La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2016 | FRANCE | N°14-23938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2016, 14-23938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur de dactylographie affecte la minute de cet arrêt à la page 4, dans le visa figurant au 3e paragraphe ;

Attendu qu'il faut lire : « Vu les articles 3 et 4 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, les articles 11 et 30 du RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions et l'article 3 du RN-GF-001 relatif aux délégations de pouvoir, pris en application de ce statut » ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 743 FS-P+B sera rectifié comme précisé c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur de dactylographie affecte la minute de cet arrêt à la page 4, dans le visa figurant au 3e paragraphe ;

Attendu qu'il faut lire : « Vu les articles 3 et 4 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, les articles 11 et 30 du RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions et l'article 3 du RN-GF-001 relatif aux délégations de pouvoir, pris en application de ce statut » ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 743 FS-P+B sera rectifié comme précisé ci-dessus ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit juin deux mille seize ;

Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23938
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2016, pourvoi n°14-23938


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23938
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award