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29/06/2016 | FRANCE | N°16-82643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 16-82643


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Carmine Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 1er avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a été placé sous mand

at de dépôt criminel le 24 septembre 2013, que cette détention a été successivement pr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Carmine Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 1er avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 24 septembre 2013, que cette détention a été successivement prolongée, pour une durée de six mois, par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 11 septembre 2014, 12 mars 2015 et 25 août 2015, et 14 mars 2016 ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour dire que M. Y... ne se trouvait pas arbitrairement détenu le 24 mars 2016, date à laquelle l'ordonnance de prolongation de la détention a été rendue, l'arrêt retient que cette mesure a été prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 août 2015, pour une durée de six mois, qui prenait nécessairement effet à compter du 24 septembre 2015, date de l'expiration de la précédente prolongation, en date du 24 mars 2015 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application du texte visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de légalité des délits et des peines, des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 80-2, 116, 111-3, 390-1, 551 du code de procédure pénale, 222-37 et 222-41 du code pénal, L. 5132-7 du code de la santé publique, de l'arrêté du 22 février 1990 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de l'article 144 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 434-7, 1 du code de procédure pénale, 4 et 30 du code civil ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, la chambre de l'instruction qui, après avoir justement rappelé que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion d'un appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de son recours, et avoir exposé les circonstances de la cause et analysé les charges pesant sur M. Y... d'avoir participé aux faits pour lesquels il est mis en examen, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et a souverainement apprécié que la durée de détention n'avait pas excédé le délai raisonnable ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82643
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 01 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2016, pourvoi n°16-82643


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.82643
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