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29/06/2016 | FRANCE | N°15-81871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-81871


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2015, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive de gérer une entreprise ou une société ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre

;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2015, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive de gérer une entreprise ou une société ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1348 du code civil, L. 241-3 et L. 249-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné M. X... au paiement d'une amende de 5 000 euros et à titre de peine complémentaire, a prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ;
" aux motifs que les appels des prévenus et du ministère public en date des 19 et 20 février 2014, interjetés à l'encontre du jugement contradictoire en date du 11 février 2014 du tribunal correctionnel de Bergerac, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais légaux ; que Mme Annie Y...et M. X... sont poursuivis, par convocation qui a été délivrée à leur personne par officier de police judiciaire, pour avoir à Campagne (24) sur la période 2008 à 2009, étant dirigeant de fait de la société Crea services fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause et par des motifs qu'il a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre des prévenus ; qu'ainsi il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; qu'il en sera de même sur les peines, le tribunal, après avoir fait une juste appréciation de la gravité des faits et de la personnalité de chacun des prévenus ayant prononcé des sanctions adaptées ; " et aux motifs adoptés que bien que M. X... le conteste, sa profession de comptable, ses missions de direction de l'entreprise et le salaire ruineux qu'il s'était attribué lui confèrent la qualité de gérant de fait de la société Crea Services en ce qu'il en avait en charge la gestion administrative et financière de la société ; que sur l'achat d'un véhicule à son fils pour la somme de 3 500 euros, il est manifeste que le financement par la société d'un achat au profit de son fils constitue un acte contraire à l'intérêt social dont il est résulté pour M. X... non pas un enrichissement directement personnel mais une économie évidente ; que le remboursement ultérieur est indifférent en l'espèce ; que sur le financement des travaux du bureau, il apparaît que la société a directement réglé les travaux d'amélioration d'un bien appartenant en propre à M. X... ; que là encore, les remboursement ultérieurs, qui sont d'ailleurs incomplets, se révèlent indifférents en ce que les dépenses effectuées, lors de leur réalisation, ont bien été contraires à l'intérêt social ; qu'en effet, les avances de trésorerie aux dirigeants ne font aucunement partie de l'objet social de la société ; que les sommes versées mensuellement par la société Crea services à M. X... au titre du règlement les loyers de ces locaux personnels à usage de bureaux constituent également un usage frauduleux du crédit de la société puisqu'ils sont dépourvus de toute base conventionnelle, l'avenant au contrat de bail figurant au dossier étant manifestement irrégulier (défaut de signature) ; que ces sommes ont directement enrichi M. X... ; que dans ces conditions et tandis que M. X..., de par sa profession de comptable, ne pouvait ignorer que l'utilisation des fonds de la société telle qu'il l'a faite était contraire à l'intérêt de celle-ci, et tandis que la falsification des comptes de la société par M. X... est un élément supplémentaire qui témoigne de sa volonté de dissimuler les irrégularités dont il s'est rendu coupable, les éléments constitutifs de l'infractions reprochés sont caractérisées, tant sur le plan matériel qu'intentionnel ; qu'il sera ainsi déclaré coupable ;

" 1°) alors qu'en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit, la preuve du contrat peut être faite par tout moyen ; qu'en jugeant que les sommes versées mensuellement à la société Crea services à M. X... constituaient un usage frauduleux du crédit de la société aux motifs qu'ils étaient « dépourvus de toute base conventionnelle, l'avenant au contrat de bail figurant au dossier étant manifestement irrégulier (défaut de signature) » sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si, ayant contracté avec sa propre épouse, prise en qualité de dirigeant de la société Crea services, M. X... n'avait pas été dans l'impossibilité de préconstituer un écrit, la preuve du bail litigieux pouvant ainsi être rapportée par tout moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que M. X... faisait valoir qu'il disposait d'un compte courant d'associé de sorte qu'en utilisant le chéquier de la société et en réalisant des travaux d'aménagement à son profit, il n'avait pas détourné des fonds appartenant à la société Crea services mais procédé au remboursement de son compte courant créditeur (conclusions, p. 3, al. 7 et p. 4, al. 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ;
" alors que l'article L. 249-1 du code de commerce limite l'interdiction de diriger ou gérer une personne morale aux entreprises commerciales, industrielles et aux sociétés commerciales ; qu'en prononçant une interdiction d'administrer, gérer ou contrôler toute entreprise ou toute société, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt le condamne, notamment, à l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l'article L. 249-1 du code de commerce, applicable au délit reproché, limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 février 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'interdiction définitive de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre M. X... est limitée à la direction ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81871
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2016, pourvoi n°15-81871


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81871
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