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29/06/2016 | FRANCE | N°15-82747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-82747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

- M. Mohamed X...,- M. Abdelkader Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date 31

mars 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

- M. Mohamed X...,- M. Abdelkader Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date 31 mars 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a condamné, le premier, à douze ans d'emprisonnement, le second, à cinq ans d'emprisonnement, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 17 octobre 2013 :
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... le 8 novembre 2013 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 30 octobre 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 30 octobre 2013 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. X... ;
" aux motifs qu'en premier lieu que Me Metaxas sollicite l'annulation de la procédure au motif que l'ouverture de l'enquête est viciée ; qu'il indique qu'aucune infraction pénale ne justifiait l'ouverture d'une enquête préliminaire en l'absence de tout indice grave autre que la constatation d'appels téléphoniques tardifs au départ de cabines téléphoniques de la part de M. X... ce qui ne saurait constituer un fondement suffisant ; que cependant une enquête préliminaire peut être ouverte en l'absence même de toute constatation d'infraction dès lors que les officiers de police judiciaire sont avisés de la possibilité de son existence ou de son éventuelle commission ; qu'en l'espèce, il résulte de la commission rogatoire n° 04/ 09/ 34 ordonnée dans le cadre du dossier suivi par Mme Mas, juge d'instruction à Grenoble, pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, que lors de surveillances M. X... était reconnu, téléphonant à plusieurs reprises d'une cabine téléphonique qui a été mise sur écoute par le magistrat instructeur dès le 17 octobre 2011 ; que cette circonstance, liée au fait que M. X... était défavorablement connu pour trafic de stupéfiants et que la cabine se situait dans le quartier de la Butte à Echirolles, lieu de rendez-vous de trafiquants de stupéfiants, une enquête préliminaire était ouverte sous le contrôle d'un magistrat du parquet de Grenoble conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure pénale, dans le but de vérifier si une infraction n'était pas en train de se commettre ou en préparation ; que ces circonstances justifiaient à elles seules l'ouverture de l'enquête préliminaire ; que ce chef de nullité sera rejeté ; qu'en second lieu, Me Metaxas fait valoir la nullité d'interceptions téléphoniques en soutenant que les policiers ont intercepté et enregistré les conversations téléphoniques de M. X..., alors même qu'aucun procureur de la République n'en avait été informé ; qu'en cote D3 du dossier, le magistrat du parquet de Grenoble, informé de l'ouverture de l'enquête préliminaire contre X, autorisait l'OPJ Q...a requérir auprès des opérateurs de téléphonie des investigations afin d'identifier les numéros de téléphone depuis la cabine téléphonique d'où M. X... avait été vu passant des appels ; que ces investigations permettaient de découvrir que M. X... pour passer ses appels utilisait une carte téléphonique Fnercall dont le numéro a été relevé, puis qui a été exploitée afin de rechercher les numéros de téléphone appelés par le suspect ; que ces recherches ne constituent nullement une interception téléphonique ou une écoute ; que les réquisitions du ministère public sous le contrôle duquel l'enquête préliminaire était ouverte étaient suffisantes ; que les conversations interceptées au départ de cette cabine dans le cadre de la commission rogatoire ordonnée par le juge d'instruction Mme Mas ont été mentionnées avec les numéros appelles ; que le récapitulatif de ces appels et la commission rogatoire initiale du 17 octobre 2011, autorisant l'écoute de cette cabine, et celle du 16 décembre 2011 prolongeant la durée de ces écoutes ont été jointes au dossier (D 15) ; qu'étant saisie de faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, ces investigations étaient susceptibles d'intéresser le dossier en cours d'instruction à Grenoble en révélant des faits connexes, peu important qu'en définitive, les recherches sur ce point se soient révélés négatives et aient justifié l'ouverture d'une enquête préliminaire distincte ; que par la suite, des écoutes téléphoniques ont été mises en place dans le cadre de l'enquête préliminaire sur autorisation du juge des libertés et de la détention le 8 mars 2012, prise au vu de la requête du ministère public du même jour ; que dès lors que les interceptions et écoutes ont été faites sur commission rogatoire, que les investigations téléphoniques exclusives d'interception et d'écoutes ont été autorisées dans le cadre de l'enquête préliminaire par le parquet, que les interceptions et écoutes ultérieures ont été effectuées sur autorisation du juge des libertés et de la détention ; que cette façon de procéder n'a généré aucune cause d'annulation de la procédure, alors que les seules écoutes effectuées avant les autorisations du juge des libertés et de la détention ont été ordonnées par un magistrat du siège, aucun détournement de procédure ne pouvant être invoqué ; que ces moyens de nullité seront donc rejetés ; qu'en troisième lieu que Me Metaxas soutient que les écoutes effectuées pendant la phase de l'enquête préliminaire hors de tout cadre légal ne sauraient être retranscrites et versées au dossier ; qu'il résulte des explications précédentes que les écoutes ont été retranscrites à la cote D15 dans un cadre légal parfaitement défini, que la gravité des faits poursuivis et les nécessités de la protection de la santé publique rendait nécessaire ; que dans ces conditions aucune nullité ne saurait être alléguée au regard d'une atteinte illégitime à la vie privée ; que Me Metaxas pour M. X... et Me Girault pour M. Abdelhalim C..., argument repris par Me Florence Vincent dans sa requête en nullité déposée, le lundi 24 décembre 2012, pour ses clients MM. Malik E...et Malik F...et Me Screve pour M. X..., soutiennent que des officiers de police judiciaire de la DIPJ de Grenoble ayant compétence dans le ressort de l'Isère ont procédé, dans le cadre de la commission rogatoire, le 20 juin 2012, qui leur avait été délivrée le 29 mars 2012, à la saisie incidente de stupéfiants, à Valence dans la Drome alors qu'ils n'avaient pas la compétence territoriale ; qu'en premier lieu que, les officiers de la police judiciaire appartenaient à la DIPJ de Lyon antenne de Grenoble, organe de police qui a directement compétence sur les ressorts de l'Isère et de la Drome mais également, conformément à l'article 2 du décret 2003 du 24 avril 2003 portant création des directions inter régionales de la police judiciaire sur l'ensemble du ressort de cette direction inter régionale ; qu'en l'espèce le ressort de la DIPJ de Lyon comporte les régions Rhône-Alpes et Auvergne, y compris le département de la Drome ; que dès lors les policiers de la DIPJ de Lyon, qu'ils dépendent du siège de Lyon ou de Grenoble, avaient la compétence, tant pour agir dans la Drome sur commission rogatoire, le magistrat instructeur ayant en outre autorisé les policiers à se rendre au delà des limites de leur ressort par application de l'article 18 du code de procédure pénale, mais également de procéder directement, dans le cadre d'une procédure incidente à la saisie et à toutes les opérations figurant aux cotes D747 à D758, constituées par la prise en charge du véhicule AUDI RS6, sa fouille, la saisie des 624 kilogrammes de résine de cannabis (D753) étant précisé que le policier M. Cédric H...de la DIPJ de Lyon a donné immédiatement avis à 9 heures 30 (D748) de l'ouverture de la procédure incidente suite à l'interception du véhicule AUDI RS6 dans lequel se trouvait MM. E...et Hammoudi (D747 D748) ; Que ce chef de nullité sera rejeté ; (…) ; troisièmement, que Mae Screve et Me Sayn pour M. X..., soutiennent dans leurs écritures que toute la procédure est viciée en raison de la violation des articles 706-32 et 706-81 du code de procédure pénale, sur les livraisons surveillées de drogue et la présence d'un infiltré dans le réseau de trafiquants de drogue, les policiers ayant fait disparaître toute trace de la présence aux cotés de M. X... lors de la surveillance du nommé M. Habib L...qui est à l'origine d'une provocation policière destinée à impliquer M. X... dans le trafic de stupéfiants ; que, dès lors la procédure est conspuée de faux intellectuels, voire matériels, faisant échapper M. L...à toute Investigation et toute reconnaissance ; qu'ainsi le principe de la loyauté dans la recherche des preuves à été violé, ce qui doit nécessairement entraîner l'annulation de toute la procédure ; que M. X... a précisé ses griefs dans un mémoire remis par Me Screve ; que M. X... rappelle que de nombreuses pièces de la procédure sont falsifiées par apposition de fausses signatures ; qu'il a d'ailleurs déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Grenoble ; que les écritures demandant l'annulation de la procédure ne portent pas cependant sur ce point, aucune demande en ce sens n'étant articulée dans les mémoires ; que le requérant invoque une provocation policière par l'intermédiaire de M. L...et une recherche déloyale des preuves par les policiers et le magistrat instructeur qui tout au long de la procédure ont dissimulé la présence de leur informateur qui était la cheville ouvrière du réseau et avait convaincu M. X... de participer aux importations de drogue ; que les pièces du dossier, saris pouvoir être démenties sur ce point, indiquent que M. X... est apparu dans le dossier, alors qu'il téléphonait de nuit dans une cabine téléphonique du quartier de la Butte ; que la surveillance de cette cabine à fait apparaître sa fréquentation par l'intéressé ce qui a attiré l'attention des policiers, dans les conditions précédemment relatées ; qu'en vain, M. X... et ses défenseurs font valoir, sans rapporter aucun élément contraire, que l'implication de M. X... serait due à une connivence entre les policiers et un tiers ; que suite aux surveillances engagées dans le cadre de l'enquête préliminaire, il ne saurait être pertinemment soutenu que les différentes rencontres entre les policiers de la DIPJ et M. X... relevaient d'utilisation de moyens déloyaux, tel la pose de balises sur le véhicule Renault MEGANE RS Immatriculé AM-015- FG d'autant que, par un procès verbal de la veille les policiers avaient appris que ce type de véhicule était susceptible d'être conduit par M. X... ; qu'en vain M. X... estime déloyal le procès verbal de la cote D5 qui se borne à mentionner, sans faire état de constatations personnelles, que les fonctionnaires de la brigade anti-criminalité avaient transmis une information selon laquelle ils avaient procédé à un contrôle de X... Mohamed alors qu'il conduisait le véhicule Renault MEGANE RS immatriculé AM-015- FG, appartenant à la société AB AUTO, véhicule qui n'apparaîtra plus dans les investigations des enquêteurs ; que l'enquête s'est poursuivie par une multitude d'investigations téléphoniques sur les numéros relevés dans le cadre d'études des communications passées sur la cabine téléphonique de la Butte et, notamment, les appels sur les numéros espagnols, marocains et le numéro hollandais ; qu'à ce stade des investigations aucun indice ne permet de mettre en cause l'intervention d'une tierce personne ou l'usage de procédés déloyaux ; que l'enquête s'est poursuivie par des surveillances en lien avec les exploitations téléphoniques indiquant notamment qu'à plusieurs reprises des appels avaient été localisés au départ de l'aire d'autoroute de Voreppe (D23) ; que le même jour, le 28 février 2012, les policiers se sont rendus sur cette aire et ont procédé à l'exploitation de bandes vidéo des 15, 16 et 17 février, l'exploitation de la journée du 16 février permettant de constater l'arrivée d'un véhicule Audi RS6 immatriculé ...dont le passager remplit le réservoir pendant que M. X..., reconnu sur les photographies s'acquittait du prix du carburant ; que les investigations auprès de M. Gilbert O...ont rendu vaines les supputations de M. X... sur le caractère antidaté des réquisitions au motif que les prises de vues du 16 auraient été écrasées, le 20 février 2012, le responsable du service des péages ayant indiqué que si les prises de vue vidéo en continu sont écrasées au bout de sept jours les clichés fixes pris au moment de la transaction au passage de chaque véhicule ne sont écrasés qu'au bout de trente jours, une impression photo pouvant être remise aux enquêteurs, celle-ci étant en noir et blanc sur support papier (D1435) ; qu'aucun de ces éléments ne permet d'établir que les policiers ont eu recours à un tiers infiltré pour obtenir déloyalement des renseignements ; que M. X... soutient que la procédure est déloyale en ce que, en tout état de cause, la participation de M. L...aux faits qui lui sont reprochés a été dissimulée ; qu'il en veut pour preuve que le nommé " D..., manouche gitan oujouate ", surnoms attribués à M. L..., n'a fait l'objet d'aucune recherche dans le dossier, alors que ces surnoms apparaissaient à de nombreuses reprises dans les écoutes, et que les écoutes des lignes utilisées par M. L...n'ont pas été faites ou exploitées, contrairement à celles des autres personnes mises en examen dans le dossier ; qu'il n'a jamais été contesté que M. L...a fait partie de l'entourage de M. X... dans le cadre de relations chaotiques émaillées de disputes et de rapprochements, qu'il a pu être en relation téléphonique avec lui et que d'autres correspondants aient pu parler de lui en employant des surnoms ; qu'il servait d'intermédiaire pour des ventes de véhicules et, notamment, du véhicule 4x4 et était d'ailleurs en dette avec M. X... que ce dernier le faisait rechercher ; que ces relations avec M. X... sont reconnues par M. L..., notamment, pour la vente de véhicules ; que le nom de M. Habib L...apparaît en toutes lettre dans le dossier suite à des conversations interceptées sur le numéro de portable de Mme Leila P..., compagne de ce dernier et mère de ses enfants ; que le GIR a, par ailleurs, effectué des recherches sur leur patrimoine ; toutefois que les surnoms employés dans les conversations restent très généraux et répandus ; que les policiers qui n'avaient pas entendu dans les conversations téléphoniques d'allusions précises à un trafic de drogue n'ont pas, comme l'explique M. Eric
Q...
, conduit à M. L..., alors qu'il n'existe pas de fichier des surnoms et que les enquêtes précédentes concernant l'intéressé avaient été effectuées par la gendarmerie ou d'autres services ; qu'en vain M. X... critique les choix des enquêteurs sur la direction de l'enquête, alors que celle-ci a entraîné la mobilisation d'importants moyens qui, cependant, n'ont pas permis d'explorer toutes les pistes, comme la géolocalisation du téléphone de M. C...dont on sait par les écoutes qu'il recherchait D..., sur ordre de M. X..., étant alors rappelé que ce surnom n'était pas alors associé à une personne précise et que M. L...a déclaré avoir découvert être ainsi surnommé par Mohamed X... uniquement en découvrant la lettre qu'il lui avait adressé à l'en tête " Oh ! Rabouin de merde " (D. 1105 bis) ; que M.
Q...
a rappelé dans son audition qu'il n'avait pas été possible de matérialiser un déplacement de M. L...à l'étranger et, notamment, aux Pays Bas, ni une rencontre physique entre MM. X... et L...contrairement aux affirmations du premier ce qui expliquait l'absence de recherches dans l'un des hôtels Ibis d'Amsterdam afin de savoir si M. L...avait laissé son nom ; qu'en revanche les recherches ont été faites sur les procès-verbaux automatiques d'excès de vitesse signalés par M. X... et n'ont pas permis de constater la présence de M. L...dans les voitures ; que M. X... reproche encore aux policiers d'avoir fait parvenir au dossier des photographies tronquées ou encore de ne pas en avoir prises en certaines circonstances et ce dans le seul but de dissimuler la présence de M. L...aux cotés de M. X... lors des surveillances précédant l'importation de stupéfiants objet du dossier ; que les policiers ont rappelé qu'il ne leur avait pas été possible de se rendre dans toutes les stations des parcours autoroutiers pour récupérer l'ensemble des vidéos des stations service et des postes dé péages ; que le fait que des photos n'aient pas été prises dans certaines aires de service d'autoroute n'est pas de nature à établir qu'il s'agissait de faire disparaître M. L...de la procédure ; que, par ailleurs, de nombreux noms et surnoms entendus dans les écoutes ou ressortant d'investigations n'ont pas pu faire l'objet d'investigations fructueuses, de même que les relations apparues dès le début de recherches avec des malfaiteurs lyonnais, dont les noms et surnoms sont apparus au dossier ; que M. X... critique surtout les photographies du 26 avril 2012, prises sur l'aire de Voreppe en ce qu'elles ne permettent pas de reconnaître sur les images vidéo M. L...(D460) ; que sur ce document il apparaît qu'à 21 heures 23, a été constatée l'arrivée du véhicule Toyota Corolla rouge immatriculé 1462 HJT, dont un homme marchant tête baissée est sorti pour se diriger vers les caisses ; que les policiers ajoutent que 30 secondes plus tard un individu vêtu d'un survêtement bleu ciel et d'un polo blanc sobre, plonge sa tête dans l'habitacle du véhicule TOYOTA et se positionne ensuite pour effectuer un ravitaillement de carburant ; que dans le même temps arrive le véhicule AUDI RS6 immatriculé ...équipé d'un coffre de toit qui s'arrête à une pompe voisine ; que les policiers ajoutaient que dans le même temps, « l'individu au survêtement bleu remonte à bord du Toyota Corolla et quitte les pompes à essence ; que M. X... effectue un aller et retour à la boutique dans le but de s'acquitter de son du, puis revient et quitte à bord du véhicule Audi la station à 21 heures 30 » ; qu'il est, en premier lieu, reproché aux policiers d'avoir tiré des surveillances vidéo des photos inexploitables en ce qu'elles ne permettent pas d'identifier M. L...pour faire disparaître sa présence à proximité de M. X... ; qu'aucun autre élément que les allégations de M. X... n'indiquent que ces trois photographies de qualité égale avaient été falsifiées en quelque façon que ce soit ; que l'homme désigné, dans les mémoires comme étant l'homme " à la tête coupée " marche en réalité tête baissée vers le sol ; qu'en revanche celui qui fait le plein du véhicule semble habillé différemment ; qu'aucune trace de la présence de M. L...en ce lieu ne peut être tirée de la réalisation par les policiers sur les enregistrements vidéo, ni d'une manipulation destinée à interdire sa reconnaissance ; que M. X... soutient encore que les policiers ont menti en indiquant dans leur procès verbal qu'à la suite d'un incident technique les caméras de surveillance dans l'enceinte de l'établissement ne fonctionnaient plus ; qu'il en veut pour preuve que ce responsable est désigné au masculin alors qu'une sommation interpellative délivrée par huissier effectué à sa demande dans la station service auprès de l'employée présente le jour de la venue de l'officier public a indiqué qu'a priori, les caméras vidéos intérieures et extérieures fonctionnaient normalement le 26 avril 2012 et que les enregistrements étaient écrasés au bout de quatre jours ; que Mme Virginie R...ne souhaitait pas répondre à la seconde question relative aux employés présents dans l'établissement, le 26 avril 2012, entre 21 heures et 22 heures et refusait de signer sa réponse ; (D1108) qu'entendue par le magistrat instructeur, Mme R...révélait qu'à cette dernière date et le lendemain, étant en congé maternité, elle n'était pas présente dans l'établissement et ne pouvait confirmer le bon fonctionnement du système et qu'elle n'était donc pas la personne qui avait reçue les policiers ; elle expliquait ainsi qu'elle avait pu dire qu'« a priori » le système fonctionnait ; elle déclarait n'avoir trouvé aucun papier relatif à la maintenance du système et précisait que sa remplaçante n'avait aucun souvenir de ces faits (D1406) ; que M. X... indique que les policiers auraient encore dissimulé la présence de M. L...dans le dossier en faisant croire lors d'une transcription que la personne contactée avait un père alors que celui de M. L...est décédé et qu'il s'agit en réalité de son beau-père, alors que rien n'indique que les policiers ont volontairement travesti les transcriptions des écoutes en traduisant le terme " York " employé par père, au lieu de vieux et ou de beau père ; que M. X... critique encore l'absence de toutes investigations sur le véhicule 406 susceptible de faire un lien avec M. L..., volontairement dissimulé par les enquêteurs ; que M. L...était selon M. X... au volant de ce véhicule 406 lors d'un voyage en provenance d'Espagne en mars 2012 (D51) ; que le procès verbal relate qu'un discret dispositif de surveillance avait été mis en place à la barrière de péage de Voreppe, qu'un premier véhicule Volkswagen Polo était aperçu arrivant à 5 heures, le 15 mars 2012, avec un numéro pouvant être 3916 PQS, compte tenu des faibles conditions de lumière : il s'engageait surfaire de service ; que le conducteur était seul à bord et téléphonait ; qu'un second véhicule AUDI RS6 ...survenait cinq minutes plus tard et franchissait la barrière de péage la plus à droite ; que les policiers reconnaissaient M. X... au volant, en train de téléphoner ; que ces deux voitures étaient suivies par un véhicule Mercedes noir et un véhicule Peugeot 406 coupé bleu foncé immatriculé ? ? ?- ? ? ?-38 ; que ces trois véhicules retrouvaient le véhicule Polo derrière la station service, et les policiers constataient qu'au moins quatre personnes étaient sorties des voitures dont leur objectif M. X... ; que M. X... s'étonne d'avoir été le seul reconnu, alors que d'une part, le procès-verbal constate qu'il n'est pas passé sur la même piste de péage que le premier véhicule, ce qui est susceptible de changer les conditions de visibilité et ce alors que les policiers n'omettent pas de dire qu'il était leur objectif, sur lequel ils se sont plus particulièrement concentré ; qu'il n'est pas étonnant que l'intéressé soit reconnu quand bien même les vitres de ce véhicule étaient teintées, cette particularité n'affectant pas de la même façon le pare-brise avant ; que les policiers, loin de négliger ce véhicule 406 ou d'en dissimuler l'existence se sont rendus au péage de Valence et ont retrouvé des photographies relatives au passage de ces quatre véhicules ; que la photographie des plaques du véhicule 406 s'est révélée inexploitable, le policier M. H...ayant indiqué qu'il n'avait pu lire les numéros et qu'il s'était référé au numéro de département qu'il avait cru discerner à Voreppe ; qu'un agrandissement à 200 % de la plaque a été fait ; (Dl 382) que force est de constater que la lecture des numéros relève plus de la divination, que de la constatation objective, en ce compris le numéro du département ; que, par ailleurs, l'audition de M. O...établit que ces documents, tirés d'une vidéo après arrêt sur image sont bien ceux qui ont été remis aux enquêteurs sans falsification ; que par un constat d'huissier du 17 septembre 2013, il a été constaté pour la défense de M. X... la présence dans un garage d'Echirolles d'un véhicule 406 coupé de couleur bleu métallisé portant le numéro d'immatriculation ...; qu'il apparaissait que ce véhicule était immatriculé au nom de M. Nourdine S...qui niait en être le propriétaire et qui avait déposé plainte pour usurpation d'identité en recevant des contraventions dont celle du 14 mars 2012, à son nom pour ce véhicule qu'il déclarait ne pas connaître ; que M. L...déclarait connaître la carrosserie Laurent où le véhicule ...a été retrouvé ; qu'il déclarait avoir mis M. X... en relation avec le carrossier et savait qu'à un moment donné ce dernier avait remis à M. X... un véhicule de ce type, mais il ne pouvait dire s'il s'agissait de celui-ci (D1426) ; qu'il niait avoir conduit ce véhicule notamment le 16 mars 2012 et en avoir été le conducteur le 14 mars 2012, notamment, lorsque ce véhicule avait fait l'objet d'un contrôle de vitesse entre Lyon et Valence (D1074) ; qu'en tout état de cause, aucun élément n'indique que les policiers ont délibérément et volontairement modifié les deux derniers chiffres de la plaque d'immatriculation dans le but de dissimuler le rôle de M. L..., dont le lien avec cette voiture reste ténu ; que M. X... a produit une lettre dans laquelle selon lui, M. L...reconnaissait sa participation à des voyages et notamment le voyage en Hollande à des fins de trafic de stupéfiants ; que cependant, cette lettre, si elle établit des relations entre les deux hommes, ne contient aucun aveu de sa participation à un trafic avec M. X... ; qu'il rejette ses accusations en disant que M. X... fait fausse route ; que les termes " kan au fou oublie pas kil m'a carrotté et on est monté pour réglé le problem et osi tu pensé keu jetai en contacte avec lui et je t'ai prouvé keu je le voie pas. Alors arrette de cherhé des truc ou il napas.... " restent suffisamment ambigus pour évoquer soit le voyage en Hollande, mais pour d'autres raisons que la drogue, soit une autre opération peu éclairée par les termes de la lettre, ce qui ressortait en outre de l'audition de M. L...sur l'ensemble des termes de sa lettre, dont des noms avaient d'ailleurs été dissimulés par M. X..., pour ne pas qu'ils soient reconnaissables ; que M. L...a été entendu par le magistrat instructeur ; qu'il a, lors de sa première comparution, déclaré que ses surnoms étaient B...ou G..., le premier, étant en lien avec ses contacts avec les gens du voyage, le second, étant un diminutif d'Haziz, prénom qu'aurait voulu lui donner ses parents ; que s'il ne se souvenait pas du surnom D..., il admettait que M. X... pouvait l'appeler Gitan ou Jouate ; qu'il a reconnu avoir été en 2006, condamné avec M. X... pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a été condamné une seconde fois en 2007, pour les mêmes faits qu'il déclare ; qu'il déclarait vivre un enfer depuis trois ou quatre mois suite aux manipulations montées par M. X... avec ses amis, en montant des accusations contre lui pour tenter de se dédouaner ; que M. L...déclarait connaître M. C..., M. T...et M. E..., ainsi que de vue M. F...dit A...; qu'il admettait avoir des relations avec M. X..., depuis le début des années 2000 et que dix jours avant son arrestation, ils avaient eu une discussion sur son balcon jusqu'à 4 heures 30 du matin, pour réitérer sa volonté de couper les ponts avec lui, ce qu'il avait déjà tenté de faire plusieurs mois auparavant ; que, pour autant, M. X... lui avait demandé des services, comme le présenter à des garagistes ; qu'il précisait que M. X... lui mettait la pression suite à une dette qu'il lui impute depuis 2002 suite à une perte de stupéfiants saisis dans le cadre d'une précédente affaire et dont le solde s'élevait encore selon M. X... à 30 000 ou 40 000 euros ; qu'il justifiait par ces circonstances et les services qu'il lui rendait les conversations qu'il avait eu avec lui ; qu'il niait avoir du participer à l'importation du 20 juin 2012 et contestait les dires de M. E...indiquant qu'il s'était désisté au dernier moment et niait, depuis les faits lui ayant valu ses dernières condamnations, avoir participé à des voyages avec M. X... ayant pour objet le trafic de drogue ; que cependant, en raison de la dette qu'il alléguait, M. X... estimait que M. L...devait l'assister et participer à son trafic ; qu'en revanche M. X... avait plusieurs fois demandé à M. C..., dont la mère réside à proximité du domicile de M. L..., récupérer de l'argent auprès de lui, ce qui constituait le sujet des conversations ou ses surnoms sont cités ; qu'il admettait que subsistait une dette sur de l'argent restant à régler suite à la vente d'un véhicule Porsche Cayenne ; que les références aux conversations téléphoniques entre MM. C...et X... font, d'ailleurs, référence à des sommes dues, ou à remettre par M. L..., mais ne le mettent jamais directement en cause dans la provocation à l'organisation du trafic de stupéfiants ; qu'il ajoutait que leurs femmes respectives étaient en relations téléphoniques, ce que confirmaient les écoutes ; qu'il niait :- avoir été infiltré par la police dans le réseau, niait être un informateur, malgré les déclarations de M. C...affirmant que depuis vingt ans M. L...avait la réputation d'être une balance ;- avoir mis M. X... en relation avec les trafiquants marocains ;- avoir circulé avec le véhicule 406, qui selon M. X... aurait été à ce moment porteur de stupéfiants le 16 mars 2012 ; qu'il admettait cependant s'être rendu fin mars 2012 au Maroc avec M. X... avec un 4x4 Mercedes tombé en panne ; qu'il avait séjourné dans ce pays avec sa belle-famille pendant que M. X... s'était livré de son coté à ses activités ; qu'il admettait être à nouveau descendu en Espagne pour rechercher avec M. X... le véhicule tombé en panne ; qu'il réfutait :-1. s'être livré aux actes préparatoires à l'importation du 20 juin 2012, être la personne photographiée près du véhicule Toyota Corolla (D460) à Voreppe,-2. s'être rendu en Espagne pour garer dans un box le véhicule Audi RS6,-3. s'être trouvé aux cotés de M. X... dans le véhicule Audi RS6 sur la photographie prise à Voreppe, le 16 février 2012,-4. d'avoir déplacé le véhicule Toyota rouge immatriculé en Espagne pour le déposer à Lyon,-5. d'avoir voulu donner un téléphone à M. C...; qu'il contestait avoir mis M. X... en contact avec des marocains-hollandais qui auraient escroqué un de ses frères, et avoir une dette envers cette équipe de trafiquants, raison pour laquelle M. X... pour rembourser l'ensemble des dettes d'un montant de 372 000 euros avait décidé de reprendre le trafic ; qu'il contestait avoir contraint M. X... a commettre les délits reprochés en le manipulant et en l'ensorcelant comme le soutient M. C...; qu'il niait s'être rendu à la frontière belge dans un véhicule Clio et avoir été flashé à deux reprises vers Metz, les investigations n'ayant permis que de retrouver un flash, le 9 février 2012, sur 1A31 d'un véhicule Renault Clio immatriculé AH836MK, la photographie ne permettant pas de distinguer les occupants (D1391) ; qu'il réfutait s'être rendu dans un hôtel Ibis d'Amsterdam ; qu'il s'expliquait sur les termes de sa lettre en réponse à un courrier sorti frauduleusement de la maison d'arrêt, en soutenant qu'il n'avait rien reconnu ; que la confrontation n'apportait pas d'éléments décisifs nouveaux, chacun restant sur ses positions ; que M. X... maintenait qu'il n'y avait jamais eu de rupture entre lui et M. L..., comme l'affirmait ce dernier ; M. L...indiquait qu'en réalité s'il avait tenté de s'en éloigner, M. X... était venu le rechercher à chaque fois pour régler ces problèmes d'argent ; que si les autres mis en examen ont repris les accusations de M. X..., à la suite de ce dernier, il y a lieu de remarquer que lors de leurs premières comparutions les déclarations étaient toutes différentes ; que M. X..., lors de son audition du 14 septembre 2012, trois mois après sa mise en examen alors que jusque là, il n'avait fait aucune déclaration, déclarait avoir agi par solidarité avec un de ses frères en prenant sa dette en charge, afin d'éviter toute représailles sur ce dernier ; qu'il admettait être monté en Hollande avec la Clio de sa femme qu'à aucun stade de son audition il ne mettait en cause M. L...(D771) ; qu'il ne faisait allusion à aucune provocation policière, tout en indiquant que sous la Renault Megane qu'il avait eu un temps, une balise avait été posée ; qu'il revendait cette voiture par le biais de M. Toufik T...; qu'il revendiquait l'organisation de toute l'opération et expliquait en détail le rôle de M. C..., de MM. F...et E..., et mettait sur le compte du désistement de M. F...l'intervention dans l'affaire de M. T...; qu'il indiquait qu'il avait réussi à rassembler 160 000 euros, remis à M. C..., puis confié à M. F...pour les remettre à un collecteur d'argent (D771) ; que, dès lors les déclarations de M. X... et de ses comparses qui, initialement ne mentionnaient nullement M. L...ont suivi des évolutions parallèles et synchronisées pour mettre ce dernier en cause ne permettent pas d'établir le rôle de ce dernier en tant que personnage infiltré dans le réseau ; qu'en outre M. X... n'explique pas comment M. L...aurait pu " l'ensorceler " et le contraindre à effectuer des actes qu'il n'aurait pas commis sans la provocation de ce denier, alors que M. X... est un individu connu pour sa méfiance et que selon ses comparses M. L...traînait une réputation de balance depuis vingt ans que M. X... ne pouvait ignorer ; qu'il avait au contraire toutes les raisons de se méfier de cet homme, qui selon ses dernières déclarations lui devait de l'argent et se montrait peu scrupuleux sur les ventes de véhicules qui devaient procurer à M. X... depuis sa sortie de prison des revenus ; qu'au contraire, les écoutes démontrent sa prise d'initiative dans l'affaire, et son autoritarisme à l'égard de ses subordonnés, peu compatibles avec l'idée qu'il aurait pu se laisser berner ; qu'enfin ucun élément du dossier n'établit que M. L...était en relation avec la police ; qu'il n'est pas davantage établi que les policiers ont conduit M. L...à donner à M. X... sur indications et instructions de la police tous les renseignements sur les fournisseurs de drogue ; que la moindre preuve ou indice sur la mise à disposition de drogue n'est pas rapportée ; que cet élément ruine toute l'argumentation de M. X... sur la prétendue infiltration et provocation de M. L...pour le compte de la police qui de ce fait aurait agi de façon déloyale, la seule absence d'apparition de M. L...dans le dossier ne pouvant prouver la machination invoquée ; que les policiers, MM. H...et
Q...
ont été longuement entendus par le magistrat instructeur (D1383 et D1393) et ont parfaitement justifié leurs actions ; que le policier M.
Q...
a nié les propos qui lui sont prêtés par M. X..., sans aucune autre justification ; qu'il ne saurait résulter, face aux constatations de la BRI, des seules déclarations de M. X... l'usage de moyens techniques prohibés pour suivre le convoi remontant d'Espagne ; que la conversation reprise dans le chapitre 6 du mémoire de M. X..., dont les termes sont attribués à M. L...par M. X... n'est pas de nature à convaincre, alors qu'il y est question de voitures, de pressions de M. L...sur M. X... ; qu'il ne saurait en outre être allégué, comme cela a été fait de manière outrancière et dans des termes inconvenants, que le juge d'instruction était partie prenante à la provocation, aux motifs qu'il n'a pas accédé a à toutes les demandes d'actes exigées par M. X..., dont l'attitude particulièrement arrogante à l'égard du juge d'instruction est à souligner, alors que les magistrats instructeurs ont entrepris des vérifications qui se sont révélées vaines ; que la preuve d'une machination destinée à déterminer les agissements frauduleux de M. X... et des autres mis en examen et d'utilisation par les enquêteurs et le juge d'instruction de moyens déloyaux n'étant pas rapportée, la requête sera rejetée ;

" alors que l'ingérence par les autorités publiques dans la vie privée d'une personne ne peut être effectuée que sous le contrôle du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles ; qu'en déclarant régulière la communication par les opérateurs téléphoniques des numéros de téléphones appelés par M. X..., éléments relevant non seulement de la vie privée et familiale du suspect, mais encore de toutes les personnes étrangères à la procédure et appelées par l'exposant, sur simples réquisitions du ministère public et en dehors de tout contrôle du juge judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu la portée du droit au respect de la vie privée tel qu'il est garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des réquisitions adressées par les enquêteurs à un opérateur de téléphonie aux fins d'identification des numéros de téléphone appelés par M. X..., depuis une cabine téléphonique publique, dans la nuit du 26 au 27 novembre 2011, l'arrêt énonce, notamment, que ces recherches ne constituent nullement une interception téléphonique ou une écoute et que les réquisitions du ministère public sous le contrôle duquel l'enquête préliminaire était ouverte étaient suffisantes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II-Sur les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel, en date du 31 mars 2015 :
Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. X... :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 2 avril 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. X... en personne ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer ;
" aux motifs que la défense de M. X... invoque en premier lieu le fait qu'en raison de son transfert autorisé par le parquet général de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille, il a été privé des facilités de nature à lui permettre de préparer sa défense dans des conditions normales en violation du principe constitutionnel du respect des droits de la défense, des dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le parquet général a autorisé dans les suites de la décision de la cour du 10 décembre 2014, ordonnant le renvoi des débats, le transfert demandé par l'administration pénitentiaire de M. X... de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas à la maison d'arrêt des Baumettes en raison de travaux en cours de la réalisation dans le premier établissement cité ; que cette autorisation prescrivait pour les nécessités de l'organisation de la défense de ce prévenu, son transfèrement en retour à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas huit jours avant la date de l'ouverture des débats devant la cour ; qu'en cet état, la cour constate qu'il n'a pas été apportée une atteinte effective au droit de M. X... de préparer et d'organiser sa défense en disposant des facilités nécessaires, étant de surcroît observé que ses mémoires et écrits personnels déposés tout au long de l'instruction et en première instance démontrent de sa part une connaissance particulièrement approfondie du contenu du dossier d'instruction et des pièces de la procédure ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les débats à une audience ultérieure ni de surseoir à statuer pour ce motif ; que M. X... invoque en second lieu le fait suivant lequel les mots de passe qui ont été communiquée en deux temps par le parquet général suite à ses demandes réitérées et qui sont nécessaires pour permettre d'accéder au contenu des documents obtenus sur réquisitions des enquêteurs adressés à différents opérateurs de téléphonie et archivés sur un CD-ROM intitulé « recherche en téléphonie » (D655) ne permettaient pas l'ouverture de la totalité de ces documents et que la défense se trouvait ainsi privée de la connaissance d'éléments essentiels du dossier ; qu'à l'audience du 17 février 2015, le président de la cour a indiqué avoir vérifié que les mots de passe communiqués à la défense pour l'ouverture des documents assujettis à un mot de passe propre à chaque opérateur de téléphonie permettaient d'accéder au contenu de tous les documents archivés sur le CD-ROM considéré ; que, par notes en délibéré déposées au greffe de la cour, les 10 et 17 mars 2015, Me Sayn, défenseur de M. X... a maintenu qu'un nombre important de ces documents ne pouvaient être ouverts et a produit au soutien de ses dires un constat établi le 11 mars 2015 par Me K..., huissier de justice, avec le concours d'un technicien en informatique ; que, selon ce constat, l'ensemble des fichiers « *, zip » listés en annexe dont le nom commence par le caractère «- » n'ont pu être ouverts, le technicien en informatique expliquant qu'ils sont protégés par un programme exécutable avec un code attaché au programme ; que la cour observe qu'il n'est à aucun moment mentionné dans le constat que les codes d'accès communiqués, le 19 novembre 2014, par le parquet général et figurant en annexe 1 de ce constat aient été utilisés par l'huissier de justice ou le technicien qui l'assistait et confirme que les fichiers considérés renfermant des documents édités à l'aide d'un tableur et émanant de l'opérateur SFR peuvent être lus à l'aide du code d'accès communiqué, applicable aux documents de cet opérateur ; que les autres documents protégés de type « *. pdf », mentionnés dans le constat comme n'ayant pu être ouverts émanent de l'opérateur Bouygues Télécom et leur contenu est accessible en utilisant le code communiqué pour cet opérateur commençant par les caractères « CF » et repris dans la dénomination de chacun des fichiers ; que le moyen selon lequel la défense de M. X... aurait été empêchée d'avoir accès à l'ensemble des pièces du dossier d'information manque en fait et sera écarté par la cour ;
" 1°) alors que le principe du contradictoire implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la procédure ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer qui aurait permis à l'exposant d'obtenir la communication des codes nécessaires à l'ouverture des fichiers contenus sur le CD-ROM intitulé « recherches en téléphonie », en relevant dans ses énonciations, contre lesquels le demandeur s'inscrit en faux, qu'il n'est à aucun moment mentionné dans le constat d'huissier que les codes d'accès communiqués, le 19 novembre 2014, par le parquet général et figurant en annexe 1 de ce constat aient été utilisés par l'huissier de justice ou le technicien qui l'assistait, interdisant ainsi à M. X... de prendre connaissance de la totalité du contenu de ce CD-ROM, la cour d'appel a méconnu le droit au procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'en rejetant la demande de sursis à statuer, la cour d'appel, qui a empêché M. X... de prendre connaissance de la totalité du contenu de ce CD-ROM afin de préparer utilement sa défense, a méconnu son droit, garanti par l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense " ;
Attendu que, pour refuser le renvoi d'audience sollicité par les prévenus, la cour d'appel énonce, notamment, que les documents enregistrés sur le disque compact, édités à l'aide d'un tableur et émanant de l'opérateur SFR, peuvent être lus à l'aide du code d'accès communiqué, et qu'ainsi, le moyen selon lequel la défense de M. X... aurait été empêchée d'avoir accès à l'ensemble des pièces du dossier d'information manque en fait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer ;
" aux motifs que les prévenus et leur défenseurs demandent à la cour de surseoir à statuer sur les poursuites jusqu'à l'issue des informations ouvertes à Grenoble et à Lyon, sur les plaintes avec constitution de partie civile successivement déposées pour faux et usage de faux en écriture publique affectant des procès-verbaux établis par les policiers dans le cadre de l'enquête préliminaire et sur commissions rogatoires ainsi que pour faux et dissimulation de preuve contre l'un des juges d'instruction ; que la cour observe que, non sans contradiction, il lui est également demandé de faire application de l'article 6-1, du code de procédure pénale selon lequel lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ; qu'en l'absence de dépôt d'une inscription de faux incidente, qui seule serait de nature à donner lieu à une décision de surseoir à statuer sur les poursuites, la cour a le devoir d'examiner si les actes contestés, attribués aux enquêteurs ou au juge d'instruction ont ou non été établis en violation d'une disposition de procédure pénale et en tirer les conséquences quant à l'illégalité prétendue des actes considérés ; qu'il lui revient dans le cadre de l'examen des faits dont la connaissance lui est dévolue par l'effet des appels, d'apprécier l'intégrité, la loyauté et la suffisance des preuves qui lui sont soumises ;
" alors que, s'il revient au juge d'apprécier les éléments recueillis et d'apprécier leur pertinence, la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de recueil et de présentation des moyens de preuve à charge, doit revêtir le caractère équitable voulu par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer, formulée pour permettre aux deux plaintes avec constitution de partie civile déposées du chef de faux en écriture publique d'être instruites et leurs auteurs jugés, lorsqu'il est constant et reconnu par les juges du fond que de très nombreux procès-verbaux et réquisitions judiciaires sont des faux, établis en violation de l'article 429 du code de procédure pénale, et que seules les deux instructions ouvertes sur ces plaintes étaient de nature à éclairer les juges sur les circonstances exactes de l'établissement de ces faux, la cour d'appel a méconnu le droit au procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer en l'attente de l'issue de l'information ouverte sur la plainte pour faux aggravés et usage déposée par M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les éventuelles irrégularités des actes de la procédure proposées à son appréciation, sans devoir attendre l'issue d'une instance distincte portant sur des infractions prétendument commises lors de l'accomplissement de ces actes, et dont le cours était soumis, par application de l'article 6-1, du code de procédure pénale, au prononcé préalable d'une décision définitive sur ces irrégularités, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de supplément d'information ;
" aux motifs qu'il n'est pas prétendu qu'au stade actuel des informations ouvertes sur les plaintes avec constitution civile, il ait été recueilli des éléments de preuve de la dissimulation d'une infiltration irrégulière ; qu'il n'y pas lieu d'ordonner un supplément d'information en vue de la production de pièces tirées de ces procédures, qui se limitent actuellement aux plaintes, dont la cour a connaissance ; que M. X... demande à la cour d'ordonner un supplément d'information afin d'obtenir par voie d'expertise la retranscription intégrale des documents obtenus des opérateurs de téléphonie, archivés sur des CD-ROM étant observé que le contenu de l'un de ces CD-ROM qui a été communiqué apparemment par erreur à Me Girault, avocat de M. C...est différent de celui des deux CD-ROM communiqués d'office par la juge d'instruction à l'ensemble des défenseurs et que l'ensemble des documents archivés sur ces supports n'est pas accessible ; que la cour confirme que ces documents sont accessibles à l'aide des codes d'accès communiqués au cours de la procédure d'appel à une date où Me Ripert ne figurait pas encore au nombre des défenseurs désignés par M. X... étant observé qu'il n'a pas ultérieurement demandé que ces informations en possession des autres défenseurs de ce prévenu lui soient personnellement communiqués ; qu'il résulte des pièces du dossier que trois CD-ROM différents contenant les documents remis par les opérateurs de téléphonie sur réquisitions des enquêteurs ont été successivement gravés et placés sous scellés avant d'être remis au juge d'instruction avec des copies dites de travail, exploitables sans qu'il soit besoin de procéder à l'ouverture des scellés, étant observé que ceux de ces documents qui contenaient des informations probantes selon l'appréciation du juge d'instruction et des enquêteurs ont été édités sur support papier et figurent au dossier ; que le premier de ces CD-ROM a donné lieu à un placement sous scellé selon procès-verbal du 22 juin 2012 ; qu'une copie en a été fortuitement communiquée en novembre 2012 à Me Girault, avocat de M. C...avec celle qu'il avait sollicitée des pièces du dossier d'information ; que le deuxième CD-ROM, intitulé « recherches en téléphonie-collecteur un » a été gravé et placé sous scellé selon procès-verbal du 24 janvier 2013 (D 1922) et le troisième intitulé « recherches en téléphonie deux », selon procès-verbal du 17 juin 2013 (D1956) ; que des copies de ces deux derniers CD-ROM ont été communiquées d'initiative par le juge d'instruction aux avocats des personnes mises en examen selon procès-verbal de renseignement du 4 juillet 2013 ; que la cour constate qu'il n'a pas été demandé au juge d'instruction la communication du premier CD-ROM placé sous scellé, le 22 juin 2012, selon procès-verbal versé au dossier (D 655), les prévenus ne sont pas fondés à lui reprocher d'avoir voulu dissimuler cette pièce ; que cette communication a été effectuée au stade de la procédure de jugement ; que dans la mesure où les CD-ROM successivement communiqués ont des contenus différents et où les documents qui y sont archivés sont accessibles, il n'y a pas lieu d'ordonner le supplément d'information sollicité ; qu'il est également demandé à la cour de commettre un expert en écritures afin de vérifier l'authenticité des signatures de d'ensemble des procès-verbaux établis par les enquêteurs dans la cadre de la procédure ; que M. X..., à l'issue d'un examen attentif des pièces de la procédure, a relevé que des procès-verbaux et réquisitions établis au nom d'officiers de police judiciaire en charge de l'enquête comportaient des discordances de signatures, dont il pouvait se déduire que ces actes avaient été signés par d'autres personnes que celles mentionnées comme étant leurs auteurs ; que dans un mémoire déposé devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon, qui s'est prononcée par arrêt du 17 octobre 2013, sur plusieurs requêtes en nullité, la défense de M. X... a fait état du fait que de nombreuses pièces de la procédure étaient falsifiées par apposition de fausses signatures mais n'a pas présenté de demande de nullité pour ce motif. Il ne saurait dans ces conditions sérieusement soutenir qu'il a été privé de son droit à un recours effectif ; qu'il a par la suite missionné un expert en écritures pour examiner les pièces en question ; qu'il résulte de cette expertise versée aux débats en première instance et devant la cour que dans le cadre des investigations en téléphonie de nombreuses réquisitions adressées aux opérateurs, ainsi que des procès-verbaux de saisine, de réception de documents, de clôture et de transmission au juge d'instruction ne comportent pas des signatures correspondant à celles des officiers de police judiciaire mentionnés comme étant les auteurs de ces actes ; qu'à l'examen de ces pièces, la cour fait la même constatation ; que ces réquisitions et procès-verbaux sont irréguliers en la forme et ont ainsi été établis en violation des prescriptions de l'article 429 du code de procédure pénale ; qu'à défaut d'allégation de ce que d'autres procès-verbaux-spécifiquement désignés aient été pareillement viciés, la demande de supplément d'information aux fins de vérification d'écritures est infondée et sera rejetée ; que la cour constate, par ailleurs, que la totalité des actes irrégulièrement établis correspond, à des recherches en téléphonie dont en définitive les résultats n'ont permis d'obtenir aucun élément de preuve à la charge des prévenus ; que contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., la connaissance acquise par les enquêteurs du nouveau numéro de téléphone utilisé par M. F...à compter du 10 juin 2012, l'a été au moyen de réquisitions régulières en vue de l'obtention de la liste des appels entrants et sortants et du lieu d'activation du nouveau numéro (D 582 à D 596), et non au moyen des réquisitions irrégulières d'interception de correspondances sur la ligne 06. 84. 67. 68. 72. ; que figurant en cote D 842 à D 848, qui n'ont pas permis d'intercepter et de retranscrire la moindre conversation ; que c'est à tort que le tribunal après avoir constaté qu'un nombre conséquent de pièces de la procédure, établies notamment en exécution de commissions rogatoires délivrées par des magistrats instructeurs de la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon, comportaient des mentions ou signatures sur la sincérité ou l'authenticité desquelles demeuraient des incertitudes, a considéré par voie de généralisation que ces incertitudes lui interdisaient de tirer de ces pièces des éléments de conviction, alors qu'il lui appartenait de distinguer en n'écartant que les éléments de preuve irrégulièrement obtenus ; qu'il est prétendu que constitueraient des faux plusieurs procès-verbaux faisant état de la participation de policiers à des opérations de surveillance alors qu'il résulte d'autres procès-verbaux qu'au moment de ces surveillances, ils se trouvaient en réalité dans leurs bureaux ; que la cour constate que les procès-verbaux en question correspondent tous à des actes formels et répétitifs, tels que des réquisitions aux opérateurs de téléphonie, réception et transmission de pièces, qui sont de ceux dont la rédaction est susceptible être déléguée par les officiers de police judiciaire à des collaborateurs, agissant sur leurs directives et sous leur contrôle et que ces documents, qu'il est d'usage de traiter par courrier interne de service, ne sont pas nécessairement signés au moment précis où ils sont mentionnés avoir été dressés ; qu'il n'est pas établi que les procès-verbaux critiqués mentionneraient faussement la participation des officiers de polices judiciaires cités aux opérations de surveillance relatées ;
" 1°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de faire droit à une demande de supplément d'information, encore faut-il que la motivation de leur décision soit exempte d'insuffisance ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de supplément d'information afin d'obtenir la retranscription intégrale des documents obtenus par les opérateurs de téléphonie, aux motifs erronés que les CD-ROM successivement communiqués ont des contenus différents et où les documents qui y sont archivés sont accessibles, lorsqu'il résulte du constat d'huissier, dénaturé par la cour d'appel, que de nombreux fichiers gravés sur le CD-ROM intitulé « recherches en téléphonie » sont illisibles ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de supplément d'information aux fins de vérifier l'authenticité des signatures de l'ensemble des procès-verbaux établis par les enquêteurs aux motifs erronés que la connaissance du nouveau numéro de M. F...par les enquêteurs procède de réquisitions régulières en vue de l'obtention de la liste des appels entrants et sortants du nouveau numéro (cote D 582 à D 596) et non des réquisitions irrégulières d'interception de correspondances figurant en cote D 842 à D 848, lorsqu'il résulte de ces pièces (D 843) que cette première réquisition aux fins d'interception d'une ligne téléphonique a été le support nécessaire de la réquisition d'interception du nouveau numéro " ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner les mesures sollicitées, dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne de des droits de l'homme, préliminaire, 706-81, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a jugé non établie la mise en oeuvre dans le cadre de l'enquête et de l'information d'un procédé d'infiltration irrégulière et d'une provocation à commettre des infractions ;
" aux motifs que les prévenus dans leur ensemble invoquent la mise en place par les enquêteurs avec la connivence du juge d'instruction d'une opération d'infiltration réalisée en dehors du cadre légal défini à l'article 706-81 du code de procédure pénale avec le concours de M. L...individu introduit de longue date dans l'entourage de M. X... qui a convaincu celui-ci d'organiser des importations de drogue et y a lui-même participé ainsi qu'une recherche déloyale des preuves par les policiers et le magistrat instructeur qui tout au long de la procédure ont dissimulé la présence de leur informateur ; qu'il résulte de la commission rogatoire n° 04/ 09/ 34 ordonnée dans le cadre du dossier suivi par Mme Mas, juge d'instruction à Grenoble, pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, que lors de surveillances, le 27 novembre 2011, M. X... était reconnu, téléphonant à plusieurs reprises d'une cabine téléphonique, mise sur écoute par le magistrat instructeur dès le 17 octobre 2011 ; que cette circonstance, liée au. fait que M. X... était défavorablement connu pour trafic de stupéfiants et que la cabine se situait dans le quartier de la Butte à Echirolles, lieu de rendez-vous de trafiquants de stupéfiants, conduisait à l'ouverture d'une enquête préliminaire conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure pénale, dans le but de vérifier si une infraction n'était pas en train de se commettre ou en préparation ; qu'il est prétendu mais non établi comme ressortant de ses seules déclarations et de celles de M. C...que M. X... aurait été préalablement placé sous surveillance par les policiers de l'antenne de Grenoble de la DIPJ de Lyon notamment au moyen, de la pose d'une balise sur le véhicule de location Renault Megane RS, dont il était alors l'utilisateur ; que le procès-verbal de la cote D5 se borne à mentionner, sans faire état de constatations personnelles, que les fonctionnaires de la brigade anti-criminalité avaient transmis une information selon laquelle ils avaient procédé à un contrôle de M. X... alors qu'il conduisait ce véhicule ; que le fait que cette information n'ait pu être vérifiée faute d'établissement d'un procès-verbal ou d'un rapport ne vient nullement démontrer qu'elle n'aurait pas été reçue par l'officier de police judiciaire qui en a fait état, il est soutenu que constituerait un faux l'exploitation, le 28 février 2012, des enregistrements de vidéo-surveillance de station-service de l'aire de Voreppe 16 février permettant de constater le 16 février 2012 l'arrivée d'un véhicule Audi RS 6 immatriculé BS-5 93- GH dont le passager remplit le réservoir pendant que M. X..., reconnu sur les photographies s'acquittait du prix du carburant ; que Mme R..., gérante de cette station-service a témoigné du fait que les enregistrements étaient conservés pendant quatre jours avant d'être écrasés ; que M.
Q...
, directeur d'enquête, a de son côté soutenu que ces enregistrements pouvaient être conservés au-delà de ce délai et pendant plusieurs jours, ce qui est plausible dans la mesure où les enregistrements anciens subsistent tant qu'ils ne sont pas effacés par de nouveaux enregistrements ; que la fausseté de ce procès-verbal n'est pas démontrée, il est prétendu que M. Grain, juge d'instruction, désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon, du 29 mars 2012, aurait été destinataire avant sa désignation des procès-verbaux d'enquête préliminaire transmis par l'antenne de police judiciaire de Grenoble, le 21 mars 2012, (cote Al2 à Al 6 du dossier d'information) ; qu'il résulte de la consultation de ces documents que la date du 21 mars 2012, est manifestement erronée dans la mesure où figure parmi les pièces transmises le compte-rendu d'enquête après identification établi à la suite de l'interception du convoi de transport de stupéfiants le 20 juin 2012, M. X... critique l'absence de toutes investigations sur un véhicule 406, qui selon lui aurait été conduit par M. L...participant à un transport de stupéfiants en provenance d'Espagne, le 15 mars 2012 ; que le procès-verbal établi à cette occasion relate qu'un discret dispositif de surveillance avait été mis en place à la barrière de péage de Voreppe, qu'un premier véhicule Volkswagen Polo était aperçu arrivant à 5 heures, le 15 mars 2012, avec un numéro pouvant être 3916 PQS, puis s'engager sur l'aire de service ; qu'un second véhicule Audi RS6 ...arrivait 5 minutes plus tard et franchissait la barrière de péage la plus à droite ; que les policiers reconnaissaient M. X... au volant, en train de téléphoner ; que ces deux voitures étaient suivies par un véhicule Mercedes noir et un véhicule Peugeot 406 coupé bleu foncé immatriculé en Isère ; que ces trois véhicules retrouvaient le véhicule VW Polo derrière la station-service ; que M. X... s'étonne d'avoir été le seul reconnu, d'autant que son véhicule était équipé de vitres teintées ; que le procès-verbal mentionne qu'il n'est pas passé sur la même piste de péage que le premier véhicule, ce qui est susceptible de changer les conditions de visibilité en fonction de la position des policiers ; que ceux-ci ont poursuivi leurs investigations en se rendant au péage de Valence et ont obtenus des photographies relatives au passage des quatre véhicules ; que la photographie des plaques du véhicule Peugeot 406 s'est révélée inexploitable, même après agrandissement ; que M. O..., responsable de la station de péage, a témoigné devant le juge d'instruction et devant le tribunal que les photographies présentées, étaient conformes à celles qui avaient pu être remises aux enquêteurs ; que par un constat d'huissier du 17 septembre 2013, produit par M. X..., il a été relevé la présence dans une carrosserie d'Echirolles d'un véhicule 406 coupé de couleur bleu métallisé portant le numéro d'immatriculation ... ; que ce véhicule était immatriculé au nom de M. Nourdine S...qui a nié en être le propriétaire et a indiqué avoir déposé plainte pour usurpation d'identité ; que M. L...reconnaissait être client de la carrosserie Laurent où le véhicule ...était déposé ; qu'il déclarait avoir mis M. X... en relation avec le carrossier et savait qu'à un moment donné ce dernier avait remis à M. X... un véhicule de ce type, mais il ne pouvait dire s'il s'agissait de celui-ci, il niait avoir conduit ce véhicule, notamment, le 16 mars 2012, et en avoir été le conducteur le 14 mars 2012, notamment, lorsque ce véhicule avait fait l'objet d'un contrôle de vitesse entre Lyon et Valence ; que devant le tribunal, M. Laurent XX..., exploitant de la carrosserie Laurent a témoigné de ce que le véhicule Peugeot 406 avait été déposé dans son établissement par M. L...à une date dont il n'avait pas conservé le souvenir ; que cette circonstance a pu être ignorée des enquêteurs qui ne disposaient d'aucune information leur permettant de déterminer l'immatriculation exacte et le lieu de stationnement de ce véhicule et rien ne permet de démontrer qu'ils étaient en mesure lors de leur surveillance, dont ils étaient contraints d'assurer la discrétion, d'effectuer d'autres constatations que celles mentionnées dans leur procès-verbal ; que le 26 avril 2012, à 18 heures 45, à l'occasion d'une surveillance effectuée dans le cadre d'un dossier distinct, des policiers repéraient le véhicule Audi RS6 immatriculé ..., équipé d'un coffre de toit, stationné dans un garage rue Alexandre Dumas à Grenoble ; qu'à 20 heures 45, les policiers de l'antenne de police judiciaire de Grenoble, en surveillance près de ce garage, observaient le passage de ce véhicule conduit par M. X..., qui se rendait au Flunch de Saint-Egrève où il retrouvait un individu de petite taille, de corpulence normale, vêtu de sombre et porteur d'une sacoche en bandoulière qui montait ensuite dans une Toyota Corolla rouge immatriculée en Espagne 1462 HJT ; qu'à 21 heures 25, l'Audi RS6 rejoignait la Toyota Corolla à la station-service Total de Voreppe ; que la Toyota passait ensuite le péage de Voreppe suivie peu après par l'Audi RS6 ; qu'à 22 heures 25, la Toyota passait le péage de Valence suivie à 22 heures 30 par l'Audi RS6 ; que l'exploitation de l'enregistrement de vidéo-surveillance depuis une caméra située à l'extérieur de la station-service de Voreppe ne permettait pas d'identifier le conducteur de la Toyota, qui appartenait à une société espagnole de location de voitures ; que le dispositif de vidéo-surveillance à l'intérieur de la station était en panne selon les indications du procès-verbal, M. X... conteste vainement la sincérité du procès-verbal de surveillance initial localisant le lieu de stationnement du véhicule Audi RS6 au soir du 26 avril 2012, et constatant son passage à 20 heures 45 au volant de ce véhicule, non pas sortant de du garage mais à proximité, alors qu'il ne disconvient pas avoir en cette circonstance quitté Grenoble pour se rendre en Espagne afin d'y remiser ce véhicule en vue d'une future importation de drogue ; que témoignant devant le tribunal, M. XX...a indiqué que MM. X... et L...lui avaient apporté le véhicule Audi RS6 pour qu'il y pose un coffre de toit, M. X... prétend que les photographies du 26 avril 2012, prises à l'extérieur de la station-service de l'aire de Voreppe ont été altérées en ce qu'elles ne permettent pas de reconnaître M. L...et que les enquêteurs ont faussement indiqué que le système de vidéosurveillance de la station était en panne ; que le procès-verbal établi à cette occasion mentionne qu'à 21 heures 23, a été constatée l'arrivée d'un véhicule Toyota Corolla rouge immatriculé 1462 HJT, dont un homme marchant tête baissée est sorti pour se diriger vers les caisses, qu'un deuxième individu, vêtu d'un survêtement bleu est ensuite descendu du véhicule pour effectuer un ravitaillement de carburant et dans le même temps est arrivé le véhicule Audi RS6 immatriculé ...équipé d'un coffre de toit qui s'arrêtait à une pompe voisine ; que l'individu au survêtement bleu remontait à bord du véhicule ; que la Toyota Corolla, M. X..., conducteur du véhicule Audi RS 6 effectuait un aller et retour à la boutique et quittait la station à 21 heures 30 ; que l'examen des trois photographies incluses dans le procès-verbal fait apparaître qu'elles sont de qualité égale, mais mauvaise, sans marque évidente d'altération, l'individu sur la première photographie a la tête baissée ; que les traits de son visage ne peuvent être discernés comme ceux de l'individu au survêtement bleu, coiffé d'une casquette figurant sur la deuxième photographie ; que la fausseté de l'indication mentionnée au procès-verbal selon laquelle l'employée de la station a informé le policier requérant que l'équipement intérieur de vidéosurveillance était en panne, n'est pas démontrée avec certitude au vu des témoignages de Mme R..., responsable de la station et de son assistante, Mme YY...recueillis à la barre du tribunal, dont il résulte que les fiches d'intervention de maintenance n'étaient pas toutes conservées ; que les vérifications effectuées sur les cabines téléphoniques implantées sur l'aire d'autoroute de Voreppe montraient qu'à 211123, un appel de 23 secondes avait été passé avec une carte Intercall vers le 07. 87. 66. 13. 47. ; que cette ligne 07. 87. 66. 13. 47 utilisée uniquement du 5 au 26 avril 2012, avec cinq correspondants déclenchait des relais à Grenoble, principalement dans le secteur des quartiers de l'Abbaye et de Teisseire, le 26 avril 2012 à 21 heures 23, elle déclenchait un relais couvrant le centre commercial de Saint-Egrève ; que jusqu'à 22 heures 27, cette ligne, qui se déplaçait vers Valence, tentait de joindre un numéro espagnol, 34602158971 ; que ce numéro espagnol était également contacté le 27 avril 2012 à 22 heures par une cabine téléphonique située sur l'A9 à hauteur de Narbonne avec une carte cpp + 15643973 qui était utilisée juste avant pour joindre le numéro 06. 45. 58, 80. 79, lequel était aussi contacté le 28 avril 2012 à 00 heures 34 par une cabine téléphonique située à Chatuzange-le-Goubet avec la même carte cpp-t-15643973, déclenchait des relais situés à Grenoble, et fonctionnait en circuit fermé avec le 06, 30. 90. 44. 01. ; qu'il est ainsi établi que les enquêteurs ont bien exploité la facturation détaillée de la ligne 07. 87. 66. 13, 47, dont ils ont attribué l'utilisation soit à M. X... soit à la personne qui l'avait accompagné en Espagne ; que cette pièce figure uniquement sur le CD-ROM « recherches en téléphonie » gravé le 22 juin 2012 ; que son examen fait ressortir plusieurs indices permettant d'attribuer l'utilisation de la ligne n° 07. 87. 66. 13. 47 par M. L..., les antennes-relais activées se situant majoritairement près de son domicile..., dans le quartier de l'Abbaye et dans le quartier proche de Teisseire et des communications étant relevées avec le numéro de sa compagne, Mme P...et celui de son amie, Mme Louisa ZZ...; que bien qu'il s'en soit défendu, il ressort de ces éléments que M. L...est vraisemblablement la personne qui a accompagné M. X... en Espagne, le 26 avril 2012, pour y remiser le véhicule Audi RS6, destiné au transport de stupéfiants ; que le juge d'instruction n'avait manifestement pas connaissance de la présence de la facturation détaillée du n° 07. 87. 66. 13. 47 parmi les pièces archivées sur le CD-ROM « recherches en téléphonie » lorsque le 30 mai 2013, à la demande de la défense de M. X..., il a adressé à l'opérateur Orange une réquisition en vue de l'obtention de ce document et s'est trouvé confronté en raison du délai écoulé à l'impossibilité d'obtenir sa délivrance ; qu'il est soutenu pour preuve des contacts entre M. L...et les policiers que le 10 avril 2012, son téléphone mobile numéro 06. 30. 90. 44. 01, était localisé sur l'aire d'autoroute de Saint-Priest à proximité d'une cabine téléphonique contactée par le téléphone fixe du commissariat de Grenoble et celui d'un enquêteur de la BRI ; que l'examen de la facturation détaillée du numéro 06. 30. 90, 44. 01 archivée dans le CD-ROM « recherches en téléphonie » (D 655) montre qu'au moment de ces appels, l'utilisateur de ce numéro ne se trouvait pas à Saint-Priest mais à Grenoble, dans la zone de desserte des antennes-relais situées 18, Bd du Maréchal Lyautey et 11, rue du Maquis de l'Oisans ; que la preuve du contact prétendu n'est pas rapportée, il est soutenu que constituerait un faux le procès-verbal du 17 juin 2012 (D 627) mentionnant la mise en place d'une surveillance à la frontière franco-espagnole, au péage du Perthus en raison de l'imminence d'une importation de stupéfiants ; que dans ce procès-verbal, il est indiqué que la. conviction acquise par les policiers de l'imminence de cette importation est renforcée par une conversation enregistrée, le 19 juin 2012, postérieure de deux jours à la date de rédaction du procès-verbal ; que ce procès-verbal a manifestement été antidaté ; que cependant, les policiers disposaient à la date d'établissement de ce procès-verbal de renseignements antérieurs tirés d'une conversation téléphonique du 15 juin 2012 à 17 heures 18, dans laquelle M. X... pour convaincre M. F...de participer au convoyage de drogue lui avait indiqué qu'il s'agirait d'un aller et retour et ont ainsi pu déduire de leur constatation, le 16 juin 2012, du départ pour l'Espagne de M. C..., accompagné de M. E...et de M. T..., que l'opération d'importation était imminente ; que M. C...prétend qu'il peut être déduit du rapport d'expertise de l'INPS sur la nature et les caractéristiques de la résine de cannabis saisie, le 20 juin 2012, qu'une quantité de l'ordre de 24 Kg sur les 624 Kg saisis aurait été détournée et aurait pu ainsi être employée à la rétribution d'un individu infiltré, il résulte du procès-verbal de saisie du 20 juin 2014, que la drogue était conditionnée dans vingt-quatre valises marocaines dont douze contenant chacune deux cent quarante plaquettes de résine de cannabis de 125 grammes siglées « 11, 43 » ou « Kalachnikov » et douze contenant chacune deux cent cinquante plaquettes de résine de cannabis de 108 grammes siglées « Gold » ; que sur le contenu de chaque valise, deux plaquettes ont été prélevées et placées sous scellés séparés pour analyse ; qu'il résulte de l'expertise que les échantillons transmis pour analyse, soit une plaquette par valise, pesaient s'agissant des plaquettes siglées Gold un poids de % à 100 grammes et non plus de 108 grammes comme mentionné dans le procès-verbal de saisie ; que l'expert a préalablement vérifié l'intégrité des scellés constitués ; que la cour considère que les scellés transmis pour analyse, vérifiés, puis décrits et pesés par l'expert correspondent à une partie trop réduite de la drogue saisie pour permettre de déduire d'une différence mineure de poids des échantillons la preuve de ce qu'une partie de la drogue saisie aurait été détournée, d'autant que lors des opérations de destruction de la drogue saisie, le pesage préalable des plaquettes de résine de cannabis, hors échantillons, et de l'ensemble des emballages a donné un poids total de 640 Kg ; qu'au terme de son examen des différents moyens soulevés par les prévenus, la cour considère que la preuve n'est pas rapportée de la mise en oeuvre par les enquêteurs d'une infiltration irrégulière en ayant recours aux services de M. L...ni du fait que celui-ci aurait provoqué M. X... et ceux des prévenus qui ont agi sur ses instructions et de concert avec lui en vue de la réalisation d'une importation de drogue, à la commission des infractions dont ils se sont rendus auteurs ; que le rôle de M. L...auprès de M. X... dans la période de la prévention et l'assistance qu'il a pu lui prêter ont à l'évidence été mésestimés, comme d'ailleurs, celui d'autres personnes identifiées comme faisant partie de l'entourage de celui-ci, ce qui peut s'expliquer par le choix opéré par le juge d'instruction et les enquêteurs de privilégier les investigations destinées à permettre l'interception du transport de drogue en préparation ; que les procédés d'investigation mis en oeuvre ont principalement consisté en de nombreuses recherches en téléphonie rendues particulièrement complexes par les précautions prises par M. X... et celles qu'il imposait à son entourage pour déjouer les surveillances et pour assurer le secret de leurs communications ; qu'en effet, outre l'utilisation de cabines téléphoniques avec des cartes prépayées fréquemment changées, le cloisonnement opéré au moyen de l'utilisation en circuit fermé de téléphones mobiles et de carte SIM dédiées aux communications avec un correspondant unique ou dans un cercle restreint, fréquemment changés, M. X... convenait avec ses correspondants de codes définis à l'avance, utilisés au moment des changements de leurs numéros d'appel, de sorte qu'à aucun moment les numéros des nouveaux moyens de communication utilisés n'était en relation avec les anciens ; que c'est au moyen de techniques avancées d'investigations en téléphonie employées par les enquêteurs avec une constance et un soin particulier qui méritent d'être soulignés, qu'il a été possible de déterminer qu'une importation de drogue était en préparation, d'identifier les participants à son organisation et à sa réalisation, de découvrir, en ayant, notamment, recours à des procédés fastidieux de recherches sur zone et en procédant à des recoupements, les moyens de communication qu'ils ont successivement utilisés et d'intercepter leurs conversations relatives à la préparation de cette opération, Le déroulement de ces investigations retracé dans le dossier d'information et les résultats qu'elles ont permis d'obtenir démontre que les enquêteurs et le juge d'instruction n'avaient nul besoin de recourir à un procédé irrégulier d'infiltration pour se procurer des preuves qu'ils se sont donnés les moyens de réunir de manière licite ; que les demandes tendant à ce que soit constatée la mise en oeuvre par les enquêteur et l'un des juges d'instruction de procédés déloyaux d'obtention de preuve dans la conduite des investigations et l'existence d'une provocation à se livrer à un trafic de stupéfiants seront rejetées ;
" 1°) alors qu'en jugeant non établis dans le cadre de l'enquête et de l'information un procédé d'infiltration irrégulière et une provocation à l'infraction, après avoir refusé de surseoir à statuer, la cour d'appel, qui s'est prononcée avant la fin des informations ouvertes du chef de faux, et sans avoir connaissance du rapport de l'IGPN saisie aux fins de vérifier la réalité de l'infiltration dénoncée, a méconnu le droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions régulièrement déposées et qui faisaient valoir que M. AA..., gardien de la paix au commissariat de Grenoble, a clairement mis en cause M. L...comme informateur des services de police judiciaire de Grenoble dans des deux dossiers, dont celui objet des poursuites, circonstance de nature à accréditer la présence d'un infiltré ayant poussé à la commission de l'infraction " ;
Attendu que, pour écarter l'hypothèse d'une infiltration irrégulière, et d'une provocation à la commission de l'infraction, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui ne pouvait surseoir à statuer en l'attente de l'issue de l'information ouverte sur la plainte déposée par M. X..., et qui n'était pas tenue de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, et a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il soutenait l'irrégularité d'une infiltration qui n'était pas le fait d'un officier ou agent de police judiciaire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs ;
I-Sur les pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 17 octobre 2013 :
I-1- Sur le pourvoi formé par M. X... le 8 novembre 2013 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
I-2- Sur l'autre pourvoi :
Le REJETTE ;
II-Sur les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel, en date du 31 mars 2015 :
II-1 Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-2- Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82747
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2016, pourvoi n°15-82747


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82747
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