LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pharmacie de Verdun, que sur le pourvoi incident relevé par la société Interfimo ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2014) et les productions, que, les 3 octobre 2011, 19 mars et 2 juillet 2012, la SARL Pharmacie de Verdun (la société PV) a été mise en sauvegarde, redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la société RTB Pharma, aux droits de laquelle vient la société Phoenix Pharma (la société Phoenix), a déclaré une créance de 243 580, 32 euros correspondant au prix de médicaments qu'elle avait vendus à la société PV avec réserve de propriété et a présenté une requête en revendication portant sur des lots de médicaments ; que, par une ordonnance du 16 février 2012, confirmée par un jugement du 2 juillet suivant, le juge-commissaire, faisant droit à la demande de revendication de la société Phoenix, a ordonné à la société PV de lui payer la somme de 243 580, 32 euros ; que le liquidateur ayant formé appel du jugement du 2 juillet 2012, la société Interfimo, créancier nanti inscrit en premier rang sur le fonds de commerce de la société PV, est intervenue volontairement à l'instance ; qu'en cours de délibéré, le conseil de la société Phoenix a adressé à la cour d'appel une note, datée des 28 décembre 2013 et 9 janvier 2014, accompagnée d'une nouvelle pièce n° 6 intitulée « intégralité des factures et relevés de règlement correspondant » et d'une nouvelle pièce n° 18 intitulée « protocole de règlement échelonné » ;
Attendu que le liquidateur et la société Interfimo font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 2 juillet 2012 en ce qu'il avait dit la société Phoenix recevable et bien fondée en sa demande en revendication et confirmé l'ordonnance du 16 février 2012 alors, selon le moyen :
1°/ qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer de note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président afin de fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ; qu'en l'espèce, le conseil de la société Phoenix a adressé à la cour d'appel une note en délibéré en date des 28 décembre 2013 et 9 janvier 2014, aux termes de laquelle il soutenait que les biens objet de la revendication étaient clairement identifiés et à l'appui de laquelle étaient produites une « nouvelle pièce n° 6 » constituée de l'« intégralité des factures et relevés de règlement correspondants », ainsi qu'une « nouvelle pièce n° 18 » constituée d'un protocole de règlement échelonné ; que pour faire droit à la demande en revendication présentée par la société Phoenix, la cour d'appel a considéré que cette dernière avait joint à sa requête un relevé de compte détaillé accompagné de l'ensemble des factures jusqu'au jugement d'ouverture portant indication des médicaments vendus et de leur quantité ; qu'en statuant de la sorte, quand les factures en question avaient été produites à l'appui d'une note en délibéré, dont aucune mention de l'arrêt n'indique qu'elle avait été autorisée par le président, l'arrêt n'indiquant pas plus, le cas échéant, quelle avait été la teneur de la question posée, la cour d'appel a violé les articles 16, 442 et 445 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, après l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, le conseil de la société Phoenix a adressé à la cour d'appel une note en délibéré en date des 28 décembre 2013 et 9 janvier 2014 à l'appui de laquelle étaient produites une « nouvelle pièce n° 6 » constituée de l'« intégralité des factures et relevés de règlement correspondants », ainsi qu'une « nouvelle pièce n° 18 » constituée d'un protocole de règlement échelonné ; que pour accueillir la demande en revendication présentée par la société Phoenix, la cour d'appel a retenu que cette dernière avait joint à sa requête un relevé de compte détaillé accompagné de l'ensemble des factures jusqu'au jugement d'ouverture portant indication des médicaments vendus et de leur quantité ; qu'en statuant ainsi au visa de pièces produites postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 2 octobre 2013, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'ordonnance de clôture avait été préalablement révoquée, ni en tout état de cause que la société Phoenix avait été autorisée à produire de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile, ensemble les articles 442 et 445 du même code ;
3°/ que l'action en revendication suppose pour prospérer que les biens dont la propriété est revendiquée soient clairement identifiés par le créancier dans sa requête ; qu'en l'espèce, M. X..., ès qualités, faisait valoir dans ses conclusions qu'il ressortait du relevé de compte produit par la société RTB Pharma, devenue la société Phoenix, que celle-ci avait vendu à la société PV des médicaments pour 286 282, 75 euros, sur lesquels lui avait été payée la somme de 42 702, 43 euros, mais que, la société revendiquante n'indiquant pas quels médicaments avaient été réglés, il n'était pas possible de savoir quelles étaient les marchandises qui n'avaient pas été payées, seules susceptibles d'être revendiquées ; que pour faire droit à l'action en revendication engagée par la société Phoenix, la cour d'appel s'est contentée de retenir que cette dernière avait joint à sa requête « un relevé de compte détaillé accompagné de l'ensemble des factures jusqu'au jugement d'ouverture portant indication des médicaments vendus et de leur quantité » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen développé par M. X..., ès qualités, faisant valoir que la société Phoenix n'indiquait pas quels étaient les médicaments qui avaient été payés à concurrence de 42 702, 43 euros, de sorte qu'il n'était pas possible d'identifier, parmi l'ensemble des médicaments vendus, ceux qui seraient demeurés impayés et sur lesquels portaient la revendication, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que sont fongibles les biens qui sont mesurés par leur qualité et quantité et qui peuvent être remplacés par d'autres de même espèce et de même qualité ; que, pour faire droit à la demande en revendication de la société Phoenix, la cour d'appel a retenu qu'en tout état de cause, les médicaments constituaient des biens fongibles substituables les uns aux autres, peu important alors que ceux en stock à la date du jugement d'ouverture ne soient pas ceux livrés ; qu'en statuant par de tels motifs, sans constater que les médicaments revendiqués par la société Phoenix pouvaient être remplacés par d'autres présentant les mêmes fonctions curatives ou préventives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-16 du code de commerce ;
Mais attendu que, sans se référer à la note en délibéré ni aux pièces mentionnées par les première et deuxième branches, mais seulement au relevé de compte détaillé et à l'ensemble des factures jusqu'à l'ouverture de la procédure collective qui étaient joints à la requête en revendication de la société Phoenix, dont la communication régulière n'était pas contestée, l'arrêt retient que ces documents indiquent les médicaments vendus et leur quantité ; que de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel a pu déduire que l'identification des produits revendiqués était possible ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches et est inopérant en sa quatrième, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Pharmacie de Verdun, et la société Interfimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, demandeur au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de BAYONNE du 2 juillet 2012 en ce qu'il avait dit la société PHOENIX PHARMA recevable et bien fondée en sa demande en revendication et confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 16 février 2012, qui avait ordonné le paiement par la SARL PHARMACIE DE VERDUN de la somme de 243. 580, 32 € correspondant au montant des marchandises impayées objet de la revendication de la société PHOENIX PHARMA,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'intervention de la société INTERFIMO doit être déclarée recevable, considérant qu'elle dispose d'un droit propre à agir en sa qualité de créancier titulaire d'un privilège de nantissement sur le fonds de commerce subrogé dans le privilège de vendeur et seul à pouvoir prétendre au paiement des sommes objets de la revendication. La société PHOENIX PHARMA agit sur le fondement de la clause de réserve de propriété figurant sur les factures de médicaments livrés à la société PHARMACIE DE VERDUN. La société INTERFIMO ne saurait sérieusement prétendre à l'inexistence de ladite clause ni à un défaut d'acceptation préalable par la société PHARMACIE DE VERDUN, alors d'une part que les factures portent au recto la mention selon laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et notamment de la clause de réserve de propriété figurant au dos, que le verso des factures versées aux débats contient de manière particulièrement explicite et apparente la clause conditionnant le transfert de propriété au paiement intégral des marchandises et d'autre part qu'elle a été nécessairement acceptée préalablement par la SARL PHARMACIE DE VERDUN compte tenu de leurs relations d'affaires suivies, celle-ci ne l'ayant au demeurant jamais contesté tout au long de la procédure. Selon l'article L. 624-16 du Code de commerce, peuvent être revendiquées s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure les biens vendus avec clause de réserve de propriété. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. La société revendiquante a joint à sa requête un relevé de compte détaillé accompagné de l'ensemble des factures jusqu'au jugement d'ouverture portant indication des médicaments vendus et de leur quantité de sorte que la société PHARMACIE DE VERDUN ne saurait se prévaloir d'un défaut d'identification des produits revendiqués. En tout état de cause, c'est à juste titre que la société PHOENIX PHARMA soutient que les médicaments constituent des biens fongibles substituables les uns aux autres, peu important alors que ceux en stock à la date du jugement d'ouverture ne soient pas ceux livrés.
En l'absence de réalisation de l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 du Code de commerce, il appartient au débiteur de prouver que les marchandises ne se trouvaient plus dans ses locaux au jour de l'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, cette preuve ne saurait résulter du seul bilan de la pharmacie arrêté le 31 décembre 2010 faisant ressortir selon Maitre X..., ès qualités, un stock de 84. 017 €, considérant que l'officine avait été fournie par la SAS PHOENIX PHARMA jusqu'au 31 août 2011 mais également par un autre répartiteur, l'OPC, étant rappelé que la SAS PHOENIX PHARMA est fondée à revendiquer les biens de même nature et de même qualité que ceux livrés. En l'absence de pièces probantes à l'appui des affirmations de l'appelant, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en disant la société PHOENIX PHARMA recevable et bien fondée en sa demande en revendication et a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 16 février 2012, en ce qu'elle a ordonné le paiement par la société PHARMACIE DE VERDUN de la somme de 243. 580, 32 euros correspondant au montant des marchandises impayées objets de la revendication de la société PHOENIX PHARMA. Elle sera infirmé en ce qu'elle a confirmé ladite ordonnance accordant des délais de paiement, étant observé en effet que la cour n'est plus saisie d'une telle demande et que la société PHARMACIE DE VERDUN a fait depuis l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 2 juillet 2012. Maître X... qui succombe, ès-qualités, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En considération des frais injustement exposés par la SAS PHOENIX PHARMA, il sera alloué à la SAS PHOENIX PHARMA la somme de 3. 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile »
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE DU 2 JUILLET 2012 A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la Sarl PHARMACIE DE VERDUN ne conteste pas le principe de sa dette à l'égard de PHOENIX PHARMA venant aux droits de la CERP LORRAINE PHARMA — RTB PHARMA ; Qu'en application de l'article L. 624-16 du Code de commerce, la revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles, lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de la même espèce et de même qualité ; Qu'il importe peu que les biens existants soient des biens livrés par un autre fournisseur ; que le Tribunal ne pourra que constater la carence répréhensible de la gérante de la Sarl PHARMACIE DE VERDUN dans l'accomplissement des formalités d'inventaire requises par la loi et sur laquelle elle s'était engagée ; Que cette absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en revendication ou en restitution ; Qu'en l'absence de réalisation de l'inventaire, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'absence dans son stock au jour du jugement d'ouverture de biens de même nature et de même qualité que ceux affectés d'une réserve de propriété et qu'il n'en n'a rien été ; que l'administrateur judiciaire de la Sarl PHARMACIE DE VERDUN demande, compte tenu des circonstances, la confirmation de l'ordonnance entreprise ; En conséquence, la Tribunal confirmera en toutes ses dispositions l'Ordonnance du Juge commissaire du 16 février 2012. Que les délais de règlement en 24 versements égaux dès la signification du présent jugement, avec l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues en cas d'absence de règlement à une seule des échéances, seront confirmés » ;
ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE DU 16 FEVRIER 2012, QUE « le principe du contradictoire a été respecté, au vu des éléments du dossier, et qu'il est regrettable que la non transmission des pièces à son Conseil soit imputable à la SARL PHARMACIE DE VERDUN ; que la SARL PHARMACIE DE VERDUN a cédé son stock existant dans l'officine à RTB PHARMA, à compter du 22/ 03/ 2010, en garantie des encours existants et futurs ; que la clause de réserve de propriété de la société RTB PHARMA figure dans les conditions générales de vente, les bons de livraisons, les factures et la cession de stocks signée par la pharmacie ; qu'en application de l'article L. 624-16 du Code de Commerce, la revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité ; que les médicaments livrés par la société RTB PHARMA à la PHARMACIE DE VERDUN ont le caractère de biens fongibles, dans la mesure où ils ne sont pas identifiables a. individuellement, même s'ils comportent des numéros de lots et une date de péremption et qu'ils sont interchangeables ; qu'en application de l'article L. 622-6 du Code de Commerce, le débiteur s'était engagé à procéder à l'inventaire des biens de la pharmacie, dès l'ouverture de la procédure, Que l'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en revendication ; qu'il n'a pas été procédé à l'inventaire des biens de la SARL PHARMACIE DE VERDUN. Qu'en l'absence de réalisation de l'inventaire, malgré son caractère obligatoire, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'absence, dans son stock, au jour du jugement d'ouverture, de biens de même nature et de même qualité que ceux affectés d'une réserve de propriété, Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence que l'action en revendication de la société RTB PHARMA doit être admise et le paiement du montant de 243. 580, 32 € ordonné » ;
1°) ALORS QU'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer de note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du Président afin de fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ; qu'en l'espèce, le conseil de la société PHOENIX PHARMA a adressé à la Cour d'appel une note en délibéré en date du 9 janvier 2014 aux termes de laquelle il soutenait que les biens objet de la revendication étaient clairement identifiés et à l'appui de laquelle étaient produites une « nouvelle pièce n° 6 » constituée de l'« intégralité des factures et relevés de règlement correspondants » ainsi qu'une « nouvelle pièce n° 18 » constituée d'un protocole de règlement échelonné ; que pour faire droit à la demande en revendication présentée par la société PHOENIX PHARMA, la Cour d'appel a considéré que cette dernière avait joint à sa requête un relevé de compte détaillé accompagné de l'ensemble des factures jusqu'au jugement d'ouverture portant indication des médicaments vendus et de leur quantité ; qu'en statuant de la sorte, quand les factures en question avaient été produites à l'appui d'une note en délibéré, dont aucune mention de l'arrêt n'indique qu'elle avait été autorisée par le Président, l'arrêt n'indiquant pas plus, le cas échéant, quelle avait été la teneur de la question posée, la Cour d'appel a violé les articles 16, 442 et 445 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, après l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, le conseil de la société PHOENIX PHARMA a adressé à la Cour d'appel une note en délibéré en date du 9 janvier 2014 à l'appui de laquelle étaient produites une « nouvelle pièce n° 6 » constituée de l'« intégralité des factures et relevés de règlement correspondants » ainsi qu'une « nouvelle pièce n° 18 » constituée d'un protocole de règlement échelonné ; que pour accueillir la demande en revendication présentée par la société PHOENIX PHARMA, la Cour d'appel a retenu que cette dernière avait joint à sa requête un relevé de compte détaillé accompagné de l'ensemble des factures jusqu'au jugement d'ouverture portant indication des médicaments vendus et de leur quantité ; qu'en statuant ainsi au visa de pièces produites postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 2 octobre 2013 (p. 6, 4ème §), sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'ordonnance de clôture avait été préalablement révoquée, ni en tout état de cause que la société PHOENIX PHARMA avait été autorisée à produire de nouvelles pièces, la Cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile, ensemble les articles 442 et 445 du même code ;
3°) ALORS QUE l'action en revendication suppose pour prospérer que les biens dont la propriété est revendiquée soient clairement identifiés par le créancier dans sa requête ; qu'en l'espèce, Maître X..., ès qualités de liquidateur de la société PHARMACIE DE VERDUN, faisait valoir dans ses conclusions (p. 8) qu'il ressortait du relevé de compte produit par la société RTB PHARMA que celle-ci avait vendu à la SARL PHARMACIE DE VERDUN des médicaments pour 286. 282, 75 €, sur lesquels lui avait été payée la somme de 42. 702, 43 €, mais que, la société revendiquante n'indiquant pas quels médicaments avaient été réglés, il n'était pas possible de savoir quelles étaient les marchandises qui n'avaient pas été payées, seules susceptibles d'être revendiquées ; que pour faire droit à l'action en revendication engagée par la société PHOENIX PHARMA, la Cour d'appel s'est contentée de retenir que cette dernière avait joint à sa requête « un relevé de compte détaillé accompagné de l'ensemble des factures jusqu'au jugement d'ouverture portant indication des médicaments vendus et de leur quantité » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen développé par Maître X... faisant valoir que la société PHOENIX PHARMA n'indiquait pas quels étaient les médicaments qui avaient été payés à hauteur de 42. 702, 43 €, de sorte qu'il n'était pas possible d'identifier, parmi l'ensemble des médicaments vendus, ceux qui seraient demeurés impayés et sur lesquels portaient la revendication, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE sont fongibles les biens qui sont mesurés par leur qualité et quantité et qui peuvent être remplacés par d'autres de même espèce et de même qualité ; que, pour faire droit à la demande en revendication de la société PHOENIX PHARMA, la Cour d'appel a retenu qu'en tout état de cause, les médicaments constituaient des biens fongibles substituables les uns aux autres, peu important alors que ceux en stock à la date du jugement d'ouverture ne soient pas ceux livrés ; qu'en statuant par de tels motifs, sans constater que les médicaments revendiqués par la société PHOENIX PHARMA pouvaient être remplacés par d'autres présentant les mêmes fonctions curatives ou préventives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-16 du code de commerce.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Interfimo, demanderesse au pourvoi incident.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Bayonne du 2 juillet 2012, en ce qu'il avait dit la Société PHOENIX PHARMA recevable et bien fondée en sa demande en revendication, et d'avoir confirmé l'ordonnance du Juge-commissaire du 16 février 2012, qui avait ordonné le paiement par la Société PHARMACIE DE VERDUN de la somme de 243. 580, 32 euros, correspondant au montant des marchandises impayées, objet de la revendication de la Société PHOENIX PHARMA ;
AUX MOTIFS PROPRES que « l'intervention de la société INTERFIMO doit être déclarée recevable, considérant qu'elle dispose d'un droit propre à agir en sa qualité de créancier titulaire d'un privilège de nantissement sur le fonds de commerce subrogé dans le privilège de vendeur et seul à pouvoir prétendre au paiement des sommes objets de la revendication. La société PHOENIX PHARMA agit sur le fondement de la clause de réserve de propriété figurant sur les factures de médicaments livrés à la société PHARMACIE DE VERDUN. La société INTERFIMO ne saurait sérieusement prétendre à l'inexistence de ladite clause ni à un défaut d'acceptation préalable par la société PHARMACIE DE VERDUN, alors d'une part que les factures portent au recto la mention selon laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et notamment de la clause de réserve de propriété figurant au dos, que le verso des factures versées aux débats contient de manière particulièrement explicite et apparente la clause conditionnant le transfert de propriété au paiement intégral des marchandises et d'autre part qu'elle a été nécessairement acceptée préalablement par la SARL PHARMACIE DE VERDUN compte tenu de leurs relations d'affaires suivies, celle-ci ne l'ayant au demeurant jamais contesté tout au long de la procédure. Selon l'article L. 624-16 du Code de commerce, peuvent être revendiquées s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure les biens vendus avec clause de réserve de propriété. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. La société revendiquante a joint à sa requête un relevé de compte détaillé accompagné de l'ensemble des factures jusqu'au jugement d'ouverture portant indication des médicaments vendus et de leur quantité de sorte que la société PHARMACIE DE VERDUN ne saurait se prévaloir d'un défaut d'identification des produits revendiqués. En tout état de cause, c'est à juste titre que la société PHOENIX PHARMA soutient que les médicaments constituent des biens fongibles substituables les uns aux autres, peu important alors que ceux en stock à la date du jugement d'ouverture ne soient pas ceux livrés. En l'absence de réalisation de l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 du Code de commerce, il appartient au débiteur de prouver que les marchandises ne se trouvaient plus dans ses locaux au jour de l'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, cette preuve ne saurait résulter du seul bilan de la pharmacie arrêté le 31 décembre 2010 faisant ressortir selon Maitre X..., ès qualités, un stock de 84. 017 €, considérant que l'officine avait été fournie par la SAS PHOENIX PHARMA jusqu'au 31 août 2011 mais également par un autre répartiteur, l'OPC, étant rappelé que la SAS PHOENIX PHARMA est fondée à revendiquer les biens de même nature et de même qualité que ceux livrés. En l'absence de pièces probantes à l'appui des affirmations de l'appelant, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en disant la société PHOENIX PHARMA recevable et bien fondée en sa demande en revendication et a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 16 février 2012, en ce qu'elle a ordonné le paiement par la société PHARMACIE DE VERDUN de la somme de 243. 580, 32 euros correspondant au montant des marchandises impayées objets de la revendication de la société PHOENIX PHARMA. Elle sera infirmé en ce qu'elle a confirmé ladite ordonnance accordant des délais de paiement, étant observé en effet que la cour n'est plus saisie d'une telle demande et que la société PHARMACIE DE VERDUN a fait depuis l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 2 juillet 2012. Maître X... qui succombe, ès-qualités, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En considération des frais injustement exposés par la SAS PHOENIX PHARMA, il sera alloué à la SAS PHOENIX PHARMA la somme de 3. 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE DU 2 JUILLET 2012 A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la Sarl PHARMACIE DE VERDUN ne conteste pas le principe de sa dette à l'égard de PHOENIX PHARMA venant aux droits de la CERP LORRAINE PHARMA — RTB PHARMA ; Qu'en application de l'article L. 624-16 du Code de commerce, la revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles, lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de la même espèce et de même qualité ; Qu'il importe peu que les biens existants soient des biens livrés par un autre fournisseur ; que le Tribunal ne pourra que constater la carence répréhensible de la gérante de la Sarl PHARMACIE DE VERDUN dans l'accomplissement des formalités d'inventaire requises par la loi et sur laquelle elle s'était engagée ; Que cette absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en revendication ou en restitution ; Qu'en l'absence de réalisation de l'inventaire, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'absence dans son stock au jour du jugement d'ouverture de biens de même nature et de même qualité que ceux affectés d'une réserve de propriété et qu'il n'en n'a rien été ; que l'administrateur judiciaire de la Sarl PHARMACIE DE VERDUN demande, compte tenu des circonstances, la confirmation de l'ordonnance entreprise ; En conséquence, la Tribunal confirmera en toutes ses dispositions l'Ordonnance du Juge commissaire du 16 février 2012. Que les délais de règlement en 24 versements égaux dès la signification du présent jugement, avec l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues en cas d'absence de règlement à une seule des échéances, seront confirmés » ;
ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE DU 16 FEVRIER 2012, QUE « le principe du contradictoire a été respecté, au vu des éléments du dossier, et qu'il est regrettable que la non transmission des pièces à son Conseil soit imputable à la SARL PHARMACIE DE VERDUN ; que la SARL PHARMACIE DE VERDUN a cédé son stock existant dans l'officine à RTB PHARMA, à compter du 22/ 03/ 2010, en garantie des encours existants et futurs ; que la clause de réserve de propriété de la société RTB PHARMA figure dans les conditions générales de vente, les bons de livraisons, les factures et la cession de stocks signée par la pharmacie ; qu'en application de l'article L. 624-16 du Code de Commerce, la revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité ; que les médicaments livrés par la société RTB PHARMA à la PHARMACIE DE VERDUN ont le caractère de biens fongibles, dans la mesure où ils ne sont pas identifiables a. individuellement, même s'ils comportent des numéros de lots et une date de péremption et qu'ils sont interchangeables ; qu'en application de l'article L. 622-6 du Code de Commerce, le débiteur s'était engagé à procéder à l'inventaire des biens de la pharmacie, dès l'ouverture de la procédure, Que l'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en revendication ; qu'il n'a pas été procédé à l'inventaire des biens de la SARL PHARMACIE DE VERDUN. Qu'en l'absence de réalisation de l'inventaire, malgré son caractère obligatoire, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'absence, dans son stock, au jour du jugement d'ouverture, de biens de même nature et de même qualité que ceux affectés d'une réserve de propriété, Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence que l'action en revendication de la société RTB PHARMA doit être admise et le paiement du montant de 243. 580, 32 € ordonné » ;
1°) ALORS QU'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer de note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du Président afin de fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ; qu'en l'espèce, le conseil de la Société PHOENIX PHARMA a adressé à la Cour d'appel une note en délibéré en date des 28 décembre 2013 et 9 janvier 2014, aux termes de laquelle il soutenait que les biens objet de la revendication étaient clairement identifiés et à l'appui de laquelle étaient produites une « nouvelle pièce n° 6 » constituée de l'« intégralité des factures et relevés de règlement correspondants », ainsi qu'une « nouvelle pièce n° 18 » constituée d'un protocole de règlement échelonné ; que pour faire droit à la demande en revendication présentée par la Société PHOENIX PHARMA, la Cour d'appel a considéré que cette dernière avait joint à sa requête un relevé de compte détaillé accompagné de l'ensemble des factures jusqu'au jugement d'ouverture portant indication des médicaments vendus et de leur quantité ; qu'en statuant de la sorte, quand les factures en question avaient été produites à l'appui d'une note en délibéré, dont aucune mention de l'arrêt n'indique qu'elle avait été autorisée par le Président, l'arrêt n'indiquant pas plus, le cas échéant, quelle avait été la teneur de la question posée, la Cour d'appel a violé les articles 16, 442 et 445 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, après l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, le conseil de la Société PHOENIX PHARMA a adressé à la Cour d'appel une note en délibéré en date des 28 décembre 2013 et 9 janvier 2014 à l'appui de laquelle étaient produites une « nouvelle pièce n° 6 » constituée de l'« intégralité des factures et relevés de règlement correspondants », ainsi qu'une « nouvelle pièce n° 18 »
constituée d'un protocole de règlement échelonné ; que pour accueillir la demande en revendication présentée par la Société PHOENIX PHARMA, la Cour d'appel a retenu que cette dernière avait joint à sa requête un relevé de compte détaillé accompagné de l'ensemble des factures jusqu'au jugement d'ouverture portant indication des médicaments vendus et de leur quantité ; qu'en statuant ainsi au visa de pièces produites postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 2 octobre 2013 (p. 6, 4ème §), sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'ordonnance de clôture avait été préalablement révoquée, ni en tout état de cause que la Société PHOENIX PHARMA avait été autorisée à produire de nouvelles pièces, la Cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile, ensemble les articles 442 et 445 du même code ;
3°) ALORS QUE l'action en revendication suppose pour prospérer que les biens dont la propriété est revendiquée soient clairement identifiés par le créancier dans sa requête ; que pour faire droit à l'action en revendication engagée par la Société PHOENIX PHARMA, la Cour d'appel s'est contentée de retenir que cette dernière avait joint à sa requête « un relevé de compte détaillé accompagné de l'ensemble des factures jusqu'au jugement d'ouverture portant indication des médicaments vendus et de leur quantité » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher quels étaient, parmi l'ensemble des médicaments vendus, ceux qui seraient demeurés impayés et sur lesquels portaient la revendication et ceux qui avaient d'ores et déjà fait l'objet de règlements, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE sont fongibles les biens qui sont mesurés par leur qualité et quantité et qui peuvent être remplacés par d'autres de même espèce et de même qualité ; que, pour faire droit à la demande en revendication de la Société PHOENIX PHARMA, la Cour d'appel a retenu qu'en tout état de cause, les médicaments constituaient des biens fongibles substituables les uns aux autres, peu important alors que ceux en stock à la date du jugement d'ouverture ne soient pas ceux livrés ; qu'en statuant par de tels motifs, sans constater que les médicaments revendiqués par la Société PHOENIX PHARMA pouvaient être remplacés par d'autres présentant les mêmes fonctions curatives ou préventives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-16 du code de commerce.