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30/06/2016 | FRANCE | N°14-22739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2016, 14-22739


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Blue construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et les sociétés Les Techniciens du toit - Mayeur et Romani et GAN assurances IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 avril 2014), que M. et Mme Y..., qui ont fait construire une maison d'habitation avec une ossature en acier, ont confié la maîtrise d'oeuvre de conception à M. X..., architecte, la réalisation de l'ossature à la société Sollac Lorraine (Sollac), devenue la

société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (Arcelormittal), les travaux de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Blue construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et les sociétés Les Techniciens du toit - Mayeur et Romani et GAN assurances IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 avril 2014), que M. et Mme Y..., qui ont fait construire une maison d'habitation avec une ossature en acier, ont confié la maîtrise d'oeuvre de conception à M. X..., architecte, la réalisation de l'ossature à la société Sollac Lorraine (Sollac), devenue la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (Arcelormittal), les travaux de terrassement, voiries, réseaux divers, gros oeuvre, couverture, plâtrerie à la société Acore, devenue la société Blue construction, et les travaux de fourniture, montage de la structure métallique, serrurerie, fermeture, isolation extérieure à la société Construction solution acier (CSA), aujourd'hui en liquidation judiciaire ; que les travaux, qui devaient être terminés fin novembre 2003, ont été achevés début 2004 et n'ont pas été réceptionnés ; que M. et Mme Y..., se plaignant de désordres, ont, après expertise, assigné tous les constructeurs en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Blue construction fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Arcelormittal, venant aux droits de la société Sollac Lorraine ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les documents contractuels et les lettres échangées établissaient que les salariés de la société Sollac étaient intervenus pour le compte des sociétés Acore et CSA, avec lesquelles ils travaillaient habituellement sur les projets de construction de maison avec une ossature en acier dite "Styltech", et qu'ils avaient été les interlocuteurs des maîtres de l'ouvrage tout au long du chantier, signant même des documents pour le compte des deux autres sociétés, la cour d'appel a pu retenir que les sociétés intervenues sur le chantier de M. et Mme Y... s'étaient engagées ensemble à exécuter des travaux de construction et en déduire qu'elles étaient tenues solidairement d'indemniser les maîtres de l'ouvrage des désordres constatés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés Arcelormittal et Blue Construction à payer à M. et Mme Y... la somme de 25 987 euros au titre des préjudices annexes, l'arrêt retient que l'indemnisation du retard de prise de possession de la maison, évaluée à 12 137 euros, sera mise à la charge de M. X... et des sociétés Acore et CSA, chacune des parties pour un tiers, que le préjudice de M. et Mme Y... qui résulte du retard à l'entrée dans les lieux, de l'impossibilité de se loger dans les trois mois prévus et de l'inconfort ressenti à l'entrée dans un immeuble non achevé au titre du second oeuvre, sera réduit à la somme de 11 250 euros, qu'en outre, au titre des préjudices annexes, sera retenue une somme de 2 150 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l'entrée dans les lieux jusqu'à l'assignation et celle de 450 euros au titre du nettoyage du chantier et que les préjudices annexes seront limités aux montants de 12 137 euros, 11 250 euros, 450 euros et 2 150 euros, soit une somme de 25 987 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs ayant retenu une indemnisation de 12 137 euros, mise à la charge de M. X... et des sociétés Acore et CSA et le dispositif condamnant les sociétés Acore et CSA, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Arcelormittal et Blue construction à payer à M. et Mme Y... la somme de 25 987 euros au titre des préjudices annexes, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Blue construction

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SAS Arcelor Atlantique Lorraine, venant aux droits de la société Sollac Lorraine, et la SARL Acore, devenue la société Blue construction, à payer aux époux Y... la somme suivante, dont à déduire le solde reconnu par les époux Y... de 25.020,98 euros : 239.900 euros outre l'indexation indice BT 01 valeur juin 2006, au titre du coût des reprises ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'appel des responsabilités, (…) le contrat conclu avec Sollac Lorraine a été accepté au vu d'un descriptif sommaire du 2 juin 2003 pour 240.136 euros TTC ; que ce document n'est cependant pas signé ; que c'est cependant la société Sollac Lorraine qui a établi le descriptif des prestations et leurs coûts et a mis en rapport M. et Mme Sébastien et Catherine Y... avec les différentes entreprises qui vont exécuter les différents lots, qu'ainsi la société Acore s'est vue confier les lots terrassement VRD, gros-oeuvres, couverture-zinguerie (sous-traité), façades, plâtrerie faux plafonds, menuiseries extérieures et électricité selon contrat signé le 26 juin 2003 et devis du 30 avril 2003 ; que la société CSA s'est vu attribuer la fourniture et le montage de la structure métallique et le lot des fermetures et isolation extérieures ainsi que de la serrurerie, selon acte d'engagement du 26 juin 2003 et devis du 2 juin 2003 ; que leur responsabilité est engagée s'agissant des malfaçons affectant leurs différents lots ; que l'expert précise, que la société CSA était l'interlocuteur privilégié de la société Sollac pour la mise en oeuvre du concept de construction « Styltech » ; que le « chef d'orchestre » de ce type de construction est cependant resté la société Sollac, laquelle répartit les tâches entre les entreprises qui bénéficient des marchés : CSA, Acore et Lauer ; que s'agissant des prestations confiées à la société Sollac, l'expert relève que MM. Z..., A... et B..., sont intervenus dans le suivi du chantier de M. et Mme Sébastien et Catherine Y..., sans qu'aucun de ces intervenants ne perçoive une rémunération pour une maîtrise d'ouvrage ; qu'il relève l'existence d'une carence d'information du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'une maîtrise d'oeuvre et d'un suivi de chantier ; que, selon décision du 25 septembre 2003, le pavillon a été rehaussé selon conseil de M. Z..., salarié de Sollac, sans consultation de l'architecte auteur du projet ; que les réunions de chantier se sont effectuées au siège de la société Sollac à Florange en présence notamment de M. Z..., salarié ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le rôle effectivement exercé par la société Sollac était celle d'un maître d'oeuvre, dès lors que ses salariés ont suivi le chantier, conseillé le maître de l'ouvrage sur les nécessités techniques, lui ont présenté les corps de métiers chargés des différents et ont animé et participé aux réunions de chantier, au siège de la société à Florange et assuré son suivi ; qu'à cet égard, il y a lieu de constater avec l'expert, que la société Sollac a exercé sur chantier un suivi et une maîtrise d'oeuvre de fait ; qu'ainsi lors de la découverte de la difficulté d'implantation, elle a établi un avenant portant sur des travaux supplémentaires au nom de la société Acore qui a été chiffré et proposé à la signature de M. et Mme Sébastien et Catherine Y... ; que finalement il est établi que les nombreuses malfaçons et non façons retenues par l'expert judiciaire, sont attribuées aux carences dans le suivi du chantier et également à des défauts d'exécution par les entreprises retenues ; que la responsabilité de la société Arcelor Atlantique Lorraine venant aux droits de Sollac Lorraine est dès lors engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil envers M. et Mme Sébastien et Catherine Y... ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé à cet égard ; que s'agissant des malfaçons relevées par l'expert, lesquelles n'appellent pas de contestations techniques, il apparaît que les lots ossature métallique, menuiserie extérieure attribuées à la société CSA, ainsi que les lots terrassement, gros oeuvre, façades, couverture-zinguerie (sous-traité) plâtrerie, faux-plafonds, électricité, carrelage-peinture et menuiseries intérieures confiés à la société Acore, sont affectés de malfaçons et de non façons ; que la mise en compte de non-façons par l'expert est justifiée, dès lors qu'il s'agit de prestations prévues au contrat ; que le paiement de l'intégralité des sommes dues est repris lors du compte final entre les parties, étant entendu que les époux Y... reconnaissent devoir un solde sur travaux de 25.020,98 euros qu'il y a lieu d'imputer ; que les contestations de la société Acore sur ce point seront dès lors écartées comme non fondées ; qu'enfin, le jugement déféré est contesté en ce qu'il a mis à la charge solidaire ou in solidum, les condamnations d'indemnisation, notamment entre les sociétés Arcelor Atlantique Lorraine venant aux droits de Sollac Lorraine, Blue construction venant aux droits de la SARL Acore et CSA ; que cependant, il est démontré par la lecture des documents contractuels ainsi que par celle des nombreuses missives échangées principalement entre M. et Mme Sébastien et Catherine Y... et les salariés de la société Sollac Lorraine (Auburtin, A... et Demaret) que ces derniers ont, non seulement, été les interlocuteurs de M. et Mme Sébastien et Catherine Y... tout au long du chantier, mais encore qu'ils sont intervenus pour le compte des sociétés Acore et CSA avec lesquelles la société Sollac travaillait habituellement sur les projets de construction « Styltech », notamment en signant des documents pour le compte de CSA ; que cette société devait contractuellement avertir Sollac de toute difficulté sur le chantier ; que c'est M. Z... qui a signé le contrat principal pour le compte de la société Blue construction venant aux droits de la SARL Acore ; qu'enfin, M. A... salarié de Sollac Lorraine a été mis à la disposition de la société CSA pendant la durée du chantier ; que cette immixtion des divers interlocuteurs dans leurs qualités respectives et leurs interactions justifient le prononcé d'une condamnation in solidum, s'agissant de la réparation des dommages qu'ils ont commis ensemble concernant le chantier Sébastien et Catherine Y... ; qu'en effet les malfaçons résultent tant d'une mauvaise exécution des prestations que d'une carence dans la maîtrise d'oeuvre ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné ces parties in solidum ; que, sur les préjudices des époux Y..., (…) dans ses conclusions l'expert judiciaire estime le coût des travaux de mise en conformité, maîtrise d'oeuvre comprise à la somme de 182.650 euros ; qu'il affirme que la reprise de nombreuses malfaçons et non-façons s'impose ; que le préjudice consécutif à l'erreur d'implantation de la maison résulte en premier lieu de la création d'une rehausse dont le coût a été pris en charge par les maîtres de l'ouvrage pour 22.185.02 euros ; que de plus, la terrasse en contre-bas du terrain, qui devait venir à fleur de sol, se trouve à 1.66 de hauteur, ce qui a nécessité la modification de son aspect mais aussi de son accès, l'édification de poteaux et rambardes, la transformation du système d'évacuation et de son accessibilité ; que l'ensemble de ces travaux doivent être considérés à juste titre, comme des conséquences immédiates de l'erreur de M. X... ; qu'il devra en assumer le coût qui sera validé à hauteur de 42.619,47 euros ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point également ; que le préjudice résultant de la reprise des malfaçons a été, après discussion et au vu des éléments de la cause, arbitré à la somme de 239.900 euros (TVA comprise) ; que c'est ce montant qui sera retenu comme fondé à ce titre ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sont produits, notamment les pièces suivantes :
- contrat d'architecte (daté du 11 juillet 2002) avec M. X... mentionnant comme mission « mission de maîtrise d'oeuvre de conception » ainsi que les plans établis dans ce cadre, lesquels font apparaître l'immeuble implanté dans son environnement, avec notamment le dénivelé du terrain,
- divers descriptifs des prestations « maison Styltech », non signés, mentionnant « projet M. et Mme Y... », portant le cachet « Sollac Lorraine » et détaillant l'ensemble des lots,
- un descriptif sommaire, en date du 2 juin 2003, portant les mêmes mentions, et se terminant par la mention « marchés de construction- total 240.136 euros TTC », signé par les demandeurs et la société Sollac, qu'il s'évince de ces documents :
- que M. X..., chargé de la conception, devait, dans l'élaboration des plans de situation, y intégrer l'implantation de l'immeuble laquelle ne saurait être dissociée artificiellement de la conception ; qu'il est à relever, au demeurant, que les plans établis par ses soins le sont « in situ », avec le dénivelé, ce qui tend à démontrer qu'il avait pris en compte ce paramètre, ou du moins en avait connaissance et devait dès lors, dans le cadre de sa mission, établir les plans en conséquence ;
- qu'il existe bel et bien un contrat de construction au sens de l'article 1792 du code civil avec la société Sollac aux droits de laquelle se trouve la SAS Arcelor Atlantique et Lorraine dans la mesure où elle a établi, sous son cachet et sa signature, le descriptif des prestations, détaillant les divers marchés de travaux par lot et mentionnant sur la dernière page le coût global du projet ; qu'il est à noter également, au travers des éléments communiqués, notamment des échanges de courriers, que divers préposés de Sollac apparaissent comme des interlocuteurs des demandeurs et des entreprises, circonstances établissant son implication dans le déroulement du chantier, sans toutefois qu'il en résulte que l'on puisse lui reconnaître la qualité de maître d'oeuvre ; qu'il apparaît par ailleurs :
- que la SARL Acore a été chargée de divers lots tels que détaillés dans le marché du 13 juin 2003 ;
- qu'il en a été de même pour l'EURL CSA, dans le marché daté du 26 juin 2003 ;
- que la société Les Techniciens du Toit est intervenue comme sous-traitant de la SARL Acore ; que l'expert judiciaire, dans son rapport et les diverses annexes déposées, met en évidence. :
- une mauvaise implantation du pavillon et la nécessité de le rehausser ;
- diverses malfaçons dans le cadre des travaux de terrassement, de gros oeuvre ; de couverture zinguerie, revêtement de façade, plâtrerie, faux plafonds, menuiseries intérieures, électricité imputables à la société Acore (voire pour la zinguerie la société Les Techniciens du Toit) ;
- diverses malfaçons dans le cadre des travaux d'ossature métallique, de menuiserie extérieures imputables à la société CSA ; que l'expert préconise les remèdes et les coûts ; qu'il convient de s'y référer, les éléments communiqués par les parties ne justifiant pas de les remettre en cause ;
qu'au bénéfice de ces développements il y a lieu :
- de fixer le préjudice résultant de la nécessité de rehausser la maison à la somme de 42.619,47 euros, montant qui sera mis à la charge de M. X... compte tenu de ses manquements à cet égard tel qu'évoqués ci- dessus ;
que son appel en garantie à l'encontre d'Arcelor et d'Acore sera rejeté dans la mesure où ils ne sauraient se voir imputer une quelconque responsabilité de ce chef, n'étant pas à l'origine du choix de l'implantation initiale inadaptée,
- de fixer les préjudices liés aux reprises à la somme globale de 239.900 euros,
- de fixer les préjudices accessoires à la somme de 72.701 euros ;
qu'en sa qualité de constructeur la SAS Arcelor sera condamnée au paiement de ces sommes (reprises et préjudices accessoires) solidairement avec la SARL Acore ; qu'une créance de ce chef d'un montant identique sera fixée au profit des demandeurs à l'encontre de l'EURL CSA ; que les avatars multiples rencontrés par le chantier ont incontestablement généré un préjudice moral à M. et Mme Sébastien Y... (stress, démarches, déception, nécessité d'ester en justice...) justifiant une indemnisation autonome ; qu'elle sera fixée à la somme de 15.000 euros dont 5.000 euros seront mis à la charge personnelle de M. Gérard X... ; qu'en l'état, les conclusions de l'expert ne permettent pas de ventiler les responsabilités pour déterminer la pertinence des appels en garantie ; que, sur ce point, il convient de lui retourner le dossier afin qu'il complète son rapport sur ce point afin de permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause ;

1°) ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en se fondant, pour condamner la société Blue construction, solidairement avec la société Arcelor Atlantique Lorraine venant aux droits de la société Sollac, à indemniser les maîtres d'ouvrage du coût de la reprise des désordres affectant les travaux réalisés par la seule société CSA au titre de son lot, et auxquels l'exposante était étrangère, sur des constatations impropres à établir une quelconque immixtion de l'exposante dans les activités des sociétés CSA ou Sollac, de nature à justifier une responsabilité solidaire, la cour d'appel a violé l'article 1203 du code civil ;

2°) ALORS QUE les circonstances que le marché principal de la société Blue construction ait été signé par la société Sollac et que des salariés de celles-ci seraient intervenus pour le compte de l'exposante, ne pouvaient fonder, quelle qu'ait pu être l'imbrication des sociétés CSA et Sollac, la condamnation de la société Blue construction, solidairement avec la société Arcelor Atlantique Lorraine, à indemniser les maîtres d'ouvrage du coût de la reprise des désordres affectant les travaux réalisés par la seule société CSA au titre de son lot, et auxquels l'exposante était étrangère ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1203 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Arcelor Atlantique Lorraine et Blue construction à payer à M. et Mme Y... la somme de 25.987 euros au titre des préjudices annexes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'appel des responsabilités, le contrat conclu avec Sollac Lorraine a été accepté au vu d'un descriptif sommaire du 2 juin 2003 pour 240.136 euros TTC ; que ce document n'est cependant pas signé ; que c'est cependant la société Sollac Lorraine qui a établi le descriptif des prestations et leurs coûts et a mis en rapport M. et Mme Sébastien et Catherine Y... avec les différentes entreprises qui vont exécuter les différents lots, qu'ainsi la société Acore s'est vue confier les lots terrassement VRD, gros-oeuvres, couverture-zinguerie (sous-traité), façades, plâtrerie faux plafonds, menuiseries extérieures et électricité selon contrat signé le 26 juin 2003 et devis du 30 avril 2003 ; que la société CSA s'est vu attribuer la fourniture et le montage de la structure métallique et le lot des fermetures et isolation extérieures ainsi que de la serrurerie, selon acte d'engagement du 26 juin 2003 et devis du 2 juin 2003 ; que leur responsabilité est engagée s'agissant des malfaçons affectant leurs différents lots ; que l'expert précise que la société CSA était l'interlocuteur privilégié de la société Sollac pour la mise en oeuvre du concept de construction « Styltech » ; que le « chef d'orchestre » de ce type de construction est cependant resté la société Sollac, laquelle répartit les tâches entre les entreprises qui bénéficient des marchés : CSA, Acore et Lauer ; que, s'agissant des prestations confiées à la société Sollac, l'expert relève que MM. Z..., A... et B... sont intervenus dans le suivi du chantier de M. et Mme Sébastien et Catherine Y..., sans qu'aucun de ces intervenants ne perçoive une rémunération pour une maîtrise d'ouvrage ; qu'il relève l'existence d'une carence d'information du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'une maîtrise d'oeuvre et d'un suivi de chantier ; que, selon décision du 25 septembre 2003, le pavillon a été rehaussé selon conseil de M. Z..., salarié de Sollac, sans consultation de l'architecte auteur du projet ; que les réunions de chantier se sont effectuées au siège de la société Sollac à Florange en présence notamment de M. Z..., salarié ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le rôle effectivement exercé par la société Sollac était celle d'un maître d'oeuvre, dès lors que ses salariés ont suivi le chantier, conseillé le maître de l'ouvrage sur les nécessités techniques, lui ont présenté les corps de métiers chargés des différents et ont animé et participé aux réunions de chantier, au siège de la société à Florange et assuré son suivi ; qu'à cet égard il y a lieu de constater avec l'expert que la société Sollac a exercé sur chantier un suivi et une maîtrise d'oeuvre de fait ; qu'ainsi, lors de la découverte de la difficulté d'implantation, elle a établi un avenant portant sur des travaux supplémentaires au nom de la société Acore qui a été chiffré et proposé à la signature de M. et Mme Sébastien et Catherine Y... ; que, finalement, il est établi que les nombreuses malfaçons et non façons retenues par l'expert judiciaire sont attribuées aux carences dans le suivi du chantier et également à des défauts d'exécution par les entreprises retenues ; que la responsabilité de la société Arcelor Atlantique Lorraine venant aux droits de Sollac Lorraine est dès lors engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil envers M. et Mme Sébastien et Catherine Y... ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé à cet égard ; que, s'agissant des malfaçons relevées par l'expert, lesquelles n'appellent pas de contestations techniques, il apparaît que les lots ossature métallique, menuiserie extérieures attribuées à la société CSA, ainsi que les lots terrassement, gros oeuvre, façades, couverture-zinguerie (sous-traité) plâtrerie, faux-plafonds, électricité, carrelage-peinture et menuiseries intérieures confiés à la société Acore, sont affectés de malfaçons et de non façons ; que la mise en compte de non-façons par l'expert est justifiée, dès lors qu'il s'agit de prestations prévues au contrat ; que le paiement de l'intégralité des sommes dues est repris lors du compte final entre les parties, étant entendu que les époux Y... reconnaissent devoir un solde sur travaux de 25.020,98 euros qu'il y a lieu d'imputer ; que les contestations de la société Acore sur ce point seront dès lors écartées comme non fondées ; qu'enfin, le jugement déféré est contesté en ce qu'il a mis à la charge solidaire ou in solidum, les condamnations d'indemnisation, notamment entre les sociétés Arcelor Atlantique Lorraine venant aux droits de Sollac Lorraine, Blue construction venant aux droits de la SARL Acore et CSA ; que cependant, il est démontré par la lecture des documents contractuels ainsi que par celle des nombreuses missives échangées principalement entre M. et Mme Sébastien et Catherine Y... et les salariés de la société Sollac Lorraine (Auburtin, A... et Demaret) que ces derniers ont, non seulement, été les interlocuteurs de M. et Mme Sébastien et Catherine Y... tout au long du chantier, mais encore qu'ils sont intervenus pour le compte des sociétés Acore et CSA avec lesquelles la société Sollac travaillait habituellement sur les projets de construction « Styltech », notamment en signant des documents pour le compte de CSA ; que cette société devait contractuellement avertir Sollac de toute difficulté sur le chantier ; que c'est M. Z... qui a signé le contrat principal pour le compte de la société Blue construction venant aux droits de la SARL Acore ; qu'enfin, M. A... salarié de Sollac Lorraine a été mis à la disposition de la société CSA pendant la durée du chantier ; que cette immixtion des divers interlocuteurs dans leurs qualités respectives et leurs interactions, justifie le prononcé d'une condamnation in solidum, s'agissant de la réparation des dommages qu'ils ont commis ensemble concernant le chantier Sébastien et Catherine Y... ; qu'en effet les malfaçons résultent tant d'une mauvaise exécution des prestations que d'une carence dans la maîtrise d'oeuvre ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné ces parties in solidum ; (…) qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire que seules les sociétés Acore et CSA se sont engagées contractuellement sur un délai, les travaux de la première société devant être terminés au plus tard le 15 novembre 2003 ; que l'entrée dans le pavillon s'est effectuée le 1er juillet 2004 sans que le second oeuvre ne soit terminé ; que selon compte-rendu de réunion du 13 novembre 2004 entre M. Z..., représentant de la société Sollac, M. C... pour la société Acore et M. et Mme Sébastien et Catherine Y..., un retard de trois mois justifiant compensation a été reconnu à la charge des sociétés Acore et CSA ; que des compensations ont été évoquées « en nature » sur la réalisation de travaux « gratuits » ; qu'il y a lieu d'entendre ainsi un retard qui leur est imputable et non à la faute initiale de M. X... ; que cependant pour l'expert, le retard de 228 jours a été calculé à 80.867 euros pour la société Acore, plafonnée à la somme de 7.094 euros ; que celles applicables à la société CSA sont plafonnées à la somme de 53.169 euros soit un total de 12.137 euros ; que le retard est partiellement dû à l'erreur d'implantation de la maison imputable à M. Gérard X... ; que dès lors le total de 12.137 euros sera mis à la charge de chacune des parties pour un tiers ; que ces calculs seront validés ; que reprenant les conclusions de l'expert, M. et Mme Sébastien et Catherine Y... sollicitent une somme de 11.250 euros correspondant à 7,5 mois de retard, sur la base du coût d'une location d'un pavillon identique évalué à 1.500 euros par mois soit 11.250 euros ; qu'un second montant identique est mis en compte par l'expert au titre du préjudice d'inconfort lors de l'entrée dans les lieux, le pavillon n'étant pas terminé soit un total général de 22.750 euros ; que cette somme est contestée par les parties appelantes, tant dans leur principe que dans leur montant ; que le préjudice des époux Y... résulte d'une part, du retard à l'entrée dans les lieux et de l'impossibilité de se loger dans leur maison dans les trois mois prévus et d'autre part, de l'inconfort ressenti à l'entrée dans un immeuble non achevé au titre du second oeuvre, point non contesté ; que cependant, l'évaluation de ce préjudice sera ramené à de plus justes proportions, tant sur le premier que sur le second chef de préjudice ; que leur demande sera dès lors accueillie dans la limite de 11.250 euros à l'exclusion de toutes autres sommes ; qu'au titre des préjudices annexes, l'expert retient une somme de 2.150 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l'entrée dans les lieux jusqu'à l'assignation et de 450 euros au titre du nettoyage du chantier ; que ces postes seront retenus ; qu'il y ajoute celle de 14.800 euros représentant selon lui la perte de temps consacré au chantier, compte tenu de la défaillance de la maîtrise d'oeuvre ; que les époux Y... ont fait le choix de ne pas s'adjoindre, en le rémunérant, un maître d'oeuvre professionnel ; qu'il est constant que ce rôle a été joué à titre non onéreux par le personnel de la société Sollac, fournisseur de la structure métal, non pas par pur altruisme comme elle tente de le faire accroire, mais parce qu'elle y avait un intérêt compte tenu du caractère très novateur du procédé de construction ; que, par conséquent, ils ne sont pas fondés à mettre en compte des pertes de temps nonobstant les chiffres avancés par l'expert ; que les autres postes de préjudice ne seront pas retenus comme fondés et écartés de la demande ; que le jugement déféré sera infirmé s'agissant des préjudices annexes qui seront limités aux montants de 12.137 euros + 11.250 euros + 450 euros + 1.150 euros soit une somme de 25.987 euros ;

1°) ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en se fondant, pour condamner la société Blue construction, solidairement avec la société Arcelor Atlantique Lorraine venant aux droits de la société Sollac, à indemniser les maîtres d'ouvrage des préjudices annexes aux désordres affectant les travaux réalisés par la seule société CSA au titre de son lot, et auxquels l'exposante était étrangère, sur des constatations impropres à établir une quelconque immixtion de l'exposante dans les activités des sociétés CSA ou Sollac, de nature à justifier une responsabilité solidaire, la cour d'appel a violé l'article 1203 du code civil ;

2°) ALORS QUE les circonstances que le marché principal de la société Blue construction ait été signé par la société Sollac et que des salariés de celles-ci seraient intervenus pour le compte de l'exposante, ne pouvaient fonder, quelle qu'ait pu être l'imbrication des sociétés CSA et Sollac, la condamnation de la société Blue construction, solidairement avec la société Arcelor Atlantique Lorraine, à indemniser les maîtres d'ouvrage des préjudices annexes aux désordres affectant les travaux réalisés par la seule société CSA au titre de son lot, et auxquels l'exposante était étrangère ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1203 du code civil ;

3°) ALORS subsidiairement QU'en condamnant la société Blue construction in solidum avec la société Arcelor Atlantique Lorraine à payer aux maîtres d'ouvrage l'intégralité des pénalités de retard, après avoir énoncé qu'elles devaient être mises à la charge de chacune des parties concernées pour un tiers, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en condamnant la société Blue construction in solidum avec la société Arcelor Atlantique Lorraine à payer des pénalités de retard à hauteur de 12.137 euros et une somme de 11.250 euros indemnisant pour partie le retard à l'entrée dans les lieux et l'impossibilité de se loger dans leur maison dans les trois mois prévus, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QU'en condamnant la société Blue construction in solidum avec la société Arcelor Atlantique Lorraine à payer une somme de 11.250 euros indemnisant pour partie du préjudice d'inconfort lors de l'entrée dans les lieux ainsi qu'une somme de 2.150 euros au titre d'un préjudice de jouissance depuis l'entrée dans les lieux, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1147 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelor Atlantique et Lorraine

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Arcelormittal Atlantique et Lorraine et Blue Construction à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 25.987 € au titre des préjudices annexes.

AUX MOTIFS QUE, Sur l'appel des responsabilités : (…) le contrat conclu avec SOLLAC LORRAINE a été accepté au vu d'un descriptif sommaire du 2/06/2003 pour 24.0136 euros TTC ; Que ce document n'est cependant pas signé ; que c'est cependant la société SOLLAC LORRAINE qui a établi le descriptif des prestations et leurs coûts et a mis en rapport Monsieur et Madame Sébastien et Catherine Y... avec les différentes entreprises qui vont exécuter les différents lots ; qu'ainsi la société ACORE s'est vu confier les lots terrassement VRD, gros-oeuvre, couverture-zinguerie (sous-traité), façades, plâtrerie faux plafonds, menuiseries extérieures et électricité selon contrat signé le 26/06/2003 et devis du 30/04/2003 ; que la société CSA s'est vu attribuer la fourniture et le montage de la structure métallique et le lot des fermetures et isolation extérieures ainsi que de la serrurerie, selon acte d'engagement du 26/06/2003 et devis du 2/06/2003 ; que leur responsabilité est engagée s'agissant des malfaçons affectant leurs différents lots ; que l'expert précise, que la société CSA était l'interlocuteur privilégié de la société SOLLAC pour la mise en oeuvre du concept de construction 'STYLTECH' ; Que le 'chef d'orchestre' de ce type de construction est cependant resté la société SOLLAC, laquelle répartit les tâches entre les entreprises qui bénéficient des marchés : CSA, ACORE et LAUER ; que s'agissant des prestations confiées à la société SOLLAC, l'expert relève que Messieurs Z..., A..., Demaret, sont intervenus dans le suivi du chantier de Monsieur et Madame Sébastien et Catherine Y..., sans qu'aucun des ces intervenants ne perçoive une rémunération pour une maîtrise d'ouvrage ; qu'il relève l'existence d'une carence d'information du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'une maîtrise d'oeuvre et d'un suivi de chantier, que selon décision du 25/09/2003, le pavillon a été rehaussé selon conseil de Monsieur Z..., salarié de SOLLAC, sans consultation de l'architecte auteur du projet ; que les réunions de chantier se sont effectuées au siège de la société SOLLAC à FLORANGE en présence notamment de Monsieur Z..., salarié ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le rôle effectivement exercé par la société SOLLAC était celle d'un maître d'oeuvre, dès lors que ses salariés, ont suivi le chantier, conseillé le maître de l'ouvrage sur les nécessités techniques, lui ont présenté les corps de métiers chargés des différents et ont animé et participé aux réunions de chantier, au siège de la société à FLORANGE et assuré son suivi ; qu'à cet égard il y a lieu de constater avec l'expert, que la société SOLLAC a exercé sur chantier un suivi et une maîtrise d'oeuvre de fait ; qu'ainsi lors de la découverte de la difficulté d'implantation, elle a établi un avenant portant sur des travaux supplémentaires au nom de la société ACORE a été chiffré et proposé à la signature de Monsieur et Madame Sébastien et Catherine Y... ; que finalement il est établi que les nombreuses malfaçons et non façons retenues par l'expert judiciaire, sont attribuées aux carences dans le suivi du chantier et également à des défauts d'exécution par les entreprises retenues ; que la responsabilité de la société ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE venant aux droits de SOLLAC LORRAINE est dès lors engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil envers Monsieur et Madame Sébastien et Catherine Y..., que le jugement déféré sera par conséquent confirmé à cet égard ; que s'agissant des malfaçons relevés par l'expert, lesquelles n'appellent pas de contestations techniques, il apparaît que les lots ossature métallique, menuiserie extérieures attribuées à la société CSA, ainsi que les lots terrassement, gros oeuvre, façades, couverture-zinguerie (sous-traité) plâtrerie, faux-plafonds, électricité, carrelage-peinture et menuiseries intérieures confiés à la société ACORE, sont affectés de malfaçons et de non façons ; que la mise en compte de non-façons par l'expert est justifiée, dès lors qu'il s'agit de prestations prévues au contrat ; Que le paiement de l'intégralité des sommes dues est repris lors du compte final être les parties, étant entendu, que les époux Y... reconnaissent devoir un solde sur travaux de 25.020.98 euros qu'il y a lieu d'imputer ; que les contestations de la société ACORE sur ce point seront dès lors écartées comme non fondées ; que jugement déféré est contesté en ce qu'il a mis à la charge solidaire ou in solidum, les condamnations d'indemnisation, notamment entre les sociétés ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE venant aux droits de SOLLAC LORRAINE, BLUE CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A.R.L. ACORE et CSA, que cependant, il est démontré par la lecture des documents contractuels ainsi que par celle des nombreuses missives échangées principalement entre Monsieur et Madame Sébastien et Catherine Y... et les salariés de la société SOLLAC LORRAINE (Auburtin, A... et Demaret) que ces derniers ont, non seulement été les interlocuteurs de Monsieur et Madame Sébastien et Catherine Y... tout au long du chantier, mais encore qu'ils sont intervenus pour le compte des sociétés ACORE et CSA avec lesquelles la société SOLLAC travaillait habituellement sur les projets de construction 'STYLTECH', notamment en signant des documents pour le compte de CSA ; que cette société devait contractuellement avertir SOLLAC de toute difficulté sur le chantier ; Que c'est Monsieur A. qui a signé le contrat principal pour le compte de la société BLUE CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A.R.L. ACORE ; qu'enfin, Monsieur A... salarié de SOLLAC LORRAINE a été mis à la disposition de la société CSA pendant la durée du chantier ; que cette immixtion des divers interlocuteurs dans leurs qualités respectives et leurs interactions, justifient le prononcé d'une condamnation in solidum, s'agissant de la réparation des dommages qu'ils ont commis ensemble concernant le chantier Sébastien et Catherine Y..., qu'en effet les malfaçons résultent tant d'une mauvaise exécution des prestations que d'une carence dans la maîtrise d'oeuvre ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné ces parties in solidum (…) ; qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire, que seules les sociétés ACORE et CSA se sont engagées contractuellement sur un délai, les travaux de la première société devant être terminés au plus tard le 15/11/2003 ; que l'entrée dans le pavillon s'est effectuée le 1/07/2004 sans que le second oeuvre ne soit terminé ; que selon compte-rendu de réunion du 13/01/2004 entre Monsieur Z..., représentant de la société SOLLAC, Monsieur C. pour la société ACORE et Monsieur et Madame Sébastien et Catherine Y..., un retard de trois mois justifiant compensation a été reconnu à la charge des société ACORE et CSA ; que des compensations ont été évoquées 'en nature' sur la réalisation de travaux 'gratuits' ; qu'il y a lieu d'entendre ainsi un retard qui leur est imputable et non à la faute initiale de Monsieur X... ; que pour l'expert le retard de 228 jours a été calculé à 80.867.00 euros pour la société ACORE, plafonnée à la somme de 7.094.00 euros ; que celles applicables à la société CSA sont plafonnées à la somme de 53.169 euros soit un total de 12.137.00 euros ; que le retard est partiellement du à l'erreur d'implantation de la maison imputable à Monsieur Gérard X... ; que dès lors le total de 12.137.00 euros sera mis à la charge de chacune des parties pour un tiers ; que ces calculs seront validés ; que reprenant les conclusions de l'expert, Monsieur et Madame Sébastien et Catherine Y... sollicitent une somme de 11.250 euros correspondant à 7.5 mois de retard, sur la base du coût d'une location d'un pavillon identique évalué à 1.500.00 euros par mois soit 11.250.00 euros ; qu'un second montant identique est mis en compte par l'expert au titre du préjudice d'inconfort lors de l'entrée dans les lieux, le pavillon n'étant pas terminé soit un total général de 22.750.00 euros ; que cette somme est contestée par les parties appelantes, tant dans leur principe que dans leur montant ; que le préjudice des époux Y... résulte d'une part, de retard à l'entrée dans les lieux et de l'impossibilité de se loger dans leur maison dans les trois mois prévus et d'autre part, de l'inconfort ressenti à l'entrée dans un immeuble non achevé au titre du second oeuvre, point non contesté ; que cependant, l'évaluation de ce préjudice sera ramené à de plus justes proportions, tant sur le premier que sur le second chef de préjudice ; que leur demande sera dès lors accueillie dans la limite de 11.250.00 euros à l'exclusion de toutes autres sommes ; préjudices annexes : Attendu qu'au titre des préjudices annexes, l'expert retient une somme de 2.150.00 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l'entrée dans les lieux jusqu'à l'assignation et de 450.00 euros au titre du nettoyage du chantier ; que ces postes seront retenus ; qu'il y ajoute celle de 14.800.00 euros représentant selon lui la perte de temps consacré au chantier, compte-tenu de la défaillance de la maîtrise d'oeuvre ; mais que les époux Y... ont fait le choix de ne pas s'adjoindre en le rémunérant, un maître d'oeuvre professionnel ; qu'il est constant que ce rôle a été joué à titre non onéreux par le personnel de la société SOLLAC fournisseur de la structure métal, non pas par pur altruisme comme elle tente de la faire accroire, mais parce qu'elle y avait un intérêt compte-tenu du caractère très novateur du procédé de construction ; Que par conséquent ils ne sont pas fondés à mettre en compte, des pertes de temps nonobstant les chiffres avancés par l'expert ; que les autres postes de préjudices ne seront pas retenus comme fondés et écarté de la demande ; que le jugement déféré sera infirmé s'agissant des préjudices annexes qui seront limités aux montants de 12.137,00 + 11.250.00 + 450,00 + 2.150.00 euros soit une somme de 25.987.00 euros ; que le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;

1°) ALORS QU'en condamnant, dans son dispositif, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine in solidum avec la société Blue Construction, à indemniser les maîtres d'ouvrage de l'intégralité des préjudices annexes, après avoir énoncé, dans ses motifs, que seules les sociétés ACORE et CSA s'étaient engagées contractuellement sur un délai de livraison, ce dont elle a déduit que seules ces sociétés pouvaient être condamnées à verser des "pénalités annexes", représentant pour leur quasi totalité les diverses indemnités dues à raison du retard pris par rapport aux délais fixés par ces engagements, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QU'en condamnant, dans son dispositif, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine in solidum avec la société Blue Construction, à payer aux maîtres d'ouvrage l'intégralité des pénalités de retard, après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'elles devaient être mises à la charge de la société Blue Construction [Acore], de la société CSA et de Monsieur X..., chacun étant redevable pour un tiers, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civil ;

3°) ALORS QU'en condamnant la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine in solidum avec la société Blue Construction, à payer des pénalités de retard à hauteur de 12.137 € et une somme de 11.250 € indemnisant pour partie le retard à l'entrée dans les lieux et l'impossibilité de se loger dans leur maison dans les trois mois prévus, la Cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1147 du Code civil ;

4°) ET ALORS QU'en condamnant la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine in solidum avec la société Blue Construction, à payer une somme de 11.250 € les indemnisant pour partie du préjudice d'inconfort lors de l'entrée dans les lieux ainsi qu'une somme de 2.150 € au titre d'un préjudice de jouissance depuis l'entrée dans les lieux, la Cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-22739
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2016, pourvoi n°14-22739


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22739
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