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29/06/2016 | FRANCE | N°15-11097;15-11098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11097 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 15-11. 097 et Y 15-11. 098 ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé (Toulouse, 21 novembre 2014), que Mme X...et Mme Y... ont été mises à la disposition de la société EDF par la société Proman 112, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de contrats de mission ; qu'avant le terme fixé à ceux-ci, elles ont saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins d'obtenir leur requalification en contrat à durée i

ndéterminée et ont été placées en arrêt maladie ; que par jugements du 17 décembr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 15-11. 097 et Y 15-11. 098 ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé (Toulouse, 21 novembre 2014), que Mme X...et Mme Y... ont été mises à la disposition de la société EDF par la société Proman 112, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de contrats de mission ; qu'avant le terme fixé à ceux-ci, elles ont saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins d'obtenir leur requalification en contrat à durée indéterminée et ont été placées en arrêt maladie ; que par jugements du 17 décembre 2013 devenus définitifs, le conseil de prud'hommes de Toulouse a requalifié les relations de travail et condamné la société EDF à leur verser des indemnités de requalification ; que les salariées ont ensuite saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour que soit ordonnée la continuité de leurs contrats de travail, l'organisation de visites médicales de reprise, l'établissement de bulletins de salaire, et que la société EDF soit condamnée à leur payer différentes sommes à titre provisionnel ;
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de déclarer irrecevables, comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance, leurs demandes alors, selon le moyen, que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en cas de procédure relative à la requalification judiciaire des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui lie l'entreprise utilisatrice et le salarié ne résulte par ailleurs pas de la seule échéance du terme du contrat de mission liant l'entreprise de travail temporaire au salarié, et ne peux résulter que de la signification faite, par l'entreprise utilisatrice, de sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les demandes se heurtaient à la règle de l'unicité de l'instance au motif que l'exposante avait eu la possibilité de joindre à sa demande de requalification des deux contrats de mission en contrat à durée indéterminée toutes les demandes qui en résultaient, pour la raison que l'échéance du second contrat de mission était intervenue avant la clôture des débats le 16 octobre 2013 devant le conseil de prud'homme ; qu'en statuant ainsi, sans relever qu'avant la clôture des débats, l'entreprise utilisatrice avait signifié à la salariée, alors en arrêt maladie, que les relations de travail étaient rompues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail et des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les contrats de mission avaient pris fin au terme qui y avait été fixé, la suspension ne faisant pas obstacle à leur échéance, d'autre part, que les salariées qui avaient, dès l'instance initiale, sollicité la requalification de leurs contrats de mission en contrat à durée indéterminée, avaient la possibilité d'y joindre toutes les demandes en réintégration ou en paiement d'indemnités au titre de l'exécution ou de la rupture qui pouvaient en découler, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes nouvellement présentées de ce chef étaient irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° X 15-11. 097 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance, les demandes de l'exposante ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent être présentées au cours d'une seule et même instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu'après la clôture des débats de la première instance ; qu'en l'espèce, le terme du second contrat d'intérim dont bénéficiait Madame X..., était fixé au 10 juin 2013 ; que la salariée a été placée en arrêt-maladie le 22 mai 2013 ; que cependant, en application de l'article L 1251-29 du code du travail, « la suspension du contrat de mission ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat » ; qu'il résulte du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, établis par la société Proman que le contrat de mission de Madame X... a bien pris fin le 10 juin 2013 ; qu'une instance au fond relative aux deux contrats de mission dont elle demandait la requalification en contrat à durée indéterminée, a déjà opposé Madame X... à la SA EdF ; que le conseil des prud'hommes qui a rendu sa décision le 17 décembre 2013, avait clôturé les débats le 16 octobre 2013, soit après la rupture du second contrat de mission ; qu'il en résulte que, dès l'instance initiale, la salariée avait la possibilité de joindre à sa demande de requalification toutes les demandes qui pouvaient en découler réintégration, visite médicale, établissement des bulletins de salaire, bénéfice du statut national des industries électriques et gazières, indemnités ; que dès lors, ces demandes qu'elle présente aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle instance, doivent être déclarées irrecevables en application du principe d'unicité de l'instance ;
ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en cas de procédure relative à la requalification judiciaire des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui lie l'entreprise utilisatrice et le salarié ne résulte par ailleurs pas de la seule échéance du terme du contrat de mission liant l'entreprise de travail temporaire au salarié, et ne peux résulter que de la signification faite, par l'entreprise utilisatrice, de sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les demandes se heurtaient à la règle de l'unicité de l'instance au motif que l'exposante avait eu la possibilité de joindre à sa demande de requalification des deux contrats de mission en contrat à durée indéterminée toutes les demandes qui en résultaient, pour la raison que l'échéance du second contrat de mission était intervenue le 10 juin 2013, avant la clôture des débats le 16 octobre 2013 devant le conseil de prud'homme ; qu'en statuant ainsi, sans relever qu'avant la clôture des débats, l'entreprise utilisatrice avait signifié à la salariée, alors en arrêt maladie, que les relations de travail étaient rompues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail et des articles L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° Y 15-11. 098 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance, les demandes de l'exposante ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent être présentées au cours d'une seule et même instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu'après la clôture des débats de la première instance ; qu'en l'espèce, le terme du second contrat d'intérim dont bénéficiait Madame Y..., était fixé au 30 avril 2013 ; que la salariée a été placée en arrêt-maladie le 16 avril 2013 ; que cependant, en application de l'article L 1251-29 du code du travail, « la suspension du contrat de mission ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat » ; qu'il résulte du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, établis par la société Proman que le contrat de mission de Madame Y... a bien pris fin le 30 avril 2013 ; qu'une instance au fond relative aux deux contrats de mission dont elle demandait la requalification en contrat à durée indéterminée, a déjà opposé Madame Y... à la SA EdF ; que le conseil des prud'hommes qui a rendu sa décision le 17 décembre 2013, avait clôturé les débats le 16 octobre 2013, soit après la rupture du second contrat de mission ; qu'il en résulte que, dès l'instance initiale, la salariée avait la possibilité de joindre à sa demande de requalification toutes les demandes qui pouvaient en découler réintégration, visite médicale, établissement des bulletins de salaire, bénéfice du statut national des industries électriques et gazières, indemnités ; que dès lors, ces demandes qu'elle présente aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle instance, doivent être déclarées irrecevables en application du principe d'unicité de l'instance ;
ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en cas de procédure relative à la requalification judiciaire des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui lie l'entreprise utilisatrice et le salarié ne résulte par ailleurs pas de la seule échéance du terme du contrat de mission liant l'entreprise de travail temporaire au salarié, et ne peux résulter que de la signification faite, par l'entreprise utilisatrice, de sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les demandes se heurtaient à la règle de l'unicité de l'instance au motif que l'exposante avait eu la possibilité de joindre à sa demande de requalification des deux contrats de mission en contrat à durée indéterminée toutes les demandes qui en résultaient, pour la raison que l'échéance du second contrat de mission était intervenue le 10 juin 2013, avant la clôture des débats le 16 octobre 2013 devant le conseil de prud'homme ; qu'en statuant ainsi, sans relever qu'avant la clôture des débats, l'entreprise utilisatrice avait signifié à la salariée, alors en arrêt maladie, que les relations de travail étaient rompues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail et des articles L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11097;15-11098
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2016, pourvoi n°15-11097;15-11098


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11097
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