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29/06/2016 | FRANCE | N°15-83424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-83424


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 avril 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, établissement et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code d

e procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rap...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 avril 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, établissement et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-7 du code pénal, 49, 176, 177, 186, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motivation, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondé l'appel de M. X... contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rodez du 29 décembre 2014, et confirmé ladite ordonnance ;
" aux motifs propres que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, n'a pas à statuer sur la culpabilité de la personne initialement mise en examen ; que, par contre elle doit rechercher si l'information a permis ou non de recueillir des charges suffisantes au sens des articles 176 et 177 du code de procédure pénale pouvant justifier le renvoi de l'auteur supposé devant la juridiction de jugement ;- s'agissant du décompte produit en justice par M. Y... ; qu'aux termes de l'article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'un décompte de créance n'a pas de valeur probatoire puisqu'il ne constitue qu'un récapitulatif des sommes dues qu'un créancier entend réclamer à son débiteur et qui soumis au principe du contradictoire peut être non seulement contesté mais ne peut asseoir à lui seul une condamnation ; qu'il sera rappelé que c'est la reconnaissance de dettes à hauteur de 94 100 euros signée par M. X... qui a fondé l'action engagée par M. Y..., devant la juridiction civile ; qu'en conséquence aucune infraction de faux et d'usage de faux ne peut être retenue à l'encontre de M. Y... ;- s'agissant du délit d'établissement d'une attestation inexacte et d'usage de cette attestation inexacte ; que l'article 441-7 réprime notamment le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié ;- sur l'attestation établie par M. Z... le 16 août 2008 comportant la mention « C'est finalement M. Y... qui a supporté cette somme » ; que, s'il est constant que M. Z... a bien établi un chèque de 22 870 euros à l'ordre de M. X... que celui-ci a encaissé, l'instruction n'a pas établi que la mention selon laquelle « c'est finalement M. Y... qui a supporté cette somme » soit un fait matériellement inexact ; qu'en effet, il convient de relever que M. Z... n'a à aucun moment réclamé cette somme à M. X..., ce que ce dernier a admis lors de la confrontation précitée du 26 mars 2013 ; qu'il résulte du propre mémoire de la partie civile que les explications de M. X... quant à la destination de cette somme ont été évolutives puisqu'après avoir affirmé qu'elle avait servi à la création de la société Thetys, il a lors de la dernière confrontation du 26 mars 2013, soutenu l'avoir encaissée à la demande de M. Y... pour faire face aux notes de frais de la société Equipco, la société Thetys n'ayant jamais vu le jour ; qu'enfin la partie civile a signé une reconnaissance de dettes dont elle ne dénie pas la signature à hauteur de la somme 94 100 euros au profit de M. Y... laquelle intégrait ce même chèque de 22 870 euros alors que la lecture du dossier laisse apparaître que M. X... n'a rien d'un néophyte dans le domaine des affaires ;- sur l'attestation établie par M. A... le 14 mai 2010 comportant la mention « Je certifie aussi qu'ils, que M. X... n'a jamais travaillé pour les sociétés de M. Y... » ; que, pareillement, l'instruction n'a pas permis d'établir que la mention selon laquelle M. X... n'avait jamais travaillé pour les sociétés de M. Y... fasse état de faits matériellement inexacts ; qu'en effet si le terme « travaillé » apparaît manquer de précision, il convient de l'envisager sous son acception habituelle de relation de travail rémunérée dans un cadre salarial ou plus largement contractuel ; qu'en l'espèce, l'information n'a pas permis d'établir une telle relation de travail rémunérée en dehors d'une participation de M. X... aux activités de la société Equipco dont il était l'un des associés ; qu'il ne peut qu'être en outre relevé que sa demande d'honoraires à hauteur de 16 940 euros présentée à l'occasion d'une instance civile engagée à son encontre par M. Y..., le 23 janvier 2008, au titre d'honoraires couvrant la période de 2002 à 2003, qu'il n'aurait pas jusqu'alors réclamés alors qu'il était allocataire du revenu minimum d'insertion à compter de mars 2005, tend à rendre suspectes ses explications ;- sur le délit d'usage d'attestations inexactes ; qu'en l'absence de charges suffisantes s'agissant du délit d'établissement d'attestations inexactes, il en va de même s'agissant du délit d'usage des dites attestations ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions de faux et usage de faux en écriture privée, établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant mention de faits inexacts telles que visées par M. X... dans sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'en conséquence, l'ordonnance querellée mérite confirmation ;

" et aux motifs supposément adoptés que, le 27 octobre 2011, M. X... déposait plainte avec constitution de partie civile et exposait avoir, en septembre 2004, consenti à signer une reconnaissance de dette à hauteur de 94 100 euros, sans fondement réel, à la demande de M. Y... lequel prétextait une impérieuse nécessité d'obtenir des concours bancaires, et sous la dépendance économique duquel il se trouvait pour travailler exclusivement pour son compte ; qu'il ajoutait avoir signé deux autres reconnaissances de dettes de montants différents : 70 940 euros et 94 086 euros (après correction manuscrite " 94 000, 86 euros ") datées du même jour (le 5 janvier 2006) et ayant pour objet un prêt ; qu'il expliquait avoir été assigné le 23 janvier 2008 en paiement au principal de la somme de 94 100 euros devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Rodez qui, selon jugement du 11 septembre 2009, faisait droit à la demande de M. Y... et le déboutait de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 16 940 euros en règlement d'un solde de sept cents heures de travail ; qu'il précisait que, pour justifier de la somme prétendument due, M. Y... avait :- produit une attestation rédigée le 28 avril 2008 par M. Z... selon laquelle M. X... lui aurait remis un chèque de 22 870 euros remboursé par M. Y..., soutenant avoir effectivement encaissé le chèque sans toutefois que la somme ait été remboursée par M. Y... ;- intégré dans le décompte une somme de 10 000 euros correspondant à l'achat d'un véhicule Audi A8 ainsi que les factures de sa réparation et de son approvisionnement en carburant, alors que M. Y... était propriétaire de ce véhicule qu'il mettait à sa disposition dans le cadre de son travail ; (D1) ; qu'entendu par les enquêteurs, M. X... expliquait avoir consenti, après un délai de réflexion, à signer les trois reconnaissances de dettes antidatées (12 septembre 2004 et 5 janvier 2006) que lui avait présentées M. Y... inopinément et en pleurant courant décembre 2007 (D19-3) ; que M. X... contestait le décompte des sommes réclamées par M. Y..., affirmant d'abord n'avoir jamais perçu de sommes en " liquide " (1 390 euros entre février et septembre 2004 et 250 euros en septembre 2005) et justifiant ensuite de l'encaissement de plusieurs chèques liés à des prestations relatives au développement de la société Equipco (15 000 euros le 13 février 2004) et à des honoraires facturés au titre de prestations de conseil et d'assistance (2 x 6 000 euros, les 24 mai et 21 juin 2004, 300 euros et 4 361 euros les 20 et 21 juillet 2004- société Atlas-, 500 euros le 5 août 2004- société Atlas, 6 000 euros le 20 août 2004- société Complor-, 3 000 euros le 31 août 2004, 4 000 euros le 24 septembre 2004, soit 45 161 euros sur la période du 13 février au 24 septembre 2004) ; que, le 25 avril 2012, une information judiciaire était ouverte contre MM. Y..., Z... et A... pour faux et usage de faux, établissement et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact (D8) ; que, lors de son audition, le 13 novembre 2012, M. X... confirmait les termes de sa plainte précisant :- s'être retrouvé sans emploi fin 2003 et avoir bénéficié de l'aide financière de M. Y... qui lui avait remis un, chèque de 15 000 euros contre remise d'un chèque du même montant en garantie de remboursement, avoir effectué beaucoup de démarches et de déplacements pour lancer la société Equipco qui déposait le bilan en 2007 ;- avoir exercé comme consultant pour le compte des autres sociétés de M. Y... ;- avoir signé les reconnaissances de dette " dans la précipitation et sous sa dictée " ; que, par ailleurs, il expliquait la production des reconnaissances de dette en février 2008 au motif que M. Y... avait des problèmes financiers avec ses autres sociétés et qu'on lui réclamait 300 000 euros et qu'il avait eu connaissance de la mise sous hypothèque de sa maison ; que l'attestation écrite par M. Z... était mensongère en ce qu'il prétendait que M. Y... lui avait remboursé le montant du chèque de 22 870 euros encaissé en paiement des frais de déplacement, invitations, restaurants ; que l'attestation écrite par M. A... était mensongère au motif qu'il attestait de l'absence de relation de travail entre M. X... et M. Y... ; qu'il soulignait enfin avoir contesté toutes les lignes du décompte de la somme de 94 086, 74 euros avant que M. Y... inscrive manuscritement la somme de 70 940 euros (D11) ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel auprès de laquelle il avait interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Rodez, M. X... admettait avoir perçu le revenu minimum d'insertion à compter du 1er mars 2005 (D14) ; que, lors de sa première audition en qualité de témoin, assisté le 20 novembre 2012, M. Y... expliquait :- que M. X... avait demandé à M. Z... d'injecter la somme de 22 870 euros dans le capital d'une société Tethis qu'il projetait de créer ;- que les prélèvements AOL (à l'usage de M. X...) s'opéraient sur son compte bancaire ;- que les sommes prêtées s'étaient cumulées jusqu'à atteindre le 5 janvier 2006 un montant de 70 940 euros, ce qui avait motivé de sa part l'établissement d'une première reconnaissance de dette suivie, avec l'addition de nouvelles sommes à concurrence de 94 100 euros, d'une seconde d'un montant erroné de 94 086 euros, elle-même suivie d'une troisième d'un montant de 94 100 euros (antidatée au 12 septembre 2004) sur laquelle Mme X... avait ajouté sa signature ;- s'être rendu au bureau des hypothèques pour constater l'existence d'une saisie immobilière sur la maison de M. X... et avoir pris hypothèque à son tour ; qu'il ne contestait pas avoir apposé manuscritement la somme de 70 940 euros sur le décompte (D1-9) ; qu'il contestait l'activité de consultant de M. X... pour le compte de ses sociétés dont la société civile immobilière Atlas sur le compte de aider M. X... ; qu'il affirmait avoir compensé les 22 870 euros payés par M. Z... à M. X... en finançant, sans écrit, le capital de la société des moulins au sein de laquelle M. Z... et lui-même étaient co associés pour moitié (D15) ; qu'entendu en qualité de témoin assisté, le 20 novembre 2012, M. Z... indiquait avoir rédigé l'attestation (D12-1) controversée à la demande de M. Y... ; qu'il expliquait avoir acquiescé à la demande de M. X... de financer sa participation à un projet de création d'une SAS Thetis en lui remettant un chèque de 22 870 euros, laquelle n'avait jamais vu le jour ; qu'il confirmait les déclarations de M. Y... quant à la compensation de cette somme par apport supplémentaire dans la société " Avenir des Moulins " ; que la différence apparaissait dans la rubrique emprunts et dettes financières (D16) ; qu'entendu en qualité de témoin assisté, le 20 novembre 2012, M. A... confirmait être l'auteur de l'attestation (D12-2) et déclarait n'avoir jamais vu M. X... travailler pour M. Y... ; qu'il précisait ne pas connaître la vie professionnelle de M. Y... mais il expliquait que si M. Y... avait embauché M. X..., il le lui aurait dit ; qu'il ajoutait avoir rédigé l'attestation en recopiant un texte écrit par M. Y... (D17) ; que confronté à M. Y..., le 26 mars 2013, M. X... maintenait avoir signé les trois reconnaissances de dette pour pallier les problèmes financiers de ce dernier, en précisant avoir signé la troisième au motif que Maître Egea, avocat de M. Y..., lui avait demandé de faire co-signer son épouse ; que M. X... expliquait avoir présenté ses factures à M. Y... en fin d'année, de la main à la main, eu égard à leur relation amicale ; que M. Y... confirmait ses premières déclarations (D42) que confronté à M. Z..., le 26 mars 2013, M. X... expliquait avoir encaissé le chèque de 22 870 euros remis par ce premier pour se faire rembourser des frais de développement de la société Equipco (et non de la société Thetis qui n'avait jamais vu le jour) (D45) ; que, ni les témoins entendus, ni les investigations financières réalisées ne permettaient d'infirmer ou de confirmer les déclarations de M. Y... ou M. X... ; que, sur l'appréciation des charges :- s'agissant des faits et usage de faux en écriture privée ; que M. X... affirme avoir signé trois fausses reconnaissances de dettes sans fondement réel, pour aider M. Y..., pour le compte duquel il travaillait, à obtenir des prêts bancaires en raison de ses difficultés financières ; qu'il conteste, dès lors, sa condamnation par les juridictions civiles au paiement de ces sommes ; que les investigations réalisées n'ont peinais de caractériser ni l'existence d'une relation de travail entre M. X... et M. Y..., M. X... ne pouvant justifier d'aucun contrat, ni l'existence des difficultés financières qui, seraient la cause des demandes de M. Y... envers M. X... ; que M. X... conteste le décompte produit par M. Y... auprès des juridictions de jugement (D1-6) et le qualifie de faux en ce qu'il ne porte pas la mention manuscrite de 70 940 apparaissant sur le même décompte en sa possession (D1-5) ; que, si M. Y... a reconnu avoir produit devant les juridictions civiles le décompte ne supportant pas la mention manuscrite (D1-6), ce document, non signé, n'a pas valeur de preuve et constitue seulement un récapitulatif des sommes qu'il prétendait réclamer, pouvant être contesté par les éléments produits en défense, comme ce fut par ailleurs le cas ; que, dès lors, ce décompte et sa production, quand bien même il serait erroné et sans que cela n'ait pu être établi au regard de l'absence de rigueur et de prudence élémentaire émanant tant de M. Y... que de M. X... dans leurs relations, ne sauraient s'analyser en faux et usage de faux ; Non-lieu sera dès lors ordonné :- s'agissant des faits d'établissement d'attestation et de certificat inexact, si l'attestation rédigée par M. Z... est lacunaire en ce qu'elle ne fait pas allusion à la compensation opérée par M. Y... dans le cadre de la création d'une nouvelle société, les investigations n'ont pas permis de caractériser ni la présence de mentions inexactes, ni la mauvaise foi de son rédacteur ; que, de même, M. A..., si les termes employés apparaissent inappropriés au regard des explications qu'il a données quant au contenu de son attestation, l'information n'a pas permis d'établir qu'il avait connaissance de l'existence d'une relation contractuelle lucrative entre MM. Y... et X..., par ailleurs non établie par l'information, et qu'il a rédigé l'attestation en ces termes par mauvaise foi, avec l'intention de nuire à M. X... ; par ces motifs, qu'il n'existe dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions de faux et usage de faux en écriture privée, établissement et usage d'une attestation ou d'un certificat faisant mention de faits inexacts visées dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... ;

" alors que la juridiction d'instruction du second degré doit seulement examiner s'il existe des charges constitutives d'une infraction et si ces charges constituent des indices présentant un caractère de concordance et de gravité tel qu'il apparaît justifié de le soumettre à l'examen de la juridiction de jugement, laquelle a seule compétence pour dire si les éléments recueillis par l'information constituent ou non des preuves de culpabilité ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a retenu que M. Z... avait établi un chèque de 22 870 euros que M. X... avait encaissé et qu'aux termes d'une attestation du 16 août 2008, M. Z... avait certifié que « c'[était] finalement M. Y... qui a [vait] supporté cette somme », cette pièce ayant été utilisée par M. Y... à l'appui d'une action en paiement contre M. X... accueillie par le tribunal de grande instance de Rodez ; que, pour dire n'y avoir lieu à poursuite à l'encontre de M. Z..., du chef d'établissement d'une attestation inexacte et de M. Y... du chef d'usage d'une attestation inexacte, la chambre de l'instruction a estimé que l'instruction n'avait pas établi que la mention selon laquelle « c'est finalement M. Y... qui a supporté cette somme » soit un fait matériellement inexact, retenant en particulier que M. Z... n'avait jamais réclamé la somme en cause à M. X... et que les explications de ce dernier sur la destination de cette somme avaient été évolutives ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en statuant au fond pour en déduire l'absence de charges suffisantes contre les témoins assistés, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la Violation des articles 441-1 et 441-7 du code pénal, 49, 176, 177, 186, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motivation, excès de pouvoir et dénaturation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondé l'appel de M. X... contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rodez du 29 décembre 2014, et confirmé ladite ordonnance ;
" aux motifs propres que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, n'a pas à statuer sur la culpabilité de la personne initialement mise en examen ; que, par contre elle doit rechercher si l'information a permis ou non de recueillir des charges suffisantes au sens des articles 176 et 177 du code de procédure pénale pouvant justifier le renvoi de l'auteur supposé devant la juridiction de jugement ;- s'agissant du décompte produit en justice par M. Y..., qu'aux termes de l'article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'un décompte de créance n'a pas de valeur probatoire puisqu'il ne constitue qu'un récapitulatif des sommes dues qu'un créancier entend réclamer à son débiteur et qui soumis au principe du contradictoire peut être non seulement contesté mais ne peut asseoir à lui seul une condamnation ; qu'il sera rappelé que c'est la reconnaissance de dettes à hauteur de 94 100 euros signée par M. X... qui a fondé l'action engagée par M. Y..., devant la juridiction civile ; qu'en conséquence aucune infraction de faux et d'usage de faux ne peut être retenue à l'encontre de M. Y... ;- s'agissant du délit d'établissement d'une attestation inexacte et d'usage de cette attestation inexacte ; que l'article 441-7 réprime notamment le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié ;- sur l'attestation établie par M. Z... le 16 août 2008 comportant la mention « C'est finalement M. Y... qui a supporté cette somme » ; que, s'il est constant que M. Z... a bien établi un chèque de 22 870 euros à l'ordre de M. X... que celui-ci a encaissé, l'instruction n'a pas établi que la mention selon laquelle « c'est finalement M. Y... qui a supporté cette somme » soit un fait matériellement inexact ; qu'en effet, il convient de relever que M. Z... n'a à aucun moment réclamé cette somme à M. X..., ce que ce dernier a admis lors de la confrontation précitée du 26 mars 2013 ; qu'il résulte du propre mémoire de la partie civile que les explications de M. X... quant à la destination de cette somme ont été évolutives puisqu'après avoir affirmé qu'elle avait servi à la création de la société Thetys, il a lors de la dernière confrontation du 26 mars 2013, soutenu l'avoir encaissée à la demande de M. Y... pour faire face aux notes de frais de la société Equipco, la société Thetys n'ayant jamais vu le jour ; qu'enfin la partie civile a signé une reconnaissance de dettes dont elle ne dénie pas la signature à hauteur de la somme 94 100 euros au profit de M. Y... laquelle intégrait ce même chèque de 22 870 euros alors que la lecture du dossier laisse apparaître que M. X... n'a rien d'un néophyte dans le domaine des affaires ;- sur l'attestation établie par M. A... le 14 mai 2010 comportant la mention « Je certifie aussi qu'ils, que M. X... n'a jamais travaillé pour les sociétés de M. Y... » ; que, pareillement, l'instruction n'a pas permis d'établir que la mention selon laquelle M. X... n'avait jamais travaillé pour les sociétés de M. Y... fasse état de faits matériellement inexacts ; qu'en effet si le terme « travaillé » apparaît manquer de précision, il convient de l'envisager sous son acception habituelle de relation de travail rémunérée dans un cadre salarial ou plus largement contractuel ; qu'en l'espèce, l'information n'a pas permis d'établir une telle relation de travail rémunérée en dehors d'une participation de M. X... aux activités de la société Equipco dont il était l'un des associés ; qu'il ne peut qu'être en outre relevé que sa demande d'honoraires à hauteur de 16 940 euros présentée à l'occasion d'une instance civile engagée à son encontre par M. Y..., le 23 janvier 2008, au titre d'honoraires couvrant la période de 2002 à 2003 qu'il n'aurait pas jusqu'alors réclamés alors qu'il était allocataire du revenu minimum d'insertion à compter de mars 2005, tend à rendre suspectes ses explications ;- sur le délit d'usage d'attestations inexactes ; qu'en l'absence de charges suffisantes s'agissant du délit d'établissement d'attestations inexactes, il en va de même s'agissant du délit d'usage des dites attestations ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions de faux et usage de faux en écriture privée, établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant mention de faits inexacts telles que visées par M. X... dans sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'en conséquence, l'ordonnance querellée mérite confirmation ;

" et aux motifs supposément adoptés que, le 27 octobre 2011, M. X... déposait plainte avec constitution de partie civile et exposait avoir, en septembre 2004, consenti à signer une reconnaissance de dette à hauteur de 94 100 euros, sans fondement réel, à la demande de M. Y... lequel prétextait une impérieuse nécessité d'obtenir des concours bancaires, et sous la dépendance économique duquel il se trouvait pour travailler exclusivement pour son compte ; qu'il ajoutait avoir signé deux autres reconnaissances de dettes de montants différents : 70 940 euros et 94 086 euros (après correction manuscrite " 94 000, 86 euros ") datées du même jour (le 5 janvier 2006) et ayant pour objet un prêt ; qu'il expliquait avoir été assigné le 23 janvier 2008 en paiement au principal de la somme de 94 100 euros devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Rodez qui, selon jugement du 11 septembre 2009, faisait droit à la demande de M. Y... et le déboutait de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 16 940 euros en règlement d'un solde de sept cents heures de travail ; qu'il précisait que, pour justifier de la somme prétendument due, M. Y... avait :- produit une attestation rédigée le 28 avril 2008 par M. Z... selon laquelle M. X... lui aurait remis un chèque de 22 870 euros remboursé par M. Y..., soutenant avoir effectivement encaissé le chèque sans toutefois que la somme ait été remboursée par M. Y... ;- intégré dans le décompte une somme de 10 000 euros correspondant à l'achat d'un véhicule Audi A8 ainsi que les factures de sa réparation et de son approvisionnement en carburant, alors que M. Y... était propriétaire de ce véhicule qu'il mettait à sa disposition dans le cadre de son travail, (D1) ; qu'entendu par les enquêteurs, M. X... expliquait avoir consenti, après un délai de réflexion, à signer les trois reconnaissances de dettes antidatées (12 septembre 2004 et 5 janvier 2006) que lui avait présentées M. Y... inopinément et en pleurant courant décembre 2007 (D19-3) ; que M. X... contestait le décompte des sommes réclamées par M. Y..., affirmant d'abord n'avoir jamais perçu de sommes en " liquide " (1 390 euros entre février et septembre 2004 et 250 euros en septembre 2005) et justifiant ensuite de l'encaissement de plusieurs chèques liés à des prestations relatives au développement de la société Equipco (15 000 euros le 13 février 2004) et à des honoraires facturés au titre de prestations de conseil et d'assistance (2 x 6 000 euros, les 24 mai et 21 juin 2004, 300 euros et 4 361 euros les 20 et 21 juillet 2004- société Atlas-, 500 euros le 5 août 2004- société Atlas, 6 000 euros le 20 août 2004- société Complor-, 3 000 euros le 31 août 2004, 4 000 euros le 24 septembre 2004, soit 45 161 euros sur la période du 13 février au 24 septembre 2004) ; que, le 25 avril 2012, une information judiciaire était ouverte contre MM. Y..., Z... et A... pour faux et usage de faux, établissement et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact (D8) ; que, lors de son audition, le 13 novembre 2012, M. X... confirmait les termes de sa plainte précisant :- s'être retrouvé sans emploi fin 2003 et avoir bénéficié de l'aide financière de M. Y... qui lui avait remis un chèque de 15 000 euros contre remise d'un chèque du même montant en garantie de remboursement, avoir effectué beaucoup de démarches et de déplacements pour lancer la société Equipco qui déposait le bilan en 2007 ;- avoir exercé comme consultant pour le compte des autres sociétés de M. Y... ;- avoir signé les reconnaissances de dette " dans la précipitation et sous sa dictée " ; que, par ailleurs, il expliquait la production des reconnaissances de dette en février 2008 au motif que M. Y... avait des problèmes financiers avec ses autres sociétés et qu'on lui réclamait 300 000 euros et qu'il avait eu connaissance de la mise sous hypothèque de sa maison ; que l'attestation écrite par M. Z... était mensongère en ce qu'il prétendait que M. Y... lui avait remboursé le montant du chèque de 22 870 euros encaissé en paiement des frais de déplacement, invitations, restaurants ; que l'attestation écrite par M. A... était mensongère au motif qu'il attestait de l'absence de relation de travail entre M. X... et M. Y... ; qu'il soulignait enfin avoir contesté toutes les lignes du décompte de la somme de 94 086, 74 euros avant que M. Y... inscrive manuscritement la somme de 70 940 euros (D11) ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel auprès de laquelle il avait interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Rodez, M. X... admettait avoir perçu le revenu minimum d'insertion à compter du 1er mars 2005 (D14) ; que, lors de sa première audition en qualité de témoin assisté, le 20 novembre 2012, M. Y... expliquait :- que M. X... avait demandé à M. Z... d'injecter la somme de 22 870 euros dans le capital d'une société Tethis qu'il projetait de créer ;- que les prélèvements AOL (à l'usage de M. X...) s'opéraient sur son compte bancaire ;- que les sommes prêtées s'étaient cumulées jusqu'à atteindre le 5 janvier 2006 un montant de 70 940 euros, ce qui avait motivé de sa part l'établissement d'une première reconnaissance de dette suivie, avec l'addition de nouvelles sommes à concurrence de 94 100 euros, d'une seconde d'un montant erroné de 94 086 euros, elle-même suivie d'une troisième d'un montant de 94 100 euros (antidatée au 12 septembre 2004) sur laquelle Mme X... avait ajouté sa signature ;- s'être rendu au bureau des hypothèques pour constater l'existence d'une saisie immobilière sur la maison de M. X... et avoir pris hypothèque à son tour ; qu'il ne contestait pas avoir apposé manuscritement la somme de 70 940 euros sur le décompte (D1-9) ; qu'il contestait l'activité de consultant de M. X... pour le compte de ses sociétés dont la société civile immobilière Atlas sur le compte de aider M. X... ; qu'il affirmait avoir compensé les 22 870 euros payés par M. Z... à M. X... en finançant, sans écrit, le capital de la société des moulins au sein de laquelle M. Z... et lui-même étaient co associés pour moitié (D15) ; qu'entendu en qualité de témoin assisté, le 20 novembre 2012, M. Z... indiquait avoir rédigé l'attestation (D12-1) controversée à la demande de M. Y... ; qu'il expliquait avoir acquiescé à la demande de M. X... de financer sa participation à un projet de création d'une SAS Thetis en lui remettant un chèque de 22 870 euros, laquelle n'avait jamais vu le jour ; qu'il confirmait les déclarations de M. Y... quant à la compensation de cette somme par apport supplémentaire dans la société " Avenir des Moulins " ; que la différence apparaissait dans la rubrique emprunts et dettes financières (D16) ; qu'entendu en qualité de témoin assisté, le 20 novembre 2012, M. A... confirmait être l'auteur de l'attestation (D12-2) et déclarait n'avoir jamais vu M. X... travailler pour M. Y... ; qu'il précisait ne pas connaître la vie professionnelle de M. Y... mais il expliquait que si M. Y... avait embauché M. X..., il le lui aurait dit ; qu'il ajoutait avoir rédigé l'attestation en recopiant un texte écrit par M. Y... (D17) ; que confronté à M. Y..., le 26 mars 2013, M. X... maintenait avoir signé les trois reconnaissances de dette pour pallier les problèmes financiers de ce dernier, en précisant avoir signé la troisième au motif que Maître Egea, avocat de M. Y..., lui avait demandé de faire co-signer son épouse ; que M. X... expliquait avoir présenté ses factures à M. Y... en fin d'année, de la main à la main, eu égard à leur relation amicale ; que M. Y... confirmait ses premières déclarations (D42) ; que confronté à M. Z..., le 26 mars 2013, M. X... expliquait avoir encaissé le chèque de 22 870 euros remis par ce premier pour se faire rembourser des frais de développement de la société Equipco (et non de la société Thetis qui n'avait jamais vu le jour) (D45) ; que, ni les témoins entendus, ni les investigations financières réalisées ne permettaient d'infirmer ou de confirmer les déclarations de M. Y... ou M. X... ; que, sur l'appréciation des charges :- s'agissant des faits et usage de faux en écriture privée ; que M. X... affirme avoir signé trois fausses reconnaissances de dettes sans fondement réel, pour aider M. Y..., pour le compte duquel il travaillait, à obtenir des prêts bancaires en raison de ses difficultés financières ; qu'il conteste, dès lors, sa condamnation par les juridictions civiles au paiement de ces sommes ; que les investigations réalisées n'ont peinais de caractériser ni l'existence d'une relation de travail entre M. X... et M. Y..., M. X... ne pouvant justifier d'aucun contrat, ni l'existence des difficultés financières qui, seraient la cause des demandes de M. Y... envers M. X... ; que M. X... conteste le décompte produit par M. Y... auprès des juridictions de jugement (D1-6) et le qualifie de faux en ce qu'il ne porte pas la mention manuscrite de 70 940 euros apparaissant sur le même décompte en sa possession (D1-5) ; que, si M. Y... a reconnu avoir produit devant les juridictions civiles le décompte ne supportant pas la mention manuscrite (D1-6), ce document, non signé, n'a pas valeur de preuve et constitue seulement un récapitulatif des sommes qu'il prétendait réclamer, pouvant être contesté par les éléments produits en défense, comme ce fut par ailleurs le cas ; que, dès lors, ce décompte et sa production, quand bien même il serait erroné et sans que cela n'ait pu être établi au regard de l'absence de rigueur et de prudence élémentaire émanant tant de M. Y... que de M. X... dans leurs relations, ne sauraient s'analyser en faux et usage de faux ; que non-lieu sera dès lors ordonné ;- s'agissant des faits d'établissement d'attestation et de certificat inexact, si l'attestation rédigée par M. Z... est lacunaire en ce qu'elle ne fait pas allusion à la compensation opérée par M. Y... dans le cadre de la création d'une nouvelle société, les investigations n'ont pas permis de caractériser ni la présence de mentions inexactes, ni la mauvaise foi de son rédacteur ; que, de même, M. A..., si les termes employés apparaissent inappropriés au regard des explications qu'il a données quant au contenu de son attestation, l'information n'a pas permis d'établir qu'il avait connaissance de l'existence d'une relation contractuelle lucrative entre MM. Y... et X..., par ailleurs non établie par l'information, et qu'il a rédigé l'attestation en ces termes par mauvaise foi, avec l'intention de nuire à M. X... ; par ces motifs qu'il n'existe, dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions de faux et usage de faux en écriture privée, établissement et usage d'une attestation ou d'un certificat faisant mention de faits inexacts visées dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... ;

" 1°) alors que caractérise le délit d'établissement d'une attestation faisant état de fait matériellement inexacts le fait pour le signataire de l'attestation de ne pas avoir eu personnellement connaissance des faits dont il prétend faire la relation ; qu'il en va en particulier ainsi de l'attestation dont le signataire n'a pas eu personnellement connaissance des faits qu'il a attesté avoir constatés ; qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait le demandeur, M. A..., qui avait certifié dans une attestation du 14 mai 2010 que M. X... n'avait jamais travaillé pour les sociétés de M. Y..., avait reconnu lors de sa première déposition de témoin assisté qu'il n'était pas informé de la vie professionnelle de M. X... et qu'il s'était contenté de « recopie [r] un texte de M. Y... », et avait ajouté « M. Y... m'a dit qu'il ne l'avait pas comme salarié. J'ai voulu rendre service à M. Y... » ; que, pour dire n'y avoir lieu à poursuivre contre M. A... du chef d'établissement d'une attestation inexacte, et contre M. Y... du chef d'utilisation d'attestation inexacte, la chambre de l'instruction a retenu que le terme « travaillé » utilisé dans l'attestation devait être envisagé sous son acception habituelle de relation de travail rémunérée dans un cadre salarial ou plus largement contractuel, et que l'information n'avait pas permis de démontrer que les faits relatés dans cette attestation étaient matériellement inexacts ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. A... n'avait pas reconnu lors de l'instruction qu'il n'avait pas personnellement constaté les faits dont il faisait la relation dans l'attestation litigieuse, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les éléments du dossier ;
" 2°) alors que la juridiction d'instruction du second degré doit seulement examiner s'il existe des charges constitutives d'une infraction et si ces charges constituent des indices présentant un caractère de concordance et de gravité tel qu'il apparaît justifié de le soumettre à l'examen de la juridiction de jugement, laquelle a seule compétence pour dire si les éléments recueillis par l'information constituent ou non des preuves de culpabilité ; que l'arrêt attaqué relève qu'aux termes de l'attestation qu'il avait établie le 14 mai 2010, M. A... avait indiqué « Je certifie aussi qu'ils, que [sic] M. X... n'a jamais travaillé pour les sociétés de M. Y... » ; que, pour dire n'y avoir lieu à poursuivre contre M. A... du chef d'établissement d'une attestation inexacte, et contre M. Y... du chef d'utilisation d'attestation inexacte, la chambre de l'instruction a retenu que le terme « travaillé » utilisé dans l'attestation devait être envisagé sous son acception habituelle de relation de travail rémunérée dans un cadre salarial ou plus largement contractuel, et que l'information n'avait pas permis de démontrer que les faits relatés dans cette attestation étaient matériellement inexacts ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en statuant au fond pour en déduire l'absence de charges suffisantes contre les témoins assistés, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et sans méconnaître les dispositions légales invoquées, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés de faux et usage de faux, établissement et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devrea payer à MM. Jacques Y..., François Z..., Jean A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83424
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2016, pourvoi n°15-83424


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83424
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