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28/06/2016 | FRANCE | N°14-25493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2016, 14-25493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 26 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, devenus les articles L. 5422-1 et L. 5422-11 du code des transports ;

Attendu que toutes actions contre le chargeur ou le destinataire nées du contrat de transport maritime sont prescrites par un an ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société industrielle Locate fils (la SILF) a confié le transport de diverses marchandises

de métropole à destination de La Réunion à la société Maersk France ; qu'ayant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 26 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, devenus les articles L. 5422-1 et L. 5422-11 du code des transports ;

Attendu que toutes actions contre le chargeur ou le destinataire nées du contrat de transport maritime sont prescrites par un an ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société industrielle Locate fils (la SILF) a confié le transport de diverses marchandises de métropole à destination de La Réunion à la société Maersk France ; qu'ayant conservé, entre juin 2010 et août 2011, des conteneurs mis à sa disposition par la société Maersk France, la société SILF les a restitués avec retard ; que la société Maersk l'a assignée en paiement de frais d'immobilisation le 14 mai 2012 ; que la SILF lui a opposé la prescription de son action ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société Maersk et condamner la société SILF à payer à cette dernière la somme principale de 19 382 euros, l'arrêt retient que si la location des conteneurs entre dans l'organisation du transport, elle est totalement indépendante de l'opération de transport proprement dite car elle s'étend sur une durée qui commence bien avant les opérations d'embarquement et se poursuit au-delà des opérations de débarquement et que la location de conteneurs et le transport de ces conteneurs procèdent donc de deux contrats distincts obéissant chacun aux règles et notamment aux régimes de prescription qui leur sont propres ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une convention distincte du contrat de transport, la mise à disposition de conteneurs par le transporteur maritime, qui concourt à l'acheminement de la marchandise, constitue l'exécution d'une obligation accessoire de ce contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et, par refus d'application, le second de ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Maersk France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société industrielle Locate fils la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société industrielle Locate fils

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré la société MAERSK FRANCE recevable et fondée en sa demande et d'avoir condamné la SILF à payer à la société MAERSK FRANCE la somme de 19.382€ augmentée des intérêts de droit à compter de la signification du 14 mai 2012, date de l'assignation en justice ;

Aux motifs que « la société MAERSK produit les factures qu'elle a établies suite au défaut de restitution des conteneurs dans les délais prévus ; que la durée de la détention abusive des conteneurs et le tarif appliqué ne sont pas contestés ; que la créance de la société MAERSK sur la société SILF est justifiée en son principe et son montant, soit 19.382€ ; que le transport maritime va des opérations d'embarquement jusqu'aux opérations de débarquement des marchandises ; que si la location des containers entre dans l'organisation du transport, elle est totalement indépendante de l'opération de transport proprement dite, car elle s'étend sur une durée qui commence bien avant les opérations d'embarquement et se poursuit au-delà des opérations de débarquement ; que la location de conteneurs et leur transport procèdent donc de deux contrats distincts obéissant chacun aux règles qui les régissent et notamment aux régimes de prescription qui leur sont propres, même si ces contrats peuvent avoir le même support matériel que constitue le connaissement ; que les actions en paiement relevant du contrat de location sont soumises à la prescription de 5 ans ; qu'il en résulte que la demande en paiement des factures relatives à la détention abusive des conteneurs entre juin 2010 et août 2011, initiée le 14 mai 2012, est recevable ; qu'il convient de réformer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société SILF à payer à la société MAERSK France la somme de 19.382€ qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012, date de l'assignation qui vaut mise en demeure ; que la société SILF, partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ;
qu'en conséquence, elle sera condamnée à payer à la société MAERSK FRANCE la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt, p.3) ;

1°/ Alors que, lorsque le transporteur maritime met à disposition des conteneurs pour la réalisation d'un transport déterminé, cette mise à disposition constitue un accessoire indispensable à la réalisation de l'opération de transport dont elle emprunte le régime, de sorte que l'action en paiement des éventuels frais d'immobilisation (i.e. surestaries) est soumise à la prescription annale du droit des transports maritimes ; qu'il ne saurait en aller autrement que si les parties ont manifesté clairement leur volonté de dissocier la mise à disposition de l'opération de transport proprement dite, a minima en établissant, pour régir la mise à disposition des conteneurs, un contrat ou un instrument distinct du connaissement, ainsi qu'une facturation, pour ce service, distincte du fret ; qu'au cas présent, il résulte des faits constants du dossier que le transporteur MAERSK avait mis à disposition de la société SILF des conteneurs pour la réalisation de transports maritimes de marchandises déterminées et, en outre, que les stipulations relatives à cette mise à disposition figuraient dans les connaissements matérialisant les contrats de transport ; qu'en retenant que la mise à disposition des conteneurs par le transporteur au profit du chargeur ne pourrait procéder que d'un contrat de location indépendant du contrat de transport pour en déduire que l'action tendant au paiement des frais d'immobilisation des conteneurs relevait de la prescription de droit commun, mais sans relever l'existence d'indices pertinents de nature à établir cette indépendance, la cour d'appel a violé les articles L.5422-1 et L.5422-11 du code des transports, anciennement articles 16 et 26 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

2° Alors qu'en affirmant que la mise à disposition des conteneurs ne pourrait procéder que d'un contrat de location indépendant et distinct du contrat de transport, peu important que ces contrats « [puissent] avoir le même support matériel que constitue le connaissement » (arrêt, p. 3, al. 9), la cour d'appel a violé les articles L.5422-1 et L.5422-11 du code des transports, anciennement et respectivement les articles 16 et 26 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

3°/ Alors au surplus qu'en se fondant sur la circonstance que la durée de la mise à disposition des conteneurs par le transporteur maritime excédait la durée du transport pour en déduire que cette mise à disposition procéderait d'un contrat de location distinct du contrat de transport et pour écarter l'application de la prescription annale du droit maritime (arrêt, al. 7 à 9), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L.5422-1 et L.5422-11 du code des transports, anciennement articles 16 et 26 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25493
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2016, pourvoi n°14-25493


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25493
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