LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques A-08 horticulture et C-01.19 piscines ; que, par délibération du 14 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège a refusé son inscription en raison de l'existence d'une enquête en cours au parquet de Nîmes sur une éventuelle usurpation du titre d'expert, d'une formation insuffisante dans la spécialité horticulture et d'une absence de formation dans la spécialité piscines ;
Attendu que M. X... conteste toute usurpation du titre d'expert de manière publique ou privée, l'enquête étant la conséquence de la plainte d'une cliente malhonnête, expose avoir une activité en matière d'horticulture depuis trente-cinq ans et en matière de piscines depuis vingt-trois ans lui permettant de se prononcer sur les malfaçons pouvant exister dans ces domaines ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.