absence de fondements précis, les défendeurs à l'action initiale ont été amenés à envisager plusieurs fondements possibles » ;

ET QU'« il résulte des pièces produites qu'il n'est pas possible de modifier l'emplacement des compteurs d'eau et d'électricité ; qu'il appartenait au syndicat coopératif des Pervenches d'attribuer deux emplacements de parking à Mme X... en tenant compte de la surface occupée par la trappe des compteurs d'eau et par les compteurs électriques, situation qu'il connaissait avant la matérialisation des places de parking dont il est dit qu'elle lui incombait ; que Mme X... ne présente qu'une demande d'enlèvement sous astreinte qu'elle sait impossible à exécuter pour avoir reçu les courriers du syndicat coopératif sur ce point ( sa pièce n° 18), demande qui sera rejetée » ;

ALORS QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de Mme X... en suppression des compteurs et de la trappe d'accès édifiés sur son emplacement de parking constituant un lot privatif, que les articles 544 et suivants du Code civil sur le respect du droit de propriété de manière générale ne sont pas d'une utilité pratique dans le présent litige et que Mme X... ne demandait qu'un enlèvement qu'elle savait impossible à exécuter, quand le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition, la Cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire de Mme X... tendant à la condamnation des époux Y... à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la garantie contre l'éviction prévue aux articles 1626 à 1640 du Code civil pèse sur le vendeur ; qu'elle a pour objet de protéger l'acheteur contre les troubles provenant du vendeur ou d'un tiers, qui seraient de nature à entraver sa possession paisible de la chose ; que la propriété de Mme X... sur le lot 36 n'est contestée ni par ses vendeurs, ni par un tiers ; qu'à défaut de trouble de droit, la garantie d'éviction ne peut être invoquée par l'acquéreur ; que M. et Mme Y... seront mis hors de cause sur le fondement de la garantie d'éviction par motifs substitués » ;

ALORS QUE le vendeur est tenu de garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées à la vente ; qu'en rejetant la demande subsidiaire formée par Mme X... à l'encontre des époux Y... sur le fondement de la garantie d'éviction aux motifs, substitués à ceux du jugement, que la propriété de Mme X... sur le lot 36 n'était contestée ni par ses vendeurs, ni par un tiers, et que la présence de compteurs d'eau et d'électricité sur ce lot ne constituait pas un trouble de droit, bien qu'en relevant l'impossibilité de modifier l'emplacement des compteurs pour en déduire que Mme X... n'était pas fondée à demander leur déplacement au syndicat des copropriétaires, elle ait, par là-même, conféré à ce dernier un droit au maintien de ces compteurs, ce dont il s'évinçait que la garantie d'éviction devait être mise en oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24682;15-14177
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2016, pourvoi n°14-24682;15-14177


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24682
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