La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2016 | FRANCE | N°15-17834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2016, 15-17834


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2015), que M. Pierre X..., irrévocablement jugé débiteur, le 8 février 2000, de la Banque parisienne de gestion et de dépôt, aux droits de laquelle vient la société MCS et associés (la société MCS), a créé, le 10 juillet 2006, avec deux de ses enfants, Sophie et François, la société civile immobilière Avenue (la SCI), qui a acquis, le 26 juillet 2006, un bien immobilier situé à Nice ; que, le 17 avril 2008, M. Pierre X... a fait donati

on à ses deux associés de la totalité de ses droits en pleine propriété et e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2015), que M. Pierre X..., irrévocablement jugé débiteur, le 8 février 2000, de la Banque parisienne de gestion et de dépôt, aux droits de laquelle vient la société MCS et associés (la société MCS), a créé, le 10 juillet 2006, avec deux de ses enfants, Sophie et François, la société civile immobilière Avenue (la SCI), qui a acquis, le 26 juillet 2006, un bien immobilier situé à Nice ; que, le 17 avril 2008, M. Pierre X... a fait donation à ses deux associés de la totalité de ses droits en pleine propriété et en usufruit ; que la société MCS, soutenant que ce dernier acte avait été passé en fraude de ses droits, a assigné M. Pierre X..., ainsi que Mme Sophie X... et M. François X..., afin d'obtenir qu'il lui soit déclaré inopposable sur le fondement de l'article 1167 du code civil ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Sophie X... et M. François X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; que lorsqu'un acte, improprement qualifié de donation, porte sur le transfert des parts sociales d'une société déficitaire, en ce qu'un tel transfert a pour contrepartie la prise en charge du passif de la société par le bénéficiaire, il doit être requalifié en acte à titre onéreux, nonobstant l'existence d'une plus-value latente, laquelle procède d'une comparaison entre la valeur actuelle du bien et sa valeur d'acquisition ou sa valeur comptable, et est donc sans incidence sur la valeur du bien au moment du transfert de sa propriété ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'acte litigieux du 17 avril 2008 avait porté sur le transfert des parts sociales de la SCI, « dont l'actif net comptable non corrigé au 31 décembre 2007 […] ressort à la somme de - 103 193,9 euros, soit une situation négative » ; qu'il s'en déduisait que cet acte était une cession de droits sociaux à titre onéreux, de telle sorte que l'établissement de la fraude paulienne impliquait la démonstration de la complicité des consorts X... ; qu'en décidant du contraire au seul prétexte de l'existence de plus-values latentes, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil, ensemble l'article 1167 du même code ;
2°/ que le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'acte litigieux du 17 avril 2008 avait porté sur le transfert des parts sociales de la SCI, « dont l'actif net comptable non corrigé au 31 décembre 2007 de la société Avenue ressort à la somme de - 103 193,9 euros, soit une situation négative » ; qu'il s'en déduisait qu'à la date de l'acte argué de fraude M. Pierre X... n'avait pu s'appauvrir ; qu'en se fondant cependant, pour retenir la fraude paulienne, sur les plus-values latentes des parts sociales objet de la donation, par hypothèse inexistantes au moment de la passation de l'acte argué de fraude, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte du 17 avril 2008 limitait la valeur totale de chaque donation à 360 euros, pour tenir compte notamment de ce que l'actif net de la SCI avait une valeur négative de 103 193,90 euros, hors « plus-values latentes », l'arrêt relève que cette analyse strictement comptable ne tient pas compte de la valeur patrimoniale réelle des parts cédées, qui peut être établie par référence, non à une simple étude de marché, mais aux ventes de lots dépendant de l'immeuble litigieux qui ont été réalisées dans les mois qui ont précédé la donation et qui permettent de démontrer le caractère certain des plus-values, les lots restants ayant une valeur excédant le double du prix d'achat initial ; qu'ayant ainsi, par une analyse souveraine des faits qui lui étaient soumis, fait ressortir que la valeur comptable des parts cédées ne correspondait pas à la réelle valeur patrimoniale de l'immeuble, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'une contrepartie propre à conférer à l'acte de donation un caractère onéreux et en déduire que cet acte avait appauvri M. Pierre X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que Mme Sophie X... et M. François X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'action paulienne est valablement poursuivie lorsque le débiteur ne prouve pas disposer de biens suffisants pour répondre de son engagement, c'est à la condition que son insolvabilité, au moins apparente, ait été préalablement constatée ; qu'en énonçant que les consorts X... se bornent à rappeler le principe de cette charge probatoire, mais ne concluent nullement de façon précise sur la situation patrimoniale de M. Pierre X..., que ce soit au moment de la donation litigieuse ou lors de l'introduction de l'instance, alors que si le créancier a la charge d'établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, c'est à ce dernier de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
2°/ que l'action paulienne est valablement poursuivie lorsque le débiteur ne prouve pas disposer de biens suffisants pour répondre de son engagement, c'est à la condition que son insolvabilité, au moins apparente, ait été préalablement constatée ; que, pour constater l'insolvabilité apparente du débiteur, la cour d'appel a énoncé que le créancier a fait dresser le 15 février 2010 des procès-verbaux de saisie attribution entre les mains de la BNP, du CIFM et d'une société Centre Invest, saisies qui ont été validées mais qui prouvent suffisamment l'insolvabilité au moins apparente au jour de l'introduction de la présente instance, soit le 1er février 2010 et qu'en effet, le créancier n'est pas contesté en ce qu'il ne fait état que de paiements partiels, non pas à l'issue de ces saisies, mais à l'issue de la distribution de la procédure collective de la société OTIC ; qu'elle énonçait encore que les enfants du débiteur ont pris à leur charge un crédit et les charges non récupérables et les taxes, lorsqu'ils ont accepté la donation ; qu'elle énonçait enfin que l'apport du débiteur en vue de l'achat de l'immeuble a été de 62 500 euros sur 100 000 euros, et n'a été réalisé que grâce à des emprunts personnels ; qu'elle estimait, enfin, que le recours à des prêts personnels, dont des crédits à la consommation, pour finaliser le financement d'un achat immobilier s'ajoute donc à l'impossibilité mise en avant par l'intéressé de financer les charges notamment de cet investissement, au bout d'une période très courte (achat du 26 juillet 2006, donation du 17 avril 2008) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, au moment de l'acte argué de fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient au créancier d'établir que l'acte d'appauvrissement a causé ou aggravé l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur qui doit prouver qu'il dispose de biens d'une valeur suffisante pour répondre de ses engagements, l'arrêt retient, d'une part, que les saisies pratiquées par le créancier ont seulement permis d'obtenir des paiements partiels, ce qui démontre l'état d'insolvabilité lorsque l'action en justice a été engagée, d'autre part, que M. Pierre X... lui-même justifie la donation par l'impossibilité d'assumer les charges de l'immeuble dont il n'a d'ailleurs pu financer l'acquisition qu'en recourant à des prêts personnels, notamment des crédits à la consommation, ce qui prouve son insolvabilité au moment de l'acte argué de fraude ; qu'ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Sophie X... et M. François-Xavier X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Sophie X... et M. François-Xavier X....
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR déclaré inopposable à la société MCS et associés la donation de parts sociales entre M. Pierre X... et M. François-Xavier X... et Mme Sophie X..., selon acte notarié du 17 avril 2008, enregistré au greffe du tribunal de commerce de Nice le 28 avril 2008 et précisé que du fait de l'inopposabilité de la donation au créancier MCS et associés, les parts sociales de la SCI Avenue, tant en pleine propriété qu'en usufruit, seront considérées comme n'ayant jamais été sorties du patrimoine de M. Pierre X..., lequel demeurera en conséquence propriétaire des parts sociales tel que cela était le cas avant la donation litigieuse en date du 17 avril 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la recevabilité de l'action du créancier MCS sur le fondement de l'article 1167 du code civil, n'est plus contestée ; que si la signification de la cession de créances au profit de MCS a été faite postérieurement à l'acte de donation litigieux, il n'en demeure pas moins qu'à la date de cette donation, il n'est pas contesté et il est justifié qu'un créancier antérieur avait régulièrement signifié au débiteur la cession de créances dont il avait lui-même bénéficié ; que MCS venant aux droits de ce créancier CDR créances, il importe peu qu'il ait signifié au débiteur la cession de créances fondant ses droits, postérieurement à l'acte litigieux ; que le titre fondant la créance est en date du 8 février 2000 (arrêt de la cour signifié le 17 mars 2000 et définitif), rien ne permettant de penser ou a fortiori ne démontrant qu'à l'époque de la création de la société civile immobilière avenue ou de la donation litigieuse du 17 avril 2008, Pierre X... n'avait pas conscience de sa qualité de débiteur pour un montant de 780 912,01 euros en principal, dont on conviendra de la relative importance ; que l'acte litigieux est un acte authentique en date du 17 avril 2008, qui est expressément intitulé donation de parts sociales, à savoir en faveur de chacun des enfants une donation de 400 parts sociales en pleine propriété et de 400 parts sociales en usufruit ; que cet acte authentique indique de façon expresse que la valeur totale de chaque donation est de 360 € pour chaque donataire, à savoir le montant nominal de un euro pour chaque part en pleine propriété, et de 0,4 euros pour chaque par en usufruit ; qu'il est ensuite précisé dans l'acte que : « l'évaluation des parts sociales ci-dessus résulte notamment de l'attestation du cabinet cofidex, ... En date du 4 mars 2008, demeurée ci annexée après mention, et dont il résulte ce qui suit ci-après littéralement rapporté : l'actif net comptable non corrigés au 31 décembre 2007 de la société avenue ressort à la somme de -103 193,9 euros, soit une situation négative. La valeur des parts sociales hors plus-values latentes peut donc être évaluée au nominal soit 1200 euros pour 1200 parts » ; que ni l'état de santé de Monsieur Pierre X..., qui justifie d'une intervention chirurgicale à coeur ouvert et de la nécessité de soins constants, mais par un certificat du 11 octobre 2011, ni l'appréciation qu'il a pu faire de sa situation financière personnelle et de son intérêt fiscal, ne permettent de revenir sur la qualification de donation, même si elle ne porte que parts incontestablement valorisées à la valeur nominale, mais avec la mention essentielle d'une valorisation « hors plus-values latentes » ; que ces plus-values n'avaient en réalité aucun caractère latent, sauf à confondre la valorisation comptable de parts sociales, résultant de la simple mise en perspective de l'actif et du passif, et la valeur patrimoniale certaine en l'espèce, à partir des éléments objectifs notariaux suivants qui ne sont pas contestés dans leur quantum et qui ont le mérite de permettre une appréciation concrète de l'actif immobilier détenu par la société avenue, non pas à partir d'une étude du marché comme celle de Monsieur Y..., mais à partir de ventes réelles de lots dépendant de l'immeuble litigieux ; qu'il est ainsi démontré, au-delà du prix d'achat de l'immeuble, que 30 lots de copropriété ont été créés, et que deux lots ont été vendus le 15 février 2007 pour 200 000 euros, puis revendus en septembre et février 2008, pour 417 000 euros ; qu'en prenant la valorisation minimale au mètre carré résultant de ces ventes intervenues avant la donation litigieuse, les lots restants pouvaient être valorisés selon le créancier à plus d'un million 600 000 euros, sans compter les locaux commerciaux ; que ces chiffres ne sont pas sérieusement contestés, sinon pour affirmer que ces sommes ont dû être consacrées à un remboursement partiel de l'emprunt (90 000 euros tout de même sur 500 000), à des comblements de revenu locatif négatifs cumulés, des travaux de mise aux normes obligatoires du bâtiment et au remboursement du compte courant de Pierre X... (cf. Page 11 des conclusions de ce dernier), et protester là aussi de l'absence de valeur des parts sociales ; attendu que cela ne permet pas d'établir l'absence d'effectivité juridique d'une donation, avec dépouillement Irrévocable de Monsieur Pierre X... de parts sociales dont l'acte lui-même indique qu'elles étaient porteuses de plus-values latentes, et dont les ventes ci-dessus précisées démontrent le caractère certain desdites plus-values, dont Monsieur Pierre X... ne pouvait qu'avoir conscience, puisque ces ventes partielles ont eu lieu avant la donation et concrétisaient déjà une plus-value, au prorata par rapport au prix d'achat initiai de 800 000 euros ; que l'analyse strictement comptable versée au dossier des appelants, qui d'ailleurs émane de Madame Z... qui avait établi l'attestation annexée à l'acte litigieux de donation, ne permet donc nullement d'établir le caractère onéreux de cet acte, sachant que les donataires ne se sont strictement engagés à rien par rapport à leur père donateur, sauf à opérer une confusion là aussi de nature financière et comptable avec les charges qui résulteront pour eux de la propriété de ces parts, ce qui ne permet en rien au plan civil stricto sensu d'occulter la réunion des critères de la donation ; que l'action paulienne, lorsqu'elle tend à la révocation d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, comme la donation de l'espèce, n'est pas subordonnée à la complicité des donataires dans la fraude commise par le débiteur ; que la consultation de M. A..., dont les titres éminents de professeur agrégé de droit sont communiqués, alors même que la cour ne doute pas de son autorité et de son honorabilité, a le mérite de rappeler que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice causé aux créanciers, tout en se rabattant sur des considérations de pur fait tenant à la décision du tribunal commerce en 95 (la cour a en réalité confirmé en 2000) et au délai écoulé depuis, ainsi qu'à l'état de santé du débiteur ; attendu que la cour a motivé supra sur la conscience certaine qu'avait le débiteur du caractère définitif et du montant de sa dette, et donc sur sa conscience de nuire au créancier en se dépouillant par donation de parts sociales ayant déjà donné vocation à la société concernée de réaliser des plus-values partielles mais certaines, avant la donation litigieuse, dans les conditions financières de revente précitées ; que le professeur de droit dans sa consultation est donc amené à augurer de l'insuffisance de cette première argumentation, pour se rabattre sur l'absence alléguée d'acte d'appauvrissement, au motif que les parts sociales étaient sans valeur au jour de la donation, ce que la cour n'a pas retenu, et ce qui méconnait la réalité des plus-values décrites comme latentes dans l'acte de donation, alors que le créancier démontre suffisamment le contraire, et que cette analyse strictement comptable ne permet ni de revenir sur l'existence juridique d'une donation, ni d'occulter la valeur patrimoniale certaine de ces parts lors de la donation, même évaluées a minima à 720 euros, mais avec une plus-value qualifiée de latente ; que s'agissant de l'insolvabilité au moins apparente du débiteur à apprécier au jour de l'acte litigieux, il est vrai qu'il appartient au créancier d'établir que l'acte d'appauvrissement, suffisamment démontré en l'espèce, ait causé ou aggravé une insolvabilité qui subsiste au jour de l'introduction de l'instance ; que les appelants se bornent à rappeler le principe de cette charge probatoire, mais ne concluent nullement de façon précise sur la situation patrimoniale de Pierre X..., que ce soit au moment de la donation litigieuse ou lors de l'introduction de l'instance, alors que si le créancier a la charge d'établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, c'est à ce dernier de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement ; qu'en toute hypothèse, il est justifié au dossier par l'arrêt du 24 février 2012 (pièce 16 de l'appelant) que le créancier a fait dresser le 15 février 2010 des procès-verbaux de saisie attribution entre les mains de la BNP, du CIFM et d'une société Centre Invest, saisies qui ont été validées mais qui prouvent suffisamment l'insolvabilité au moins apparente au jour de l'introduction de la présente instance, soit le 1er février 2010 ; qu'en effet, le créancier n'est pas contesté en ce qu'il ne fait état que de paiements partiels, non pas à l'issue de ces saisies, mais à l'issue de la distribution de la procédure collective de la société OTIC ; que par ailleurs, Pierre X... lui-même affirme en page 10 de ses conclusions que ses enfants donataires ont en réalité pris à leur charge un crédit et les charges non récupérables et les taxes, lorsqu'ils ont accepté la donation, avec la formule : « déchargeant ainsi le cédant qui ne pouvait plus les assumer » ; qu'au surplus, il explique en page 11 que son apport pour acheter l'immeuble a été de 62 500 euros sur 100 000 euros, et n'a été réalisé que grâce à des emprunts personnels consentis par le crédit mutuel, Cofidis et deux particuliers ; que la cour estime que le recours à des prêts personnels, dont des crédits à la consommation, pour finaliser le financement d'un achat immobilier s'ajoute donc à l'impossibilité mise en avant par l'intéressé de financer les charges notamment de cet investissement, au bout d'une période très courte (achat du 26 juillet 2006, donation du 17 avril 2008) ; que la cour estime, à l'issue de ces rappels objectifs, que le créancier rapporte suffisamment la preuve de l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, que ce soit au moment de la donation où il indique qu'il ne pouvait plus assumer les échéances du prêt et les charges de l'immeuble, ou au moment de l'introduction de la présente instance, les saisies conservatoires opérées à cette époque étant restées infructueuses ; que l'insolvabilité s'ajoute donc à l'appauvrissement, outre la conscience qu'avait le débiteur de nuire aux intérêts du créancier en l'empêchant d'exécuter son titre sur la plus-value certaine à escompter de la gestion et/ou de la revente des lots, plus-value certaine déjà réalisée partiellement ; que c'est donc une confirmation qui s'impose du premier jugement, avec application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du créancier intimé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'action paulienne, aux termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que la SA MCS et Associés est créancière de M. Pierre X... par l'effet de la cession de sa créance par la CDR créances, venant aux droits de la Banque Parisienne de Gestion et de Dépôt suite à une fusion-absorption, à la société Percier Finance ; que cette créance a été chiffrée à 5 122 840,66 francs par le jugement du tribunal de commerce du 30 juin 1995, confirmé par l'arrêt du 8 février 2000 ; qu'à la date de la donation, la CDR créances avait donc la qualité de créancier, respectivement la SA MCS et Associés aujourd'hui et peu important la date de cession de la créance ; que dans le cadre de son décompte de créance (pièce n° 8) à hauteur de 748 457,90 euros la SA MCS et Associés a déjà déduit la somme de 382 000 euros versée par le liquidateur judiciaire ; qu'à supposer qu'elle soit totalement affectée à la SA MCS et Associés, la somme que le liquidateur judiciaire de la société Otic détient ne permettrait pas de désintéresser la SA MCS et Associés ; qu'en tout état de cause, le présent litige n'a pas pour but de déterminer le montant exact dû par M. Pierre X... ; que la créance de la SA MCS et Associés est donc établie ; que la donation en cause est postérieure à l'arrêt confirmatif du 8 février 2000 ; qu'elle constitue bien un acte d'appauvrissement alors que M. Pierre X... a fait donation à ses enfants de ses 400 parts en pleine propriété et de ses 800 parts en usufruit de sorte qu'ils sont devenus uniques propriétaires de l'immeuble via la SCI ; que la seule attestation de Mme Z... expert-comptable, pour le moins laconique et nullement corroborée pat de quelconques éléments objectifs et pertinents, est insuffisante à justifier d'un quelconque passif existant au moment de la donation et, notamment de difficultés quant au remboursement de l'emprunt ; qu'il n'est fourni aucun justificatif quant aux modalités de remboursement du prêt et des charges avant et après la donation et quant à une décharge personnelle de M. Pierre X... du paiement du prêt ; que M. Pierre X... ne conteste pas que, suite à la donation, il n'est plus propriétaire d'un quelconque patrimoine mobilier ou immobilier ; qu'il s'est donc dépossédé de l'intégralité de son patrimoine par l'effet de la donation ; qu'il ne pouvait ignorer au vu de l'ancienneté de l'arrêt du 8 février 2000 qu'à la date de la donation, il allait préjudicier aux intérêts de son créancier du fait de l'appauvrissement de son patrimoine ; que la complicité frauduleuse du tiers n'a pas à être établie dès lors que la donation est un acte gratuit ; que François et Sophie X... n'apportent aucun élément permettant de combattre la présomption de fraude ; qu'en conséquence il convient de déclarer inopposable à la SA MCS et Associés la donation du 17 avril 2008 ; qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au vu des mesures conservatoires déjà obtenues par la SA MCS et Associés » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; que lorsqu'un acte, improprement qualifié de donation, porte sur le transfert des parts sociales d'une société déficitaire, en ce qu'un tel transfert a pour contrepartie la prise en charge du passif de la société par le bénéficiaire, il doit être requalifié en acte à titre onéreux, nonobstant l'existence d'une plus-values latente, laquelle procède d'une comparaison entre la valeur actuelle du bien et sa valeur d'acquisition ou sa valeur comptable, et est donc sans incidence sur la valeur du bien au moment du transfert de sa propriété ; qu'il ressort des propres constations de l'arrêt que l'acte litigieux du 17 avril 2008 avait porté sur le transfert des parts sociales de la SCI, « dont l'actif net comptable non corrigés au 31 décembre 2007 […] ressort à la somme de -103 193,9 euros, soit une situation négative » ; qu'il s'en déduisait que cet acte était une cession de droits sociaux à titre onéreux, de telle sorte que l'établissement de la fraude paulienne impliquait la démonstration de la complicité des consorts X... ; qu'en décidant du contraire au seul prétexte de l'existence de plus-values latentes, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil, ensemble l'article 1167 du même code ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'il ressort des propres constations de l'arrêt que l'acte litigieux du 17 avril 2008 avait porté sur le transfert des parts sociales de la SCI, « dont l'actif net comptable non corrigés au 31 décembre 2007 de la société avenue ressort à la somme de -103 193,9 euros, soit une situation négative » ; qu'il s'en déduisait qu'à la date de l'acte argué de fraude M. Pierre X... n'avait pu s'appauvrir ; qu'en se fondant cependant, pour retenir la fraude paulienne, sur les plus-values latentes des parts sociales objet de la donation, par hypothèse inexistantes au moment de la passation de l'acte argué de fraude, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
3°/ALORS, encore, QUE si l'action paulienne est valablement poursuivie lorsque le débiteur ne prouve pas disposer de biens suffisants pour répondre de son engagement, c'est à la condition que son insolvabilité, au moins apparente, ait été préalablement constatée ; qu'en énonçant que les consorts X... se bornent à rappeler le principe de cette charge probatoire, mais ne concluent nullement de façon précise sur la situation patrimoniale de Pierre X..., que ce soit au moment de la donation litigieuse ou lors de l'introduction de l'instance, alors que si le créancier a la charge d'établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, c'est à ce dernier de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
4°/ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE si l'action paulienne est valablement poursuivie lorsque le débiteur ne prouve pas disposer de biens suffisants pour répondre de son engagement, c'est à la condition que son insolvabilité, au moins apparente, ait été préalablement constatée ; que, pour constater l'insolvabilité apparente du débiteur, la cour d'appel a énoncé que le créancier a fait dresser le 15 février 2010 des procès-verbaux de saisie attribution entre les mains de la BNP, du CIFM et d'une société Centre Invest, saisies qui ont été validées mais qui prouvent suffisamment l'insolvabilité au moins apparente au jour de l'introduction de la présente instance, soit le 1er février 2010 et qu'en effet, le créancier n'est pas contesté en ce qu'il ne fait état que de paiements partiels, non pas à l'issue de ces saisies, mais à l'issue de la distribution de la procédure collective de la société OTIC ; qu'elle énonçait encore que les enfants du débiteur ont pris à leur charge un crédit et les charges non récupérables et les taxes, lorsqu'ils ont accepté la donation ; qu'elle énonçait enfin que l'apport du débiteur en vue de l'achat de l'immeuble a été de 62 500 euros sur 100 000 euros, et n'a été réalisé que grâce à des emprunts personnels ; qu'elle estimait, enfin, que le recours à des prêts personnels, dont des crédits à la consommation, pour finaliser le financement d'un achat immobilier s'ajoute donc à l'impossibilité mise en avant par l'intéressé de financer les charges notamment de cet investissement, au bout d'une période très courte (achat du 26 juillet 2006, donation du 17 avril 2008) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, au moment de l'acte argué de fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17834
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2016, pourvoi n°15-17834


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17834
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award