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29/06/2016 | FRANCE | N°15-81904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-81904


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Olivier X...-Y...,- La société René X...Engineering,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2015, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, a condamné le premier, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, MM. Soulard

, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Zerbib, conseillers de ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Olivier X...-Y...,- La société René X...Engineering,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2015, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, a condamné le premier, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société RAE et la SARL Réunionnaise d'investissement européen (SORIE) ont acquis en indivision un ensemble immobilier comprenant une résidence hôtelière dont l'exploitation a été confiée à la SARL Tropiclub, dans laquelle elles étaient associées ; que l'indivision et la société Tropiclub ont chacune conclu, avec la société RAE plusieurs conventions de bail et de fournitures de prestations administratives et de gestion ;
Attendu que la société SORIE a cité directement, devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion, la société RAE et les dirigeants de cette société, MM. René et Olivier X...-Y..., pour des délits d'abus de confiance portant sur les biens de l'indivision, et abus des biens sociaux de la société Tropiclub ; que le tribunal a prononcé la nullité de la citation ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1873-1, 1873-6 du code civil, 2 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel formé par la société SORIE en qualité de coindivisaire ;
" aux motifs que vainement il est soutenu par M. X...-Y...que l'appel de la société SORIE serait nul en ce que seul le représentant légal de l'indivision aurait qualité à le former ; qu'en effet, la société SORIE avait agi devant le premier juge, pour la défense de ses intérêts propres, en mettant en mouvement l'action publique du chef du délit d'abus de confiance et non en se prétendant représentant de l'indivision constituée entre elle-même et la société RAE ; qu'elle disposait de la capacité à agir pour interjeter appel du jugement ;
" 1°) alors que seules les parties à la procédure peuvent interjeter appel ; que peuvent seules se constituer partie civile, les personnes qui ont subi un préjudice personnel résultant directement de l'infraction ; que l'abus de confiance par détournement des biens d'une indivision ne cause de préjudice direct qu'à cette dernière, à l'exclusion de ses coindivisaires ; qu'en estimant que la société SORIE pouvait interjeter appel en son nom propre, quand les abus de confiance imputés aux prévenus n'avaient causé un préjudice direct qu'à l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que si, dans le cadre d'une indivision conventionnelle, un administrateur provisoire est désigné, celui-ci dispose seul des pouvoirs d'ester en justice pour la défense des biens de l'indivision en vertu de l'article 1873-6 du code civil, sauf prévision contraire de la décision le désignant ; qu'en jugeant que le coindivisaire dispose du droit d'ester en justice afin de défendre ses droits sur l'indivision, sans prendre en compte le fait qu'un administrateur judiciaire avait été désigné pour administrer l'indivision et ester en justice en son nom, comme le soutenaient les conclusions des prévenus, la cour d'appel a méconnu l'article 1873-6 du code civil " ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par la société SORIE, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que la faculté pour la partie civile d'interjeter appel dans l'instance pénale quant à ses intérêts civils est un droit spécifique, général et absolu, qu'elle peut exercer contre une décision prononçant l'annulation de la citation directe par laquelle elle a saisi la juridiction de première instance ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a rejeté l'exception de nullité de la citation directe adressée par la société SORIE aux prévenus ;
" aux motifs que, pour solliciter l'infirmation du jugement qui a déclaré recevable l'exception de nullité de la citation à comparaître, la partie civile fait valoir que cette exception n'avait pas été présentée avant toute défense au fond en ce que les trois prévenus avaient déposé antérieurement des conclusions tendant à leur relaxe dans la perspective d'une audience du tribunal devant se dérouler le 14 septembre 2012, et que de sorte l'exception de nullité élevée seulement à une audience ultérieure aurait dû être déclarée irrecevable ; que le juge pénal n'est saisi que des écritures des parties visées par son greffe à l'occasion des débats devant lui ; que, lorsque, comme en l'occurrence, l'instance pénale, initiée par citation, fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, sans que les débats n'aient porté sur autre chose que l'opportunité ou la nécessité du renvoi, les écritures au fond, qui ont pu être déposées, dans la perspective des audiences initiales ne peuvent être considérées comme ayant saisi le tribunal d'une défense au fond ; que même dans ce cas, à défaut que ce soit instauré un débat au fond qui se serait poursuivi ensuite à une autre audience en continuité, le prévenu peut exciper de la nullité d'un acte de procédure ou d'enquête sans que puisse lui être opposée une quelconque fin de non-recevoir ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que, c'est de manière non appropriée que le premier juge a annulé la citation à comparaître en relevant, en substance, qu'elle était imprécise quant aux faits poursuivis, qu'elle ne préciserait pas dans son dispositif, ni la date, ni leur lieu de commission et que ces imprécisions ne permettraient pas à chaque prévenu de savoir précisément ce qui lui était reproché et en quelle qualité et que cette irrégularité ne pourrait être " couverte " par le biais de conclusions ultérieures ; que, selon l'article 388 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence notamment par la citation ; que, selon l'article 551 du code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime, sans que ne soit instaurée à ce titre la distinction faite par le premier juge entre le dispositif de l'acte et le corps de celui, si son rédacteur a fait le choix de rédiger l'exploit sous la forme plutôt civile d'un exposé des motifs suivi d'un dispositif ; que, selon l'article 385 du code de procédure pénale, la nullité de la citation à comparaître ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 565 du même code, soit lorsque la nullité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, sous réserve de la question du délai de citation régie par l'article 553-2° ; que, comme le souligne à l'audience de la cour, le ministère public, qui n'a requis que sur ce seul point pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, les citations délivrées aux prévenus devant le premier juge rappelaient qu'ils étaient tous trois attraits devant le tribunal pour y répondre des délits d'abus de confiance et d'abus des biens sociaux, dont les textes d'incrimination et de répression étaient visés et rappelés ; que l'acte rédigé sur 18 pages rappelait avec précision les circonstances matérielles de commission des infractions alléguées, en relevant de manière chronologique les conditions de constitution des personnes morales en cause, les conventions particulières qui les liaient et celles qui auraient permis les détournements et les prélèvements prétendument opérés au détriment de l'indivision et de la société Tropiclub avec rappel systématique de leur montant et de leur date ; que l'acte en cause, imputait les deux infractions aux prévenus personnes physiques dont la responsabilité pénale était recherchée aux côtés de celle de la personne morale ; que ces actes permettaient ensuite aux parties en cause de se défendre et à la juridiction saisie d'exercer son pouvoir d'appréciation, en recherchant si les faits étaient matériellement établis, s'ils pouvaient recevoir la qualification pénale proposée ou, comme l'impose la loi, une autre qualification à propos de laquelle les parties auraient été entendues ; que ces actes répondent aux exigences de la loi et de la Convention européenne des droits de l'homme, même renforcées s'agissant d'une instance où l'action publique a été mise en mouvement par les parties civiles en l'absence de tout acte d'enquête préalable ; que le ministère public et la partie civile soulignent à juste titre que les conditions précises et opiniâtres de la défense au fond des trois prévenus, démontrent à souhait qu'ils ont eu connaissance, non seulement des faits principaux qui leur sont reprochés, mais aussi des circonstances particulières de temps et de lieu de leur commission ; qu'au surplus les précisions qui ont été ensuite apportées par les parties civiles dans le cadre de leurs écritures ultérieures, en réponse aux arguments développées par les prévenus avant l'ouverture des débats, permettent à la cour de retenir, qu'à supposer que les critiques détaillées par les prévenus dans leurs écritures aient pu constituer une cause de nullité, ils n'auraient subi aucune atteinte à leurs intérêts au sens de l'article 565 du code de procédure pénale ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce que le tribunal a déclaré nul l'acte de sa saisine ; que quand, comme en l'occurrence, le jugement déféré a annulé l'acte de saisine et qu'il n'a pas statué sur l'action publique et que la seule disposition qu'il comporte est réformée, il appartient à la cour, même à défaut d'appel du ministère public, sur le seul appel de la partie civile, de statuer sur l'action publique qui lui reste dévolue ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 551 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime, d'autre part, tout prévenu a le droit d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'en considérant que les faits étaient suffisamment établis sinon à la lecture de la citation à comparaître, du moins, au vu des précisions apportées par la partie civile dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;
" 2°) alors que, dans les conclusions déposées pour M. X...-Y..., il était soutenu que la citation ne précisant pas quels faits lui étaient précisément imputés, faisant seulement état de la passation des conventions « factices » entre l'indivision et la société RAE ou de « conventions totalement contraires à l'intérêt de la société Tropiclub », la citation ne permettait pas de savoir quels faits précis lui étaient personnellement reprochés, dès lors qu'elle visait en qualité de prévenus trois personnes, en se référant seulement à leurs qualités ; que pour estimer la citation régulière, la cour d'appel a relevé que la citation précisait les conventions litigieuses et la date des paiements auxquelles elles avaient donné lieu pour les imputer aux prévenus légale ; que, dès lors que ladite citation ne précisait pas en quoi les conventions passées et les paiements effectuées en exécution de ces conventions étaient constitutifs de détournements des biens de l'indivision ou d'abus des biens sociaux, et ne permettait de déterminer si l'ensemble des faits lui étaient imputés, la cour d'appel a violé les articles 551 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que, dans les conclusions déposées pour la société RAE, il était soutenu que la citation ne précisant pas quels actes lui étaient personnellement imputés, faisant seulement état de la passation des conventions « factices » entre l'indivision et la société RAE ou de « conventions totalement contraires à l'intérêt de la société Tropiclub », la citation ne permettait pas de savoir quels faits précis lui étaient personnellement reprochés ; qu'en ne précisant pas en quoi la citation permettait de savoir en quoi la référence à ces conventions suffisaient à savoir quels détournements ou usage abusifs étaient en cause et la prévenue était poursuivie pour l'ensemble des faits, la cour d'appel a encore méconnu les articles précités " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation directe adressée par la société SORIE, la cour d'appel retient, notamment, que cet acte, rédigé sur dix-huit pages, rappelait avec précision les circonstances matérielles de commission des infractions alléguées, en relevant de manière chronologique les conditions de constitution des personnes morales en cause, les conventions particulières qui les liaient et celles qui auraient permis les détournements et prélèvements prétendument opérés au détriment de l'indivision et de la société Tropiclub avec rappels systématiques de leur montant et de leur date et que cet acte imputait les deux infractions aux prévenus personnes physiques dont la responsabilité pénale était recherchée aux côtés de celle de la personne morale ; que les juges ajoutent que ces actes permettaient aux parties en cause de se défendre et à la juridiction saisie d'exercer son pouvoir d'appréciation en recherchant si les faits étaient matériellement établis, s'ils pouvaient recevoir la qualification pénale proposée ou, comme l'impose la loi, une autre qualification à propos de laquelle les parties auraient été entendues ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le droit des prévenus à être informés d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention a été respecté, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-22 du code de commerce, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a rejeté l'exception d'irrecevabilité et de nullité de la citation directe adressée aux prévenus au nom de la société SORIE en sa qualité d'associé de la société Tropiclub ;
" aux motifs que, vainement il est soutenu, par M. X...-Y..., que la partie civile serait irrecevable à exercer l'action publique en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'elle allègue personnellement et au nom de la société Tropiclub en lien avec les délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, en ce que seul l'administrateur provisoire de l'indivision, à savoir la société civile professionnelle A...et B..., désignée par jugement du 26 octobre 2011, serait habile à le faire du chef d'abus de confiance et en ce que l'action publique mise en mouvement du chef d'abus des biens sociaux tendrait à la réparation d'un préjudice personnel d'un associé ; que, selon l'article 1, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée ; que, pour être capable et recevable dans l'exercice de cette prérogative, celui qui en prend initiative doit invoquer l'existence d'un préjudice actuel, certain, direct et personnel, qu'il aurait personnellement subi, susceptible d'être rattaché à l'infraction qu'il impute à celui dont il recherche la responsabilité pénale et qui, si elle est caractérisée, est susceptible de rendre recevable l'action civile qu'il exerce en même temps ; qu'« en sa qualité démontrée d'associé de la société Tropiclub, elle précise exercer l'action civile " ut singuli " dont elle dispose, par application de l'article L. 225-252 du code du commerce, pour obtenir réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'abus de biens sociaux commis par la société RAE via son dirigeant M. X...-Y...et la restitution des fonds entre les mains de la société victime de l'abus, la seule exigence, en l'espèce satisfaite, étant que la société, dont les biens sociaux auraient été abusés, ait été appelée en la cause » ;
" 1°) alors que selon l'article 551 du code de procédure pénale, la citation directe est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile ou de toute administration habilitée ; que, d'autre part, le délit d'abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu'à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d'un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect ; que l'associé d'une SARL tire de l'article L. 223-22 du code de commerce le pouvoir d'engager toute action en vue de la réparation du préjudice qu'il a subi, mais ne peut prétendre agir en son nom propre ; qu'il en résulte que la citation délivrée à la requête d'un associé prétendant agir en cette seule qualité et en vue de la réparation de son seul préjudice résultant d'abus des biens sociaux de la société, n'est pas recevable ; que, selon les termes mêmes de la citation délivrée par la société SORIE, celle-ci a été présentée à la demande de la société SORIE en sa qualité d'actionnaire de la société Tropiclub, sans qu'il soit précisé, qu'elle entendait agir au nom de cette dernière ; qu'elle sollicitait par ailleurs la réparation de son seul préjudice qu'elle évaluait par rapport à sa quote-part dans la société Tropiclub ; qu'en se contentant de relever que la partie civile prétendait exercer l'action ut singuli, sans prendre en considération les seuls termes de la citation qui démontraient que la société SORIE exerçait son action uniquement en qualité d'associée et en vue de la réparation de son seul préjudice, sans prétendre agir au nom de la société Tropiclub, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 551 du code de procédure pénale et L. 223-22 du code de commerce ;
" 2°) alors que, dans les conclusions des prévenus, il était précisé que la citation à comparaître était nulle en tant que la société SORIE y prétendait agir en qualité d'actionnaire de la société Tropiclub et non exercer l'action ut singuli au nom de cette dernière et que les précisions apportées ultérieurement dans ses conclusions par la partie civile, quant au fait qu'elle entendait exercer l'action ut singuli ne pouvaient venir régulariser une citation irrégulière ; qu'en estimant que la partie civile a précisé exercer l'action ut singuli pour déclarer recevable et régulière la citation directe de la société SORIE, en se fondant ainsi sur les conclusions de la partie civile, qui seules ont fait état de cette action ut singuli, la cour d'appel a méconnu les articles L. 223-22 du code de commerce, 2 et 551 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'à tout le moins, en n'indiquant pas si la société SORIE avait prétendu agir ut singuli dans la citation directe, la cour d'appel qui a déclaré cette citation recevable et régulière, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que dans les limites de leur saisine, définie dans la citation ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action engagée par la société SORIE, la cour d'appel énonce que celle-ci, en sa qualité démontrée d'associé de la société Tropiclub, a exercé l'action sociale dont elle dispose, par application de l'article L. 225-252 du code du commerce, pour obtenir réparation du préjudice subi par cette dernière société du fait de l'abus de biens sociaux commis par la société RAE, via son dirigeant M. Olivier X...-Y..., et la restitution des fonds dans le patrimoine de la société victime de l'abus ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la citation délivrée par la partie civile, qui définit l'étendue de la saisine de la juridiction, ne visait que l'atteinte à ses intérêts propres, et qu'une demande distincte ne pouvait être présentée ultérieurement, au nom d'une autre personne morale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1873-1, 1873-6 du code civil, 2 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité et de nullité de la citation directe de la société SORIE en tant qu'elle portait sur les abus de confiance commis à son préjudice en qualité de coindivisaire de l'indivision SORIE/ RAE ;
" aux motifs que vainement il est soutenu, par M. X...-Y..., que la partie civile serait irrecevable à exercer l'action publique en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'elle allègue personnellement et au nom de la société Tropiclub en lien avec les délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, en ce que seul l'administrateur provisoire de l'indivision, à savoir la société civile professionnelle A...et B..., désignée par jugement du 26 octobre 2011, serait habile à le faire du chef d'abus de confiance et en ce que l'action publique mise en mouvement du chef d'abus des biens sociaux tendrait à la réparation d'un préjudice personnel d'un associé ; que, selon l'article 1, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée ; que pour être capable et recevable dans l'exercice de cette prérogative, celui qui en prend initiative doit invoquer l'existence d'un préjudice actuel, certain, direct et personnel, qu'il aurait personnellement subi, susceptible d'être rattaché à l'infraction qu'il impute à celui dont il recherche la responsabilité pénale et qui, si elle est caractérisée, est susceptible de rendre recevable l'action civile qu'il exerce en même temps ; que la société SORIE satisfait à ces exigences en ce qu'elle invoque et justifie de sa qualité de coindivisaire qui serait victime du délit d'abus de confiance commis par l'autre coindivisaire, via son représentant légal M. X...-Y...;
" 1°) alors qu'en vertu des articles 1873-1 et 1873-2 du code civil, ceux qui ont des droits sur des biens indivis peuvent convenir de passer une convention d'indivision ; qu'il en résulte, qu'un coindivisaire qui ne dispose que de droits sur les biens d'une indivision, ne peut prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct résultant de l'atteinte aux biens de l'indivision, distinct du préjudice de l'indivision ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1873-1 et 1873-2 du code civil et 2 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 1873-6 du code civil, seul le gérant ou un administrateur provisoire désigné à cet effet peut ester en justice en qualité de représentants des indivisaires ; qu'en jugeant que la société SORIE disposait d'un droit d'ester en justice pour défendre un intérêt personnel, qui s'analysait seulement comme la quote part du préjudice subi par l'indivision, tout en constatant que l'indivision disposait d'un gérant et qu'un administrateur provisoire avait été désigné en vue d'administrer l'indivision, la cour d'appel a méconnu l'article 1873-6 du code civil " ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont subi un préjudice directement causé par l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile de la société SORIE, la cour d'appel retient que celle-ci invoque et justifie de sa qualité de coindivisaire qui serait victime du délit d'abus de confiance commis par l'autre coindivisaire, via son représentant légal, M. X...-Y...;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice subi par le coindivisaire, en conséquence de l'atteinte aux droits de l'indivision, ne peut être qu'indirect, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 19 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81904
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2016, pourvoi n°15-81904


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81904
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